|
N° 3215 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 28 juin 2006. PROPOSITION DE LOI visant à permettre aux collectivités territoriales (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l’administration PRÉSENTÉE par M. François GROSDIDIER Député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La loi du 9 décembre 1905 instituant la séparation des Églises
et de l’État rappelle, dans son article 1er, que la République
assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des
cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de
l’ordre public. Certes, selon son article 2, « la République
ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».
Cependant elle tempère ce principe que l’on présente à tort comme
absolu. En effet, elle fixe les conditions d’attribution des biens
existants lors de son entrée en vigueur et le régime juridique des édifices
servant à l’exercice du culte dont la jouissance est remise aux
associations cultuelles. Les associations formées pour subvenir aux
frais, à l’entretien et l’exercice public d’un culte doivent répondre
aux obligations de l’article 5 et suivants du titre I de la
loi. Il s’agit des associations cultuelles dont l’objet doit être
exclusivement l’exercice d’un culte. Si, selon l’article 19
modifié par la loi du 15 décembre 1942, elles « ne
peuvent recevoir sous quelque forme que ce soit, des subventions de l’État,
des départements et des communes », le texte précise que « ne
sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour la réparation
des édifices affectés aux cultes publics qu’ils soient ou
non classés monuments historiques ». En outre,
l’article 12 indique que « les édifices qui ont été
mis à disposition de la nation et qui, en vertu de la Loi du 18 germinal
An X, servent à l’exercice des cultes ou au logement de leurs
ministres (cathédrales, églises, chapelles, synagogues, archevêchés,
évêchés, presbytères, séminaires)... sont et demeurent propriétés
de l’État, des départements, des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale ayant pris compétence en matière
d’édifices du culte ». Ainsi les contribuables financent l’entretien des cathédrales, églises,
temples protestants et synagogues, mais pas des mosquées. En pérennisant l’entretien sur fonds publics des édifices
cultuels construits avant 1905 mais en refusant le financement public
pour ceux bâtis après, la loi a progressivement institué une inégalité
de fait, notamment à l’égard des musulmans appelés massivement en
France à partir des années 50 et constituant la deuxième religion
de France, ou encore à l’égard des bouddhistes massivement réfugiés
en France dans les années 70 après la victoire communiste dans le
Sud-Est asiatique. L’Islam, aujourd’hui deuxième religion de France, est pratiqué
le plus souvent dans des conditions peu satisfaisantes, indignes pour
les musulmans, parfois gênantes pour les riverains, et le plus souvent
dans des conditions ne répondant pas aux règles élémentaires de sécurité. Les maires sont confrontés à un dilemme. Ou bien ils tolèrent le
culte souvent en violation de la réglementation afférente aux établissements
recevant du public (ERP). Ou bien ils l’interdisent en violant la
liberté fondamentale d’exercer le culte de son choix. Ou bien ils
mettent à disposition des locaux, officiellement culturels ou
polyvalents et officieusement cultuels. Malgré la générosité réelle des pratiquants musulmans habitant
les villes françaises, ils ne disposent guère des ressources nécessaires
pour construire sur leurs deniers propres des lieux d’une capacité
d’accueil suffisante et conforme à la réglementation sur les ERP. L’institution d’une fondation censée recueillir, contrôler et
distribuer des dons venus de l’étranger n’a pour l’instant pas véritablement
abouti. Elle ne répond d’ailleurs pas à l’idée de la
structuration d’un Islam de France. De surcroît, les musulmans de France ne pourront jamais se considérer
comme des citoyens à part entière si les mosquées restent écartées
de tout financement public alors que cathédrales, églises, temples
protestants et synagogues sont financés par les collectivités
publiques. La République n’est pas crédible lorsqu’elle exige des
musulmans le respect des mêmes devoirs que les autres citoyens et
qu’elle leur refuse, de fait, les mêmes droits. Elle ne peut pas justifier une inégalité de traitement en 2006 au
motif que les musulmans, aujourd’hui deuxième religion de France,
n’étaient pas présents sur notre territoire en 1905 ! La République se doit de traiter tous ses ressortissants de la même
façon. Elle n’en sera d’ailleurs que mieux fondée à imposer à
tous les mêmes obligations. Cet état de fait viole deux principes constitutionnels : –la laïcité, figurant à l’article 2 de la
Constitution du 4 octobre 1958 et qui impose à l’État une
neutralité entre les religions, –l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion. La République se doit aussi d’appréhender les réalités
humaines et d’assumer ses obligations. Elle doit cesser cette
hypocrisie qui consiste à laisser ses organes que sont les communes
mettre gracieusement à disposition des terrains ou des locaux « socioculturels »
pour déroger à la loi de 1905 tout en affirmant le contraire et en
entretenant une légitime frustration chez ses enfants de confession
musulmane. Tout en confortant ses principes, on ne saurait considérer comme
intangibles toutes les modalités de la loi de 1905. Faut-il rappeler
qu’il y a été dérogé dès le lendemain de la 1re Guerre
Mondiale par une loi autorisant le financement par l’État de la Mosquée
de Paris qui ne répondait pourtant pas à un besoin aussi important
qu’aujourd’hui, mais qui se voulait fort judicieusement représenter
un hommage à tous les musulmans morts pour la France pendant la Grande
Guerre. En assurant une égalité de traitement des cultes, la présente
proposition de loi actualise et renforce les principes posés en 1905. Ce qui est vrai pour l’Islam l’est aussi pour d’autres
religions qui, dans un nombre limité de communes, sont fortement représentées,
comme par exemple les bouddhistes ou les orthodoxes. C’est pourquoi nous proposons d’ouvrir aux communes ou à leurs
regroupements la possibilité de rétablir l’égalité effective des
citoyens dans l’exercice du culte de leur choix, en fonction des
besoins réels de leur population en la matière. PROPOSITION DE LOI Article 1er L’article 12 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des Églises et de l’État est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « Lorsque les conditions d’exercice du culte répondant à
un besoin d’une partie substantielle de la population ne sont pas
remplies conformément à la réglementation en vigueur, notamment
relative aux établissements recevant du public, il est possible aux
communes ou à des regroupements de communes de procéder sous leur
propre maîtrise d’ouvrage à la construction d’édifices nécessaires
au culte. Ces édifices, comme ceux construits antérieurement, sont régis
par les articles 13 à 17. » Article 2 Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités
locales de l’application de la présente loi sont compensées à due
concurrence par une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation. |