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ONU GE.06-11720 (F) 280306
300306 NATIONS UNIES E Conseil économique et social Distr. GÉNÉRALE E/CN.4/2006/5/Add.4 8 mars 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMMISSION DES
DROITS DE L.HOMME Soixante-deuxième
session Point 11 e) de
l’ordre du jour provisoire DROITS CIVILS ET
POLITIQUES, NOTAMMENT LA QUESTION DE L.INTOLÉRANCE
RELIGIEUSE Rapport présenté
par Asma Jahangir, Rapporteuse spéciale sur la liberté de
religion ou de conviction Additif MISSION EN FRANCE* (18-29 septembre
2005) * Le résumé du présent rapport de mission est distribué dans
toutes les langues officielles. Le rapport
proprement dit est joint en annexe au résumé et il est distribué dans
la langue originale et en français
seulement. E/CN.4/2006/5/Add.4 Résumé La Rapporteuse spéciale sur la liberté
de religion ou de conviction, qui a effectué une visite en France du 18
au 29 septembre 2005, souligne dans son rapport que le Gouvernement français
respecte de façon générale le droit à la liberté de religion
ou de conviction, tel qu’il est protégé
par les instruments internationaux pertinents, mais qu’il
existe toutefois certaines zones d’ombre. Tout en reconnaissant que
l’organisation d’une société selon le principe de la séparation
des Églises et de l’État garantit le droit fondamental à la
liberté de religion ou de conviction, la Rapporteuse spéciale déplore
que, dans certaines circonstances, une interprétation sélective et une
application rigide de ce principe aient conduit à sacrifier le droit
susmentionné. Elle se félicite néanmoins du débat qui se déroule
actuellement au sein de la société française au sujet de la loi de
1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et estime
qu’une évaluation approfondie de son application dans le contexte
actuel, marqué par une diversification accrue des religions, est un
processus nécessaire dans une société démocratique fondée sur l’état
de droit. Concernant la question des sectes,
terme qui désigne des groupes organisés autour d’un culte mais aussi
de nouveaux mouvements religieux ou de nouvelles communautés de
conviction, la Rapporteuse spéciale est d’avis que la politique du
Gouvernement a peut-être contribué au climat de suspicion générale
à l’égard des communautés inscrites sur une liste qui a été dressée
suite à un rapport parlementaire, et qu ‘elle a porté atteinte
au droit à la liberté de religion ou de conviction de certains membres
de ces communautés ou groupes. Toutefois, la Rapporteuse spéciale a
observé que depuis quelques années les autorités françaises
abordaient de manière plus équilibrée ce phénomène et avaient ajusté
leur politique, transformant notamment la Mission interministérielle de
lutte contre les sectes (MILS) en Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Elle
n’en continuera pas moins de suivre de près les différentes actions
entreprises par la MIVILUDES. La Rapporteuse spéciale estime que la
loi de 2004 sur le port de signes religieux ostensibles dans les écoles
publiques se justifie dans la mesure où elle a vocation, conformément
au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, à protéger
l’autonomie des mineurs qui risquent d’être pressés de porter un
voile ou un autre signe religieux, ou d’y être contraints. Cependant,
cette loi prive de leurs droits les mineurs qui ont choisi en toute
liberté de porter un signe religieux à l’école par conviction
religieuse. De plus, l’application de cette loi
par les établissements d’enseignement a conduit, dans de nombreux
cas, à des abus qui ont provoqué des humiliations, particulièrement
chez de jeunes musulmanes. Nombreux sont ceux qui estiment qu’une
telle humiliation ne peut que déboucher sur la radicalisation des
personnes concernées et de leur entourage. Par ailleurs, la
stigmatisation du voile a provoqué des actes d’intolérance
religieuse à l’égard des femmes qui le portent
hors de l’école, à l’université ou sur le lieu de travail.
Entre autres recommandations, la
Rapporteuse spéciale encourage le Gouvernement à prendre des mesures
appropriées pour mieux informer les autorités scolaires et, de façon
plus générale, la population française, de la nature et de l’objet
exacts de cette loi. Il devrait être établi clairement que le fait de
porter ou d’arborer des signes religieux fait partie intégrante du
droit de manifester sa religion ou sa conviction, et que ce droit ne
peut être restreint que dans des conditions précises. Annexe RAPPORT DE LA RAPPORTEUSE SPÉCIALE SUR
LA LIBERTÉ DE RELIGION OU DE CONVICTION SUR SA VISITE EN
FRANCE (18-29 septembre 2005) TABLE DES MATIÈRES Paragraphes Page Introduction I.
PROGRAMME DE LA VISITE II.
OBLIGATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE
DE DROITS DE L.HOMME III.
RELIGION ET CONVICTION EN FRANCE IV.
CADRE JURIDIQUE ET PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L.ÉTAT EN FRANCE A.
La loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État
B.
Liberté de conscience et neutralité dans les services publics V.
LIBERTÉ DE RELIGION OU DE CONVICTION ET
TOLÉRANCE RELIGIEUXE VI.
LES SIGNES RELIGIEUX DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES A.
Historique de la question B.
Motifs et argumentaire de la loi C.
Conséquences de l’application de la loi D.
Normes de protection des droits de l’homme VII.
LES SECTES (GROUPES ORGANISÉS AUTOUR D.UN CULTE
ET CERTAINS NOUVEAUX MOUVEMENTS
RELIGIEUX OU COMMUNAUTÉS DE CONVICTION) A.
Historique de la question et mesures prises dans les années 90
B.
Conséquences des mesures prises C.
Normes de protection des droits de l’homme D.
La situation actuelle VIII.
LIBERTÉ DE RELIGION DANS LES PRISONS IX.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS Introduction 1.
Conformément à son mandat, la Rapporteuse spéciale sur la
liberté de religion ou de conviction a effectué du 18 au 29 septembre
2005 une visite en France, à sa demande et sur l’invitation du
Gouvernement français. 2.
La Rapporteuse spéciale a eu la plupart de ses entretiens à
Paris, mais elle s’est rendue également à Aix-en-Provence, à
Marseille, à Lyon et à Strasbourg. Durant sa visite, elle a rencontré
des représentants du Gouvernement, des chefs et représentants de
communautés religieuses et de communautés de conviction, des représentants
d’organisations non gouvernementales (ONG), des universitaires et des
experts du domaine de la liberté de religion ou de conviction. 3.
La Rapporteuse spéciale tient à remercier les autorités françaises
de leur invitation et de leur coopération durant sa visite. 4.
Elle est reconnaissante aussi aux représentants religieux de
l’attitude positive dont ils ont fait preuve et des informations et
opinions qu ‘ils lui ont communiquées. En outre, les membres de
la société civile française se sont montrés extrêmement disponibles
pendant toute la durée de sa visite, et leur concours a été très
utile à l’organisation des différentes rencontres. 5.
La Rapporteuse spéciale ne prétend pas, dans le présent
rapport, brosser un tableau complet et exhaustif de la situation des
religions et des convictions en France ni livrer une analyse approfondie
des questions liées à la religion. 6.
La Rapporteuse spéciale entend se concentrer sur certains
aspects de l’état de la liberté de religion ou de conviction en
France, notamment sur les points suivants: la loi sur le port ostensible
de signes religieux dans les écoles publiques, la politique
gouvernementale relative à la question des sectes (groupes organisés
autour d ‘un culte et certains nouveaux mouvements religieux ou
communautés de conviction), les droits religieux des personnes privées
de leur liberté et les actes d’intolérance religieuse. I.
