|
|
|
JORF
n°0296 du 20 décembre 2008 Texte
n°1 LOI LOI
n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire NOR:
IOCX0827772L L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté, Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE
IER : DU RENFORCEMENT DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’OPERATEUR
FUNERAIRE Article
1 Le
2° de l’article L. 2223-23 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé : «
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et
des agents. Dans le cas d’une régie non dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière, seuls les personnels de la régie
doivent justifier de cette capacité professionnelle ; ». Article
2 Après
l’article L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L.
2223-25-1 ainsi rédigé : «
Art.L. 2223-25-1.-Les agents qui assurent leurs fonctions en contact
direct avec les familles ou qui participent personnellement à la
conclusion ou à l’exécution de l’une des prestations funéraires
prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l’article L. 2223-19 sont
titulaires d’un diplôme national, sans préjudice des dispositions de
l’article L. 2223-45. «
Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés,
les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités
à assurer la préparation à l’obtention de ces diplômes ainsi que
les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d’une expérience
professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de
la procédure de validation des acquis de l’expérience. » CHAPITRE
II : DE LA SIMPLIFICATION ET DE LA SECURISATION DES DEMARCHES DES
FAMILLES Article
3 L’article
L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est complété
par un 4° ainsi rédigé : «
4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture
de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale
de celle-ci. » Article
4 L’article
L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé : «
Art.L. 2213-14.-Afin d’assurer l’exécution des mesures de police
prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du
cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès
ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a crémation, ainsi que
les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de
corps s’effectuent : «
― dans les communes dotées d’un régime de police d’Etat,
sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un
fonctionnaire de police délégué par ses soins ; «
― dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en
présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué
par le maire. «
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent
assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive
au décès. » ·
Modifie Code général des collectivités
territoriales - art. L2213-14 (V) Article
5 La
première phrase du premier alinéa de l’article L. 2213-15 du même
code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : «
Les opérations de surveillance mentionnées à l’article L. 2213-14
donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le
maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25
€. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé
des collectivités territoriales en fonction de l’indice du coût de
la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Ces vacations sont versées à la recette municipale. » Article
6 Après
l’article L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L.
2223-21-1 ainsi rédigé : «
Art.L. 2223-21-1.-Les devis fournis par les régies et les entreprises
ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de
devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales. «
Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans
chaque commune, par le maire. » Article
7 La
première phrase de l’article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée
: «
A l’exception des formules de financement d’obsèques, sont
interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou
pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir
ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire,
la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès.
» Article
8 L’article
L. 2223-34-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
: «
Le capital versé par le souscripteur d’un contrat prévoyant des
prestations d’obsèques à l’avance produit intérêt à un taux au
moins égal au taux légal. » Article
9 Après
l’article L. 2223-34-1 du même code, il est inséré un article L.
2223-34-2 ainsi rédigé : «
Art.L. 2223-34-2.-Il est créé un fichier national destiné à
centraliser les contrats d’assurance obsèques souscrits par les
particuliers auprès d’un établissement d’assurance. «
Les modalités d’application du présent article, y compris la durée
de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret
en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés. » Article
10 L’article
L. 2223-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «
Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du
service extérieur des pompes funèbres. » CHAPITRE
III : DU STATUT ET DE LA DESTINATION DES CENDRES DES PERSONNES DECEDEES
DONT LE CORPS A DONNE LIEU A CREMATION
Article
11 Après
l’article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi
rédigé : «
Art. 16-1-1.-Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. «
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles
dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec
respect, dignité et décence. » Article
12 L’article
16-2 du code civil est complété par les mots : « , y compris après
la mort ». Article
13 Au
deuxième alinéa de l’article 225-17 du code pénal, après les mots
: « de sépultures », sont insérés les mots : « , d’urnes cinéraires
». Article
14 Le
premier alinéa de l’article L. 2223-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé : «
Chaque commune ou chaque établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au
moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation
des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements
publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents
en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à
l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné
lieu à crémation. » Article
15 L’article
L. 2223-2 du même code est ainsi rédigé : «
Art.L. 2223-2.-Le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq
fois plus étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre
présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. «
Le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées
dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé
pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité
des défunts, ainsi qu’un columbarium ou des espaces concédés pour
l’inhumation des urnes. » Article
16 La
section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie
du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
«
Sous-section 3 «
Destination des cendres «
Art.L. 2223-18-1.-Après la crémation, les cendres sont pulvérisées
et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une
plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. «
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des
cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une
période qui ne peut excéder un an.A la demande de la personne ayant
qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée,
dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de
l’association chargée de l’exercice du culte. «
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne
ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées
dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du
lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet
visé à l’article L. 2223-18-2. «
Art.L. 2223-18-2.-A la demande de la personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : «
― soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée
dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée
sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un
site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ; «
― soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un
cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ; «
― soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
«
Art.L. 2223-18-3.-En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration
à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.L’identité
du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres
sont inscrits sur un registre créé à cet effet. «
Art.L. 2223-18-4.-Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer,
à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un
cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé,
destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la
dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d’une
amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas
applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005.
