J.O n° 22 du 26 janvier 2007 page 1669
texte n° 51

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'outre-mer

Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie  

NOR: DOMX0600193R

Article 99


I. - L'article 6-1 devient l'article 6-7.

II. - Après l'article 6 sont insérés six articles, 6-1 à 6-6, ainsi rédigés :

(…)

« Art. 6-3. - L'étranger admis pour la première fois au séjour en Nouvelle-Calédonie  ou qui entre régulièrement en Nouvelle-Calédonie entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité
. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie également d'une session d'information sur la vie en Nouvelle-Calédonie et ses institutions et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en Nouvelle-Calédonie.