PROGRAMME DE LA VISITE 7.
La Rapporteuse spéciale a passé huit jours à Paris, où elle a
eu plusieurs entretiens. 8.
Aux niveaux présidentiel et gouvernemental, la Rapporteuse spéciale
a rencontré Catherine Vautrin, Ministre déléguée à la cohésion
sociale et à la parité; Brice Hortefeux, Ministre délégué aux
collectivités territoriales; Blandine Kriegel, Conseillère spéciale
du Président pour l.intégration et les droits de l.homme; Didier
Leschi, Chef du Bureau central des cultes au Ministère de l.intérieur;
Jean de l’Hermitte, Conseiller du Premier Ministre sur les libertés
civiles; Patrick Gérard, Directeur de cabinet du Ministre de l’éducation
nationale, et certains de ses collaborateurs; Catherine Pautrat et
Maurice Barate, de la Direction des affaires pénitentiaires; Jean-Maurice Ripert,
Directeur des Nations Unies au Ministère des affaires étrangères; et
Laurent Stéfanini, Conseiller aux affaires religieuses au Ministère
des affaires étrangères. La Rapporteuse spéciale regrette que le
Ministre de l’intérieur n’ait pas été en mesure de la recevoir. 9.
La Rapporteuse spéciale a rencontré également Bernard Stasi,
ancien Président de la Commission de réflexion sur l’application du
principe de laïcité1 dans la République
(dite Commission Stasi); Gilles Bottine, Secrétaire général de
la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (MIVILUDES); Louis Schweitzer,
Président de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité (HALDE); et Michel Forts, Secrétaire
général de la Commission nationale consultative des droits de
l’homme (CNCDH). 10.
La Rapporteuse spéciale a également eu la possibilité de
s’entretenir avec Guy Canivet, Premier Président de la Cour de
cassation, et Régis de Gouttes, Avocat général à la Cour de
cassation. 11.
Entre autres représentants des communautés religieuses et
autres communautés de conviction, la Rapporteuse spéciale a rencontré
Stanislas Lalanne, Secrétaire général de la Conférence des évêques
de France; Dalil Boubakeur, Président du Conseil français du culte
musulman (CFCM); Fouad Alaoui, Secrétaire général de l’Union des
organisations islamiques de France (UOIF); le pasteur Jean-Arnold de
Clermont, Président de la Fédération protestante de France; Mgr Emmanuel, Métropolite
de France et Président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de
France; un représentant de l’Alliance évangélique française; et
des représentants de la communauté sikhe. Elle a rencontré aussi des
représentants de l’Église de scientologie et des membres de la communauté des Témoins
de Jéhovah. 12.
La Rapporteuse spéciale a rencontré également des représentants
de l’Union rationaliste, dont sa Présidente, Hélène Langevin-Joliot.
13.
Pour ce qui est de la société civile, la Rapporteuse spéciale
a rencontré Danielle Hervieu-Léger, Présidente de l’École des
hautes études en science sociales (EHESS); Farhad Khosrokhavar,
Directeur d’études à l’EHESS; Dominique Borne, Président de l’Institut
européen en sciences des religions (IESR); Henri Pena-Ruiz, philosophe
et ancien membre de la Commission Stasi; Soheil Bencheikh, théologien
et écrivain; des membres de la section française d’Amnesty
International; Jean-Pierre Dubois, Président de la Ligue des droits de
l’homme; Antoine Bernard, Directeur exécutif de la Fédération
internationale des droits de l.homme (FIDH); Fadela Amara, Présidente
de Ni putes, ni soumises; des représentants et des membres de l’Observatoire chrétien de la laïcité;
une représentante de Femmes vivant sous les lois musulmanes; le Président
et des membres de la section française de la Conférence mondiale des
religions pour la paix; et un représentant du Mouvement des Maghrébins
laïques de France. 14.
À Strasbourg, la Rapporteuse spéciale a été reçue par les
autorités locales (mairie et préfecture). Elle a rencontré Jean Kahn,
Président du Consistoire central de France, des membres de la communauté
juive, et un représentant du Conseil représentatif des institutions
juives de France (CRIF), des représentants de la communauté musulmane,
et des représentants d.ONG, dont le Comité de vigilance et le Comité
du 15 mars. Elle s’est également rendue au cimetière de Cronenbourg,
qui avait fait l’objet d’actes de profanation. 15.
À Aix-en-Provence et Marseille, la Rapporteuse spéciale a
rencontré Bernard Panafieu, archevêque de Marseille, Bruno Étienne,
Directeur de l’Observatoire du religieux, et des représentants et
membres de Marseille espérance. À Marseille, elle s’est également
rendue dans la prison des Baumettes, où elle a rencontré des membres
du personnel carcéral et des détenus. 16.
Enfin, à Lyon, elle a été reçue par le préfet de la région
Rhône-Alpes et du département du Rhône pour une réunion avec des
représentants des communautés religieuses et des membres de la préfecture.
Elle a rencontré aussi Kamel Kabtane, de la mosquée de Lyon, Richard
Wertenschlag, grand rabbin de la ville de Lyon et de la région Rhône-Alpes,
et des représentantes de Regards de femmes. II.
OBLIGATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE DROITS DE L.HOMME 17.
La France est un État partie au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, au
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, à la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, à la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, à la Convention relative aux droits de
l’enfant, au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits
de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits
armés, et à la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs et des membres de leur famille. 18.
La Rapporteuse spéciale tient à rappeler que, conformément à
l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques: «1. Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté d ‘avoir ou d’adopter
une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun,
tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des
rites, les pratiques et
l’enseignement. 2.
Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté
d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix. 3.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui
sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de
la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits
fondamentaux d’autrui. 4.
Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la
liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire
assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément
à leurs propres convictions.». 19.
La Rapporteuse spéciale tient aussi à souligner que, dans son
analyse de la situation en France, elle s’est appuyée essentiellement
sur les termes de la Déclaration sur l’élimination de toutes les
formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou
la conviction, sur l’Observation générale no 22 (1993) du Comité
des droits de l’homme relative à l’article 18 (liberté de pensée,
de conscience et de religion), sur d’autres dispositions pertinentes
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et sur
les normes internationales. III.
RELIGION ET CONVICTION EN FRANCE 20.
Faute de chiffres officiels, il est difficile d’obtenir des
statistiques précises quant au nombre de personnes qui professent telle
ou telle religion en France, puisqu’il n’y est pas fait obligation
de déclarer sa religion. 21.
La majorité des personnes vivant en France revendiquent un
certain lien avec l’Église catholique romaine, mais une minorité
seulement est pratiquante. Les autres cultes chrétiens sont représentés
dans le pays par la communauté protestante, la communauté orthodoxe et
de nombreux autres groupes chrétiens tels que les églises évangéliques.
22.
La population d’origine musulmane compte entre quatre et cinq
millions de personnes. On affirme souvent que celle-ci constitue le
deuxième groupe religieux par le nombre, mais il est extrêmement
difficile de déterminer avec précision combien, sur ce chiffre,
pratiquent réellement leur religion, notamment parce qu’il n’existe
aucun enregistrement des communautés religieuses. La population
musulmane est principalement d’origine algérienne et marocaine, mais
elle compte aussi des membres originaires de l’Afghanistan, de l’Égypte,
de l’Inde, du Liban, du Pakistan, de la République arabe syrienne, de
la République islamique d’Iran et de la Turquie. 23.
À la fin des années 80, le Gouvernement a créé le Conseil de
réflexion sur l’islam de France, première tentative - qui n’a pas
abouti – d’obtenir une représentation unifiée des musulmans.
