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N° 3027 ASSEMBLÉE
NATIONALE CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME
LÉGISLATURE Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 avril 2006. PROPOSITION
DE LOI relative
à la réglementation
des sonneries de cloches (Renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration PRÉSENTÉE par
Mme Marie-Jo ZIMMERMANN Députée. EXPOSÉ
DES MOTIFS Mesdames,
Messieurs, La
réglementation des sonneries de cloches dans les villes et villages est
à l'origine de multiples conflits de voisinage et donne parfois lieu à
des contentieux ayant une ampleur disproportionnée par rapport au problème.
C'est vrai de manière générale en France et encore plus vrai dans les
trois départements d'Alsace-Lorraine. Dans ceux-ci, le régime en
vigueur ne correspond en effet plus aux réalités actuelles. I - La
réglementation générale des sonneries de cloches L'article
27 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises
et de l'État précise : « Les sonneries des cloches
seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre
le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par
arrêté préfectoral. Le décret en Conseil d'État prévu par
l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les
cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu ». Le
décret d'application prévu par la loi susvisée est le décret du 16 mars
1906. Trois de ses articles sont consacrés aux sonneries. - L'article 50
fait obligation de communiquer au président ou directeur de
l'association cultuelle l'arrêté pris dans chaque commune par le maire
à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries
civiles que pour les sonneries religieuses. - L'article 51 précise
que les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte
peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril
commun qui exigent un prompt secours. - L'article 52 précise
qu'une clef de clocher est déposée entre les mains du président ou du
directeur de l'association cultuelle, une autre entre les mains du maire
qui ne peut en faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées
à l'article précédent et l'entretien des horloges publiques. Bien
que la législation soit claire, des contentieux sont régulièrement
suscités par des riverains désireux de faire interdire les sonneries
de cloches malgré l'avis des autorités civiles et religieuses et malgré
le souhait de la majorité des habitants. Un arrêt du Conseil d'État
(CE, Larcena ; 11 mai 1994) a clarifié la jurisprudence
concernant les sonneries civiles. Il indique que le maire peut à bon
droit maintenir la sonnerie des cloches « dès lors que cette
pratique correspond à un usage local auquel les habitants de la commune
sont attachés et malgré une interruption pendant plusieurs années ». Récemment,
la cour administrative d'appel de Douai a précisé cette jurisprudence
(arrêt commune de Férin c/ époux Duavrant ; 26 mai 2005).
La Cour a estimé que « si la pratique des sonneries civiles
avait cessé lorsque les requérants de première instance ont acquis
leur maison, ladite pratique a été rétablie, conformément au souhait
d'une grande partie des habitants et avec l'accord du comité paroissial
de la commune, après réparation du mécanisme de l'horloge installée
dans le clocher de l'église ». Enfin,
un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Poitiers (Guinot
c/ commune d'Ansac-sur-Vienne ; 7 avril 2005) a donné raison
à un maire ayant rejeté la demande d'un requérant lequel exigeait la
suppression de la sonnerie de la cloche de l'église le matin à huit
heures. Le tribunal a relevé « que cette sonnerie correspond
à l'angélus lequel a, par son origine, un caractère religieux...
