|
N°
375 SÉNAT SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006
PROPOSITION
DE LOI relative
à la législation funéraire, PRÉSENTÉE Par
M. Jean-Pierre SUEUR Sénateur. (Renvoyée à
la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
EXPOSÉ
DES MOTIFS Mesdames,
Messieurs, La loi n° 93-23
du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire
a mis fin au monopole communal en matière d'organisation des obsèques.
S'il a été ouvert à la concurrence, le service extérieur des pompes
funèbres n'en est pas moins demeuré une mission de service public. Ses
contours ont été redéfinis et une habilitation a été exigée de
l'ensemble des opérateurs. En revanche, les communes ont conservé leur
compétence exclusive en matière de création et d'extension des cimetières
et acquis un monopole pour la création et la gestion des crématoriums. Depuis
lors, les opérateurs funéraires se sont à la fois multipliés - 13 114
habilitations avaient été délivrées par les préfectures au 31 mars 2004 -
et restructurés pour affronter la concurrence. Les pratiques funéraires
ont connu de profondes évolutions, en particulier le développement
important de la crémation, qui concerne désormais près du quart des décès,
ainsi que des contrats en prévision d'obsèques, plusieurs dizaines de
milliers de nouveaux contrats étant souscrits chaque année. La loi du 9
décembre 2004 de simplification du droit et l'ordonnance du 28 juillet
2005 prise sur son fondement se sont efforcées de prendre en compte ces
mutations, de même que plusieurs propositions de loi déposées au Sénat
ou à l'Assemblée nationale. Aussi la
commission des lois du Sénat a-t-elle décidé de créer en son sein,
le 25 octobre 2005, une mission d'information sur le bilan et les
perspectives de la législation funéraire et de désigner deux
co-rapporteurs issus de la majorité et de l'opposition. Après
avoir procédé à plus de quarante auditions, la mission d'information
a formulé 27 recommandations destinées à améliorer les conditions
d'exercice de la profession d'opérateur funéraire, à sécuriser et
à simplifier les démarches des familles, à donner un statut aux
cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation
et à prévoir leur destination, enfin, à faire évoluer la conception
et la gestion des cimetières. Le 31 mai
2006, la commission des lois du Sénat a adopté l'ensemble de ces
recommandations. La présente
proposition de loi a pour objet de mettre en oeuvre celles d'entre elles
qui relèvent de la compétence du législateur. Le chapitre
premier, qui comprend les articles 1er à 3, tend
ainsi à renforcer les conditions d'exercice de la profession
d'opérateur funéraire. L'article
premier a pour objet d'instituer auprès du préfet une
commission départementale des opérations funéraires qui devra être
consultée lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de
la suspension de toute habilitation. L'article
2 vise à prévoir que, pour obtenir l'habilitation, le
dirigeant n'a pas à suivre une formation professionnelle lui permettant
de justifier de sa capacité professionnelle, dès lors qu'il assure ses
fonctions sans être en contact direct avec les familles et ne participe
pas à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires
relevant du service extérieur des pompes funèbres. L'article
3 tend à instaurer des diplômes nationaux pour sanctionner la
formation professionnelle devant d'ores et déjà être suivie par tous
les agents assurant leurs fonctions en contact direct avec les familles
et participant personnellement à la conclusion ou à l'exécution de
l'une des prestations funéraires. Le chapitre
2, qui comprend les articles 4 à 9, a pour objet de simplifier
et sécuriser les démarches des familles. L'article
4 tend à permettre au maire de surseoir à la délivrance des
autorisations administratives relatives aux opérations funéraires
lorsque l'opérateur funéraire ne respecte pas les conditions posées
pour son habilitation. L'article
5 vise à réduire le nombre des opérations funéraires devant
être effectuées sous la surveillance de personnes habilitées, en prévoyant
explicitement dans la loi que seules y sont soumises les opérations de
fermeture du cercueil, d'exhumation, de réinhumation et de translation
de corps. En outre, il propose d'étendre aux gendarmes la possibilité
d'effectuer cette surveillance, sous la responsabilité du commandant de
la compagnie de gendarmerie nationale. En conséquence,
l'article 6 tend à préciser les conditions dans
lesquelles ces opérations de surveillance donnent droit à vacation, en
particulier en fixant un montant minimum et un montant maximum de
vacation, afin d'éviter de trop grandes disparités dans les taux fixés
par les communes. L'article