D’autres tentatives ont elles aussi avorté, notamment en raison des
liens entre les fédérations de musulmans de France et des pays étrangers.
24.
Suite à d’importants efforts du Gouvernement, le CFCM a vu le
jour le 23 février 2003 et Dalil Boubakeur, recteur de la grande mosquée
de Paris, en a été élu président. De même que les autres communautés
religieuses, le CFCM est un organisme qui représente la communauté
religieuse musulmane et, en tant que tel, il constitue un interlocuteur
pour le Gouvernement. 25.
Le CFCM est au centre de nombreuses controverses. De nombreux
musulmans le trouvent trop proche du Gouvernement et trop conciliant sur
certaines questions religieuses. En outre, de nombreux tenants de la laïcité
reprochent au Gouvernement de trop s’impliquer dans le CFCM. 26.
Minorité religieuse importante en France, la communauté juive
compte environ 600 000 membres, mais une partie seulement de cette
population serait pratiquante. 27.
Les bouddhistes, les Témoins de Jéhovah, les sikhs, l’Eglise
de scientologie et de nombreux autres groupes constituent les autres
communautés religieuses ou communautés de conviction. 28.
Enfin, selon certaines estimations, 6 % de la population
n’aucune affiliation religieuse. Certains membres de ce groupe ont créé
des associations mais se plaignent parfois de n’avoir pas toujours accès
aux médias pour exprimer une autre conception de la vie et du monde. IV.
CADRE JURIDIQUE ET PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L.ÉTAT EN FRANCE A.
La loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État
29.
La Constitution française garantit la liberté de religion.
Selon son article 2, «la France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure ‘.égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Elle respecte les convictions». En outre, le paragraphe 3 de
l’article 77 de la Constitution garantit le principe de l’égalité:
«Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur
origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.». 30.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises
et de l’État, qui est le pivot du droit des cultes en France, prévoit
la séparation des pouvoirs de l’État de ceux des Églises2. Ce texte, qui supprime le principe des religions reconnues,
stipule que l’État ne subventionne aucun culte. Cette règle fait
l’objet de nombreuses exceptions, la principale étant que ce principe
ne s’applique pas aux territoires d.outre-mer3 ni, pour des
raisons historiques, aux trois départements de l’Alsace-Moselle, où
les principaux cultes sont subventionnés et leur clergé salarié. 31.
La loi de 1905 garantit aussi la liberté de religion dans la
mesure où elle prévoit que la République assure la liberté de
conscience et garantit le libre exercice des cultes. 32.
Cette loi jette aussi les bases du principe de «laïcité»4, qui régit la place des religions dans le pays et maintient un
secteur public entièrement séculier. Si le terme de laïcité est
quelquefois perçu comme un signe de l’opposition à la religion,
nombre des interlocuteurs de la Rapporteuse spéciale ont souligné que
le principe qu’il recouvre avait évolué au fil du temps5 et qu’il
englobait la liberté de religion ou de conviction, tout en l’empêchant
d’influencer la sphère publique. 33.
D’autres interlocuteurs ont estimé que le contexte de la
France d’aujourd.hui est très différent de celui de 1905: avec des
dizaines de communautés religieuses différentes, la France devrait développer
encore la notion de laïcité pour mieux s’accorder avec une diversité
toujours plus grande des religions. Selon eux, la politique de l’État
devrait être adaptée en conséquence. 34.
À cet égard, certains ont exprimé l’opinion que la loi
devrait être interprétée dans un sens suffisamment large pour
embrasser aussi bien le droit de la collectivité que celui de
l’individu à la liberté de religion ou de conviction. Toutefois,
cette loi a acquis un statut très spécial, de sorte que les
propositions de révision ou d’amendement se sont heurtées à une
forte résistance. Cela étant, ce texte a été interprété au fil du
temps, notamment dans un sens de conciliation en 1923-1924 d ‘un
commun accord entre la France et le Saint-Siège. 35.
Les cultes n’ont pas à s’enregistrer en tant que tels, mais
en tant qu.«association loi de 1905» (association cultuelle exonérée
d’impôts qui se limite aux activités religieuses) ou qu.«association
loi de 1901» (association culturelle qui n’est pas exonérée d’impôts
mais qui peut mener des activités commerciales à but non lucratif). B.
Liberté de conscience et neutralité dans les services publics 36.
Le principe de la séparation des Églises et de l’État a pour
corollaire deux principes dans la fonction publique, qui ne sont pas régis
par un texte de loi officiel mais reposent sur la jurisprudence du
Conseil d’État. 37.
En vertu du principe d’égalité, la liberté de conscience des
agents publics est garantie, le recrutement ne peut se baser sur un critère
religieux, et le fonctionnaire n’a pas à faire connaître son
affiliation religieuse. 38.
Cependant, la conséquence de ce principe est que le
fonctionnaire est soumis au devoir de neutralité, ce qui signifie
qu’il doit s’abstenir de tout acte propre à faire douter de sa
neutralité. Il doit notamment s’interdire de porter des signes
religieux dans l’exercice de ses fonctions, notamment lorsqu’il est
en contact direct avec le public. 39.
Certains interlocuteurs ont souligné les méthodes souvent extrêmes
par lesquelles ces principes étaient appliqués. Ils ont fait observer,
en particulier, que l’accès à l’emploi dans la fonction publique
était de fait interdit aux membres de certaines communautés
religieuses qui estiment que le fait d’arborer des signes religieux
fait partie intégrante de leur foi. De plus, le principe de neutralité
dans la fonction publique serait quelquefois appliqué à tort aux
usagers. Dans certaines des affaires concernées, en sus de la voie
judiciaire, des mécanismes tels que la HALDE se sont révélés être
une voie de recours satisfaisante. V.
LIBERTÉ DE RELIGION OU DE CONVICTION
ET TOLÉRANCE RELIGIEUSE 40.
Abstraction faite de quelques cas signalés qui peuvent
constituer des violations du droit à la liberté de religion ou de
conviction, les communautés religieuses sont pour la plupart généralement
satisfaites du degré de liberté de religion ou de conviction en
France. 41.
S’agissant des lieux de culte, la majorité des plaintes ont été
reçues de la communauté musulmane, qui a signalé le manque de mosquées
en France. Ce problème serait dû en partie à la complexité des lois
relatives à la construction de lieux de culte et à la longueur des
procédures connexes. Certains groupes ont également dit s’inquiéter
des difficultés liées aux lieux de sépulture. 42.
En ce qui concerne le degré de tolérance religieuse de la société
française, les opinions sont un peu plus nuancées. En dépit des
efforts qui ont été réellement déployés par la société civile
dans le domaine du dialogue interreligieux6, notamment par la
Section française de la Conférence mondiale des religions pour la
paix, l’harmonie religieuse est encore susceptible d’importantes améliorations.
43.
Il est difficile, sur la foi des informations qui ont été
communiquées à la Rapporteuse spéciale, en particulier en ce qui
concerne les cas de racisme, d’antisémitisme ou de xénophobie, de
faire la distinction entre les actes visant certains groupes ou
individus principalement en raison de leur conviction religieuse, et
tous les autres types d’actes. Il est néanmoins indiscutable qu’une
partie des premiers avaient un lien direct avec la religion des
victimes. 44. La CNCDH a
signalé en 2005 que les actes de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie
avaient presque doublé, passant de 833 en 2003 à 1 565 en 2004.
