ONU

GE.06-11720  (F)    280306    300306

NATIONS

UNIES E

 

Conseil économique

et social

 

Distr.

GÉNÉRALE

E/CN.4/2006/5/Add.4

8 mars 2006

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

 

COMMISSION DES DROITS DE L.HOMME

Soixante-deuxième session

Point 11 e) de l’ordre du jour provisoire

 

 

DROITS CIVILS ET POLITIQUES, NOTAMMENT LA QUESTION

DE L.INTOLÉRANCE RELIGIEUSE

 

Rapport présenté par Asma Jahangir, Rapporteuse spéciale

sur la liberté de religion ou de conviction

 

Additif

 

MISSION EN FRANCE*

(18-29 septembre 2005)

 

* Le résumé du présent rapport de mission est distribué dans toutes les langues officielles.

Le rapport proprement dit est joint en annexe au résumé et il est distribué dans la langue

originale et en français seulement.

 

E/CN.4/2006/5/Add.4

 

 

 

Résumé

 

La Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, qui a effectué une visite en France du 18 au 29 septembre 2005, souligne dans son rapport que le Gouvernement français  respecte de façon générale le droit à la liberté de religion ou de conviction, tel qu’il est protégé  par les instruments internationaux pertinents, mais qu’il existe toutefois certaines zones d’ombre.

Tout en reconnaissant que l’organisation d’une société selon le principe de la séparation  des Églises et de l’État garantit le droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction, la Rapporteuse spéciale déplore que, dans certaines circonstances, une interprétation sélective et une application rigide de ce principe aient conduit à sacrifier le droit susmentionné. Elle se félicite néanmoins du débat qui se déroule actuellement au sein de la société française au sujet de la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et estime qu’une évaluation approfondie de son application dans le contexte actuel, marqué par une diversification accrue des religions, est un processus nécessaire dans une société démocratique fondée sur l’état de droit.

Concernant la question des sectes, terme qui désigne des groupes organisés autour d’un culte mais aussi de nouveaux mouvements religieux ou de nouvelles communautés de conviction, la Rapporteuse spéciale est d’avis que la politique du Gouvernement a peut-être contribué au climat de suspicion générale à l’égard des communautés inscrites sur une liste qui a été dressée suite à un rapport parlementaire, et qu ‘elle a porté atteinte au droit à la liberté de religion ou de conviction de certains membres de ces communautés ou groupes.

Toutefois, la Rapporteuse spéciale a observé que depuis quelques années les autorités françaises abordaient de manière plus équilibrée ce phénomène et avaient ajusté leur politique, transformant notamment la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) en Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Elle n’en continuera pas moins de suivre de près les différentes actions entreprises par la MIVILUDES.

La Rapporteuse spéciale estime que la loi de 2004 sur le port de signes religieux ostensibles dans les écoles publiques se justifie dans la mesure où elle a vocation, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, à protéger l’autonomie des mineurs qui risquent d’être pressés de porter un voile ou un autre signe religieux, ou d’y être contraints. Cependant, cette loi prive de leurs droits les mineurs qui ont choisi en toute liberté de porter un signe religieux à l’école par conviction religieuse.

De plus, l’application de cette loi par les établissements d’enseignement a conduit, dans de nombreux cas, à des abus qui ont provoqué des humiliations, particulièrement chez de jeunes musulmanes. Nombreux sont ceux qui estiment qu’une telle humiliation ne peut que déboucher sur la radicalisation des personnes concernées et de leur entourage. Par ailleurs, la stigmatisation du voile a provoqué des actes d’intolérance religieuse à l’égard des femmes qui le portent  hors de l’école, à l’université ou sur le lieu de travail.

Entre autres recommandations, la Rapporteuse spéciale encourage le Gouvernement à prendre des mesures appropriées pour mieux informer les autorités scolaires et, de façon plus générale, la population française, de la nature et de l’objet exacts de cette loi. Il devrait être établi clairement que le fait de porter ou d’arborer des signes religieux fait partie intégrante du droit de manifester sa religion ou sa conviction, et que ce droit ne peut être restreint que dans des conditions précises.

