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N° 3216 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 28 juin 2006. PROPOSITION
DE LOI visant
à intégrer
le culte
musulman (Renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration PRÉSENTÉE par M. François GROSDIDIER Député. EXPOSÉ
DES MOTIFS Mesdames,
Messieurs, La
Constitution du 4 octobre 1958 proclame, dans son article 2,
que la France est une République laïque et qu’elle assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion. Ainsi,
le principe de laïcité d’une part et, d’autre part, le principe
d’égalité de tous sans distinction de religion sont des principes de
valeur constitutionnelle. L’article 1er de la
Constitution rappelle également que la République respecte toutes les
croyances. Il s’agit donc également d’un principe de valeur
constitutionnelle. Sur
le plan législatif, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Églises et de l’État, rappelle dans son article 1er
que la République assure la liberté de conscience et qu’elle
garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
dans l’intérêt de l’ordre public. Mais
en pérennisant l’entretien sur fonds publics des édifices cultuels
construits avant 1905 et en refusant le financement public pour ceux bâtis
après, la non-actualisation de la loi a progressivement institué
une inégalité de fait, notamment à l’égard des musulmans appelés
massivement en France à partir des années 50. Cette
inégalité est plus flagrante encore en Alsace-Moselle En
effet, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient
d’un droit spécifique local pour des raisons historiques. Au moment
de l’adoption de la loi de 1905, ils étaient annexés à l’Empire
allemand depuis 1871, à la suite de sa victoire contre le Second Empire
français. Revenus dans le giron français après la guerre de 1914-18,
ils parviennent en 1924 à conserver leur droit local, considéré comme
plus avantageux, après s’être massivement soulevés contre un projet
d’abrogation. Ce
régime spécifique, qui couvre notamment le droit du travail et la législation
sociale, s’applique aux cultes religieux qui restent régis par la loi
du 18 germinal an X (8 avril 1802), comprenant le Concordat de
1801 conclu entre Napoléon Bonaparte et le Pape Pie VII, puis étendu
par la loi de 1802 aux autorités protestantes et juives. De
nos jours en Alsace-Moselle, les cultes catholique, israélite,
protestant luthérien et protestant réformé sont toujours
officiellement reconnus et financés : –les
ministres du culte (évêques, prêtres, pasteurs et rabbins)
sont salariés par l’État ; –les
collectivités territoriales participent au financement du culte
paroissial ; –l’enseignement
religieux est obligatoire (sauf dérogation demandée par les parents
et accordée de droit) dans les écoles primaires, selon la loi
Falloux de 1850, ainsi que dans les établissements scolaires
secondaires et techniques ; –dans
le secondaire, c’est une ordonnance allemande de 1873 qui a fait
rentrer le cours de religion dans l’emploi du temps mais la
multiplication des dispenses a érodé leur fréquentation ces dernières
années ; –l’Université
de Strasbourg accueille deux chaires de théologie, l’une catholique,
l’autre protestante. Le
décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des
cultes catholique, protestants et israélite dans les trois départements
concordataires, fondé sur les préconisations du rapport rédigé en
1998 par le préfet Bonnelle, simplifie le régime juridique des cultes
reconnus en Alsace et en Moselle, issu du Concordat de 1801. Ce dernier
a été réformé à plusieurs reprises tant avant 1871 par des lois ou
ordonnances royales ou impériales, décrets ou règlements, qu’entre
1871 et 1918 par des textes intervenus à l’époque de
l’administration allemande, ou après 1918. Ce droit, qui reconnaît
quatre cultes (Église Catholique Romaine, Église de la Confession
d’Augsbourg d’Alsace-Moselle, Église Réformée d’Alsace-Moselle
et Judaïsme) résulte de l’accumulation de textes nombreux pris
sous des régimes différents et par deux États distincts. Il est
d’une grande complexité. Le décret n° 2001-31 du 10 janvier
2001 simplifie les formalités administratives applicables à
l’exercice des cultes reconnus ; il instaure ainsi, dans différentes
hypothèses, un régime d’approbation tacite. Le décret déconcentre,
par ailleurs, la plupart des décisions intervenant en cette matière du
premier ministre au ministre de l’intérieur, aux préfets, voire aux
autorités cultuelles elles-mêmes. Enfin, il comporte différentes
mesures d’adaptation et de modernisation en matière de fonctionnement
des établissements cultuels, de gestion des biens cultuels et de
recrutement des ministres du culte. Mais le décret en question n’a
fait qu’actualiser les textes postérieurs. Il n’a pas apporté de réponse
prenant en compte les besoins nouveaux de notre société. Il ne s’est
pas occupé des conditions dans lesquelles ce régime particulier a évolué. Par
ailleurs, la Constitution attribue au pouvoir réglementaire une compétence
de principe pour tous ce qui ne relève pas de la loi. Mais « les
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques » relèvent de la loi selon l’article 34
de la Constitution. La
liberté religieuse implique, certes, la liberté de conscience, mais,
également, que la pratique de la religion puisse s’exprimer sans
entrave, dans un espace déterminé, sous les seules réserves édictées
dans l’intérêt de l’ordre public. Mais, l’effectivité de la
liberté religieuse est également conditionnée par le respect du
principe d’égalité et de non-discrimination entre les religions,
puisque la Constitution traite du respect de « toutes les
croyances ». Ce principe ne concerne donc pas les seuls cultes
concordataires (catholique, protestant et israélite), mais aussi
les « nouveaux cultes », notamment la religion
musulmane. Seule
la confession catholique est concernée par le Concordat avec le
Saint-Siège. Mais les cultes luthérien, réformé et juif ont bénéficié
de statuts semblables quelques années plus tard, à travers le vote
d’« articles concordataires » par le Parlement français.
Il n’y avait pas de musulmans en France à l’époque. L’Islam est
aujourd’hui la deuxième religion de France. On estime à 109 000
le nombre des musulmans en Alsace-Moselle, soit davantage que les
membres de l’Église réformée ou que les israélites. Est-il
acceptable qu’en 2006, les musulmans, également citoyens et
contribuables, soient exclus du droit applicable en Alsace-Moselle au
seul motif qu’ils n’étaient pas présents sur le territoire en 1801 ? Peut-on
exiger des mêmes devoirs de la part des citoyens qui ne bénéficient
pas des mêmes droits ? Il
faut donc poursuivre, en direction de l’Islam, le processus
d’actualisation constante du droit concordataire. Le
régime concordataire n’est pas moins respectueux de la laïcité que
le régime réglant les relations entre l’Église et l’État dans le
reste du pays. C’est une manière possible et positive de mettre en œuvre
la laïcité qui en vaut bien une autre. De
fait, le Concordat a permis, et permet encore, qu’en Alsace pouvoirs
publics et autorités religieuses œuvrent harmonieusement dans le
respect des croyances de chacun. En
outre, la création d’une chaire de théologie islamique à
l’université de Strasbourg ou de Metz serait bénéfique à l’Islam
de France. Pour
que l’Islam ne succombe pas aux tentations de l’intégrisme et de
l’intolérance et parce que l’équité impose de l’inclure dans le
régime concordataire, il est proposé le texte suivant : PROPOSITION
DE LOI Article 1er Au
même titre que les cultes catholique, israélite, protestant luthérien
et protestant réformé, officiellement reconnus par le droit local spécifique
en Alsace-Moselle, le culte musulman se voit reconnaître un traitement
identique. Les conditions de mise en œuvre de la présente loi sont fixées
par décret. Article 2 Les
charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de
l’application de la présente loi sont compensées par
l’augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. |