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Loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Titre Ier
Principes
Article 1er
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre
public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
En conséquence, à
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi,
seront supprimées des
budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses
relatives à l'exercice
des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses
relatives à des services
d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics
tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des
dispositions énoncées à
l'article 3.
Titre II
Attribution des biens, pensions
Article 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2
continueront
provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent
actuellement,
jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le
titre IV et au plus tard
jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les
agents de l'administration des
domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes dont les mêmes
établissements
ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants
légaux des
établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une
notification faite en la forme
administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire
communiquer tous titres et
documents utiles à leurs opérations.
Article 4
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente
loi, les biens mobiliers et
immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires
et autres
établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et
obligations qui les grèvent et
avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux
de ces établissements
aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale
du culte dont elles
se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées,
suivant les prescriptions de
l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes
circonscriptions desdits
établissements.
Article 5
Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'Etat
et qui ne sont pas
grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18
germinal an X feront retour
à l'Etat.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements
ecclésiastiques qu'un
mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu
à l'article 43. Faute
de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal de
grande instance par toute
partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières
ou d'immeubles faisant
partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du
produit de la vente devra
être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues
au paragraphe 2 de
l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la
régularité de cet
emploi.
Les biens revendiqués par l'Etat, les départements ou les communes ne
pourront être aliénés,
transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la
revendication par les tribunaux
compétents.
Article 6
(Loi du 13 avril 1908 Journal Officiel du 14 avril 1908 )
Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques
supprimés seront
tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts
sous réserve des
dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant
qu'elles ne seront pas libérées de
ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de
revenus qui doivent faire
retour à l'Etat en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices
religieux, seront
supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel
elles auront l'usage de
ces édifices par application des dispositions du titre III.
Article 7
(Loi du 13 avril 1908 Journal Officiel du 14 avril 1908 )
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable
ou d'une toute autre
affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par
les représentants légaux des
établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements
publics ou d'utilité publique,
dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette
attribution devra être approuvée
par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique.
En cas de non-
approbation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat.
Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation
ou en
résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent
article, est soumise aux
règles prescrites par l'article 9.
Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé
par l'article 4, procédé
aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à
leur attribution, placés sous
séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du
paragraphe 1er du présent
article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par
plusieurs associations formées
pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite
par les représentants de
l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le
Conseil d'Etat, statuant au
contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les
circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un
an à partir de la date
du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale,
par les représentants légaux
des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par
eux. Cette notification devra
être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission
dans l'association
nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification
dans le territoire de la
circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association
attributaire n'est plus en mesure
de remplir son objet.
Article 9
(Loi du 13 avril 1908 Journal Officiel du 14 avril 1908 )
1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés
par des
associations culturelles constituées dans le délai d'un an à partir
de la promulgation de la loi
du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements
communaux de
bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites territoriales de
la circonscription
ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d'établissement de cette
nature, aux communes ou
sections de communes, sous la condition d'affecter aux services de
bienfaisance ou
d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les
exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi
du 9 décembre 1905 et les
meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le
territoire desquelles ils
sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai
légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques
ci-dessus mentionnés
qui garnissent les édifices désignés à l'article 12, paragraphe 2,
de la loi du 9 décembre 1905,
deviendront la propriété de l'Etat, des départements et des communes,
propriétaires desdits
édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai
légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte,
qui n'étaient pas productifs
de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui
appartenaient aux
menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires,
ainsi que les cours et
jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des départements,
soit à des communes,
soit à des établissements publics pour des services d'assistance ou de
bienfaisance ou des
services publics ;
4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et
séminaires, seront,
sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précèdent,
affectés dans la
circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement
du reliquat des dettes
régulières ou légales de l'ensemble des établissements ecclésiastiques
compris dans ladite
circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués à des
associations cultuelles, ainsi qu'au
paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées
relativement à ces biens par le
séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après.
L'actif disponible après
l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à
des services départementaux
de bienfaisance ou d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au paiement desdites dettes
et dépenses sur
l'ensemble des biens ayant fait retour à l'Etat, en vertu de l'article
5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres d'art ayant appartenu
aux établissements
ecclésiastiques et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être
réclamés par l'Etat, en
vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui
être attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres
âgés ou infirmes
seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels
constituées dans les départements
où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être
approuvées dans les
conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination
conforme à celle desdits
biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs
statuts aucune amende ni
aucun cas d'exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline
ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n'auraient
pas été réclamés dans
le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente
loi par des sociétés de
secours mutuels constituées dans le délai d'un an de ladite
promulgation, seront attribués par
décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques
avaient leur siège, et
continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques
qui recevaient des
pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre
1906.
Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours
seront employées au
remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni
pension ni secours
justifieront avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par les départements à des
services de bienfaisance ou
d'assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des
caisses de retraite et maisons
de secours.