 

 

Annexe

RAPPORT DE LA RAPPORTEUSE SPÉCIALE SUR LA LIBERTÉ DE RELIGION 

OU DE CONVICTION SUR SA VISITE EN FRANCE

(18-29 septembre 2005)

 

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes    Page

Introduction

I.  PROGRAMME DE LA VISITE

II.  OBLIGATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE 

DE DROITS DE L.HOMME

III.  RELIGION ET CONVICTION EN FRANCE

IV.  CADRE JURIDIQUE ET PRINCIPE DE LA SÉPARATION

DES ÉGLISES ET DE L.ÉTAT EN FRANCE

A.  La loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État  

B.  Liberté de conscience et neutralité dans les services publics

V.  LIBERTÉ DE RELIGION OU DE CONVICTION ET 

TOLÉRANCE RELIGIEUXE

VI.  LES SIGNES RELIGIEUX DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES

A.  Historique de la question

B.  Motifs et argumentaire de la loi

C.  Conséquences de l’application de la loi

D.  Normes de protection des droits de l’homme

VII.  LES SECTES (GROUPES ORGANISÉS AUTOUR D.UN CULTE 

ET CERTAINS NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX

OU COMMUNAUTÉS DE CONVICTION)

A.  Historique de la question et mesures prises dans les années 90 

B.  Conséquences des mesures prises

C.  Normes de protection des droits de l’homme

D.  La situation actuelle

VIII.  LIBERTÉ DE RELIGION DANS LES PRISONS

IX.  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS


 

 

Introduction

1.  Conformément à son mandat, la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction a effectué du 18 au 29 septembre 2005 une visite en France, à sa demande et sur l’invitation du Gouvernement français.

2.  La Rapporteuse spéciale a eu la plupart de ses entretiens à Paris, mais elle s’est rendue également à Aix-en-Provence, à Marseille, à Lyon et à Strasbourg. Durant sa visite, elle a rencontré des représentants du Gouvernement, des chefs et représentants de communautés religieuses et de communautés de conviction, des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG), des universitaires et des experts du domaine de la liberté de religion ou de conviction.

3.  La Rapporteuse spéciale tient à remercier les autorités françaises de leur invitation et de leur coopération durant sa visite.

4.  Elle est reconnaissante aussi aux représentants religieux de l’attitude positive dont ils ont fait preuve et des informations et opinions qu ‘ils lui ont communiquées. En outre, les membres de la société civile française se sont montrés extrêmement disponibles pendant toute la durée de sa visite, et leur concours a été très utile à l’organisation des différentes rencontres.

5.  La Rapporteuse spéciale ne prétend pas, dans le présent rapport, brosser un tableau complet et exhaustif de la situation des religions et des convictions en France ni livrer une analyse approfondie des questions liées à la religion.

6.  La Rapporteuse spéciale entend se concentrer sur certains aspects de l’état de la liberté de religion ou de conviction en France, notamment sur les points suivants: la loi sur le port ostensible de signes religieux dans les écoles publiques, la politique gouvernementale relative à la question des sectes (groupes organisés autour d ‘un culte et certains nouveaux mouvements religieux ou communautés de conviction), les droits religieux des personnes privées de leur liberté et les actes d’intolérance religieuse.

 

I.  PROGRAMME DE LA VISITE

7.  La Rapporteuse spéciale a passé huit jours à Paris, où elle a eu plusieurs entretiens.

8.  Aux niveaux présidentiel et gouvernemental, la Rapporteuse spéciale a rencontré Catherine Vautrin, Ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité; Brice Hortefeux, Ministre délégué aux collectivités territoriales; Blandine Kriegel, Conseillère spéciale du Président pour l.intégration et les droits de l.homme; Didier Leschi, Chef du Bureau central des cultes au Ministère de l.intérieur; Jean de l’Hermitte, Conseiller du Premier Ministre sur les libertés civiles; Patrick Gérard, Directeur de cabinet du Ministre de l’éducation nationale, et certains de ses collaborateurs; Catherine Pautrat et Maurice Barate, de la Direction des affaires

pénitentiaires; Jean-Maurice Ripert, Directeur des Nations Unies au Ministère des affaires étrangères; et Laurent Stéfanini, Conseiller aux affaires religieuses au Ministère des affaires étrangères. La Rapporteuse spéciale regrette que le Ministre de l’intérieur n’ait pas été en mesure de la recevoir.

