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ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à PROPOSITION DE LOI visant à lutter contre les atteintes à la
dignité de la femme
résultant de certaines
pratiques religieuses
, (Renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de présentée par M. Jacques MYARD, député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames,
Messieurs, La
très grande majorité des Français considère la laïcité
comme la garantie
pour vivre en paix dans le respect des religions ; ils sont déterminés
à en défendre le principe face au prosélytisme
de certains intégristes
activistes, partisans par exemple du port du foulard islamique
à l’école.
C’est à ce titre qu’un très fort consensus national a soutenu
l’adoption de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de
signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles,
collèges, et les lycées publics. Cette loi a mis un terme à la montée
du communautarisme religieux
dans les établissements
scolaires, qui constitue un danger pour la sérénité et le respect des
valeurs républicaines. À la surprise de tous ceux qui ont prédit des
incidents, cette loi a été appliquée fermement, sans provoquer
d’incidents majeurs. Elle a ainsi permis l’apaisement dans les écoles
minées depuis des années par des polémiques prosélytes et idéologiques.
Si
le port du foulard islamique
constitue un
signe distinctif montrant l’appartenance à une religion, la forme la
plus extrême de cette pratique consiste à couvrir entièrement le
corps de la femme en masquant totalement son visage, de façon à la
rendre méconnaissable en public. Cette
pratique va bien au-delà d’un signe distinctif et prosélyte, il
s’agit de la négation même de la personne dans la sphère publique.
La femme devient un objet nié voire méprisé dans sa personnalité.
N’ayant plus de visage, la société ne peut la reconnaître comme
personne, mais uniquement comme objet anonyme d’un groupe
communautaire. Elle se trouve dans l’impossibilité d’établir le
moindre contact humain en dehors de sa famille. Ce type de voile ou de vêtement,
à l’exemple de la burqa
, crée une barrière infranchissable entre la personne qui
le porte et la société dans son ensemble. Cette déshumanisation de la
femme constitue une violation grave de la dignité humaine. Elle est
inacceptable. Le
port du voile intégral
constitue la
forme la plus extrême des dérives communautaristes, et porte
directement atteinte au vouloir vivre ensemble dans une société
diversifiée et démocratique, fondée sur l’égalité des sexes. Cette
pratique est donc directement contraire à toute intégration. Dans un
arrêt du 27 juin 2008, le Conseil d’État, à juste titre, a
confirmé la validité d’un décret refusant à une Marocaine
musulmane l’acquisition de la nationalité française au motif que
cette personne portait la burqa
: « Si Mme M. possède une bonne maîtrise de
la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de
la religion incompatible avec les valeurs essentielles de la
communauté française, et notamment avec le principe d’égalité
des sexes. » La
présente proposition de loi a pour objet de mettre un terme à cette dérive
communautariste qui heurte profondément l’égalité des sexes et la
dignité humaine. L’article
premier pose comme principe l’interdiction de cacher totalement son
visage sous couvert d’un prétexte religieux ou culturel. L’article
2 définit cette pratique aussi bien que l’incitation à cette
pratique comme un délit, passible dès lors d’une amende et d’une
peine de prison. Enfin l’article 3 permet à l’autorité
administrative d’expulser tout étranger qui se rendrait coupable de
ce délit. Telles
sont les raisons de la proposition de loi qu’il vous est demandé,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter. PROPOSITION DE LOI Article 1er Aucune
prescription culturelle ou religieuse n’autorise quiconque à voiler
son visage sur la voie publique
; toute personne allant et venant sur le territoire de Le
principe mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique ni aux
services publics en mission spéciale, ni aux activités culturelles
telles que le carnaval ou le tournage d’un film. Article 2 Est
puni de deux mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende
la violation du principe mentionné à l’article 1er.
Est puni de la même peine l’incitation à violer ledit principe. En
cas de récidive, ces peines seront portées à un an de prison et 30 000 €
d’amende. Article 3 Toute
personne étrangère qui se comporte en violation du principe institué
à l’article 1er ou qui incite une autre personne à violer
ledit principe est éloignée du territoire national sur décision du
ministre de l’intérieur ou des préfets de
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