2. En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été
dévolus en exécution
des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil
d'Etat, soit à des associations
analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les
circonscriptions les plus
voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent
article.
3. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en
révocation ou en
résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé.
Elle ne peut être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de
fondations pieuses, et
seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou
cultuelles et qui n'ont
pas été rachetées cessent d'être exigibles.
Aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée à raison de
fondations pieuses
antérieures à la loi du 18 germinal an X.
4. L'action peut être exercée contre l'attributaire ou, à défaut
d'attribution, contre le directeur
général des domaines représentant l'Etat en qualité de séquestre.
5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu'elle soit,
s'il n'a déposé, deux
mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré entre les
mains du directeur
général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.
6. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le préfet
pourra en tout
état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire droit
à tout ou partie de la demande
par un arrêté ....
7. L'action sera prescrite si le mémoire préalable n'a pas été déposé
dans les dix mois à
compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens
attribués ou à attribuer avec
les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si
l'assignation devant la
juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les trois mois de la
date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l'entretien des
tombes.
8. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne
pourront plus être attaquées de
quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le
Conseil d'Etat statuant au
contentieux, l'exécution des charges imposées par les décrets
d'attribution.
9. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des
litiges soulevés dans le
délai.
10. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d'un établissement
dont les biens ont
été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance,
déposer préalablement à
toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non
timbré, avec les pièces à
l'appui au directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé
daté et signé.
11. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du directeur des domaines, le préfet
pourra en tout état
de cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider, par un
arrêté pris en conseil de
préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance,
au passif de la
liquidation de l'établissement supprimé.
12. L'action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire
préalable n'a pas été
déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal
officiel prescrite par le
paragraphe 7 du présent article, et si l'assignation devant la
juridiction ordinaire n'a pas été
délivrée dans les neuf mois de ladite publication.
13. Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent les dispositions de
la présente loi, le
tribunal statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du
livre II du Code de
procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés
en frais privilégiés sur
le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée
aux dépens, ou, sur
la masse générale des biens recueillis par l'Etat.
Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du
testateur ayant, dès à
présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant
les tribunaux civils, sont
dispensés des formalités de procédure prescrites par les paragraphes
5, 6 et 7 du présent
article.
14. L'Etat, les départements les communes et les établissements
publics ne peuvent remplir
ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à
eux faites ou, aux contrats
conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait
l'intervention soit d'un
établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques
pour
l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités
autorisées antérieurement à
la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de
ces ecclésiastiques, ils
conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas
d'inexécution des charges
visées à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle soit qualifiée en
revendication, en révocation ou
en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités
et leurs héritiers en ligne
directe.
Les paragraphes précédents s'appliquent à cette action sous les réserves
ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en
conseil de préfecture est pris,
s'il y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département,
du conseil
municipal pour la commune et de la commission administrative pour l'établissement
public
intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés par l'Etat, il sera statué par
décret.
L'action sera prescrite si le mémoire n'a pas été déposé dans l'année
qui suivra la
promulgation de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction
ordinaire délivrée dans
les trois mois de la date du récépissé.
15. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l'Etat, aux départements,
aux
communes et à tous les établissements publics ne seront restituables,
lorsque la demande ou
l'action sera admise, que dans la proportion correspondant aux charges
non exécutées, sans
qu'il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes
de la libéralité ou du
contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais et droits
correspondants payés lors de
l'acquisition des biens.
16. Sur les biens grevés de fondations de messes, l'Etat, les départements,
les communes et
les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits biens,
devront, à défaut des
restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve
la portion correspondant aux
charges ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées
conformément au
paragraphe 1er, 6°, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous
la forme de titres de rente
nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer l'exécution des
fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés
auxdites sociétés de
recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu
par l'article 21 de la loi du
1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société
de secours mutuels qui
aura été constituée dans le département, ou à son défaut dans le département
le plus voisin.
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6°
ci-dessus visé, si
aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d'être mentionnées
n'a réclamé la remise
des titres ou le versement auquel elle a droit, l'Etat, les départements,
les communes et les
établissements publics seront définitivement libérés et resteront
propriétaires des biens par
eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des
fondations et messes
grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes
sera calculée sur la
base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation, ou, à défaut, sur
la base des tarifs en vigueur
au 9 décembre 1905.
Article 10
(Loi du 13 avril 1908 Journal Officiel du 14 avril 1908 )
1. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent
lieu à aucune perception au
profit du Trésor.
2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions
et certificats seront
opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements
débiteurs et par les
conservateurs des hypothèques, en vertu, soit d'une décision de
justice devenue définitive, soit
d'un arrêté pris par le préfet ... , soit d'un décret d'attribution.
3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions,
inscriptions et mainlevées,
mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et
décrets ou des décisions de
justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre,
d'enregistrement et de toute taxe.