9.  La Rapporteuse spéciale a rencontré également Bernard Stasi, ancien Président de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité1 dans la République  (dite Commission Stasi); Gilles Bottine, Secrétaire général de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES); Louis Schweitzer,  Président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE); et Michel Forts, Secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH).

10.  La Rapporteuse spéciale a également eu la possibilité de s’entretenir avec Guy Canivet, Premier Président de la Cour de cassation, et Régis de Gouttes, Avocat général à la Cour de cassation.

11.  Entre autres représentants des communautés religieuses et autres communautés de conviction, la Rapporteuse spéciale a rencontré Stanislas Lalanne, Secrétaire général de la Conférence des évêques de France; Dalil Boubakeur, Président du Conseil français du culte musulman (CFCM); Fouad Alaoui, Secrétaire général de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF); le pasteur Jean-Arnold de Clermont, Président de la Fédération protestante de France; Mgr Emmanuel, Métropolite de France et Président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France; un représentant de l’Alliance évangélique française; et des représentants de la communauté sikhe. Elle a rencontré aussi des représentants de l’Église de scientologie

et des membres de la communauté des Témoins de Jéhovah.

12.  La Rapporteuse spéciale a rencontré également des représentants de l’Union rationaliste, dont sa Présidente, Hélène Langevin-Joliot.

13.  Pour ce qui est de la société civile, la Rapporteuse spéciale a rencontré Danielle Hervieu-Léger, Présidente de l’École des hautes études en science sociales (EHESS); Farhad Khosrokhavar, Directeur d’études à l’EHESS; Dominique Borne, Président de l’Institut européen en sciences des religions (IESR); Henri Pena-Ruiz, philosophe et ancien membre de la Commission Stasi; Soheil Bencheikh, théologien et écrivain; des membres de la section française d’Amnesty International; Jean-Pierre Dubois, Président de la Ligue des droits de l’homme; Antoine Bernard, Directeur exécutif de la Fédération internationale des droits de l.homme (FIDH); Fadela Amara, Présidente de Ni putes, ni soumises; des représentants et des membres

de l’Observatoire chrétien de la laïcité; une représentante de Femmes vivant sous les lois musulmanes; le Président et des membres de la section française de la Conférence mondiale des religions pour la paix; et un représentant du Mouvement des Maghrébins laïques de France.

14.  À Strasbourg, la Rapporteuse spéciale a été reçue par les autorités locales (mairie et préfecture). Elle a rencontré Jean Kahn, Président du Consistoire central de France, des membres de la communauté juive, et un représentant du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), des représentants de la communauté musulmane, et des représentants d.ONG, dont le Comité de vigilance et le Comité du 15 mars. Elle s’est également rendue au cimetière de Cronenbourg, qui avait fait l’objet d’actes de profanation.

15.  À Aix-en-Provence et Marseille, la Rapporteuse spéciale a rencontré Bernard Panafieu, archevêque de Marseille, Bruno Étienne, Directeur de l’Observatoire du religieux, et des représentants et membres de Marseille espérance. À Marseille, elle s’est également rendue dans la prison des Baumettes, où elle a rencontré des membres du personnel carcéral et des détenus.

16.  Enfin, à Lyon, elle a été reçue par le préfet de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône pour une réunion avec des représentants des communautés religieuses et des membres de la préfecture. Elle a rencontré aussi Kamel Kabtane, de la mosquée de Lyon, Richard Wertenschlag, grand rabbin de la ville de Lyon et de la région Rhône-Alpes, et des représentantes de Regards de femmes.

 

II.  OBLIGATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE DROITS DE L.HOMME

 

17.  La France est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,  au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la Convention relative aux droits de l’enfant, au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs et des membres de leur famille.

18.  La Rapporteuse spéciale tient à rappeler que, conformément à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: «1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d ‘avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques  et l’enseignement.

2.  Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4.  Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.».

19.  La Rapporteuse spéciale tient aussi à souligner que, dans son analyse de la situation en France, elle s’est appuyée essentiellement sur les termes de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, sur l’Observation générale no 22 (1993) du Comité des droits de l’homme relative à l’article 18 (liberté de pensée, de conscience et de religion), sur d’autres dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et sur les normes internationales.

