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Conseil de l'Europe concern
ant la condamnation de témoins
de Jéhovah pour la mise en place d'une maison de prière sans
autorisation administrative préalable dans l'affaire Manoussakis et autres contre la Grèce, arrêt du 26
septembre 1996 (adoptée
par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005,
lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des
Ministres, en vertu de l'ancien article 54 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après
dénommée «la Convention»), Vu l'arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 septembre 1996
dans l'affaire Manoussakis et autres et transmis à la même date au
Comité des Ministres ; Rappelant qu'à
l'origine de cette affaire se trouve une requête (no
18748/91) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 7 août 1991 en vertu de l'ancien
article 25 de la Convention, par M. Titos Manoussakis, M. Constantinos Makridakis,
M. Kyriakos Baxevanis et M. Vassilios Hadjakis
,
ressortissant grecs, et
que la Commission a déclaré recevable le grief concernant l'atteinte
à la liberté de religion des requérants, des témoins de Jéhovah, en
raison de leur condamnation pénale en 1991, en vertu de la loi no
1363/1938 et du décret royal du 20 mai / 2 juin 1939 qui imposaient
l'autorisation préalable de l'autorité ecclésiastique reconnue et du
ministère de l'Education nationale et des Cultes pour l'utilisation de
lieux de réunions privés, de prières ou autres cérémonies
religieuses ; Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 5 juillet 1995 ; Considérant que dans
son arrêt du 26 septembre 1996la Cour, à l'unanimité : - a dit qu'il y
avait eu violation de l'article 9 de la Convention ; - a dit que le présent
arrêt constituait une satisfaction équitable au titre du préjudice
moral allégué ; - a dit que le
gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante,
dans les trois mois, 4 030 100 drachmes au titre des frais et
dépens, montant à majorer d'un intérêt non capitalisable de 6% l'an
à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; Vu les Règles adoptées
par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46,
paragraphe 2, de la Convention telle qu'amendée par le Protocole no
11, règles qui s'appliquent par décision du Comité des Ministres aux
affaires relevant de l'ancien article 54 ; Ayant invité le
gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la
suite de l'arrêt du 26 septembre 1996, eu égard à
l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'ancien article 53
de la Convention ; Considérant que lors
de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le
gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations
sur les mesures prises permettant d'octroyer aux requérants une réparation
intégrale pour les violations constatées (restitutio
in integrum) et d'éviter de nouvelles violations semblables à
celles constatées dans cet arrêt ; ces informations sont résumées
dans l'annexe à la présente résolution ; Notant avec
satisfaction l'effet direct reconnu par le gouvernement grec à l'arrêt
de la Cour européenne, les améliorations ultérieures concernant les
droits de recours internes existant ainsi que l'engagement du
gouvernement de faire en sorte que la nouvelle situation juridique et la
nouvelle pratique soient mieux reflétées dans la législation concernée
(voir annexe) ; S'étant assuré que le
23 décembre 1996, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur
avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du
26 septembre 1996, Déclare, après avoir
examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce,
qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54 (nouvel
article 46, paragraphe 2) de la Convention dans la présente affaire. Annexe à la Résolution
ResDH(2005)87 Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce Mesures d'ordre individuel visant à assurer
la restitutio in integrum pour les requérants Les requérants ont obtenu le 13 janvier
1997 l'autorisation d'ouvrir un lieu de culte. De plus, la loi 2856/2000
(établissant un nouvel article 525, paragraphe 1(5), du Code de
procédure pénale) a permis aux requérants de demander un recours en révision
de la procédure pénale à la suite de l'arrêt de la Cour européenne.
L'affaire a donc été réexaminée et la condamnation de 1990 cassée
par l'arrêt no 297/2002 de la Chambre de la Cour
d'Appel de Crète. Par la même décision, les poursuites engagées
contre les requérants ont été définitivement classées. Mesures d'ordre général Le Conseil d'Etat avait estimé dès 1991 que
« l'autorisation » de l'autorité ecclésiastique requise
par la loi no 1363/1938 telle que mise en application
par le décret royal du 20 mai /2 juin 1939 concernant la
construction et le fonctionnement des lieux de culte était un simple
avis qui ne liait pas le ministre (voir paragraphe 26 de l'arrêt
de la Cour européenne). A la suite de l'arrêt de la Cour européenne,
la pratique du Gouvernement en matière d'exercice de son pouvoir discrétionnaire
au titre des lois précitées a immédiatement été mise en conformité
avec la jurisprudence de la Cour européenne, ce qui atteste de l'effet
direct reconnu en droit grec à la Convention européenne des Droits de
l'Homme et à la jurisprudence de la Cour européenne. A la suite de
l'arrêt de la Cour, le contrôle du ministère de l'Education et des
Cultes a porté uniquement sur les conditions formelles fixées par le décret
précité (voir paragraphe 47 de l'arrêt de la Cour européenne).
