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N° 3236 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 28 juin 2006. PROPOSITION DE LOI visant à promouvoir la laïcité dans la République, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l’administration PRÉSENTÉE par MM. Jean GLAVANY, Yves DURAND, Jean-Marc AYRAULT, François
HOLLANDE, René DOSIÈRE, Christian BATAILLE, Mmes Martine DAVID, Annick
LEPETIT, et les membres du groupe socialiste (1)
et apparentés (2) Députés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, L’année 2005 a permis à la République de commémorer le
centenaire de la loi du 9 décembre 1905 dite « loi de séparation
des églises et de l’État ». Cette grande loi est à la fois : –une loi de liberté puisqu’elle protège une liberté
individuelle fondamentale qui est la liberté de conscience ; –une loi d’égalité puisqu’elle place toutes les
convictions spirituelles sur un pied d’égalité : croyants des
divers cultes, humanistes athées ou agnostiques jouissent des mêmes
droits ; –une loi de fraternité puisqu’elle constitue le
fondement du « vivre ensemble » dans la République avec
toutes nos différences, dans le respect de nos différences, mais sans
jamais que l’une de ces différences ne dicte sa loi aux autres. Cette loi participe à la définition de la Laïcité, qui est non
seulement un combat permanent non pas contre les religions mais contre
les intégrismes, pour le libre arbitre, l’esprit critique et
l’esprit de rationalité, mais qui est aussi l’idéal d’un monde
commun à tous au-delà de nos différences. Cette commémoration a montré la permanence de la valeur de laïcité,
qui a toujours besoin d’être explicitée, concrétisée, traduite
dans les faits et diffusée. Ce combat ne doit pas être laissé à ceux qui, de fait, n’ont
qu’une obsession : revenir en arrière, remettre en cause ce
grand pilier du pacte républicain. Il en va ainsi de ceux qui veulent
remettre en cause la loi de 1905 ou bien qui plaident que le religieux
vienne en aide à la République quand celle-ci n’assume plus sa
mission dans nos banlieues. Ce combat doit être mené par les laïcs, ceux qui veulent que
cette belle valeur ne soit pas seulement défendue mais d’abord et
avant tout promue. Pour cela, plutôt que d’en rester à des théories
parfois un peu abstraites, c’est à eux de traduire la laïcité au
quotidien dans des propositions concrètes. Tel est le but de la présente proposition de loi qui comporte trois
titres regroupant, pour chacun, un certain nombre de ces propositions
concrètes : –la Laïcité dans la société ; –la Laïcité dans les services publics ; –la Laïcité à l’École. I. – LA LAÏCITÉ DANS LA SOCIÉTÉ L’article 1er crée un
« Observatoire national de la laïcité ». Placé auprès du
Premier Ministre, composé d’universitaires, de chercheurs,
d’historiens, philosophes, sociologues, cet Observatoire aurait pour
mission d’alimenter le débat public en travaux de recherche sur la laïcité,
de rendre des avis – sur saisie du Gouvernement, du Parlement, ou sur
autosaisine – sur les problèmes d’actualité soulevés par
l’application du principe de laïcité et de répondre aux
interrogations des particuliers sur le contenu exact de ce principe. Si l’on se réfère au travail réalisé publiquement par la
« Commission Stasi » en 2003, cet Observatoire serait une
« Commission Stasi permanente » ... ou bien une
transposition au niveau de l’État de ce que le Parti Socialiste a mis
en place depuis quelques années avec son « Université Permanente
de la Laïcité ». L’article 2 propose que l’Observatoire
national de la laïcité élabore une « Charte de la Laïcité ». Cette Charte serait adoptée par le Parlement sur proposition de
l’Observatoire national de la laïcité. Retraçant l’histoire du
principe de laïcité et, surtout, édictant les conséquences concrètes
qu’il entraîne pour l’organisation de la société et sur le
contenu de la citoyenneté, cette Charte ferait l’objet de prestations
de serment solennelles en mairie lors de l’accès à la majorité et
de l’accès à la nationalité française. L’article 3 traite du statut
particulier d’Alsace-Moselle. La réaffirmation de la laïcité se
conjugue mal avec ce statut. Dans l’attente de son abrogation pure et