 

 

III.  RELIGION ET CONVICTION EN FRANCE

 

20.  Faute de chiffres officiels, il est difficile d’obtenir des statistiques précises quant au nombre de personnes qui professent telle ou telle religion en France, puisqu’il n’y est pas fait obligation de déclarer sa religion.

21.  La majorité des personnes vivant en France revendiquent un certain lien avec l’Église catholique romaine, mais une minorité seulement est pratiquante. Les autres cultes chrétiens sont représentés dans le pays par la communauté protestante, la communauté orthodoxe et de nombreux autres groupes chrétiens tels que les églises évangéliques.

22.  La population d’origine musulmane compte entre quatre et cinq millions de personnes. On affirme souvent que celle-ci constitue le deuxième groupe religieux par le nombre, mais il est extrêmement difficile de déterminer avec précision combien, sur ce chiffre, pratiquent réellement leur religion, notamment parce qu’il n’existe aucun enregistrement des communautés religieuses. La population musulmane est principalement d’origine algérienne et marocaine, mais elle compte aussi des membres originaires de l’Afghanistan, de l’Égypte, de l’Inde, du Liban, du Pakistan, de la République arabe syrienne, de la République islamique d’Iran et de la Turquie.

23.  À la fin des années 80, le Gouvernement a créé le Conseil de réflexion sur l’islam de France, première tentative - qui n’a pas abouti – d’obtenir une représentation unifiée des musulmans. D’autres tentatives ont elles aussi avorté, notamment en raison des liens entre les fédérations de musulmans de France et des pays étrangers.

24.  Suite à d’importants efforts du Gouvernement, le CFCM a vu le jour le 23 février 2003 et Dalil Boubakeur, recteur de la grande mosquée de Paris, en a été élu président. De même que les autres communautés religieuses, le CFCM est un organisme qui représente la communauté religieuse musulmane et, en tant que tel, il constitue un interlocuteur pour le Gouvernement.

25.  Le CFCM est au centre de nombreuses controverses. De nombreux musulmans le trouvent trop proche du Gouvernement et trop conciliant sur certaines questions religieuses. En outre, de nombreux tenants de la laïcité reprochent au Gouvernement de trop s’impliquer dans le CFCM.

26.  Minorité religieuse importante en France, la communauté juive compte environ 600 000 membres, mais une partie seulement de cette population serait pratiquante.

27.  Les bouddhistes, les Témoins de Jéhovah, les sikhs, l’Eglise de scientologie et de nombreux autres groupes constituent les autres communautés religieuses ou communautés de conviction.

28.  Enfin, selon certaines estimations, 6 % de la population n’aucune affiliation religieuse. Certains membres de ce groupe ont créé des associations mais se plaignent parfois de n’avoir pas toujours accès aux médias pour exprimer une autre conception de la vie et du monde. 

 

IV.  CADRE JURIDIQUE ET PRINCIPE DE LA SÉPARATION 

DES ÉGLISES ET DE L.ÉTAT EN FRANCE

 

A.  La loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

 

29.  La Constitution française garantit la liberté de religion. Selon son article 2, «la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure ‘.égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte les convictions».

En outre, le paragraphe 3 de l’article 77 de la Constitution garantit le principe de l’égalité: «Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.».

30.  La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, qui est le pivot du droit des cultes en France, prévoit la séparation des pouvoirs de l’État de ceux des Églises2. Ce texte, qui supprime le principe des religions reconnues, stipule que l’État ne subventionne aucun culte. Cette règle fait l’objet de nombreuses exceptions, la principale étant que ce principe ne s’applique pas aux territoires d.outre-mer3 ni, pour des raisons historiques, aux trois départements de l’Alsace-Moselle, où les principaux cultes sont subventionnés et leur clergé salarié.

31.  La loi de 1905 garantit aussi la liberté de religion dans la mesure où elle prévoit que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes.

32.  Cette loi jette aussi les bases du principe de «laïcité»4, qui régit la place des religions dans le pays et maintient un secteur public entièrement séculier. Si le terme de laïcité est quelquefois perçu comme un signe de l’opposition à la religion, nombre des interlocuteurs de la Rapporteuse spéciale ont souligné que le principe qu’il recouvre avait évolué au fil du temps5 et qu’il englobait la liberté de religion ou de conviction, tout en l’empêchant d’influencer la sphère publique.

