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Proposition
de loi N° 3056 - 4 mai 2006
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 avril
2006.
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant
de certaines pratiques religieuses,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Jacques MYARD
Député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La très grande majorité des Français considère la laïcité comme la
garantie pour vivre en paix dans le respect des religions, ils sont déterminés
à en défendre le principe face au prosélytisme de certains intégristes
activistes, partisans par exemple du port du foulard islamique à l'école.
C'est à ce titre qu'un très fort consensus national a soutenu
l'adoption de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou de
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges,
et les lycées publics. Cette loi a mis un terme à la montée du
communautarisme religieux dans les établissements scolaires, qui
constitue un danger pour la sérénité et le respect des valeurs républicaines.
À la surprise de tous ceux qui ont prédit des incidents, cette loi a
été appliquée fermement, sans provoquer d'incidents majeurs. Elle a
ainsi permis l'apaisement dans les écoles minées depuis des années
par des polémiques prosélytes et idéologiques.
Toutefois, il est évident que la question du foulard islamique ne s'arrête
pas à l'école. La loi du 15 mars 2004 a permis aux écoles de
redevenir le havre de paix républicain pour toutes les jeunes filles
subissant une
pression familiale ou communautaire les obligeant à arborer un symbole
certes religieux, mais dont l'objectif politique est bien de maintenir
la femme dans un statut inégalitaire et de minorité. C'est pourquoi le
respect
des valeurs républicaines, au premier rang desquelles figure l'égalité
absolue des sexes, nous oblige à poser la question du port de certaines
tenues non seulement dans les établissements d'enseignement mais sur
tout le territoire de la République
.
En effet, si le port du foulard islamique constitue un signe distinctif
montrant l'appartenance à une religion, la forme la plus extrême de
cette pratique consiste à voiler totalement le visage de la femme, de
façon à la
rendre méconnaissable en public. Cette pratique va bien au-delà d'un
signe distinctif et prosélyte, il s'agit de la négation même de la
personne dans la sphère publique. La femme devient un objet caché sans
personnalité.
N'ayant plus de visage, la société ne peut la reconnaître comme
personne, mais uniquement comme objet anonyme d'un groupe religieux.
Elle se trouve dans l'impossibilité d'établir le moindre contact
humain en dehors de sa famille. Cette déshumanisation de la femme
constitue une violation grave de la dignité humaine.
En outre, ce type de voile crée une barrière infranchissable entre la
personne qui le porte et la société dans son ensemble. C'est pourquoi
cette pratique constitue la forme la plus extrême des dérives
communautaristes, et porte directement atteinte au vouloir vivre
ensemble dans une société diversifiée et démocratique. Cette
pratique est donc directement contraire à toute intégration. On ne
peut dès lors autoriser des pratiques ayant pour finalité de couper
les individus, les groupes culturels, ethniques, ou religieux les uns
des autres.
La présente proposition de loi a pour objet de mettre un terme à cette
dérive communautariste qui heurte profondément l'égalité des sexes
et la dignité humaine. L'article premier pose comme principe
l'interdiction de cacher totalement son visage sous couvert d'un prétexte
religieux. L'article 2 définit cette pratique aussi bien que
l'incitation à cette pratique comme un délit, passible dès lors d'une
amende et d'une peine de prison. Enfin l'article 3 permet à l'autorité
administrative d'expulser tout étranger qui se rendrait coupable de ce
délit.
Telles sont les raisons de la proposition de loi qu'il vous est demandé,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article 1er
Aucune prescription culturelle ou religieuse n'autorise quiconque à
voiler son visage sur la voie publique ; toute personne allant et venant
sur le territoire de la République doit avoir le visage découvert
permettant
aisément sa reconnaissance ou son identification.
Le principe mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique ni aux
services publics, ni aux activités culturelles telles que le carnaval
ou le tournage d'un film.
Article 2
Est puni de deux mois d'emprisonnement et 3 750 € la violation du
principe mentionné à l'article 1er. Est puni de la même peine
l'incitation à violer ledit principe.
En cas de récidive, ces peines seront portées à un an de prison et 7
500 € d'amende.
Article 3
Toute personne étrangère qui se comporte en violation du principe
institué à l'article 1er ou qui incite une autre personne à violer
ledit principe est éloignée du territoire national sur décision du
ministre de l'intérieur ou des préfets de la République.
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