simple, qui pour être souhaitable, risquerait d’être mal comprise si
elle n’était pas effectuée de façon progressive et expliquée, un
aménagement paraît nécessaire. On doit, notamment, assurer la
population que ne seraient pas affectés les droits sociaux dont elle bénéficie,
et qui servent trop souvent de prétexte au maintien du concordat, alors
qu’ils ne lui sont pas liés juridiquement. La pratique actuelle qui oblige les parents à effectuer une demande
spécifique pour que leurs enfants soient dispensés de l’enseignement
religieux, pourrait être modifiée. Il suffirait qu’un formulaire
soit remis en début d’année scolaire aux parents afin qu’ils répondent
positivement ou négativement à cette offre de cours. De même,
l’enseignement de la religion musulmane doit être proposé aux élèves,
au même titre que celui des autres religions. Dans le même esprit, il est souhaitable que, dès maintenant,
soient enlevés les symboles religieux apposés dans les établissements
scolaires publics, selon un processus soucieux de ne pas heurter,
accompagné d’explications indiquant que ce n’est pas faire violence
à la référence religieuse que de considérer qu’elle n’engage que
certains croyants, et ne doit donc pas s’imposer dans des lieux qui
accueillent d’autres types de croyants, ainsi que des athées et des
agnostiques. L’article 4 instaure un service
civique obligatoire qui relève de l’application vivante du principe
de laïcité. Ce principe fonde le « vivre ensemble » dans
la République, dans le respect de nos différences, sans jamais que
l’une ne dicte sa loi aux autres. Le service civique obligatoire de 6 mois,
pour tous les jeunes garçons et toutes les jeunes filles, rétablira le
nécessaire brassage social, la confrontation aux différences et
l’apprentissage de la citoyenneté faite de droits et de devoirs. Ce service civique serait consacré à des missions d’intérêt général
dans les domaines suivants : accompagnement scolaire, aide aux
personnes âgées, actions humanitaires, actions en faveur de
l’environnement. Il pourrait se dérouler au sein de l’éducation
nationale, des hôpitaux, des maisons de retraite, des associations agréées
à cette fin, de l’armée, de la police ou des services d’incendie
et secours, en France ou dans les pays en voie de développement, afin
que ces jeunes garçons et ces jeunes filles consacrent une période de
leur vie à rendre des services d’utilité collective. L’article 5 renforce les pouvoirs
de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et les
Exclusions (HALDE). L’application du principe de laïcité, respect
des différences, est indissociable de la lutte contre les
discriminations. Il est proposé que la HALDE statue de façon publique
sur les faits portés à sa connaissance et puisse interroger toute
personne physique et morale de droit privé, comme c’est le cas
actuellement, mais aussi de droit public. L’article 6 crée un Centre de la
mémoire de l’immigration. En effet, l’immigration est au cœur de
l’application du principe de laïcité. « Vivre ensemble avec
nos différences » c’est aussi reconnaître officiellement que
la France est riche de ses différences, et, donc, que la Nation française
s’est également constituée par les apports de l’immigration tout
au long de son histoire. La création de ce Centre y contribuera. L’article 7 prévoit que dans les
entreprises, après négociation entre les partenaires sociaux, les
chefs d’entreprises puissent réglementer les tenues vestimentaires et
le port de signes religieux, pour des impératifs tenant à la sécurité,
aux contacts avec la clientèle, à la paix sociale à l’intérieur de
l’entreprise. L’article 8 permet de faire une
place aux humanismes, athée et agnostique, comme option spirituelle à
part entière. Les grandes religions bénéficient d’une
retransmission télévisée régulière. Il paraît opportun de proposer
à ces différentes opinions un créneau horaire équivalent, à
l’instar de la pratique courante en Belgique. L’article 9 permet de prendre en
compte les exigences religieuses en matière funéraire. La laïcité ne
peut servir d’alibi aux autorités municipales pour refuser que des