Toutefois, selon la police nationale (Ministère de l’intérieur), on
a compté, en 2005, 974 actes de ce type, dont une bonne partie à
caractère antisémite. Plusieurs actes d’intolérance religieuse,
notamment des menaces et des insultes, dirigés contre des communautés
musulmanes ont également été signalés à la Rapporteuse spéciale.
Au cours de sa visite, celle-ci s’est rendue dans un cimetière des
environs de Strasbourg dans lequel plusieurs tombes, juives et
musulmanes, avaient été profanées. 45.
En sus des poursuites engagées efficacement à l’encontre des
auteurs, les autorités françaises ont pris un nombre important de
mesures à l’égard des actes d’intolérance ou de haine religieuse,
notamment la protection de plusieurs lieux de culte. 46.
S’agissant des mécanismes judiciaires, certaines plaintes ont
été formulées au sujet du traitement des cas de discrimination fondée
sur la religion, notamment en raison des difficultés qu’éprouvaient
les victimes à établir le caractère discriminatoire - pour des motifs
religieux - des actes incriminés dans des affaires civiles, mais aussi
parce que les tribunaux seraient peu enclins à accorder réparation
pour des actes de discrimination illégale. VI.
LES SIGNES RELIGIEUX DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES 47.
Depuis le début de l’année scolaire 2004-2005, en application
de la loi no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en
application du principe de laïcité7, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de
signes religieux ostensibles est interdit dans les écoles publiques. A.
Historique de la question 48.
Jusqu’en mars 2004, il n’existait aucun texte de loi relatif
au port de signes religieux dans les écoles. En 1989, le Conseil d’État,
se référant au droit à la liberté d’expression et au droit de
manifester en public sa religion ou sa conviction, a jugé que le port
de signes destinés à indiquer l’affiliation d(un enfant à une
religion dans les écoles publiques n’était pas nécessairement
incompatible avec le principe de la séparation des Églises et de l’État.
Il ne constituerait une violation de ce principe, et ne serait donc
considéré illégal, que s’il s’accompagnait d’un prosélytisme
ou d’un comportement provocateur avérés. Le Conseil d’État
faisait la distinction entre «signe religieux ostentatoire» et «port
ostentatoire d’un signe religieux.». 49.
Les directeurs d’établissement ont trouvé que ce régime était
complexe et difficile à appliquer au cas par cas en l’absence de tout
texte de loi, si bien que le corps enseignant a plaidé pour
l’adoption d’une loi sur la question. 50.
En décembre 2003, une commission spéciale a donc été nommée
par le Président et chargée, sous la présidence du Médiateur de la République,
Bernard Stasi, d’analyser l’application du principe de laïcité en
France. Cette commission a recommandé, entre autres, que soit rédigé
un projet de loi interdisant les signes religieux ostensibles (dont les
croix de grandes dimensions, les kippas juives et les voiles islamiques)
dans les écoles publiques. 51.
La loi no 2004-228 portant
modification du Code de l’éducation a été adoptée par l’Assemblée
nationale à une large majorité des députés, sans distinction de
parti. Elle dispose, dans son article premier, que dans les écoles, les
collèges et les lycées publics le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit, et que le règlement intérieur rappelle que la
mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un
dialogue avec l’élève. 52.
La question de savoir si le port d’un signe religieux est une
manifestation ostensible de l’appartenance religieuse est laissée à
l’appréciation du chef de l’établissement scolaire, pouvoir qui
aurait conduit dans certains cas à des abus, notamment lorsque certains
d’entre eux ont décidé d’interdire tout type de couvre-chef ayant
la moindre connotation religieuse. B.
Motifs et argumentaire de la loi 53.
Selon de nombreux interlocuteurs, les motifs qui sous-tendent
cette loi vont au-delà de l’application du principe de la séparation
des Églises et de l’État: ce texte serait aussi l’illustration du
rapport de l’État français au religieux, et à certaines pratiques
de la communauté musulmane en particulier. 54.
Le paysage religieux français s’est spectaculairement modifié
depuis 1905. Cette évolution s’explique, en partie, par
l’immigration d’un nombre important de personnes de culture
musulmane. Au fil des ans, cette population a considérablement augmenté
et, souvent, s’est installée dans les banlieues, ou «cités», de
grandes villes telles que Paris ou Marseille. La population de ces
banlieues se caractérise souvent par la pauvreté, un taux de chômage
des jeunes élevé, un extrémisme croissant chez les jeunes musulmans
et un sentiment de plus en plus marqué d’aliénation par rapport au
reste de la société française. 55.
Le 4 octobre 2002, la jeune Sohane Benziane a été brûlée vive
pour des raisons liées, semble-t-il, à son refus de porter le voile.
Cet incident tragique a été à l’origine de la création de
mouvements tels que Ni putes, ni soumises. Dans ce contexte, la
Rapporteuse spéciale a rencontré des représentants de différentes
associations assurant la défense, entre autres, des droits de la femme.
Selon ces associations, la plupart des jeunes femmes de milieu musulman
portent le voile car elles y sont contraintes par leur famille et, en
particulier, par leurs proches de sexe masculin. Elles ont insisté sur
le caractère individuel du droit à la liberté de religion et estimé
que l’exercice de ce droit, qui devrait englober le droit de porter le
voile, devrait reposer sur le libre arbitre de la personne. 56.
Ces associations affirment qu’un nombre de plus en plus
important de jeunes Françaises de culture musulmane veulent s’émanciper
de la religion à laquelle on les associe, et estiment que la loi no 2004-228 leur a donné un moyen légitime d’atteindre ce but. 57.
L.Assemblée nationale et le Gouvernement estimeraient que cette
loi constitue un moyen de protéger les jeunes femmes qui ne tenaient
pas à s’aligner sur certaines normes dites religieuses, dont le port
du voile. L’interdiction des signes religieux à l’école
permettrait à ces fillettes de choisir librement la manière de mener
leur vie. 58.
De nombreux partisans de cette loi ont soutenu aussi que l’école
est un lieu où les enfants devraient apprendre les éléments qui les
rapprochent plutôt que ceux qui les différencient. Ils affirment, à
cet égard, qu’en distinguant les élèves sur la base de la religion,
on a abouti à une situation dans laquelle certaines refusent de suivre
des cours tels que les sciences naturelles ou la natation. 59.
La Rapporteuse spéciale a relevé l’incohérence de la
position de certains membres d’associations de femmes avec lesquelles
elle s’était entretenue, qui soutenaient que l’islam n’exigeait
pas à proprement parler des femmes qu’elles portent le voile, tout en
faisant valoir que la loi devrait être appliquée au voile car celui-ci
était en fait porté comme un signe religieux. 60.
Enfin, lors d’une réunion avec des membres du cabinet du
Ministre de l’éducation nationale, on a affirmé à la Rapporteuse spéciale
que le port de signes religieux à l’école heurtait la liberté de
conscience des autres enfants. La Rapporteuse spéciale s’est inquiétée
du caractère intolérant de ces arguments. C.
Conséquences de l’application de la loi 61.
Le Gouvernement affirme que l’application de cette loi s’est
révélée être moins problématique que prévu et la plupart des
interlocuteurs ont souscrit à cette conclusion. Selon le Ministre de
l’Éducation nationale, 47 enfants ont été expulsés de l’école,
dont 3 écoliers sikhs qui avaient refusé d’ôter leur sous-turban.
Les tribunaux français ont généralement confirmé ces décisions. 62.
