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N°
710 _____ ASSEMBLÉE
NATIONALE CONSTITUTION
DU TREIZIÈME
LÉGISLATURE Enregistré
à la Présidence de l’Assemblée nationale le PROPOSITION
DE LOI visant
à promouvoir la laïcité
dans
la République, (Renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République, à défaut de
constitution d’une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE PAR
MM. Jean GLAVANY, Yves DURAND, Jean-Marc AYRAULT, François HOLLANDE, Gérard
CHARASSE, Christian BATAILLE, Pierre BOURGUIGNON, Mme Annick LEPETIT, M.
Henri EMMANUELLI, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Manuel VALLS, Michel MÉNARD,
Mmes Frédérique MASSAT, Sandrine MAZETIER, MM. Philippe TOURTELIER,
Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT,
Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Mme Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge
BLISKO, Patrick BLOCHE, Daniel BOISSERIE, Mme Marie-Odile BOUILLE, M.
Christophe BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, M. François BROTTES, Mme
Danielle BOUSQUET, MM. Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Thierry CARCENAC,
Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Bernard CAZENEUVE, Guy CHAMBEFORT,
Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise
CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mmes Catherine COUTELLE,
Pascale CROZON, Claude DARCIAUX, MM. Michel DEBET, Pascal DEGUILHEM, Mme
Michèle DELAUNAY, MM. Guy DELCOURT, Michel DELEBARRE, Bernard DEROSIER,
Marc DOLEZ, René DOSIÈRE, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William
DUMAS, Mme Laurence DUMONT, M. Jean-Paul DUPRÉ, Mme Odette DURIEZ, MM.
Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON,
Mme Geneviève FIORASO, M. Michel FRANÇAIX, Mme Geneviève GAILLARD, M.
Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Joël GIRAUD, Daniel
GOLDBERG, Jean GRELLIER, David HABIB, Mmes Danièle HOFFMAN-RISPAL,
Sandrine HUREL, M. Christian HUTIN, Mmes Monique IBORRA, Françoise
IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis
JUANICO, Jean-Pierre KUCHEIDA, François LAMY, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE
BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Mme Annick LE LOCH,
MM. Patrick LEBRETON, Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Jean- députés. ___________________________ (1)
Ce groupe est composé de : Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux,
MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre
Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian
Bataille, Mme Delphine Batho, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle
Biemouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime
Bono, Jean-Michel Boucheron, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe
Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle
Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac,
Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme
Martine Carrillon-Couvreur, MM.
Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys,
Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles
Cocquempot, Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, M. Frédéric
Cuvillier, Mme Claude Darciaux, MM. Michel Debet, Pascal Deguilhem, Mme
Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Michel Delebarre, Bernard Derosier,
Michel Destot, Marc Dolez, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau,
William Dumas, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Paul
Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier
Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM.
Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Féron, Mmes
Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie
Fourneyron, MM. Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis
Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert,
Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel
Goldberg, Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier,
Mme Élisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M.
François Hollande, Mmes Sandrine Hurel, Monique Iborra, M. Jean-Louis
Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Éric Jalton, Serge
Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Mme Marietta
Karamanli, M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme
Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le
Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Gilbert Le
Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Mme Annick
Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit,
MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Michel
Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin
Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet,
Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine
Martinel, Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme
Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel,
Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet,
Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise
Olivier-Coupeau, M. Michel Pajon, Mme George Pau-Langevin, MM. Christian
Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Mme Marie-Françoise
Pérol-Dumont, MM. Philippe Plisson, François Pupponi, Mme Catherine Quéré,
MM. Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Mme Marie-Line Reynaud,
MM. Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick
Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, MM.
Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Mme Marisol
Touraine, MM. Philippe Tourtelier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant,
Jacques Valax, Mme Françoise Vallet, MM. André Vallini, Manuel Valls,
Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies,
Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque. (2)
Mme Chantal Berthelot, MM. Guy Chambefort, Gérard Charasse, René
Dosière, Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud,
Christian Hutin, Serge Letchimy, Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc,
Dominique Orliac, Sylvia Pinel, Martine Pinville, M. Simon Renucci, Mme
Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont et Mme Christiane Taubira. EXPOSÉ
DES MOTIFS Mesdames,
Messieurs, Il
y a trois ans, en 2005, la République a commémoré le centenaire de la
loi du Cette
grande loi est à la fois : –
une loi de liberté puisqu’elle protège une liberté individuelle
fondamentale qui est la liberté de conscience
; –
une loi d’égalité puisqu’elle place toutes les convictions
spirituelles
sur un pied d’égalité
: croyants des divers cultes, humanistes athées ou agnostiques
jouissent des mêmes droits ; –
une loi de fraternité puisqu’elle constitue le fondement du « vivre
ensemble » dans la République avec toutes nos différences, dans le
respect de nos différences, mais sans jamais que l’une de ces différences
ne dicte sa loi aux autres. Cette
loi participe à la définition de la laïcité
, qui est
non seulement un combat permanent non pas contre les religions mais
contre les intégrismes, pour le libre arbitre, l’esprit critique et
l’esprit de rationalité, mais qui est aussi l’idéal d’un monde
commun à tous au-delà de nos différences. Cette
commémoration a montré la permanence de la valeur de laïcité
, qui a toujours besoin d’être explicitée, concrétisée,
traduite dans les faits et diffusée. Près
de trois ans après cette commémoration, le débat sur la laïcité
vient de subir,
coup sur coup, plusieurs coups de boutoir de la part du Président de la
République qui, d’abord à l’université de Constantine lors de son
voyage en Algérie
le Oui,
nous osons le dire, violation de la Constitution quand le Président,
qui devrait être le Président de tous les Français, se prononce en
tant que chrétien, au nom des chrétiens, et non pas « au nom du
peuple français ». Négationnisme
d’une grande partie de notre histoire quand, au lieu de citer les «
racines chrétiennes de la France » – ce que nul ne contestera –,
il ose évoquer « les racines essentiellement chrétiennes » qui
raisonnent comme une insulte pour tous ceux qui, athées ou agnostiques,
inventeurs de la philosophie des Lumières ou de la Déclaration des
droits de l’homme de 1789, humanistes de tous bords, n’en ont pas
moins fait la France. Négationnisme
qui fait, a posteriori, de la lecture de la lettre de Guy Môquet dans
les écoles, une opération politicienne aussitôt oubliée. Ce jeune résistant
communiste ne bravait-il pas la mort au nom d’une espérance nommée
« liberté » ? Négationnisme
de notre histoire quand il présente cette grande loi républicaine de
1905 comme une loi de violence (et même de « fanatisme » !...) sans
un mot sur les drames épouvantables provoqués pour l’humanité par
les fanatismes religieux des croisades au Violation
de la loi de 1905 de « séparation des églises et de l’État »
puisque le Président de la République s’accapare le droit de hiérarchiser
les options spirituelles, allant même jusqu’à accorder un privilège
et une supériorité spirituels au curé sur l’instituteur ! Oui,
ces discours sont inquiétants, menaçants. Tout indique qu’il va
falloir, à nouveau, défendre la laïcité
contre
ces menaces. Nous, socialistes, ne délaisserons pas ce combat. Un
combat qui ne doit pas être laissé à ceux qui, de fait, n’ont
qu’une obsession : revenir en arrière, remettre en cause ce grand
pilier du pacte républicain. Il en va ainsi de ceux qui veulent
remettre en cause la loi de 1905 ou bien qui plaident que le religieux
vienne en aide à la République quand celle-ci n’assume plus sa
mission dans nos banlieues. Ce
combat doit être mené par les laïcs, ceux qui veulent que cette belle
valeur ne soit pas seulement défendue mais d’abord et avant tout
promue. Pour cela, plutôt que d’en rester à des théories parfois un
peu abstraites, c’est à eux de traduire la laïcité
au quotidien dans
des propositions concrètes. Tel
est le but de la présente proposition de loi qui comporte trois titres
regroupant, pour chacun, un certain nombre de ces propositions concrètes
: –
la laïcité
dans la société
; –
la laïcité
dans les services
publics ; –
la laïcité
à l’école. I.