tombes soient orientées dans les cimetières. Il est souhaitable que le
ministère de l’intérieur invite au respect des convictions
religieuses, notamment à l’occasion de l’expiration des concessions
funéraires. En liaison avec les responsables religieux, la récupération
des concessions doit se faire dans le respect des exigences
confessionnelles, avec un aménagement des ossuaires adapté. Les
collectivités pourraient se doter de comités d’éthique afin de
permettre un dialogue avec les différentes communautés religieuses, et
de régler les difficultés susceptibles de se poser. II. – LA LAÏCITÉ DANS LES SERVICES PUBLICS Les articles 10 et 11 traitent de
l’application du principe de laïcité à l’hôpital. En mars 2002,
le législateur a attribué aux malades des droits fondamentaux pour une
véritable démocratie sanitaire. Cette avancée législative doit être
accompagnée de l’affirmation pour les malades du respect des
principes de laïcité. À l’hôpital, personne ne doit refuser d’être
pris en charge par tel ou tel membre du personnel soignant en invoquant
notamment des raisons religieuses. Il est indispensable de définir les obligations des patients à
l’égard des agents qui interviennent dans les établissements de
soins. Le respect des obligations sanitaires, des règles indispensables
au bon fonctionnement du service public, doit être complété par
l’interdiction de récuser un agent. L’article 12 traite de
l’obligation de réserve des fonctionnaires. Depuis le début du XXe siècle,
la jurisprudence constante du Conseil d’État impose aux agents
publics la plus stricte neutralité. Elle n’a, jusqu’à présent,
jamais fait l’objet d’une consécration législative. Il serait
opportun de transcrire dans le statut général des trois fonctions
publiques le respect de la neutralité du service auquel sont tenus les
fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Le
texte d’application de cet article devra prévoir en particulier dans
quelles limites les fonctionnaires d’autorité peuvent porter leur
tenue officielle dans les cérémonies religieuses. La loi de 1905 précise que « la République ne reconnaît ni
ne privilégie aucun culte », c’est-à-dire, concrètement, que
tous les cultes doivent être placés sur un plan d’égalité. Or, tel
n’est pas le cas. Dans de nombreux domaines, les cultes et les
humanismes athée et agnostique ne sont pas représentés de la même façon
au sein des services publics. L’article 13 propose que
soit généralisée, en particulier dans les hôpitaux et les prisons,
la présence de lieux permettant la reconnaissance et l’exercice de
l’ensemble des opinions philosophiques et religieuses. L’article 14 met en œuvre la même
disposition pour l’armée. III. – LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE Dans le système éducatif, nous proposons un certain nombre de
mesures concrètes afin que la pédagogie de la Laïcité soit vécue au
quotidien par les élèves. Pour cela, il faut commencer par mieux
former les enseignants à la Laïcité. C’est ainsi que l’article 15
propose que dans les IUFM deux modules d’enseignement, l’un sur la
philosophie de la laïcité et les valeurs de la République, l’autre
sur l’enseignement du fait religieux et la déontologie laïque,
soient proposés et généralisés pour l’ensemble des maîtres, en
formation initiale et continue. Il faut ensuite initier les élèves. L’article 16
propose que ces enseignements soient intégrés dans les programmes
obligatoires d’enseignement des premier et second degrés, en même
temps que devront y figurer un enseignement des « Humanités »,
(connaissance des mythologies fondatrices du monde grec, latin et
oriental, des humanismes de la Renaissance, du siècle classique, des
Lumières, ...). L’initiation à de telles approches doit se garder en
effet de tout privilège accordé à un type de croyance, comme de tout
ethnocentrisme. L’article 17 prévoit que tout établissement
scolaire doit comporter sur son fronton la devise de la République,
liberté, égalité, fraternité. Des élèves ne peuvent être systématiquement dispensés d’aller
en cours pour des raisons religieuses. Les dispenses de cours pour éviter
d’aller à la piscine ou au gymnase sont trop souvent indûment accordées.