7 a pour objet de prévoir l'instauration de devis-types
s'imposant aux opérateurs funéraires : - obligatoirement,
dans les communes de 10.000 habitants et plus ; - si
les conseils municipaux le souhaitent, dans les autres communes. L'article
8 tend à préciser la durée au cours de laquelle tout démarchage
commercial en matière funéraire est interdit auprès des familles
endeuillées, en proposant un délai de trois mois à compter du décès. L'article
9 a pour objet de confirmer l'obligation de neutralité qui
s'impose aux établissements de santé en matière d'obsèques. Le chapitre
3, qui comprend les articles 10 à 17, a pour objet de donner
un statut aux cendres des personnes décédées dont le corps a donné
lieu à crémation et de prévoir leur destination. L'article
10 tend à définir dans la loi le statut des cendres des
personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, afin
qu'elles soient traitées avec respect, décence et dignité et bénéficient
de la même protection que le corps des personnes inhumées. L'article
11 a pour objet de prévoir que le juge peut, même après la
mort, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une
atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant
sur des éléments ou des produits de celui-ci. L'article
12 tend à punir d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros
d'amende la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit,
d'urnes cinéraires. L'article
13 tend à prévoir l'obligation de disposer d'un site cinéraire
pour les communes de 10 000 habitants et plus et les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières
de 10 000 habitants et plus. L'article
14 tend à prévoir qu'un site cinéraire comprend un espace aménagé
pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant
l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des caveaux d'urnes
(« cavurnes »). L'article
15 a pour objet de déterminer dans la loi la
destination des cendres. Il tend à
autoriser : - soit leur
conservation dans une urne placée dans un cimetière ou dans un site
cinéraire contigu d'un crématorium (dans une sépulture, sur un
monument funéraire, dans une case de columbarium ou dans un cavurne) ; - soit
leur dispersion, à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire
contigu d'un crématorium, dans un espace aménagé à cet effet (le jardin
du souvenir) ; - soit
leur dispersion en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Il tend à
permettre le dépôt de l'urne cinéraire au crématorium pendant six
mois, afin que la famille du défunt puisse choisir la destination de
ses cendres et à prévoir la dispersion de ces dernières dans un
cimetière en l'absence de choix de la personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles dans ce délai. Il tend à
conserver la mémoire des personnes décédées dont le corps a donné
lieu à crémation, en instaurant une obligation de déclaration du
lieu et de la date de dispersion des cendres à la mairie du lieu du décès,
et en rendant obligatoire l'installation dans les jardins du souvenir de
dispositifs mentionnant l'identité des défunts. Enfin, il
tend à réprimer la création de sites cinéraires privés. Les articles
16 et 17 ont pour objet, d'une part,
d'autoriser la création et la gestion par délégation de service
public des seuls sites cinéraires contigus de crématoriums, d'autre
part, de prévoir un schéma régional des crématoriums, élaboré
conjointement par le préfet et le président du conseil régional, avec
lequel les décisions des élus municipaux ou intercommunaux et de leurs
délégataires devront être compatibles. Le chapitre
4, qui comporte les articles 18 à 20, a pour objet de faire
évoluer la conception et la gestion des cimetières. L'article
18 tend à confier au maire une police de l'esthétique des
cimetières et des sites cinéraires dans le cadre d'un plan de mise en
valeur architecturale et paysagère élaboré par le conseil municipal. L'article
19 tend à garantir le droit, pour toute personne qui le
souhaite, que ses restes ne donnent jamais lieu à crémation, ce qui
implique sinon la création de deux ossuaires du moins une distinction
entre les restes réinhumés au sein de l'ossuaire. L'article
20 tend à permettre au maire de faire procéder à la crémation
des corps des personnes décédées dont les obsèques sont prises en
charge par la commune lorsque les défunts en ont exprimé la volonté. Le chapitre
5, qui comprend les articles 21 à 24, a pour objet de prévoir
des dispositions diverses et transitoires. L'article
21 tend à prévoir l'application du taux réduit de TVA à
l'ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur
des pompes funèbres. L'article
22 tend à accorder aux communes et aux établissements publics