En conséquence, à la suite de cet arrêt, l'administration a donné
son autorisation dans toutes les affaires analogues, à l'exception
d'une concernant des scientologues, dont la demande a été rejetée
pour des motifs purement procéduraux et n'a jamais pas fait l'objet
d'un recours devant le Conseil d'Etat. Les Délégués des Ministres se sont félicités
de la stabilité de cette pratique administrative à la suite de l'arrêt
de la Cour européenne, ce qui a effectivement empêché que de
nouvelles violations ne soient commises. Cette situation a été confirmée par les
tribunaux grecs. Ainsi, se fondant sur l'arrêt de la Cour européenne
dans l'affaire Manoussakis et autres, la Cour de cassation a jugé à
l'unanimité le 6 décembre 2001 (arrêt no 20/2001),
dans le contexte d'une affaire pénale concernant l'ouverture irrégulière
d'un lieu de culte en 1994 que le « pouvoir discrétionnaire
absolu » reconnu à l'administration par l'article 1,
paragraphes 1(c) et 3, du Décret royal du 20 mai/2 juin
1939 constituait « une limitation intolérable de la liberté de
croyance religieuse, ce qui était contraire à l'article 13,
paragraphes 1 et 2, de la Constitution et à l'article 9,
paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de
l'homme ». L'effectivité du contrôle de cette nouvelle
pratique par le Conseil d'Etat s'est considérablement améliorée
aujourd'hui, y compris l'application à bon escient des exigences
purement formelles qui doivent encore être respectées lors de la
demande d'un permis de construction ou de fonctionnement d'un lieu de
culte. S'il est vrai que la Cour européenne avait estimé au moment des
faits que ce contrôle était insuffisant au regard de la Convention
européenne, le Gouvernement souligne que la procédure est devenue
considérablement plus rapide aujourd'hui (voir Résolution finale ResDH(2005)65
relative à l'affaire Pafitis et autres contre Grèce et à
d'autres affaires, et le plein respect par l'administration des décisions
du Conseil d'Etat a été assuré (voir Résolution finale ResDH(2004)81
relative à l'affaire Hornby contre Grèce et à d'autres affaire). Cela
a aussi éliminé la possibilité que des décisions administratives ne
souffrent de retards, y compris l'examen judiciaire de ceux-ci pendant
une délai excessivement long. L'attention de la population et des milieux de
juristes a aussi été rapidement attirée sur les exigences de la
Convention européenne des Droits de l'Homme, précisées dans l'arrêt
de la Cour européenne, en ce qui concerne le fonctionnement des lieux
de culte, car l'arrêt de la Cour européenne, accompagné de
commentaires détaillés, a été publié dans des revues juridiques
largement diffusées comme To Syntagma 4/1997, p. 1013-1027
et Yperaspisi 4/1997, p. 910-952. Conclusion Etant donné ce qui précède, le Gouvernement
grec est d'avis que toutes les conséquences de la violation subie par
les requérants en l'espèce ont été supprimées. Il souligne
qu'aucune violation analogue ne s'est produite depuis, et qu'il n'y en
aura pas d'autre à l'avenir. Il estime en conséquence que la Grèce
s'est conformée à l'arrêt de la Cour en l'espèce. Dans
un cadre plus large, la Grèce réfléchit actuellement, notamment au vu
de la Recommandation (2004) 5 du Comité des Ministres, à la
façon de refléter dans la législation, la situation juridique et la
pratique qui se sont instaurées, notamment dans la loi no 1363/1938
et le décret royal du 10 mai/2 juin 1939. Ce faisant, il
tient dûment compte de la jurisprudence de la Cour, des recommandations
du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et, plus généralement,
des normes du Conseil de l'Europe dans ce domaine. |