La laïcité
dans la société L’article
1er crée un « Observatoire national de la laïcité
». Placé auprès
du Premier ministre, composé d’universitaires, de chercheurs,
d’historiens, philosophes, sociologues, cet Observatoire aurait pour
mission d’alimenter le débat public en travaux de recherche sur la laïcité,
de rendre des avis – sur saisie du Gouvernement, du Parlement ou sur
autosaisine – sur les problèmes d’actualité soulevés par
l’application du principe de laïcité et de répondre aux
interrogations des particuliers sur le contenu exact de ce principe. Si
l’on se réfère au travail réalisé publiquement par la «
commission Stasi » en 2003, cet Observatoire serait une « commission
Stasi permanente » ou bien une transposition au niveau de l’État de
ce que le Parti socialiste a mis en place depuis quelques années avec
son « Université permanente de la laïcité
». L’article
2 propose que l’Observatoire national de la laïcité
élabore une «
Charte de la
laïcité
». Cette
Charte retrace l’histoire du principe de laïcité
et, surtout, présente
les conséquences concrètes qu’il entraîne pour l’organisation de
la société et sur le contenu de la citoyenneté. Cette Charte ferait
l’objet de prestations de serment solennelles en mairie lors de
l’accès à la majorité et de l’accès à la nationalité française.
Une fois élaborée, il appartiendra au pouvoir exécutif et/ou au
pouvoir législatif, qui seuls peuvent fixer l’ordre du jour des
assemblées parlementaires, de soumettre cette Charte à l’approbation
du Parlement. L’article
3 traite du statut particulier d’Alsace-Moselle
. La réaffirmation de la laïcité
se conjugue mal
avec ce statut. Dans l’attente de son abrogation pure et simple, qui
pour être souhaitable, risquerait d’être mal comprise si elle n’était
pas effectuée de façon progressive et expliquée, un aménagement paraît
nécessaire. On doit, notamment, assurer la population que ne seraient
pas affectés les droits sociaux dont elle bénéficie, et qui servent
trop souvent de prétexte au maintien du concordat, alors qu’ils ne
lui sont pas liés juridiquement. La
pratique actuelle qui oblige les parents à effectuer une demande spécifique
pour que leurs enfants soient dispensés de l’enseignement religieux
, pourrait être modifiée. Il suffirait qu’un formulaire
soit remis en début d’année scolaire aux parents afin qu’ils répondent
positivement ou négativement à cette offre de cours. De même,
l’enseignement de la religion musulmane
doit être proposé
aux élèves, au même titre que celui des autres religions. Dans
le même esprit, il est souhaitable que, dès maintenant, soient enlevés
les symboles religieux apposés dans les établissements scolaires
publics, selon un processus soucieux de ne pas heurter, accompagné
d’explications indiquant que ce n’est pas faire violence à la référence
religieuse que de considérer qu’elle n’engage que certains
croyants, et ne doit donc pas s’imposer dans des lieux qui accueillent
d’autres types de croyants, ainsi que des athées et des agnostiques. L’article
4 instaure un service civique obligatoire qui relève de l’application
vivante du principe de laïcité
. Ce
principe fonde le « vivre ensemble » dans la République, dans le
respect de nos différences, sans jamais que l’une ne dicte sa loi aux
autres. Le service civique obligatoire de 6 mois, pour tous les jeunes
garçons et toutes les jeunes filles, rétablira le nécessaire brassage
social, la confrontation aux différences et l’apprentissage de la
citoyenneté faite de droits et de devoirs. Ce
service civique serait consacré à des missions d’intérêt général
dans les domaines suivants : accompagnement scolaire, aide aux personnes
âgées, actions humanitaires, actions en faveur de l’environnement.
Il pourrait se dérouler au sein de l’éducation nationale, des hôpitaux,
des maisons de retraite, des associations agréées à cette fin, de
l’armée, de la police ou des services d’incendie et secours, en
France ou dans les pays en voie de développement, afin que ces jeunes
garçons et ces jeunes filles consacrent une période de leur vie à
rendre des services d’utilité collective. L’article
5 renforce les pouvoirs de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations
et les exclusions
(HALDE
).