de coopération intercommunale concernés par l'obligation prévue à
l'article 13 un délai de deux ans, à compter de la publication de la
loi, pour créer un site cinéraire dans le ou les cimetières dont ils
ont la responsabilité. L'article
23 a pour objet de prévoir la ratification des dispositions de
l'ordonnance du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, à
l'exception de celles contraires aux réformes proposées. Il tend en
particulier à supprimer la possibilité offerte aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale de recourir à la délégation de
service public pour créer et gérer des sites cinéraires, sauf dans
l'hypothèse où le site est contigu d'un crématorium. Un délai de
cinq ans, à compter de la publication de la loi, est prévu pour la
reprise en gestion directe des sites. Enfin, l'article
24 tend à prévoir la compensation financière des charges résultant
pour l'État et les collectivités territoriales des réformes proposées. PROPOSITION
DE LOI CHAPITRE
IER Article
1er Après
l'article L. 2223-23 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2223-23-1 ainsi rédigé : « Art. L.
2223-23-1. - Il est créé une commission départementale des opérations
funéraires auprès du représentant de l'État dans le département. « Composée
de deux représentants des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de cimetières et
d'opérations funéraires, de deux représentants des opérateurs funéraires
habilités et de deux représentants des associations familiales et des
associations de consommateurs, cette commission est consultée par le
représentant de l'État dans le département lors de la délivrance, du
renouvellement, du retrait ou de la suspension de toute habilitation, prévus
aux articles L. 2223-23, L. 2223-25, L. 2223-41 et L. 2223-43. « Un
décret fixe les modalités de désignation des membres de cette
commission. » Article
2 Le quatrième
alinéa (2°) de l'article L. 2223-23 du même code est ainsi rédigé : « 2° De
conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des
agents. Le dirigeant qui assure ses fonctions sans être en contact
direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution
de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19
n'a pas à justifier de cette capacité professionnelle. » Article
3 Après
l'article L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L. 2223-25-1
ainsi rédigé : « Art. L. 2223-25-1.
- Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les
familles et qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution
de l'une des prestations funéraires relevant du service extérieur des
pompes funèbres sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice
des dispositions de l'article L. 2223-45. « Un
décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés,
la date à partir de laquelle toutes les personnes recrutées par un opérateur
funéraire doivent être titulaires du diplôme correspondant, les
conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités
à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes, ainsi que
les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience
professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de
la procédure de validation des acquis de l'expérience. » CHAPITRE
2 Article
4 Après
l'article L. 2213-10 du même code, il est inséré un article L. 2213-10-1
ainsi rédigé : « Art.
L. 2213-10-1. - Le maire peut surseoir à la délivrance des
autorisations administratives relatives aux opérations funéraires
quand l'opérateur funéraire mandaté par la personne ayant qualité
pour pourvoir aux funérailles ne justifie pas être en situation régulière
au regard de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. » Article
5 L'article
L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé : « Art.
L. 2213-14. - Afin d'assurer l'exécution des mesures de
police prescrites par les lois et règlements, les opérations de
fermeture du cercueil, d'exhumation, de réinhumation et de translation
de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police
d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence
d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les
autres communes, soit sous la responsabilité du maire, en présence du
garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le
maire, soit sous la responsabilité du commandant de la compagnie de
gendarmerie nationale, en présence d'un gendarme. » Article
6 La première
phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les
opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14
donnent droit à des vacations dont le taux, fixé par le maire après
avis du conseil municipal, doit être compris entre 20 et 25 euros.