Pour mettre fin à ces certificats de complaisance, l’article 18
prévoit que les dispenses médicales doivent être impérativement délivrées
par la médecine scolaire ou, à défaut, par des médecins agréés par
l’État. Le préambule de la Constitution de 1946 consacre le principe selon
lequel « l’organisation de l’enseignement public, gratuit et
obligatoire à tous les degrés, est un devoir de l’État ». Or,
force est de constater que cette obligation constitutionnelle n’est
pas totalement respectée. En effet, dans certaines communes rurales,
les familles sont contraintes de scolariser leurs enfants dans des établissements
privés sous contrat d’association, du fait de l’absence d’école
publique. Il faut donc rappeler clairement, qu’à terme, l’objectif général
d’un État laïque authentique doit être de remédier à de telles
carences en développant un réseau d’écoles publiques maillant tout
le territoire national et permettant à toutes les familles qui le
souhaitent d’y scolariser leurs enfants. Il importe, en
l’occurrence, de considérer que l’école n’est pas un service
public comme les autres et que l’instruction laïque, prévue par
Condorcet pour fonder la citoyenneté éclairée, n’est pas une
« prestation » comme une autre. Le caractère public et laïque
de l’école de la République n’est pas une simple option
facultative, mais une exigence à laquelle on ne saurait renoncer. Le rapport de la Commission Stasi pointait la carence de l’État
en matière d’offre d’enseignement public dans de trop nombreuses
communes, et appelait un effort pour y remédier. Dans l’attente
d’un plan de résorption de ce déficit que les socialistes appellent
de leur vœux – mais qui n’est qu’une question de moyens ne nécessitant
pas de mesure législative particulière – il faut donc imposer aux établissements
privés situés dans un territoire où il n’y a pas d’école
publique, les obligations du service public de l’éducation (carte
scolaire, accueil de tous les élèves, nomination des maîtres...). L’article 19 définit cette
obligation dans l’article L. 212-2 du code de l’éducation
qui prévoit a priori la présence d’une école publique dans
chaque commune. L’article 20 inscrit dans le
contrat d’association des écoles privées les obligations de service
public qu’elles doivent respecter lorsqu’elles sont situées dans un
territoire où il n’y a pas d’école publique. Enfin, l’article 21 propose l’abrogation de
l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales et de l’article 89
de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de
programme pour l’avenir de l’école qui imposent aux communes de
financer les écoles privées sous contrat d’association pour les
enfants des familles résidantes de ces communes. Ces articles ont
ouvert la voie à une remise en cause fondamentale des équilibres de
financement entre les écoles publiques et les établissements privés
d’enseignement. PROPOSITION DE LOI TITRE 1er LA LAÏCITÉ DANS LA SOCIÉTÉ Article 1er Il est créé un Observatoire national de la laïcité, organisme
rattaché au Premier ministre, ayant pour mission de promouvoir le
principe de laïcité, notamment le respect de la diversité des options
spirituelles et des confessions de chacun et la garantie de la liberté
de conscience. La composition de l’Observatoire national de la laïcité est fixée
par décret en Conseil des ministres. Article 2 L’Observatoire national de la laïcité prévu à l’article 1er
de la loi n°... propose une Charte de la laïcité définissant les
droits et les obligations de chacun. Elle est adoptée par le Parlement. Cette Charte de la laïcité prendra la forme d’un document qui
sera remis individuellement lors de la remise de la carte d’électeur,
la formation initiale des agents du service public, la rentrée des
classes des élèves de renseignement secondaire, la signature d’un
contrat d’accueil ou l’acquisition de la nationalité française. Ce document, sous forme d’affiche, sera apposé dans les lieux
publics concernés. Article 3 L’article 7 de la loi du 1er juin 1924 est
modifié comme suit : Au 13°, ajouter les mots suivants : « sous réserve des aménagements au statut scolaire local en
vigueur dans les établissements scolaires du premier degré dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, portant en particulier sur
le régime de l’enseignement religieux, qui seront fixés par décret
en conseil des Ministres. » Article 4 Il est créé un service civique pour tous les jeunes Français,
filles et garçons. Les jeunes de nationalité étrangère et résidant
régulièrement sur le territoire français pourront y participer sur la
base du volontariat. Ce service est consacré à des missions d’intérêt général. Il
est effectué entre 18 et 25 ans pour une durée obligatoire de six
mois. Il comporte deux périodes consacrées, l’une, à un stage théorique
et, l’autre, à une mise en pratique, qui sera l’occasion de
confronter à la réalité les apprentissages de base fournis au cours
du stage théorique. Cette période ouvre droit, dans des conditions définies par décret,
à validation des acquis de l’expérience professionnelle et au
versement d’une indemnité. Le service civique peut s’effectuer notamment dans les domaines
suivants : action humanitaire, coopération, solidarité nationale,
prévention de l’exclusion, éducation, environnement, sécurité
civile. Article 5 I. – L’article 2 de la loi n° 2004-1486 du
30 décembre 2004 est modifié comme suit : Insérer un avant-dernier alinéa ainsi rédigé : « Le
collège statue publiquement ». II. – L’article 5 de la loi n° 2004-1486 du
30 décembre 2004 est modifié comme suit : Au deuxième alinéa, supprimer les mots « de droit privé ». Article 6 Il est créé un Centre national de la mémoire de l’immigration
dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres chargé
d’étudier les apports de l’immigration dans notre pays. Article 7 Dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi n°...