Il est toutefois difficile d’évaluer le nombre d’écoliers
qui ont choisi de ne pas se défaire de leurs signes religieux. En sus
des expulsions, certains se sont déscolarisés d’eux-mêmes en
omettant de s’inscrire dans un établissement scolaire. D’autres, âgés
de plus de 16 ans, ne sont plus soumis à l’obligation scolaire.
Quelques-uns ont quitté la France ou se sont inscrits dans des écoles
privées, ce qui leur permettait de continuer de porter leurs signes
religieux. Enfin, quelques-uns se sont inscrits au Centre national
d’enseignement à distance. 63.
Lorsqu’il s’agit d’évaluer les conséquences indirectes de
l’application de cette loi, les avis sont beaucoup plus partagés.
Bien que cette nouvelle loi vise également tous les signes religieux,
son application touche de façon disproportionnée les jeunes musulmanes
qui portent le voile. Nombre d’entre elles ont décrit à la
Rapporteuse spéciale les difficultés qu’elles avaient éprouvées à
porter le voile par choix personnel, et beaucoup avaient été intimidées
ou humiliées pour avoir exprimé leur opinion sur la question. Même
dans les cas où le port du voile avait été imposé aux fillettes par
leurs proches, la loi aurait provoqué des situations particulièrement
douloureuses au sein des familles. Certaines jeunes filles qui ne
portaient pas le voile avant la loi avaient décidé de le porter à la
sortie de l’école en signe de protestation. Certaines ont dit à la
Rapporteuse spéciale qu’elles se sentaient tiraillées entre la
loyauté à leur communauté religieuse et leur attachement aux droits de la
femme. 64.
L’adoption de cette loi aurait aussi radicalisé une fraction
des jeunes musulmans et a été systématiquement exploitée dans les
banlieues et les mosquées pour diffuser un message religieux empreint
de radicalisme. Certains de ses détracteurs soutiennent que ce nouveau
texte, entre autres éléments, explique sans doute la vague de
violences et d’émeutes qui ont éclaté dans toutes les banlieues de
France au début de novembre 2005. 65.
Si le CFCM n’a pas pu définir une position unanime sur la loi
no 2004-228, l’UOIF a dénoncé ouvertement son adoption, tout en
demandant aux jeunes musulmanes de s’y conformer. 66.
Une autre minorité religieuse a été sérieusement touchée par
l’adoption de la loi: la communauté sikhe, dont des membres ont
indiqué à la Rapporteuse spéciale que le fait d’arborer des signes
religieux faisait partie intégrante de leur foi et ont décrit les
souffrances qu’ils ont endurées lorsque leurs enfants ont dû se
faire couper les cheveux comme suite à l’application rigide de cette
loi par certains établissements d’enseignement. 67.
Il semble aussi que cette loi ait envoyé un message erroné à
une certaine partie de la population, qui en est arrivée à croire que
le port de signes religieux, notamment du voile, est en soi généralement
illégal. Du fait de cette nouvelle loi, une partie de la population
associe le voile uniquement à l’inégalité et à la répression
sexuelles. La Rapporteuse spéciale a été informée de cas où des
femmes se sont vu refuser l’accès à des magasins ou ont été insultées
dans la rue parce qu’elles portaient le voile. Pour les mêmes
raisons, certaines femmes ont été licenciées tandis que d’autres
ont éprouvé des difficultés à trouver un emploi. 68.
De façon plus générale, certains interlocuteurs ont critiqué
cette loi car, à leur sens, elle était destinée à résoudre un problème
plus social que religieux. Ils ont estimé que cette loi a eu des retombées
négatives sur la cohésion sociale, et qu’au lieu d’interdire les
signes religieux le système éducatif devrait enseigner la cohabitation
pacifique des communautés et des valeurs universelles. D.
Normes de protection des droits de
l’homme 69.
S’agissant de la compatibilité de la loi no 2004-228 avec les normes de protection des droits de l’homme,
en particulier le droit à la liberté de religion ou de conviction, la
Rapporteuse spéciale fait observer que ce texte constitue une
limitation du droit de manifester une religion ou une conviction. À cet
égard, elle attire l’attention sur la section relative aux signes
religieux de son rapport à la soixante-deuxième session de la
Commission des droits de l’homme concernant la liberté de religion ou
de conviction (E/CN.4/2006/5, par. 36 à 60). 70.
Le paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques prévoit de telles limitations dans des
conditions restrictives. L’observation générale no 22 (1993) du Comité des droits de l’homme précise que le
paragraphe 3 de l’article 18 «doit être interprété au sens strict:
les motifs de restriction qui n’y sont pas spécifiés ne sont pas
recevables, même au cas où ils le seraient au titre d’autres droits
protégés par le Pacte, s’agissant de la sécurité nationale, par
exemple. Les restrictions ne doivent être appliquées qu’aux fins
pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport
direct avec l’objectif spécifique qui les inspire et proportionnelles
à celui-ci. Il ne peut être imposé de restrictions à des fins
discriminatoires ni de façon discriminatoire.» (par. 8). À ce jour,
il n’(y a eu aucune détermination de la compatibilité de cette loi
avec les normes internationales pertinentes qui protègent le droit à
la liberté de religion ou de conviction par un organe international
judiciaire ou quasi judiciaire de protection des droits de l.homme8. 71.
Toutefois, cette loi, mise à part une évaluation rigoureuse de
sa compatibilité avec le droit à la liberté de religion ou de
conviction, a été soigneusement examinée par les organes
conventionnels des Nations Unies. Dans ses observations finales
concernant le deuxième rapport périodique de la France, le Comité des
droits de l’enfant exprimait les craintes suivantes: «la nouvelle loi
(loi no 2004-228 du 15 mars
2004) relative au port de signes et de tenues manifestant une
appartenance religieuse [risque d’aller] à l’encontre du but
recherché en négligeant le principe de l’intérêt supérieur de
l’enfant et le droit de l’enfant à l’éducation [.]. Le Comité recommande à l’État
partie [.] d’examiner d’autres moyens, notamment la médiation, d ‘assurer
la laïcité des écoles publiques tout en garantissant que les droits
individuels ne soient pas bafoués et que les enfants ne soient pas
exclus ni défavorisés à l’école [.]. Peut-être serait-il préférable
que les écoles publiques fixent elles-mêmes leurs normes
vestimentaires, encourageant la participation des enfants
(CRC/C/15/Add.4, par. 25 et 26)». 72.
Dans ses observations finales concernant les quinzième et seizième
rapports périodiques de la France, le Comité pour l’élimination de
la discrimination raciale «[a recommandé] à l’État partie de
continuer à suivre attentivement l’application de la loi du 15 mars
2004, à veiller à ce qu’elle n’ait pas d’effets discriminatoires
et à ce que les procédures de son application privilégient toujours
le dialogue, à éviter qu’elle ne crée d’exclusion au droit à
l’éducation et à s’assurer que tous puissent toujours jouir de ce
droit» (CERD/C/FRA/CO/16, par. 18). VII.
LES SECTES (GROUPES ORGANISÉS AUTOUR D.UN CULTE
ET CERTAINS NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX
OU COMMUNAUTÉS DE CONVICTION)9 A.
Historique de la question et mesures
prises dans les années 90 73.
En 1995, suite à une série d’incidents dramatiques mettant en
cause des sectes, l’Assemblée nationale a constitué une commission
d’enquête chargée d’analyser la question et de proposer un texte
de loi actualisé sur la question. 74.