L’application du principe de laïcité
, respect
des différences, est indissociable de la lutte contre les
discriminations. Il est proposé que la HALDE statue de façon publique
sur les faits portés à sa connaissance et puisse interroger toute
personne physique et morale de droit privé, comme c’est le cas
actuellement, mais aussi de droit public. L’article
6 prévoit que dans les entreprises, après négociation entre les
partenaires sociaux, les chefs d’entreprise puissent réglementer les
tenues vestimentaires et le port de signes religieux, pour des impératifs
tenant à la sécurité, aux contacts avec la clientèle, à la paix
sociale à l’intérieur de l’entreprise. L’article
7 permet de faire une place aux humanismes, athée et agnostique, comme
option spirituelle à part entière. Les grandes religions bénéficient
d’une retransmission télévisée régulière. Il paraît opportun de
proposer à ces différentes opinions un créneau horaire équivalent,
à l’instar de la pratique courante en Belgique. L’article
8 permet de prendre en compte les exigences religieuses en matière funéraire.
La laïcité
ne peut servir
d’alibi aux autorités municipales pour refuser que des tombes soient
orientées dans les cimetières. Il est souhaitable que le ministère de
l’intérieur invite au respect des convictions religieuses, notamment
à l’occasion de l’expiration des concessions funéraires. En
liaison avec les responsables religieux, la récupération des
concessions doit se faire dans le respect des exigences
confessionnelles, avec un aménagement des ossuaires adapté. Les
collectivités pourraient se doter de comités d’éthique afin de
permettre un dialogue avec les différentes communautés religieuses
, et de régler les difficultés susceptibles de se poser. II.
La laïcité
dans les services
publics Les
articles 9 et 10 traitent de l’application du principe de laïcité
à l’hôpital.
En mars 2002, le législateur a attribué aux malades des droits
fondamentaux pour une véritable démocratie sanitaire. Cette avancée législative
doit être accompagnée de l’affirmation pour les malades du respect
des principes de laïcité. À l’hôpital, personne ne doit refuser
d’être pris en charge par tel ou tel membre du personnel soignant en
invoquant notamment des raisons religieuses. Il est indispensable de définir
les obligations des patients à l’égard des agents qui interviennent
dans les établissements de soins. Le respect des obligations
sanitaires, des règles indispensables au bon fonctionnement du service
public, doit être complété par l’interdiction de récuser un agent. L’article
11 traite de l’obligation de réserve des fonctionnaires. Depuis le début
du XXe siècle, la jurisprudence constante du Conseil d’État impose
aux agents publics la plus stricte neutralité. Elle n’a, jusqu’à
présent, jamais fait l’objet d’une consécration législative. Il
serait opportun de transcrire dans le statut général des trois
fonctions publiques le respect de la neutralité du service auquel sont
tenus les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État, des
collectivités territoriales
et de leurs établissements
publics. Le texte d’application de cet article devra prévoir en
particulier dans quelles limites les fonctionnaires d’autorité
peuvent porter leur tenue officielle dans les cérémonies religieuses. La
loi de 1905 précise que « la République ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun culte », c’est-à-dire, concrètement, que tous
les cultes doivent être placés sur un plan d’égalité. Or, tel
n’est pas le cas. Dans de nombreux domaines, les cultes et les
humanismes athée et agnostique ne sont pas représentés de la même façon
au sein des services publics. L’article
12 propose que soit généralisée, en particulier dans les hôpitaux et
les prisons, la présence de lieux permettant la reconnaissance et
l’exercice de l’ensemble des opinions philosophiques et religieuses. L’article
13 met en œuvre la même disposition pour l’armée. III.
La laïcité
à l’école Dans
le système éducatif, nous proposons un certain nombre de mesures concrètes
afin que la pédagogie de la laïcité
soit
vécue au quotidien par les élèves. Pour cela, il faut commencer par
mieux former les enseignants à la laïcité. C’est ainsi que
l’article 14 propose que dans les IUFM deux modules d’enseignement,
l’un sur la philosophie de la laïcité et les valeurs de la République,
l’autre sur l’enseignement du fait religieux et la déontologie laïque,
soient proposés et généralisés pour l’ensemble des maîtres, en
formation initiale et continue. Il
faut ensuite initier les élèves. L’article 15 propose que ces
enseignements soient intégrés dans les programmes obligatoires
d’enseignement des premier et second degrés, en même temps que devra
y figurer un enseignement des « humanités » (connaissance des
mythologies fondatrices du monde grec, latin et oriental, des humanismes
de la Renaissance, du siècle classique, des Lumières...).