qu'il ne résulte pas de l'instruction, que dans les circonstances de
l'espèce, cette sonnerie était de nature à troubler l'ordre public ». La
jurisprudence se réfère à l'article L. 2212-1 du CGCT pour
admettre que dans des cas spécifiques, le préfet se substitue à une
commune ou à l'ensemble des communes du département pour réglementer
les sonneries de cloches. Cependant, le droit du préfet ne peut
s'exercer à l'égard d'une commune qu'après une mise en demeure au
maire resté sans résultat (article L. 2215-1 du CGCT). II - Le
régime en vigueur en Alsace-Lorraine La
loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905
ne s'applique pas dans les trois départements d'Alsace-Lorraine. Pour
ce qui est des sonneries religieuses, c'est donc l'article organique 48
de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes
qui reste en vigueur. Il prévoit que « l'évêque se
concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles
au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour
toute autre cause sans la permission de la police locale ». En
ce qui concerne les sonneries civiles, il n'existe aucune disposition législative
expresse correspondant à l'article 27 de la loi de 1905. Dans ces
conditions, il semble que la réglementation des sonneries civiles
puisse trouver son fondement juridique dans l'article L. 2122-18
du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit que
de manière générale « le maire est seul chargé de
l'administration ». Jusque
récemment, les préfets des trois départements n'avaient pas cherché
à imposer une réglementation départementale uniforme des sonneries de
cloches. À l'instar des pratiques en usage dans le reste de la France,
les éventuelles divergences locales relatives aux sonneries civiles et
religieuses se réglaient donc au cas par cas. C'est encore l'usage en
Alsace. Par contre en Moselle, une initiative intempestive du préfet
est à l'origine de nombreuses difficultés. 1 - La
réglementation édictée par le préfet de la Moselle Sur
la base de l'article organique 48 de la loi du 18 germinal an X, le
préfet de la Moselle et l'Évêque de Metz ont signé le 29 août
1991, une nouvelle réglementation très restrictive. Ses trois premiers
articles disposent notamment : « Article 1er :
La sonnerie des cloches demeure sous la responsabilité exclusive des
ministres du culte et ne peut s'exercer que dans le but d'un service
religieux. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la
permission de la police locale et du titulaire de la paroisse ». « Article 2 :
Dans les communes et annexes où les églises, les temples, les
chapelles comportent une sonnerie des cloches, celle-ci sera arrêtée
chaque jour à partir de 20 heures jusqu 'à 8 heures ». « Article 3 :
La sonnerie de l'horloge (apposée sur l'édifice cultuel ou sur un
monument public) est soumise à la même réglementation partout où
elle est une source de nuisance pour les habitants immédiats ». Sur
l'opportunité tout d'abord, on peut se demander si le préfet n'avait
rien à faire de plus important que de s'immiscer dans la vie des
communes et des paroisses pour réglementer les sonneries de cloches.
Par ailleurs, cette réglementation s'étend de manière incitative aux
sonneries civiles de cloches puisqu'il est fait référence à la
sonnerie des horloges qu'elles soient dans les édifices cultuels ou sur
des monuments publics (article 3). La loi du 18 germinal an X
ne concernant que les sonneries religieuses, il y a une ingérence du préfet
et a fortiori de l'évêque en la matière. 2 - La
jurisprudence afférente à la réglementation du préfet de la Moselle Il
n'est donc pas surprenant que la réglementation préfectorale des
sonneries de cloche en Moselle ait généré de nombreuses difficultés
et serve de prétexte aux contestations de procéduriers de tout accabit.