» Article
17 L’article
L. 2223-40 du même code est ainsi rédigé : «
Art.L. 2223-40.-Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums
et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui
leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de
gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre
d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent
être gérés directement. «
Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet
d’une délégation de service public, le terrain sur lequel il est
implanté et les équipements qu’il comporte font l’objet d’une
clause de retour à la commune ou à l’établissement public de coopération
intercommunale au terme de la délégation. «
Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans
l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département,
accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues
aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l’environnement et un
avis de la commission départementale compétente en matière
d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. » CHAPITRE
IV : DE LA CONCEPTION ET DE LA GESTION DES CIMETIERES
Article
18 Après
l’article L. 2223-12 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2223-12-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 2223-12-1. - Le maire peut fixer des dimensions maximales des
monuments érigés sur les fosses. » Article
19 L’article
L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé : «
Art.L. 2223-4.-Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le
cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt
réinhumés. «
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes
exhumés en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée
du défunt. «
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation
sont distingués au sein de l’ossuaire. » Article
20 Le
second alinéa de l’article L. 2223-27 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée : «
Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en
a exprimé la volonté. » Article
21 I.
― Après l’article L. 511-4 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé : «
Art.L. 511-4-1.-Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition
des monuments funéraires lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils
pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou
lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de
solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. «
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité
d’un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui
peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants. «
Le maire, à l’issue d’une procédure contradictoire dont les
modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires de
la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations
nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition,
ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour
préserver les monuments mitoyens. «
L’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est notifié
aux personnes titulaires de la concession.A défaut de connaître
l’adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la
notification les concernant est valablement effectuée par affichage à
la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par
affichage au cimetière. «
Sur le rapport d’un homme de l’art ou des services techniques compétents,
le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur
date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté. «
Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le
maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d’y
procéder dans le délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à
un mois. «
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire,
par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il
peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur
ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa
demande. «
Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la
concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d’exécution
d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour
leur compte et à leurs frais. «
Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est
substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes,
sont recouvrés comme en matière de contributions directes. » II.
― Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié : 1°
Au 1° de l’article L. 2212-2, après les mots : « réparation des édifices
», sont insérés les mots : « et monuments funéraires » ; 2°
L’article L. 2213-24 est ainsi rédigé : «
Art.L. 2213-24.-Le maire prescrit la réparation ou la démolition des
murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine
dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code
de la construction et de l’habitation. » ; 3°
La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2512-13 est
supprimée ; 4°
Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «
Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies
par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires
exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les
conditions définies par l’article L. 511-4-1 du code de la
construction et de l’habitation, la réparation ou la démolition des
monuments funéraires menaçant ruine. «
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas du présent
article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de
l’Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de
police. » CHAPITRE
V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article
22 Les
articles 2 et 14 entrent en vigueur le premier jour de la cinquième année
suivant la publication de la présente loi. Article
23 I.
― L’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations
funéraires est ratifiée. II.
― Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié : 1°
L’article L. 2223-13 est ainsi modifié : a)
Après le mot : « successeurs », la fin de la première phrase du
premier alinéa est supprimée ; b)
Au deuxième alinéa, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont
supprimés ; 2°
Au 4° de l’article L. 2223-18, les mots : « ou la dispersion des
cendres » sont supprimés ; 3°
Le b du 5° de l’article L. 5215-20 est ainsi rédigé : «
b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création
et extension des crématoriums et des sites cinéraires ; ». III.
― Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente
loi, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de cimetières reprennent la
gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus à un crématorium.
IV.
― Les sites cinéraires situés en dehors d’un cimetière public
ou d’un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet
2005 peuvent, par dérogation à l’article L. 2223-40 du code général
des collectivités territoriales, être gérés par voie de gestion déléguée.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait
à Paris, le 19 décembre 2008. Nicolas
Sarkozy Par
le Président de la République : Le
Premier ministre, François
Fillon Le
ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et
de l’aménagement du territoire, Jean-Louis
Borloo La
ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle
Alliot-Marie La
ministre de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi, Christine
Lagarde La
garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida
Dati ___________ (1)
Travaux préparatoires : loi n° 2008-1350. Sénat
: Propositions
de loi n°s 464 (2004-2005), 375 (2005-2006) ; Rapport
de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 386
(2005-2006) ; Discussion
et adoption le 22 juin 2006 (TA n° 111). Assemblée
nationale : Proposition
de loi, adoptée par le Sénat, n° 51 ; Rapport
de M. Philippe Gosselin, au nom de la commission des affaires
culturelles, économiques, étrangères, finances, lois de la défense,
n° 664 ; Discussion
et adoption le 20 novembre 2008 (TA n° 209). Sénat
: Proposition
de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 108 (2008-2009) ; Rapport
de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 119
(2008-2009) ; Discussion
et adoption le 10 décembre 2008 (TA n° 21).
|