Après avoir entendu les autorités administratives, des médecins,
des avocats, des représentants de l’Église catholique romaine et
d’anciens adeptes ou dirigeants de sectes, la Commission a établi une
liste des critères selon lesquels un groupe pouvait être qualifié de
secte, à savoir, notamment: la déstabilisation mentale, le caractère
exorbitant des exigences financières, la rupture induite avec
l’environnement d’origine, notamment familial, l’embrigadement des
enfants, le discours plus ou moins antisocial, les troubles à l’ordre
public et les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics. 75.
La Commission a dressé la liste de tous les mouvements ou
groupes qui remplissaient au moins un des critères ci-dessus, soit 173
groupes principaux et 800 groupes secondaires. On a affirmé que, dans
le cadre de ces processus, les groupes concernés n’avaient pas été
informés à l ‘avance qu’ils seraient inscrits sur la liste et
qu’il ne leur avait pas été donné la possibilité d’être
entendus. En outre, il ne leur a pas été communiqué les motifs de
leur inscription sur cette liste. 76.
Pour analyser les dangers que représentaient ces groupes, la
Commission s’est appuyée essentiellement sur les décisions de
justice qui avaient été prises par le passé, ainsi que sur le témoignage
d’anciens adeptes des sectes concernées. Ces décisions ont révélé
surtout des cas d’atteinte à l’intégrité physique, de séquestration,
de non-assistance à personne en danger ou d’exercice illégal de la médecine,
mais aussi des cas de violation du droit de la famille, de diffamation,
d’atteinte à la vie privée, de fraude fiscale et de violation du
droit du travail ou des lois sociales. Cependant, la Commission a estimé
qu’une condamnation judiciaire ne suffisait pas pour démontrer les
dangers que représentaient ces groupes, parce que la victime n’est
pas toujours consciente du préjudice qui lui est causé et que les
plaintes spontanées d’adeptes ne sont pas nombreuses. Il est par ailleurs
difficile de recueillir des preuves et il ne semble pas que le droit pénal
en vigueur couvre tous les actes préoccupants. 77.
Le rapport de la Commission, accompagné de la liste susmentionnée,
a été publié en 1996. Il est à l’origine de la création de l’Observatoire
ministériel des sectes, qui a été dissous en 1998 pour être remplacé
par la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS).
Par un décret du 28 novembre 2002, la MILS a été remplacée par la
MIVILUDES. 78.
En sus des organismes gouvernementaux, un certain nombre de
groupes ont été créés au niveau national ou régional, notamment par
des victimes présumées, pour combattre les sectes. L’un de ces
groupes, reconnu d’utilité publique, a bénéficié d’un appui
financier de l’État. 79.
Au niveau législatif, à l’issue d’un long processus, une
nouvelle loi dite loi About-Picard (d’après le nom des deux
parlementaires qui en avaient pris l’initiative) a été adoptée le 3
mai 2001. Ce texte avait été conçu pour dissoudre les groupes ou
mouvements condamnés à plusieurs reprises, et aussi pour qualifier le
délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse.
Cette loi porte aussi extension de la responsabilité pénale des
personnes morales à certaines infractions et restreint la capacité des
mouvements sectaires de faire de la publicité. 80.
Le 25 novembre 2004, sur la foi d’enquêtes ayant révélé des
risques de suicide collectif, entre autres, le tribunal correctionnel de
Nantes s’est prononcé pour la première fois en application de la loi
About-Picard en condamnant le chef d’un groupe dénommé Néo-Phare à
une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis pour avoir abusé
frauduleusement de l’état d’ignorance de quatre membres de ce
groupe. Le jugement et la peine ont été confirmés en appel. 81.
Plus récemment, par une circulaire du 27 mai 2005, l ‘ancien
Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin a recentré les principales
attributions de la MIVILUDES. B.
Conséquences des mesures prises 82.
Durant sa visite, la Rapporteuse spéciale a rencontré des représentants
de certains des groupes religieux ou communautés de conviction qui
avaient été inscrits sur la liste de 1996, dont des membres de l’Église
de scientologie et des Témoins de Jéhovah. La plupart ont reconnu que
leur situation s’était quelque peu améliorée, mais des cas de
discrimination illégale ont continué d’être soulevés, notamment
dans l’enseignement, du fait d’une campagne antisectes qui est
souvent menée sans encadrement approprié, d’où la stigmatisation
d’un certain nombre d’enfants qui seraient membres de ces groupes. 83.
L’existence et la publication de la liste des sectes ont touché
plus que la liberté de religion ou de conviction: le simple fait d’être
membre d’un groupe figurant sur cette liste a été un motif de décisions
d’ordre judiciaire ou autre qui ont porté préjudice à d’autres
droits individuels, comme par exemple dans le cas de garde d’enfants. 84.
Par ailleurs, il existe un certain nombre d’affaires pendantes,
concernant notamment des questions fiscales, dans lesquelles des groupes
religieux ou communautés de conviction ont signalé des cas de
discrimination. À cet égard, il a été porté à la connaissance de
la Rapporteuse spéciale qu’en vertu de la loi du 9 décembre 1905
certains groupes ou mouvements peuvent bénéficier d’une exonération
fiscale sous réserve qu’ils exercent exclusivement un culte, appréciation
que certains interlocuteurs ont assimilée à une forme de
reconnaissance du caractère religieux du groupe concerné. 85.
Enfin, certains groupes se sont plaints de ce que la construction
de lieux de culte se heurtait à des difficultés et obstacles et de ce
que les centres de détention ne leur soient pas accessibles. C.
Normes de protection des droits de
l’homme 86.
La question des sectes ou des nouveaux mouvements religieux a
souvent fait l’objet de débats au sein des mécanismes internationaux
des droits de l’homme. On affirme souvent que les mesures prises à
l’encontre de ces groupes sont entièrement conformes aux normes de
protection des droits de l’homme car elles ont pour objet de protéger
les individus contre les groupes ou communautés qui veulent restreindre
le droit de leurs membres à la liberté de conscience. 87.
Néanmoins, la question de la répression des sectes pose un
problème au regard de la liberté de religion ou de conviction, telle
qu’elle est protégée par les normes internationales. Suite à
l’adoption de la loi About-Picard susmentionnée, l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe a souligné, dans sa résolution
1309 (2002), que «[s]i un État membre est parfaitement habilité à
prendre toutes les mesures qu.il estime nécessaires pour protéger son
ordre public, es restrictions autorisées aux libertés garanties par
les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10
(liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et
d’association) de la CEDH [Convention européenne des droits de
l’homme] sont soumises à des conditions précises [.] [et a] invit[é]
le Gouvernement français à revoir cette loi.». 88.
Le prédécesseur de la Rapporteuse spéciale, Abdelfattah Amor,
a développé sa position sur cette question à différentes occasions
et dans le cas de différents pays. Dans un rapport de 1997, il a indiqué
ceci: «En réalité, l’hostilité assez courante à l’égard des
sectes peut être expliquée essentiellement, d’une part, par les
extravagances, les atteintes à l’ordre public et, parfois, les crimes
et comportements odieux venant de certains groupements ou communautés
qui se parent de religiosité et, d’autre part, par la tendance des
grandes religions à combattre ce qui sort de l’orthodoxie. Il est nécessaire
de faire la part des choses. Les sectes, réellement ou fictivement
religieuses, ne sont pas au-dessus des lois. Il appartient à l’État
de veiller au respect des lois, et spécialement des lois pénales
portant sur la sauvegarde de l’ordre public, l’escroquerie, l’abus
de confiance, les violences et voies de fait, la non-assistance à
personne en danger, l’outrage aux bonnes murs, le proxénétisme,
l’exercice illégal de la médecine, l’enlèvement et le détournement
de mineurs, etc. En d’autres termes, les moyens juridiques sont
nombreux et laissent assez de marge de manœuvre pour combattre les
fausses couvertures et les erreurs d’aiguillage. Mais, en dehors de ce
cadre, il n’appartient ni à l’État ni à un quelconque autre
groupe ou communauté de prendre en tutelle la conscience des gens et de
favoriser, d’imposer ou de censurer une croyance religieuse ou une
conviction.» (E/CN.4/1997/91, par. 99). D.