Le seul jugement définitif intervenu en la matière a été rendu par
le tribunal administratif de Strasbourg le 11 juin 2004. L'affaire
opposait la commune de Bliesbruck (Moselle) à un habitant (Marcel
Navarro). Celui-ci
demandait de condamner la commune à lui verser 762,25 euros par
infraction constatée au règlement départemental des cloches et 3 000 euros
de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué. Le
jugement a débouté le demandeur en retenant les considérants suivants : -
« Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que
le règlement de la sonnerie des cloches dans le département de la
Moselle laisse, en tout état de cause, au maire le soin de définir, en
relation avec le titulaire de la paroisse les heures de sonneries des
cloches de l'église du village ; qu 'en outre si le maire tient de
l'article L. 2542-3 applicable aux départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin l'obligation de faire jouir les
habitants de la tranquillité des rues, la sonnerie des cloches du
village revêt le caractère d'un usage local qui n'est pas, faute pour
le requérant, d'établir le caractère excessif du niveau sonore
occasionné par le tintement des cloches, de nature à troubler l'ordre
public, que, dès lors, le maire de la commune de Bliesbruck en
autorisant la sonnerie, pendant la nuit, des cloches de l'église tous
les quarts d'heures n'a commis aucune faute susceptible d'engager la
responsabilité de la commune de Bliesbruck », -
« Considérant, d'autre part, que la sonnerie fonctionnait
depuis de très longues années lorsque M. Navarro a fait
l'acquisition de l'immeuble où il en perçoit les tintements ; que
la gêne provenant du fonctionnement de cet ouvrage et qui, au surplus,
n'entraîne pas un préjudice de caractère anormal et spécial, n'est dès
lors pas de nature à lui ouvrir un droit à réparation ». III
- Conférer une compétence exclusive au maire et au desservant du culte Partout
en France, le caractère local des sonneries de cloches et la légitimité
démocratique des élus municipaux justifient que le pouvoir de réglementation
soit de la seule compétence du maire pour les sonneries civiles et
conjointement du maire et de l'autorité religieuse pour les sonneries
religieuses. Cela devrait exclure à la fois le principe d'une réglementation
départementale laissée à l'arbitraire du préfet et un éventuel
pouvoir d'appréciation en opportunité des tribunaux administratifs. Partout
en France et plus encore en Alsace-Lorraine, la réglementation
applicable est en tout cas très compliquée. C'est ce que confirment
les réponses ministérielles très détaillées aux questions écrites
n° 21093 (JO Sénat du 29 décembre 2005) et n° 84120
(JO Assemblée nationale du 31 janvier 2006). Pour
l'Alsace-Lorraine, la présente proposition de loi a donc pour but de
donner une compétence exclusive aux autorités locales, c'est-à-dire
conjointement au maire et au représentant du culte, pour les sonneries
religieuses et au maire seul, pour les sonneries civiles. ·
À cet effet, l'article 1 modifie la rédaction de l'article
organique 48 de la loi du 18 germinal, an X qui régit
l'organisation des cultes dans les trois départements. Il substitue le
desservant de l'église communale à l'évêque et le maire au préfet
pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin. Il est
en effet absurde d'imposer une réglementation départementale
applicable aussi bien dans les grandes villes que dans les petites
communes rurales. ·
L'article 2 de la proposition de loi introduit dans la partie du
code général des collectivités territoriales propre aux trois départements
d'Alsace et de Moselle, le principe de la seule compétence du maire
pour les sonneries civiles. Celui-ci réglementerait alors les sonneries
des horloges apposées sur les bâtiments publics ou les édifices
cultuels de la commune, après avis du desservant local du culte
lorsqu'il s'agit d'un édifice cultuel. ·
Enfin selon l'article 3, les dispositions des articles R. 1336-6
à R. 1336-10 du code de la santé publique relatifs aux bruits de
voisinage ne s'appliqueraient pas aux sonneries de cloches des bâtiments
publics ou des édifices cultuels de la commune. PROPOSITION
DE LOI Article 1er La
première phrase de l'article organique 48 de la loi relative à
l'organisation des cultes du 18 germinal, an X, est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées : « Les
sonneries des cloches servant à l'exercice public du culte sont réglées
par décision conjointe du maire et du desservant local du culte. En cas
de désaccord, elles sont réglées par arrêté préfectoral. » Article 2 Après
l'article L. 2542-3 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2542-3-1 ainsi rédigé : « Art.
2542-3-1.
- Il appartient au maire de déterminer l'horaire des sonneries des
horloges apposées sur les bâtiments publics ou sur les édifices
cultuels de la commune, après avis du desservant local du culte
lorsqu'il s'agit d'un édifice cultuel. » Article 3 Après l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2542-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2542-3-2. - Les dispositions des articles R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique relatifs aux bruits de voisinage ne s'appliquent pas aux sonneries de cloches ou de carillons des bâtiments publics ou des édifices cultuels de la commune. »
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