4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas,
dispensés de remplir les
formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués
seront francs et quittes de
toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n'aurait pas été
inscrite avant l'expiration du délai
de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée par
le paragraphe 7 de
l'article 9.
Article 11
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente
loi, seront âgés de plus
de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins,
rempli des fonctions
ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, recevront une pension
annuelle et viagère égale aux
trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront,
pendant vingt ans au moins,
rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées par l'Etat recevront
une pension annuelle et
viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront
pas dépasser 1.500
francs (15 F).
En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu'à
concurrence de la
moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs
laissés par le défunt et,
jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants
mineurs. A la majorité des
orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat, qui ne
seront pas dans les
conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la
suppression du budget des
cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la
première année, aux deux
tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour
la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les
ministres des cultes
qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des
quatre périodes ci-dessus
indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions
que l'Etat, accorder
aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions
ou des allocations
établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par
application de la législation
antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres
des différents cultes, soit
à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article
ne pourront se
cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à
titre quelconque par l'Etat
les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie
catholique
supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres
de conférences et
étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et
insaisissables dans les
mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein
droit en cas de
condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de
condamnation pour l'un des
délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation
sera suspendu par les
circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la
privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées
dans le délai d'un
an après la promulgation de la présente loi.
Titre III
Des édifices des cultes
Article 12
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 94 I Journal Officiel du 3
juillet 1998 )
Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui,
en vertu de la loi du 18
germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de
leurs ministres
(cathédrales, églises, chapelles, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires),
ainsi que leur descendance immobilière, et les objets mobiliers qui les
garnissaient au moment
où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent
propriétés de l'Etat, des
départements, des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale
ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes .
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18
germinal an X, dont l'Etat, les
départements et les communes seraient propriétaires, y compris les
facultés de théologie
protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des
articles suivants.
Article 13
(Loi du 13 avril 1908 Journal Officiel du 14 avril 1908 )
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 94 II Journal Officiel du 3
juillet 1998 )
Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les
objets mobiliers les garnissant,
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des
associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements
auront été
attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert
seront prononcés par décret,
sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré
pendant plus de six
mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés
en vertu de la loi de
1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par
insuffisance d'entretien, et après
mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut
du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont
détournés de leur
destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du
dernier paragraphe du
présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments
historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus
être prononcée par
décret rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être
que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies
du culte
n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement
à la présente loi, ainsi que
ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le
délai de deux ans après
sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été
demandée antérieurement
au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires,
seront tenus des
réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres
charges afférentes aux
édifices et aux meubles les garnissant.
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
de coopération
intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour
l'entretien et la conservation
des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente
loi.
Article 14
(Loi du 13 avril 1908 Journal Officiel du 14 avril 1908 )
Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances,
les grands séminaires et
facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la
disposition des établissements
publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir
: les archevêchés, et
évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans
les communes où résidera
le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie
protestante, pendant cinq
années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces
édifices, aux
obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13.
Toutefois, ils ne seront pas tenus
des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera
prononcée dans les
conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les
dispositions des paragraphes
3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le
paragraphe 1er du présent
article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la
disposition des associations
cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être
prononcée pour un service
public par décret rendu en Conseil d'Etat.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition
des édifices sera rendue à
l'Etat, aux départements ou aux communes.
Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l'Etat pourront être, par décret,
affectés ou
concédés gratuitement, dans les formes prévues à l'ordonnance du 14
juin 1833, soit à des
services publics de l'Etat, soit à des services publics départementaux
ou communaux.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut
de presbytère,
par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à
leur charge pendant le
délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution
de l'association.
Article 15
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des
Alpes-Maritimes, la
jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X,
servant à l'exercice des cultes
ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur
le territoire desquelles
ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées
par les articles 12 et
suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes
pourront disposer
librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété
des communes.
Article 16
Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant
à l'exercice public du
culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés,
évêchés, presbytères,
séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices
représentant, dans leur
ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à
l'article 13, qui
n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée
en vertu de la loi du 30
mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite
liste. Il sera procédé par le
ministre compétent, dans le délai de trois ans, au classement définitif
de ceux de ces objets
dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de
l'art, un intérêt suffisant.
A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de
plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de
la présente loi aux
associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que
s'ils appartenaient à des
établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30
mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés,
évêchés, grands
séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront
inventoriées et celles qui
seront reconnues propriété de l'Etat lui seront restituées.
Article 17
(Loi du 31 décembre 1913 Journal Officiel du 4 janvier 1914 )
Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars
1887 ou de la présente
loi sont inaliénables et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé
par le ministre
compétent, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations
cultuelles ; 2° aux
communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art
et d'archéologie ; 5° à l'Etat.
Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur
et le président du
tribunal de grande instance.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption
la vente sera
libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le
transporter hors de France.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés
seront publiques : elles ne
pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes
Article 18
Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à
l'exercice public d'un
culte devront être constituées conformément aux articles 5 et
suivants du titre Ier de la loi du
1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de
la présente loi.
Article 19
(Loi n° 42-1114 du 25 décembre 1942 Journal Officiel du 2 janvier 1943
)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 art. 8, Journal Officiel du 17 juin
1966 )
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un
culte et être
composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000,
de vingt-cinq
personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription
religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après
payement des cotisations
échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause
contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion
financière et
d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou
administrateurs seront,
chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale
des membres de
l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues
par l'article 6 de la loi
du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais
du culte, percevoir des
rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par
fondation ; pour la location
des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au
service des funérailles dans les
édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées
par les articles
7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la
tutelle administrative en matière
de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées
à l'accomplissement de
leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le
surplus de leurs recettes à
d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des
subventions de l'Etat, des
départements et des communes. Ne sont pas considérées comme
subventions les sommes
allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public,
qu'ils soient ou non classés
monuments historiques.
Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7
du décret du 16 août
1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction
centrale ; ces unions
seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes
de l'article 19 de la présente
loi.
Article 21
Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de
leurs dépenses ; elles
dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de leurs
biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les
unions par l'administration de
l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.
Article 22
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles
à la constitution
d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien
du culte et ne pouvant, en
aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve
ne pourra jamais
dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus
de cinq mille francs (50
F) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six
fois la moyenne annuelle des
sommes dépensées par chacune d'entre elles pour les frais du culte
pendant les cinq derniers
exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs
nominatives, elles
pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres
déposés, en argent ou en
titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour y être
exclusivement affectés, y
compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration
ou à la réparation d'immeubles
ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
Article 23
Seront punis d'une amende de seize francs (0,16 F) à deux cents francs
(2 F), et, en cas de
récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une
association ou d'une
union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de
l'article 22, condamner
l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements
communaux
d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du
présent article,
prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.
Article 24
Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat,
aux départements ou aux
communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt
des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires,
les facultés de
théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou
aux communes, les biens
qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes
impôts que ceux des
particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été
attribués aux associations ou
unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi
sont, au même titre que ceux
qui, appartiennent à l'Etat, aux départements et aux communes, exonérés
de l'impôt foncier et
de l'impôt des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe
d'abonnement ni à celle
imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus
qu'à l'impôt de 4 % sur le
revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
Titre V
Police des cultes
Article 25
Les réunions pour la célébration d'une culte tenues dans les locaux
appartenant à une
association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles
sont dispensées des
formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées
sous la surveillance des
autorités dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux
servant habituellement à
l'exercice d'un culte.
Article 27
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un
culte, sont réglées en
conformité de l'article 97 du Code de l'administration communale.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et,
en cas de désaccord entre
le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par
arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente
loi déterminera
les conditions et les cas dans lesquels le sonneries civiles pourront
avoir lieu.
Article 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème
religieux sur les
monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à
l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des
monuments funéraires, ainsi
que des musées ou expositions.
Article 29
Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de
police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27,
ceux qui ont organisé la
réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de
ministres du culte et, dans le
cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
Article 30
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1892,
l'enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans,
inscrits dans les écoles
publiques, qu'en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces
prescriptions, de
l'article 14 de la loi précitée.
Article 31
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe et d'un
emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines
seulement ceux qui,
soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en
lui faisant craindre de
perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou
sa fortune, l'auront
déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire
partie ou à cesser de faire partie
d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de
contribuer aux frais d'un culte.
Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou
interrompu les
exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le
local servant à ces exercices.
Article 33
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux
troubles, outrages ou
voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu
à de plus fortes peines
d'après les dispositions du Code pénal.
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura
publiquement par des
discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des
affiches apposées, outragé
ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une
amende de 25.000 F. et d'un
emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux
fonctions, pourra être établi
devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article
52 de la loi du 29 juillet
1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi
s'appliquent aux délits du
présent article et de l'article qui suit.
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué
publiquement dans les lieux où
s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution
des lois ou aux actes
légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer
une partie des citoyens contre
les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni
d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité,
dans le cas où la provocation
aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Article 36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police
correctionnelle en
application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée
pour l'exercice du culte dans
l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.
Titre VI
Dispositions générales
Article 37
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables
à tous les cas dans
lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Article 38
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er
juillet 1901, 4 décembre
1902 et 7 juillet 1904.
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la
dispense prévue par
l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier
conformément à l'article
99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six
ans ils soient pourvus d'un
emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et
sous réserve des
justifications qui seront fixées par un règlement d'administration
publique.
Article 40
Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi,
les ministres du culte
seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils
exerceront leur ministère
ecclésiastique.
Article 43
Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui
suivront la
promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à
assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions
dans lesquelles la
présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies.
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