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JORF
n°0123 du 28 mai 2008 page 8801 texte
n° 1 LOI
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations
NOR:
MTSX0769280L L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté, Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
: EXTRAIT Article
1 Constitue
une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le
fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses
convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou
son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable
qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une
situation comparable. Constitue
une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une
pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour
l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage
particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes,
à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne
soit objectivement justifié par un but légitime et que les
moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. La
discrimination inclut : 1°
Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier
alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une
personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à
sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant,
humiliant ou offensant ; 2°
Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé
par l'article 2. Article
2 Sans
préjudice de l'application des autres règles assurant le respect
du principe d'égalité : 1°
Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur
l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie ou une race est interdite en matière de protection
sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès
aux biens et services ou de fourniture de biens et services ; 2°
Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe,
l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap,
l'âge ou l'orientation sexuelle est interdite en matière
d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou
professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès
à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail,
y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de
conditions de travail et de promotion professionnelle. Ce
principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées
sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent
à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et
pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence
proportionnée ; 3°
Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison
de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de
maternité. Ce
principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des
femmes pour ces mêmes motifs ; 4°
Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est
interdite en matière d'accès aux biens et services et de
fourniture de biens et services. Ce
principe ne fait pas obstacle : ?
à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la
fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement
destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est
justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à
ce but sont nécessaires et appropriés ; ?
au calcul des primes et à l'attribution des prestations
d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 111-7 du
code des assurances ; ?
à l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en
fonction de leur sexe. Article
3 Aucune
personne ayant témoigné de bonne foi d'un agissement
discriminatoire ou l'ayant relaté ne peut être traitée défavorablement
de ce fait. Aucune
décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur
sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination
prohibée par l'article 2. Article
4 Toute
personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou
indirecte présente devant la juridiction compétente les faits
qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments,
il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure
en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
toute discrimination. Le
présent article ne s'applique pas devant les juridictions pénales. Article
5 I.
- Les articles 1er à 4 et 7 à 10 s'appliquent à toutes les
personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une
activité professionnelle indépendante. II.
- Ils s'entendent sans préjudice des dispositions et conditions
relatives à l'admission et au séjour des ressortissants des pays
non membres de l'Union européenne et des apatrides.
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