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J.O
n° 22 du 26 janvier 2007 page 1669
texte n° 51
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'outre-mer
Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007
relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
NOR: DOMX0600193R
Article 99
I. - L'article 6-1 devient l'article 6-7.
II. - Après l'article 6 sont insérés six articles, 6-1 à 6-6, ainsi
rédigés :
(…)
« Art. 6-3. - L'étranger
admis pour la première fois au séjour en Nouvelle-Calédonie
ou qui entre régulièrement
en Nouvelle-Calédonie entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit
ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration
républicaine dans la société française.
« A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration,
traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre
une formation civique et, lorsque le besoin en est établi,
linguistique. La formation civique comporte une présentation des
institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité
entre les hommes et les femmes et la laïcité
. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme
reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie également d'une session
d'information sur la vie en Nouvelle-Calédonie et ses institutions et,
le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes
ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger
est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration
doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis
au séjour en Nouvelle-Calédonie.
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