seront ouvertes des négociations interprofessionnelles afin de garantir
l’application des principes guidant la mission de l’Observatoire
national de la laïcité au sein des entreprises, en veillant à leur
compatibilité avec les règles relatives à l’hygiène et la sécurité
sur les lieux de travail. Article 8 L’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 est modifié comme suit : À la fin du premier alinéa ajouter les mots : « et celles qui traitent du sujet philosophique et religieux ». Article 9 L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 est modifié
comme suit : Insérer un second alinéa à l’article ainsi rédigé : « S’agissant des terrains de sépulture dans les cimetières
et des monuments funéraires, les communes veillent, notamment à
l’expiration des concessions funéraires, à leur bon entretien dans
le respect des convictions exprimées et de la liberté de conscience ». TITRE 2 LA LAÏCITÉ DANS LES SERVICES PUBLICS Article 10 Compléter l’article L. 1110-3 du code de la santé
publique par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut récuser les agents qui l’accueille ou lui
dispense les soins. » Article 11 Compléter le 2e alinéa de l’article L. 1112-2
du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : « Les patients sont informés qu’ils ne peuvent récuser les
agents qui les accueillent ou leur dispensent les soins. » Article 12 L’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
est modifié comme suit : Insérer un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires sont tenus à l’obligation de réserve.
La nature et l’étendue de cette obligation sont notamment fonction de
la place du fonctionnaire dans la hiérarchie de l’administration dont
il est membre. Le juge administratif apprécie les limites au droit
d’expression ainsi apportées aux fonctionnaires ». Article 13 L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 est modifié
comme suit : Rédiger ainsi le deuxième alinéa : « Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses
relatives à la reconnaissance et l’exercice de l’ensemble des
opinions philosophiques et religieuses dans les établissements tels que
les écoles, collèges, lycées, hôpitaux et prisons ». Article 14 Compléter le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2005-270
du 24 mars 2005 par une phrase ainsi rédigée : « Des moyens spécifiques permettent la reconnaissance et
l’exercice de l’ensemble des opinions philosophiques et religieuses. » TITRE 3 LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE Article 15 Après l’article L. 721-1 du code de l’éducation, il
est inséré un article L. 721-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 721-1-1. – Les instituts universitaires de formation des maîtres
proposent, dans le cadre de la formation professionnelle initiale et
continue, l’enseignement de la philosophie de la laïcité, des
valeurs de la République et du fait religieux. » Article 16 Après l’article L. 312-15 du code de l’éducation, il
est inséré un article L. 312-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-15-1. – L’enseignement
de la philosophie de la laïcité et des valeurs de la République, du
fait religieux et de son histoire doit être organisé et est inclus
dans les programmes d’enseignement des premier et second degrés. » Article 17 La devise de la République doit être apposée sur la façade de
tout établissement scolaire. Article 18 Après l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il
est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-8-1. – Les
dispenses pour les cours d’éducation physique et sportive sont délivrées
uniquement par les médecins scolaires ou par les médecins agréés par
l’Éducation nationale. » Article 19 Compléter
l’article L. 212-2 du code de l’éducation par un alinéa
ainsi rédigé : « En l’absence d’école élémentaire publique sur le
territoire d’une ou plusieurs communes voisines, l’école privée
sous contrat d’association, présente dans ce territoire, remplit
toutes les missions de service public de l’éducation, notamment
l’obligation d’accueil de tous les élèves des communes concernées
dans le cadre de la carte scolaire ». Article 20 À la fin de l’article L. 442-5 du code de l’éducation,
rédiger ainsi l’alinéa suivant : « En l’absence d’école publique sur le territoire d’une
ou plusieurs communes voisines, les établissements privés du 1er degré
ayant passé un contrat d’association et présents sur ce territoire
doivent remplir l’ensemble des missions de service public de l’éducation,
notamment l’obligation d’accueillir tous les élèves des communes
concernées dans le cadre de la carte scolaire. » Article 21 L’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales et l’article 89
de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de
programme pour l’avenir de l’école sont abrogés. Article 22 Les charges résultant de l’application de la présente loi sont
compensées pour l’État par une majoration à due concurrence des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
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