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ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à PROPOSITION DE LOI visant
à interdire
le
port
de
signes
ou de vêtements
manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, politique
ou
philosophique
à toute
personne investie
de l'autorité
publique,
chargée d'une mission de service public
ou
y participant concurremment, (Renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de présentée par Mesdames et Messieurs Françoise
HOSTALIER, Patricia ADAM, Yves ALBARELLO, Alfred ALMONT, Patrick
BEAUDOUIN, Jean-Louis BERNARD, Gabriel BIANCHERI, Claude BODIN, Chantal
BOURRAGUÉ, Françoise BRANGET, Patrice CALMÉJANE, Joëlle
CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CHARASSE, Éric CIOTTI, Georges COLOMBIER,
Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre
DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Sophie DELONG, Christian ESTROSI, Daniel
FASQUELLE, Marie-Louise FORT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY,
Annick GIRARDIN, Didier GONZALÈS, Jean-Pierre GRAND, Arlette GROSSKOST,
Françoise GUÉGOT, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Guénhaël HUET,
Paul JEANNETEAU, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Alain MARC,
Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Christine MARIN, Philippe Armand
MARTIN, Henriette MARTINEZ, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Philippe
MEUNIER, Georges MOTHRON, Yanick PATERNOTTE, Nicolas PERRUCHOT, Bernard
PERRUT, Bérengère POLETTI, Jacques REMILLER, Bernard REYNÈS, Franck
REYNIER, Chantal ROBIN-RODRIGO, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER,
Michel SORDI, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Claude
THOMAS, Patrice VERCHÈRE, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER, députés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames,
Messieurs, La
loi du 15 mars 2004 est venue encadrer, en application du principe
de laïcité
, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, les collèges et lycées publics. Elle
marque la volonté très largement partagée de réaffirmer
l’importance de ce principe indissociable des valeurs d’égalité et
de respect de l’autre. Cette
loi fût prise en application du principe constitutionnel de laïcité
énoncé à
l’article premier de notre Constitution. Ce principe, véritable
« pierre angulaire » de notre modèle républicain, repose
sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation de
valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les
appartenances particulières. Ce
texte de concorde et d’apaisement a ainsi permis de mettre un terme
aux situations conflictuelles qui minaient le quotidien de nombre d’établissements
scolaires et de redonner des repères clairs à chacun des acteurs du
monde éducatif en matière de laïcité
. On
peut néanmoins regretter que le législateur de 2004 n’ait pas étendu
le champ d’application de la loi aux universités publiques comme
c’est le cas notamment en Turquie
. En
effet, au sein de cette république peuplée à 99 % de musulmans,
le voile islamique est interdit dans toutes les universités au nom du
principe constitutionnel de laïcité
de
l’État. Par
ailleurs, en France, l’actualité récente a mis en exergue des
atteintes manifestes au pacte laïc notamment à l’initiative de
parents d’élèves accompagnant les enfants au cours de sorties
scolaires. En
effet, en mai dernier la HALDE
a
donné raison à des mères d’élèves qui s’étaient vues refuser
la possibilité de participer aux activités pédagogiques parce
qu’elles arboraient le voile islamique. Cette
décision constitue une atteinte manifeste au principe de laïcité
de
l’enseignement : ces parents étant autorisés par les directions
d’établissements scolaires à participer à l’encadrement
d’activités d’éducation avec des élèves en situation
d’apprentissage, deviennent de facto des auxiliaires éducatifs
assistant les enseignants, eux-mêmes investis d’une mission de
service public
. Le
principe de laïcité
suppose que pour
garantir à tous une parfaite liberté de conscience, de pensée et
d’expression, l’État doit non seulement être le garant d’une
stricte neutralité mais doit également veiller à ce que, dans le
champ de ses activités de service public, cette neutralité soit
respectée. La
présente proposition de loi a donc pour objet d’interdire clairement
le port apparent de tout signe ou de tenue manifestant une appartenance
religieuse, politique ou philosophique chez les personnes investies de
l’autorité publique, chargées d’assurer une mission de service
public
ou y participant
concurremment. Tel
est le contenu de la présente proposition de loi qu’il vous est
demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter. PROPOSITION DE LOI Article 1er Le
port de tenues ou de signes manifestant ostensiblement une appartenance
religieuse, politique ou philosophique est interdit à toute personne
investie de l’autorité publique et à toute personne chargée
d’assurer une mission de service public
ou y participant
concurremment. Il en est de même pour toute personne investie d’un
mandat électif public dans l’exercice de ses fonctions. Article 2 Le
port de tenues ou de signes manifestant ostensiblement une appartenance
religieuse, politique ou philosophique est interdit dans l’enceinte
des établissements dans lesquels est exercée une activité de service
public, s’ils appellent à la provocation ou s’ils sont contraires
à la dignité humaine. Article 3 Toute
infraction aux articles 1er et 2 est punie de l’amende
prévue à l’article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de 5e classe.
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