La situation actuelle 89.
Le débat sur cette question et les différentes mesures qui ont
été prises au niveau du Gouvernement et du Parlement dans la deuxième
moitié des années 90 ont porté atteinte au droit à la liberté de
religion ou de conviction et suscité de graves préoccupations liées
à l’intolérance religieuse. En particulier, la création d’une
liste ainsi que les campagnes de sensibilisation qui ont été menées
ont suscité de sérieuses craintes pour la liberté de religion ou de
conviction. 90.
Il reste que ces dernières années les autorités ont commencé
à prendre des mesures pour rétablir l’équilibre. La Rapporteuse spéciale
prend note à cet égard de la circulaire de mai 2005 par laquelle
JeanPierre Raffarin, alors Premier Ministre, mettait en exergue, entre
autres, le caractère peu pertinent de cette liste. Elle a pris note
aussi de l’approche équilibrée qu’a adoptée la MIVILUDES face à
ce phénomène. 91.
Toutefois, sa mission terminée, la Rapporteuse spéciale a
appris que, suite à un changement de personnel, la MIVILUDES serait sur
le point de revenir à une position plus dure à l’égard des sectes. VIII.
LIBERTÉ DE RELIGION DANS LES PRISONS 92.
Durant sa mission, et notamment lors de la visite de la prison
des Baumettes à Marseille, la Rapporteuse spéciale a rassemblé des
informations sur l’état de la liberté de religion et de conviction
dans les prisons et autres lieux de détention. À cet égard, les
autorités françaises ont fait preuve d’un haut niveau de
transparence et d’un grand esprit de coopération. Dans la prison, la
Rapporteuse spéciale a rencontré divers représentants du personnel
carcéral et un certain nombre de détenus et prisonniers d’horizons
religieux différents. 93.
Si quelques plaintes ont été formulées au
sujet des possibilités données aux détenus pour pratiquer leur
religion, ceux-ci se sont dits généralement satisfaits du respect de
la liberté de religion dans la prison. IX.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 94. La Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de
conviction a été impressionnée
par les compétences qui existent en France sur les questions relevant
de son mandat. Sa visite a été des plus intéressantes car la France
est un modèle unique en son genre. Toutefois, la complexité de la
situation fait qu’il n’est pas facile d’en tirer des conclusions.
Néanmoins, la Rapporteuse spéciale reste convaincue que la société
française pourra surmonter les obstacles, son attachement aux droits
fondamentaux étant profondément ancré et constituant l’assise de la
République. 95.
La Rapporteuse spéciale tient en premier lieu à souligner
que le Gouvernement français respecte de façon générale le droit à
la liberté de religion ou de conviction, tel qu’il est protégé par
les instruments internationaux auxquels la France est partie. En outre,
la force de son appareil judiciaire constitue très certainement une
garantie de ces valeurs majeures. Toutefois, elle tient à mettre en
relief un certain nombre de sujets de préoccupation. Le principe de laïcité 96.
La Rapporteuse spéciale note que la France se trouve
aujourd’hui dans une situation différente de celle qui existait au
moment de l’adoption de la loi de 1905 concernant la séparation des
Églises et de l’État, qui est à la base du principe de laïcité en
France. Tout en reconnaissant qu’une société organisée selon ce
principe est sans doute non seulement saine mais aussi garante du droit
fondamental à la liberté de religion ou de conviction, elle déplore
que, dans certaines circonstances, une interprétation sélective et une
application rigide de ce principe aient conduit à sacrifier le droit à
la liberté de religion ou de conviction. 97. La Rapporteuse spéciale se félicite de ce que le centième
anniversaire de la loi de 1905 ait déclenché un important débat au
sein de la société française, et estime qu’un examen approfondi de
son application dans le contexte actuel, marqué par un pluralisme
religieux, est un processus nécessaire dans une société démocratique
fondée sur l’état de droit. La question des signes religieux dans
les écoles publiques 98. La loi no 2004-228 du
15 mars 2004 concernant le port de signes religieux ostensibles dans les
écoles publiques est largement soutenue par l’appareil politique
ainsi que par la population. Bien qu’elle soit censée s’appliquer
également à toutes les personnes, elle a surtout, de l’avis de la
Rapporteuse spéciale, touché certaines minorités religieuses, et
notamment les personnes de culture musulmane. La Rapporteuse spéciale
estime que l’appui politique massif dont a bénéficié cette loi a été
porteur d’un message démoralisant pour les minorités religieuses de
France. 99. Cette loi se justifie dans la mesure où elle est destinée,
conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, à
protéger l’autonomie des mineurs qui risquent d’être pressés de
porter un voile ou d’autres signes religieux, voire d’y être
contraints. Toutefois, ce texte prive de leurs droits les mineurs qui
ont choisi librement de porter un signe religieux à l’école par
conviction religieuse. 100. La Rapporteuse spéciale est d’avis que les conséquences
directes, et surtout indirectes, de cette loi n’ont peut-être pas été
soigneusement pesées. De nombreux interlocuteurs au niveau du
Gouvernement se disent satisfaits des résultats de son application,
mais la Rapporteuse spéciale a remarqué que les chiffres étaient
souvent contestés, notamment parce que les critères qui sont utilisés
pour l’appréciation diffèrent. En outre, elle estime qu’au-delà
des statistiques il s’agit là d’une question de principe. 101. Les préoccupations de la Rapporteuse spéciale sont plus
graves en ce qui concerne les conséquences indirectes, à long terme,
de la loi no 2004-228. L’application de ce texte par les établissements
d’enseignement s’est soldée, dans un certain nombre de cas, par des
abus qui ont provoqué des humiliations, notamment chez de jeunes
musulmanes. Selon de nombreuses sources, cette humiliation ne peut
qu’engendrer la radicalisation des personnes concernées et de leur
entourage. De plus, la stigmatisation du voile a été à l’origine de
cas d’intolérance religieuse lorsque les femmes le portent hors de
l’école, à l’université ou sur le lieu de travail. Bien que cette
loi ait été conçue pour réglementer le port de signes liés à
toutes les religions, elle semble cibler principalement les filles de
culture musulmane portant le voile. 102. La Rapporteuse spéciale encourage le Gouvernement à suivre
de près la manière dont les établissements d’enseignement
appliquent cette loi afin d’éviter le sentiment d’humiliation
qu’on lui a signalé durant sa visite. Elle recommande aussi une
application souple de la loi de façon à tenir compte du cas des
enfants pour lesquels le fait d’arborer des signes religieux fait
partie intégrante de leur foi. 103. Le Gouvernement devrait, en toutes circonstances, faire
valoir le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et garantir
le droit fondamental d’avoir accès à l’éducation, comme cela a été
recommandé par plusieurs organes conventionnels des Nations Unies. 104. En outre, le Gouvernement devrait prendre les mesures voulues
pour mieux informer les autorités scolaires et, plus généralement, la
population française, de la nature exacte et de l’objet de cette loi.
