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N°
325 _____ ASSEMBLÉE
NATIONALE CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME
LÉGISLATURE Enregistré
à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2007. PROPOSITION
DE LOI complétant
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, (Renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE PAR
M. Bernard ACCOYER, Président
de l’Assemblée nationale. EXPOSÉ
DES MOTIFS Mesdames,
Messieurs, La
récente commission d’enquête sur l’influence des sectes
et
leurs conséquences sur la santé physique et mentale des mineurs a donné lieu
à de nombreuses actions en diffamation
engagées
contre des personnes ayant témoigné devant elle. Tenues
de déposer, de le faire sous serment et désormais publiquement, passibles le
cas échéant des peines sanctionnant le faux témoignage, les personnes appelées
à témoigner devant une commission d’enquête risquent d’être poursuivies
pour les propos qu’elles ont tenus, sans bénéficier d’une protection
analogue à celle des témoins devant les juridictions. Cette situation peut
apparaître paradoxale, voire injuste. Or,
sur cette question de la protection des témoins des commissions d’enquête
, la jurisprudence a fluctué. Des décisions
anciennes leur ont accordé une forme d’immunité, parfois en se fondant sur
le fait que les auditions avaient lieu à huis clos et que le caractère public
du propos, élément constitutif du délit de diffamation
, n’existait donc pas ; mais depuis
1991, l’audition publique est devenue la règle et le huis clos l’exception.
Récemment, un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 a soumis une
personne appelée à témoigner devant une commission d’enquête au droit
commun de la diffamation, en considérant qu’elle ne bénéficiait ni de
l’immunité des parlementaires qui doit être interprétée strictement, ni de
celle accordée aux témoins devant les tribunaux, les commissions d’enquête
n’étant pas des juridictions. Lorsque
l’acharnement procédurier de certains plaignants finit par s’apparenter à
une forme de harcèlement, il risque de porter atteinte à la libre parole
devant les commissions d’enquête
et,
par voie de conséquence à la crédibilité de cet instrument essentiel du
pouvoir de contrôle du Parlement. Il
n’apparaît néanmoins pas possible d’attribuer aux personnes déposant
devant les commissions d’enquête
la
même immunité que celle reconnue aux parlementaires et qui procède d’une
disposition constitutionnelle. En revanche, une solution pourrait consister à
accorder aux témoins des commissions d’enquête – dont la situation est désormais
très proche de celle des témoins judiciaires – une immunité partielle ayant
valeur législative, puisqu’identique à celle que l’article 41 de la loi du
29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse attribue aux personnes
appelées à témoigner devant les tribunaux. Cette
protection serait limitée aux poursuites pour diffamation
, injure ou outrage et ne couvrirait
donc pas les autres infractions ou manquements, notamment pas les fautes
disciplinaires. En reprenant la formulation même de la loi du 29 juillet 1881,
elle devrait donner lieu aux mêmes restrictions que la jurisprudence a dégagées
concernant les témoins judiciaires : il faut que les propos tenus n’aient pas
été étrangers à l’objet de l’enquête ni inspirés par une volonté
manifeste de nuire, afin d’éviter qu’un témoin ne profite de cette immunité
pour se livrer à des attaques sans rapport avec l’objet de son audition. Par
ailleurs, tirant les conséquences du caractère désormais public de ces
auditions, cette adjonction législative pourrait être aussi l’occasion de régler
expressément la question de la diffusion par la presse, notamment
audiovisuelle, des propos tenus devant les commissions d’enquête
, en étendant aux comptes rendus de
leurs auditions publiques l’immunité attachée au compte rendu de bonne foi
des seules séances publiques des assemblées elles-mêmes. Ces
modifications pourraient prendre la forme d’un alinéa nouveau inséré dans
l’article 6, consacré aux commissions d’enquête
, de l’ordonnance du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Tel
est l’objet de l’article unique de la proposition de loi soumise à votre
approbation. PROPOSITION
DE LOI Article
unique Après
le troisième alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé : «
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation
, injure ou outrage, ni les propos
tenus ou les écrits produits par la personne tenue de déposer devant une
commission d’enquête, ni le compte rendu des séances publiques de ces
commissions fait de bonne foi. »
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