Ces vacations sont versées à la recette municipale. » Article
7 Après
l'article L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L. 2223-21-1
ainsi rédigé : « Art. L. 2223-21-1.
- Les conseils municipaux des communes de 10 000 habitants et plus
établissent, après consultation par le maire des opérateurs funéraires
habilités exerçant leur activité sur leur territoire, des devis-types
qui s'imposent à ces opérateurs funéraires. « Les
conseils municipaux des communes de moins de 10 000 habitants
ont la faculté d'imposer de tels devis-types. « Le
maire définit les conditions dans lesquelles ces devis-types sont tenus
à la disposition de l'ensemble des habitants de la commune. Ils peuvent
toujours être consultés à la mairie. » Article
8 La première
phrase de l'article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée : « À
l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les
offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai
de trois mois à compter du décès, en vue d'obtenir ou de faire
obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande
de fournitures ou de prestations liées à un décès. » Article
9 L'article
L. 2223-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces
établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du
service extérieur des pompes funèbres. » CHAPITRE
3 Article
10 Après
l'article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé : « Art. 16-1-1.
- Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. « Les
restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont
le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec
respect, dignité et décence. » Article
11 L'article
16-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La
protection prévue à l'alinéa précédent ne cesse pas avec la mort. » Article
12 Dans le
deuxième alinéa de l'article 225-17 du code pénal, après les mots :
« de sépultures » sont insérés les mots : « ,
d'urnes cinéraires ». Article
13 Le premier
alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé : « Chaque
commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale
dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à
l'inhumation des morts et, dans les communes de 10 000 habitants et
plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 10 000 habitants
et plus compétents en matière de cimetières, un site cinéraire
destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le
corps a donné lieu à crémation. » Article
14 L'article
L. 2223-2 du même code est ainsi rédigé : « Art.
L. 2223-2. - Le terrain consacré à l'inhumation des morts
est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le
nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. « Le
site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées
dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé
pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité
des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des caveaux d'urnes appelés
cavurnes. » Article
15 Dans la
section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie
du même code, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section
3 « Destination
des cendres « Art.
L. 2223-18-1. - Aussitôt après la crémation, les cendres
sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement
d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. « À
la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles
et dans l'attente d'une décision relative à la destination des
cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période
qui ne peut excéder six mois. « Au
terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant
qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées
dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu
du décès. « Art.
L. 2223-18-2 - À la demande de la personne ayant qualité
pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : « - soit
conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être déposée dans une sépulture,
une case de columbarium ou un cavurne ou scellée sur un monument funéraire
à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à
l'article L. 2223-40 ; « - soit
dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou
d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; « - soit
dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. « Art.
L. 2223-18-3. - En cas de dispersion des cendres en pleine
nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en
fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu du décès.
L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses
cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. « Art.
L. 2223-18-4. -
Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux
ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou
d'un lieu de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif
des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation des dispositions
du présent code est puni d'une amende de 15 000 euros par
infraction. » Article
16 L'article
L. 2223-40 du même code est ainsi rédigé : « Art.
L. 2223-40. - Les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer,
directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les
sites cinéraires qui leur sont contigus. « Lorsqu'un
site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation
de service public, le terrain sur lequel il est implanté fait l'objet
d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de
coopération intercommunale au terme de la délégation. « Toute
création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans
l'autorisation du représentant de l'État dans le département, accordée
après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux
articles L. 123-1 à L. 123-6 du code de l'environnement
et un avis de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle doit être
compatible avec le schéma régional des crématoriums prévu à
l'article L. 2223-41. » Article
17 Après
l'article L. 2223-40 du même code, il est inséré un article L. 2223-40-1
ainsi rédigé : « Art.