L’initiation à de telles approches doit se garder en effet de tout
privilège accordé à un type de croyance, comme de tout
ethnocentrisme. L’article
16 prévoit que tout établissement scolaire doit comporter sur son
fronton la devise de la République : « Liberté, égalité, fraternité
». Des
élèves ne peuvent être systématiquement dispensés d’aller en
cours pour des raisons religieuses. Les dispenses de cours pour éviter
d’aller à la piscine ou au gymnase sont trop souvent indûment accordées.
Pour mettre fin à ces certificats de complaisance, l’article 17 prévoit
que les dispenses médicales doivent être impérativement délivrées
par la médecine scolaire ou, à défaut, par des médecins agréés par
l’État. Le
préambule de la Constitution de 1946 consacre le principe selon lequel
« l’organisation de l’enseignement public, gratuit et obligatoire
à tous les degrés, est un devoir de l’État ». Or, force est de
constater que cette obligation constitutionnelle n’est pas totalement
respectée. En effet, dans certaines communes rurales, les familles sont
contraintes de scolariser leurs enfants dans des établissements privés
sous contrat d’association, du fait de l’absence d’école
publique. Il
faut donc rappeler clairement, qu’à terme, l’objectif général
d’un État laïque authentique doit être de remédier à de telles
carences en développant un réseau d’écoles publiques maillant tout
le territoire national et permettant à toutes les familles qui le
souhaitent d’y scolariser leurs enfants. Il importe, en
l’occurrence, de considérer que l’école n’est pas un service
public comme les autres et que l’instruction laïque, prévue par
Condorcet pour fonder la citoyenneté éclairée, n’est pas une «
prestation » comme une autre. Le caractère public et laïque de l’école
de la République n’est pas une simple option facultative, mais une
exigence à laquelle on ne saurait renoncer. Le
rapport de la commission Stasi pointait la carence de l’État en matière
d’offre d’enseignement public dans de trop nombreuses communes, et
appelait un effort pour y remédier. C’est pourquoi les socialistes
proposent un plan pluriannuel de résorption de ce déficit. À cette
fin, en dérogation des lois de décentralisation, l’État prend en
charge le financement de la construction des écoles publiques dans les
communes. L’article
18 définit les modalités d’intervention de l’État en complétant
le premier alinéa de l’article L. 212-2 du code de l’éducation.
L’État se substitue ainsi à la commune afin de résorber le déséquilibre
en matière d’écoles publiques. Enfin,
l’article 19 propose l’abrogation de l’article 89 de la loi n° PROPOSITION
DE LOI TITRE
IER LA
LAÏCITÉ DANS LA SOCIÉTÉ Article
1er Il
est créé un Observatoire national de la laïcité
, organisme rattaché au Premier ministre, ayant pour mission
de promouvoir le principe de laïcité, notamment le respect de la
diversité des options spirituelles et des confessions de chacun et la
garantie de la liberté de conscience
. La
composition de l’Observatoire national de la laïcité
est fixée par décret
en Conseil des ministres. Article
2 L’Observatoire
national de la laïcité
prévu
à l’article 1er propose une Charte de la
laïcité définissant
les droits et les obligations de chacun. Cette
Charte de la
laïcité
prendra la forme
d’un document qui sera remis individuellement lors de la remise de la
carte d’électeur, la formation initiale des agents du service public,
la rentrée des classes des élèves de l’enseignement secondaire, la
signature d’un contrat d’accueil ou l’acquisition de la nationalité
française
. Ce
document, sous forme d’affiche, sera apposé dans les lieux publics
concernés. Article
3 Le
13° de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 est complété par les
mots : « sous réserve des aménagements au statut scolaire local en
vigueur dans les établissements scolaires du premier degré dans les départements
du Haut-Rhin
, du Bas-Rhin
et de la Moselle
, portant en particulier sur le régime de l’enseignement
religieux
, qui seront fixés par décret en Conseil des ministres. » Article
4 Il
est créé un service civique pour tous les jeunes Français, filles et
garçons. Les jeunes de nationalité étrangère et résidant régulièrement
sur le territoire français pourront y participer sur la base du
volontariat. Ce