Il devrait être expliqué clairement que le fait de porter ou
d’arborer des signes religieux fait partie intégrante du droit de
manifester sa religion ou sa conviction et que ce droit ne peut être
restreint que dans des conditions circonscrites. Le Gouvernement devrait
par ailleurs corriger sans tarder toute situation dans laquelle des
personnes ont été victimes de discrimination ou d’autres actes
d’intolérance religieuse en raison de leurs signes religieux,
notamment en engageant des poursuites contre les auteurs de ces actes. Les actes d’intolérance religieuse 105. La communauté juive ainsi que ses membres continuent d’être
la cible d’un certain nombre d’actes d’intolérance religieuse.
Plus récemment, des membres d’autres communautés religieuses, dont
des musulmans, ont dit être de plus en plus victimes d’actes
d’intolérance religieuse. La Rapporteuse spéciale a noté que le
Gouvernement prenait ces actes très au sérieux et qu’il en
sous-estimait rarement l’importance. 106. Indépendamment des motifs qui sous-tendent de tels actes, la
Rapporteuse spéciale estime que le Gouvernement français devrait
rester extrêmement vigilant et continuer de prendre les mesures
appropriées pour poursuivre les auteurs et faire en sorte que les
victimes obtiennent réparation. Le Gouvernement pourrait étudier les
moyens de rendre les procédures judiciaires plus accessibles aux
victimes afin de leur garantir des formes de réparation plus appropriées.
La question des sectes 107. La Rapporteuse spéciale comprend les craintes légitimes
relativement aux victimes d’actes criminels qui ont été commis par
certains groupes religieux ou communautés de conviction. Elle estime
que, dans de nombreux cas, le Gouvernement français et son appareil
judiciaire ont adopté une attitude responsable et qu’ils ont
sanctionné comme il se devait les délits commis. 108. Toutefois, elle est d’avis que la politique suivie et les
mesures adoptées par les autorités françaises ont provoqué des
situations où le droit à la liberté de religion ou de conviction de
membres de ces groupes a été indûment restreint. En outre, la
condamnation publique de certains de ces groupes ainsi que la
stigmatisation de leurs membres se sont soldées par certaines formes de
discrimination, notamment à l’égard de leurs enfants. 109. La Rapporteuse spéciale a noté que la politique observée
par le Gouvernement a peut-être contribué à créer un climat de
suspicion et d’intolérance générales à l’égard des communautés
inscrites sur la liste, dressée en 1996 par l’Assemblée nationale,
des mouvements et groupes qualifiés de sectes. En outre, les campagnes
et autres actions qui ont été lancées par des associations composées,
entre autres, de victimes d’actes criminels commis par ces groupes,
avaient souvent un caractère émotionnel. 110.
La Rapporteuse spéciale note que les autorités françaises
ont adopté dernièrement une approche plus équilibrée de ce phénomène
en ajustant leur politique, notamment par la transformation de la
Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) en Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (MIVILUDES). Néanmoins, d’autres améliorations
s’imposent pour faire en sorte que le droit à la liberté de religion
ou de conviction de tous les individus soit garanti et pour éviter la
stigmatisation des membres de certains groupes religieux ou communautés
de conviction, notamment de ceux qui n’ont jamais commis
d’infraction pénale au regard de la loi française. 111.
La Rapporteuse spéciale forme l’espoir que les futures
initiatives de la MIVILUDES seront conformes au droit à la liberté de
religion ou de conviction et qu’elles éviteront les erreurs du passé.
Elle continuera de suivre de près les différentes actions qui sont
entreprises par la Mission interministérielle. 112.
La Rapporteuse spéciale exhorte le Gouvernement à faire en
sorte que ses mécanismes chargés de la question de ces groupes
religieux ou communautés de conviction livrent un message fondé sur la
tolérance, la liberté de religion ou de conviction, et le principe
selon lequel nul ne peut être jugé pour ses actes autrement que par
les voies judiciaires appropriées. 113.
En outre, elle recommande au Gouvernement de suivre de plus près
les actions et campagnes de prévention qui sont menées dans tout le
pays par des entités privées ou des organisations patronnées par l’État,
notamment dans le système scolaire, afin d’éviter que les enfants
des membres de ces groupes n’en pâtissent. 114.
Elle engage vivement les instances judiciaires et les mécanismes
de résolution des conflits à ne plus se reporter à la liste qui a été
publiée par le Parlement en 1996, et à ne plus l’utiliser. De la liberté de religion ou de
conviction des personnes privées de leur liberté 115.
La Rapporteuse spéciale n’a certes pas été en mesure de
dresser un bilan exhaustif de l’état de la liberté religieuse dans
les prisons et autres lieux de détention, mais les informations
qu’elle a obtenues durant sa visite dénotent un respect généralement
satisfaisant des droits religieux des personnes privées de leur liberté.
116.
Cependant, elle renvoie le Gouvernement français au chapitre,
consacré à la liberté de religion ou de conviction des personnes privées
de leur liberté, de son rapport à la soixantième session de
l’Assemblée générale (A/60/399) pour de plus amples informations
sur les normes internationales applicables. Elle encourage les autorités
françaises à continuer d’appliquer les mesures nécessaires conformément
aux principes qui sont énoncés dans ledit rapport. Notes 1 The word .laïcité.
in French represents the principle of the separation of Church and
State. Although it
cannot be directly translated as secularism, its meaning is close. 2 The law refers
to églises, which is .churches.. 3 The law on the
separation of Church and State of 1905 does not apply to Guyana,
Mayotte, Saint Pierre and Miquelon, French Polynesia, New Caledonia,
Wallis and Futuna, Marquises Islands and in French Southern and
Antarctic Territories. A
regime of separation between the State and Church similar to that of the
1905 law applies in Guadeloupe, Martinique and in the Réunion Islands. 4 See note 1
above. 5 In a speech of
17 December 2003, President Jacques Chirac declared that .Secularism (laïcité)
guarantees freedom of conscience. It
protects the freedom to believe or not to believe.
It guarantees everyone the possibility of expressing and
practising their faith, peacefully and freely, without the threat of the
imposition of other convictions or beliefs.
It allows men and women from all corners of the globe, from all
cultures, to be protected in their beliefs by the Republic and its
institutions. Open and
generous, the Republic is the place of choice for meetings and exchanges
where everyone can give of their best to the national community.
It is the neutrality of the public arena which permits the
various religions to coexist harmoniously.
Like all freedoms, freedom of expression of religious beliefs can
be limited only by the freedom of the Other and observance of the rules
of life in society. Religious
freedom, which our country respects and protects, cannot be hijacked.
It cannot undermine the common rule.
It cannot impinge on the freedom of conviction of others.
It is this subtle, precious and fragile balance, patiently built
up over decades, which respect for the principle of secularism ensures. And this principle is an opportunity for France.
This is why it is set down in Article 1 of our Constitution [.]..
6 Efforts have
also been made in this regard by the French bishops, the French
Protestant Federation, the National Jewish Board of France and the
Council of French Jewish Institutions, the Conseil français du Culte
Musulman and other Muslim organizations. 7 See note 1
above. 8 While there
have been a number of decisions by such bodies, in particular the
European Court of Human Rights, on similar questions, the Special
Rapporteur will not engage in a comparative analysis but rather refer to
the content of her report to the Commission on Human Rights at its
sixty-second session (E/CN.4/2006/5, paras 36-60) in which she analyses
generally the question of religious symbols. 9 The French
word secte has a negative connotation and includes groups such as
cults, but also certain new religious movements or communities of
belief. Secte cannot
be translated by the English word .sect., which has a different meaning.
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