L. 2223-40-1. - I. Chaque région est couverte par un schéma
régional des crématoriums comprenant : « 1° Le
recensement des équipements existants ; « 2° Une
évaluation prospective ; « 3° La
mention des équipements qu'il apparaît nécessaire de créer au regard
de l'évaluation des besoins et des capacités des zones voisines hors
de son périmètre d'application. « II. Le
schéma est élaboré conjointement par le représentant de l'État dans
la région et le président du conseil régional. « III. Le
projet de schéma est soumis pour avis aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de création
de crématoriums, aux commissions départementales des opérations funéraires
prévues à l'article L. 2223-23-1, ainsi qu'au conseil régional.
Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés
donnés en l'absence de réponse dans un délai de deux mois. Le schéma
est publié. » CHAPITRE
4 Article
18 Après
l'article L. 2213-9 du même code, il est inséré un article L. 2213-9-1
ainsi rédigé : « Art.
L. 2213-9-1. - Dans le cadre d'un plan de mise en valeur
architecturale et paysagère élaboré par le conseil municipal, le
maire peut prescrire ou interdire tout type de caveau, monument, tombeau
ou plantation afin d'assurer l'esthétique du cimetière ou du site cinéraire. » Article
19 L'article
L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé : « Art.
L. 2223-4. - Un arrêté du maire affecte à perpétuité,
dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont
aussitôt réinhumés. « Le
maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés
en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. « Les
restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation
doivent être distingués au sein de l'ossuaire. » Article
20 Le second
alinéa de l'article L. 2223-27 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Le
maire peut faire procéder à la crémation du corps lorsque le défunt
en a exprimé la volonté. » CHAPITRE
5 Article
21 Avant le
dernier alinéa j) de l'article 279 du code général des impôts, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé : « i bis)
les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres ; » Article
22 Les
dispositions de l'article 13 sont applicables dans un délai de deux ans
à compter de la publication de la présente loi. Article
23 I. -
L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations
funéraires est ratifiée, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Après
les mots : « tombeaux », la fin de la seconde phrase du
premier alinéa de l'article L. 2223-13 du code général des
collectivités territoriales, tel qu'il résulte du 1° du II de
l'article premier, est supprimée ; 2° Dans
le deuxième alinéa de l'article L. 2223-13 du code général des
collectivités territoriales, tel qu'il résulte du 2° du II de
l'article premier, les mots : « ou la dispersion des cendres »
sont supprimés ; 3° Dans
le dernier alinéa (4°) de l'article L. 2223-18 du code général
des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du III de l'article
premier, les mots : « ou la dispersion des cendres »
sont supprimés ; 4° Le
VI de l'article premier est supprimé ; 5° Le
b) du 5° de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités
territoriales, tel qu'il résulte du VII de l'article premier, est ainsi
rédigé : « b)
Création, extension et translation des cimetières ainsi que création
et extension des crématoriums et des sites cinéraires qui leur sont
contigus ; » 6° Dans
le I de l'article 2, les mots : « aux articles L. 2223-1
et L. 2223-40 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 2223-1 » ; 7° Le
III de l'article L. 2573-22 du code général des collectivités
territoriales, tel qu'il résulte du IV de l'article 2, est ainsi rédigé : « III.
Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-40 et L. 2223-40-1 : « 1° La
référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de
l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3
du même code ; « 2° Le
schéma des crématoriums est élaboré conjointement par le représentant
de l'État et le président du conseil général, après avis des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de création de crématoriums, de la commission
départementale des opérations funéraires prévue à l'article L. 2223-23-1,
ainsi que du conseil général. » II. - Dans
un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi,
les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui
ne sont pas contigus d'un crématorium. Article
24 I. - Les
charges résultant pour l'État de l'application de la présente loi
sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts. II. - Les
charges résultant pour les collectivités territoriales des extensions
de compétences prévues par la présente loi sont compensées dans les
conditions prévues par la loi de finances. |