Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. 

 



Titre Ier 
Principes

Article 1er
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous 
les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. 
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à 
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des 
budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice 
des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services 
d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics 
tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à 
l'article 3. 

Titre II 
Attribution des biens, pensions

Article 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront 
provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, 
jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard 
jusqu'à l'expiration du délai ci-après. 
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des 
domaines à l'inventaire descriptif et estimatif : 
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ; 
2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes dont les mêmes établissements 
ont la jouissance. 
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des 
établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme 
administrative. 
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et 
documents utiles à leurs opérations. 
Article 4
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et 
immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres 
établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et 
avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements 
aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles 
se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de 
l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits 
établissements. 
Article 5
Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas 
grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour 
à l'Etat. 
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un 
mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute 
de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal de grande instance par toute 
partie intéressée ou par le ministère public. 
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant 
partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra 
être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de 
l'article 22. 
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet 
emploi. 
Les biens revendiqués par l'Etat, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, 
transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux 
compétents. 
Article 6
(Loi du 13 avril 1908 Journal Officiel du 14 avril 1908 )

Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront 
tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des 
dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de 
ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire 
retour à l'Etat en vertu de l'article 5. 
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront 
supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de 
ces édifices par application des dispositions du titre III. 
Article 7
(Loi du 13 avril 1908 Journal Officiel du 14 avril 1908 )

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre 
affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des 
établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, 
dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée 
par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-
approbation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat. 
Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en 
résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux 
règles prescrites par l'article 9. 
Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé 
aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret. 
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous 
séquestre. 
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent 
article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées 
pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de 
l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'Etat, statuant au 
contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait. 
La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un an à partir de la date 
du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux 
des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra 
être faite dans le délai d'un mois. 
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association 
nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la 
circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure 
de remplir son objet. 
Article 9
(Loi du 13 avril 1908 Journal Officiel du 14 avril 1908 )

1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés par des 
associations culturelles constituées dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi 
du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de 
bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription 
ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d'établissement de cette nature, aux communes ou 
sections de communes, sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou 
d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après : 
1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les 
meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils 
sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ; 
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés 
qui garnissent les édifices désignés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, 
deviendront la propriété de l'Etat, des départements et des communes, propriétaires desdits 
édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ; 
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient pas productifs 
de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux 
menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et 
jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des départements, soit à des communes, 
soit à des établissements publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des 
services publics ; 
4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, 
sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précèdent, affectés dans la 
circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement du reliquat des dettes 
régulières ou légales de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite 
circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au 
paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le 
séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible après 
l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux 
de bienfaisance ou d'assistance. 
En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur 
l'ensemble des biens ayant fait retour à l'Etat, en vertu de l'article 5 ; 
5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres d'art ayant appartenu aux établissements 
ecclésiastiques et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être réclamés par l'Etat, en 
vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être attribués par décret ; 
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes 
seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements 
où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège. 
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être approuvées dans les 
conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à celle desdits 
biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni 
aucun cas d'exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique. 
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n'auraient pas été réclamés dans 
le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de 
secours mutuels constituées dans le délai d'un an de ladite promulgation, seront attribués par 
décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège, et 
continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des 
pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906. 
Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront employées au 
remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours 
justifieront avait faits aux caisses de retraites. 
Le surplus desdits biens sera affecté par les départements à des services de bienfaisance ou 
d'assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons 
de secours. 
2. En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution 
des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'Etat, soit à des associations 
analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus 
voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article. 
3. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en 
résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé. 
Elle ne peut être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et 
seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. 
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n'ont 
pas été rachetées cessent d'être exigibles. 
Aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations pieuses 
antérieures à la loi du 18 germinal an X. 
4. L'action peut être exercée contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre le directeur 
général des domaines représentant l'Etat en qualité de séquestre. 
5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, deux 
mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur 
général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé. 
6. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout 
état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire droit à tout ou partie de la demande 
par un arrêté .... 
7. L'action sera prescrite si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les dix mois à 
compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer avec 
les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si l'assignation devant la 
juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les trois mois de la date du récépissé. 
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l'entretien des tombes. 
8. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus être attaquées de 
quelque matière ni pour quelque cause que ce soit. 
Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le Conseil d'Etat statuant au 
contentieux, l'exécution des charges imposées par les décrets d'attribution. 
9. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le 
délai. 
10. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d'un établissement dont les biens ont 
été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance, déposer préalablement à 
toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les pièces à 
l'appui au directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé. 
11. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état 
de cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil de 
préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au passif de la 
liquidation de l'établissement supprimé. 
12. L'action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n'a pas été 
déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite par le 
paragraphe 7 du présent article, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été 
délivrée dans les neuf mois de ladite publication. 
13. Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente loi, le 
tribunal statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de 
procédure civile. 
Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur 
le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens, ou, sur 
la masse générale des biens recueillis par l'Etat. 
Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à 
présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux civils, sont 
dispensés des formalités de procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent 
article. 
14. L'Etat, les départements les communes et les établissements publics ne peuvent remplir 
ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites ou, aux contrats 
conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention soit d'un 
établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques. 
Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour 
l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement à 
la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils 
conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités. 
Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre. 
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas d'inexécution des charges 
visées à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou 
en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne 
directe. 
Les paragraphes précédents s'appliquent à cette action sous les réserves ci-après : 
Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, 
s'il y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du conseil 
municipal pour la commune et de la commission administrative pour l'établissement public 
intéressé. 
En ce qui concerne les biens possédés par l'Etat, il sera statué par décret. 
L'action sera prescrite si le mémoire n'a pas été déposé dans l'année qui suivra la 
promulgation de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans 
les trois mois de la date du récépissé. 
15. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l'Etat, aux départements, aux 
communes et à tous les établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande ou 
l'action sera admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées, sans 
qu'il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du 
contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de 
l'acquisition des biens. 
16. Sur les biens grevés de fondations de messes, l'Etat, les départements, les communes et 
les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut des 
restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant aux 
charges ci-dessus visées. 
Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au 
paragraphe 1er, 6°, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres de rente 
nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer l'exécution des fondations perpétuelles de messes. 
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés auxdites sociétés de 
recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par l'article 21 de la loi du 
1er avril 1898. 
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de secours mutuels qui 
aura été constituée dans le département, ou à son défaut dans le département le plus voisin. 
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si 
aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d'être mentionnées n'a réclamé la remise 
des titres ou le versement auquel elle a droit, l'Etat, les départements, les communes et les 
établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par 
eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations et messes 
grevant lesdits biens. 
La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes sera calculée sur la 
base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation, ou, à défaut, sur la base des tarifs en vigueur 
au 9 décembre 1905. 
Article 10
(Loi du 13 avril 1908 Journal Officiel du 14 avril 1908 )

1. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au 
profit du Trésor. 
2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats seront 
opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par les 
conservateurs des hypothèques, en vertu, soit d'une décision de justice devenue définitive, soit 
d'un arrêté pris par le préfet ... , soit d'un décret d'attribution. 
3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, 
mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions de 
justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, d'enregistrement et de toute taxe. 
4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les 
formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes de 
toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai 
de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée par le paragraphe 7 de 
l'article 9. 
Article 11
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus 
de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions 
ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, recevront une pension annuelle et viagère égale aux 
trois quarts de leur traitement. 
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, 
rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées par l'Etat recevront une pension annuelle et 
viagère égale à la moitié de leur traitement. 
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1.500 
francs (15 F). 
En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu'à concurrence de la 
moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, 
jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des 
orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit. 
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat, qui ne seront pas dans les 
conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des 
cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux 
tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième. 
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes 
qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus 
indiquée sera doublée. 
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'Etat, accorder 
aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations 
établies sur la même base et pour une égale durée. 
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation 
antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit 
à leur famille. 
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se 
cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'Etat 
les départements ou les communes. 
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique 
supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et 
étudiants des facultés de théologie protestante. 
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les 
mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de 
condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des 
délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi. 
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les 
circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité. 
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un 
an après la promulgation de la présente loi. 

Titre III 
Des édifices des cultes

Article 12
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 94 I Journal Officiel du 3 juillet 1998 )

Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 
germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres 
(cathédrales, églises, chapelles, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), 
ainsi que leur descendance immobilière, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment 
où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des 
départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 
ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes . 
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'Etat, les 
départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie 
protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants. 
Article 13
(Loi du 13 avril 1908 Journal Officiel du 14 avril 1908 )
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 94 II Journal Officiel du 3 juillet 1998 )

Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, 
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des 
associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été 
attribués par application des dispositions du titre II. 
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, 
sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux : 
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute : 
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six 
mois consécutifs : 
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 
1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après 
mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet : 
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur 
destination ; 
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du 
présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques. 
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par 
décret rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi. 
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte 
n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que 
ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après 
sa promulgation, pourront être désaffectés par décret. 
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement 
au 1er juin 1905. 
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des 
réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux 
édifices et aux meubles les garnissant. 
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation 
des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. 
Article 14
(Loi du 13 avril 1908 Journal Officiel du 14 avril 1908 )

Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et 
facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements 
publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et 
évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera 
le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq 
années à partir de la promulgation de la présente loi. 
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux 
obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus 
des grosses réparations. 
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les 
conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 
3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent 
article. 
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations 
cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service 
public par décret rendu en Conseil d'Etat. 
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à 
l'Etat, aux départements ou aux communes. 
Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l'Etat pourront être, par décret, affectés ou 
concédés gratuitement, dans les formes prévues à l'ordonnance du 14 juin 1833, soit à des 
services publics de l'Etat, soit à des services publics départementaux ou communaux. 
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, 
par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le 
délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association. 
Article 15


Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la 
jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes 
ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles 
ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et 
suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer 
librement de la propriété de ces édifices. 
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes. 
Article 16
Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du 
culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, 
séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur 
ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique. 
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui 
n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 
mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le 
ministre compétent, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets 
dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. 
A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit. 
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux 
associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des 
établissements publics. 
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. 
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands 
séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui 
seront reconnues propriété de l'Etat lui seront restituées. 
Article 17
(Loi du 31 décembre 1913 Journal Officiel du 4 janvier 1914 )

Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente 
loi sont inaliénables et imprescriptibles 
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre 
compétent, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux 
communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'Etat. 
Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du 
tribunal de grande instance. 
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera 
libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France. 
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne 
pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance. 

Titre IV 
Des associations pour l'exercice des cultes
Article 18
Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un 
culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 
1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. 
Article 19
(Loi n° 42-1114 du 25 décembre 1942 Journal Officiel du 2 janvier 1943 )
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 art. 8, Journal Officiel du 17 juin 1966 )
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être 
composés au moins : 
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ; 
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ; 
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq 
personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. 
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations 
échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. 
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et 
d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, 
chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de 
l'association et soumis à son approbation. 
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi 
du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des 
rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location 
des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les 
édifices religieux et à la décoration de ces édifices. 
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 
7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière 
de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de 
leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. 
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à 
d'autres associations constituées pour le même objet. 
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des 
départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes 
allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés 
monuments historiques. 
Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 
1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions 
seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente 
loi. 
Article 21
Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles 
dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs 
biens, meubles et immeubles. 
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de 
l'enregistrement et par l'inspection générale des finances. 
Article 22
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution 
d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en 
aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve ne pourra jamais 
dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (50 
F) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des 
sommes dépensées par chacune d'entre elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers 
exercices. 
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles 
pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en 
titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés, y 
compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles 
ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union. 
Article 23
Seront punis d'une amende de seize francs (0,16 F) à deux cents francs (2 F), et, en cas de 
récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une 
union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22. 
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner 
l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux 
d'assistance ou de bienfaisance. 
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, 
prononcer la dissolution de l'association ou de l'union. 
Article 24
Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux 
communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres. 
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de 
théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes, les biens 
qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des 
particuliers. 
Toutefois, les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été attribués aux associations ou 
unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi sont, au même titre que ceux 
qui, appartiennent à l'Etat, aux départements et aux communes, exonérés de l'impôt foncier et 
de l'impôt des portes et fenêtres. 
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle 
imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le 
revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884. 

Titre V 
Police des cultes

Article 25
Les réunions pour la célébration d'une culte tenues dans les locaux appartenant à une 
association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des 
formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des 
autorités dans l'intérêt de l'ordre public. 
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à 
l'exercice d'un culte. 
Article 27
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en 
conformité de l'article 97 du Code de l'administration communale. 
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre 
le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. 
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera 
les conditions et les cas dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir lieu. 
Article 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les 
monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices 
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi 
que des musées ou expositions. 
Article 29
Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de police. 
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la 
réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le 
cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local. 
Article 30
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1892, l'enseignement 
religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles 
publiques, qu'en dehors des heures de classe. 
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions, de 
l'article 14 de la loi précitée. 
Article 31
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un 
emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, 
soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de 
perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront 
déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie 
d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. 
Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les 
exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. 
Article 33
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou 
voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines 
d'après les dispositions du Code pénal. 
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des 
discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé 
ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 25.000 F. et d'un 
emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. 
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi 
devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 
1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du 
présent article et de l'article qui suit. 
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où 
s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes 
légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre 
les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de 
trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation 
aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. 
Article 36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en 
application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans 
l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable. 

Titre VI 
Dispositions générales

Article 37
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans 
lesquels la présente loi édicte des pénalités. 
Article 38
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 
1902 et 7 juillet 1904. 
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par 
l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 
99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un 
emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des 
justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique. 
Article 40
Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte 
seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère 
ecclésiastique. 
Article 43
Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la 
promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application. 
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la 
présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies.