Loi du 2 janvier 1907, concernant l’exercice public du culte

 

 Extrait

 

 

Art. 1 - Dès la promulgation de la présente loi, l’État, les départements et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance n’a pas été réclamée par une association constituée dans l’année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi.

 

Art. 2 - Les biens des établissements ecclésiastiques qui n’ont pas été réclamés par des associations constituées dans l’année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi, seront attribués à titre définitif, dès la promulgation de la présente loi, aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées par l’article 9, premier paragraphe, de ladite loi, sans préjudice des attributions à opérer par application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les biens grevés d’une affectation étrangère à l’exercice du culte.

 

Art. 4 - Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre 4 de la loi du 9 décembre 1905, l’exercice public d’un culte peut être assuré tant au moyen d’associations régies par la loi du 1° juillet 1901 (art. 1°, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905.

 

Art. 5 - A défaut d’association cultuelle, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.

La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1° juillet 1901 pour assurer la continuation de l’exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l’art. 25 de la loi du 9 décembre 1905.