service est consacré à des missions d’intérêt général. Il est
effectué entre dix-huit et vingt-cinq ans pour une durée obligatoire
de six mois. Il
comporte deux périodes consacrées, l’une, à un stage théorique et,
l’autre, à une mise en pratique, qui sera l’occasion de confronter
à la réalité les apprentissages de base fournis au cours du stage théorique. Cette
période ouvre droit, dans des conditions définies par décret, à
validation des acquis de l’expérience professionnelle et au versement
d’une indemnité. Le
service civique peut s’effectuer notamment dans les domaines suivants
: action humanitaire, coopération, solidarité nationale, prévention
de l’exclusion, éducation, environnement, sécurité civile. Article
5 La
loi n° 1°
Avant le dernier alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : «
Le collège statue publiquement. » 2°
Dans le deuxième alinéa de l’article 5, les mots : « de droit privé
» sont supprimés. Article
6 Dans
les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi seront
ouvertes des négociations interprofessionnelles afin de garantir
l’application des principes guidant la mission de l’Observatoire
national de la laïcité
au sein des
entreprises, en veillant à leur compatibilité avec les règles
relatives à l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail. Article
7 Le
premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 86–1067 du Article
8 Les
communes veillent au bon entretien des terrains de sépulture dans les
cimetières et des monuments funéraires dans le respect des convictions
exprimées et de la liberté de conscience
, notamment à l’expiration des concessions funéraires. TITRE
II LA
LAÏCITÉ DANS LES SERVICES PUBLICS Article
9 L’article
L. «
Elle ne peut récuser les agents qui l’accueille ou lui dispense les
soins. » Article
10 Le
deuxième alinéa de l’article L. «
Les patients sont informés qu’ils ne peuvent récuser les agents qui
les accueillent ou leur dispensent les soins. » Article
11 Après
le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du «
Les fonctionnaires sont tenus à l’obligation de réserve. La nature
et l’étendue de cette obligation sont notamment fonction de la place
du fonctionnaire dans la hiérarchie de l’administration dont il est
membre. Le juge administratif apprécie les limites au droit
d’expression ainsi apportées aux fonctionnaires. » Article
12 L’exercice
de l’ensemble des opinions philosophiques et religieuses est reconnu
et assuré dans les établissements publics tels que les écoles, collèges,
lycées, hôpitaux et prisons. Article
13 L’article
L. «
Des moyens spécifiques permettent la reconnaissance et l’exercice de
l’ensemble des opinions philosophiques et religieuses. » TITRE
III LA
LAÏCITÉ À L’ÉCOLE Article
14 Après
l’article L. 721-1 du code de l’éducation, il est inséré un
article L. 721-1-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 721-1-1. – Les instituts universitaires de formation des maîtres
proposent, dans le cadre de la formation professionnelle initiale et
continue, l’enseignement de la philosophie de la laïcité
, des
valeurs de la République et du fait religieux. » Article
15 Après
l’article L. 312-15 du code de l’éducation, il est inséré un
article L. 312-15-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 312-15-1. – L’enseignement de la philosophie de la laïcité
et des valeurs de
la République, du fait religieux et de son histoire doit être organisé
et est inclus dans les programmes d’enseignement des premier et second
degrés. » Article
16 La
devise de la République doit être apposée sur la façade de tout établissement
scolaire. Article
17 Après
l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il est inséré un
article L. 131-8-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 131-8-1. – Les dispenses pour les cours d’éducation
physique et sportive sont délivrées uniquement par les médecins
scolaires ou par les médecins agréés par l’éducation nationale. » Article
18 Après
l’article L. 212-2 du code de l’éducation, il est inséré un
article L. 212-2-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 212-2-1. – L’État prend en charge le financement de la
construction des écoles élémentaires publiques pour assurer le
respect des conditions du premier alinéa de l’article L. 212-2. » Article
19 |