33.  D’autres interlocuteurs ont estimé que le contexte de la France d’aujourd.hui est très différent de celui de 1905: avec des dizaines de communautés religieuses différentes, la France devrait développer encore la notion de laïcité pour mieux s’accorder avec une diversité toujours plus grande des religions. Selon eux, la politique de l’État devrait être adaptée en conséquence.

34.  À cet égard, certains ont exprimé l’opinion que la loi devrait être interprétée dans un sens suffisamment large pour embrasser aussi bien le droit de la collectivité que celui de l’individu à la liberté de religion ou de conviction. Toutefois, cette loi a acquis un statut très spécial, de sorte que les propositions de révision ou d’amendement se sont heurtées à une forte résistance. Cela étant, ce texte a été interprété au fil du temps, notamment dans un sens de conciliation en 1923-1924 d ‘un commun accord entre la France et le Saint-Siège.

35.  Les cultes n’ont pas à s’enregistrer en tant que tels, mais en tant qu.«association loi de 1905» (association cultuelle exonérée d’impôts qui se limite aux activités religieuses) ou qu.«association loi de 1901» (association culturelle qui n’est pas exonérée d’impôts mais qui peut mener des activités commerciales à but non lucratif).

 

 

B.  Liberté de conscience et neutralité dans les services publics

36.  Le principe de la séparation des Églises et de l’État a pour corollaire deux principes dans la fonction publique, qui ne sont pas régis par un texte de loi officiel mais reposent sur la jurisprudence du Conseil d’État.

37.  En vertu du principe d’égalité, la liberté de conscience des agents publics est garantie, le recrutement ne peut se baser sur un critère religieux, et le fonctionnaire n’a pas à faire connaître son affiliation religieuse.

38.  Cependant, la conséquence de ce principe est que le fonctionnaire est soumis au devoir de neutralité, ce qui signifie qu’il doit s’abstenir de tout acte propre à faire douter de sa neutralité. Il doit notamment s’interdire de porter des signes religieux dans l’exercice de ses fonctions, notamment lorsqu’il est en contact direct avec le public.

39.  Certains interlocuteurs ont souligné les méthodes souvent extrêmes par lesquelles ces principes étaient appliqués. Ils ont fait observer, en particulier, que l’accès à l’emploi dans la fonction publique était de fait interdit aux membres de certaines communautés religieuses qui estiment que le fait d’arborer des signes religieux fait partie intégrante de leur foi. De plus, le principe de neutralité dans la fonction publique serait quelquefois appliqué à tort aux usagers. Dans certaines des affaires concernées, en sus de la voie judiciaire, des mécanismes tels que la HALDE se sont révélés être une voie de recours satisfaisante.

 

V.  LIBERTÉ DE RELIGION OU DE CONVICTION  ET TOLÉRANCE RELIGIEUSE

 

40.  Abstraction faite de quelques cas signalés qui peuvent constituer des violations du droit à la liberté de religion ou de conviction, les communautés religieuses sont pour la plupart généralement satisfaites du degré de liberté de religion ou de conviction en France.

41.  S’agissant des lieux de culte, la majorité des plaintes ont été reçues de la communauté musulmane, qui a signalé le manque de mosquées en France. Ce problème serait dû en partie à la complexité des lois relatives à la construction de lieux de culte et à la longueur des procédures connexes. Certains groupes ont également dit s’inquiéter des difficultés liées aux lieux de sépulture.

42.  En ce qui concerne le degré de tolérance religieuse de la société française, les opinions sont un peu plus nuancées. En dépit des efforts qui ont été réellement déployés par la société civile dans le domaine du dialogue interreligieux6, notamment par la Section française de la Conférence mondiale des religions pour la paix, l’harmonie religieuse est encore susceptible d’importantes améliorations.

43.  Il est difficile, sur la foi des informations qui ont été communiquées à la Rapporteuse spéciale, en particulier en ce qui concerne les cas de racisme, d’antisémitisme ou de xénophobie, de faire la distinction entre les actes visant certains groupes ou individus principalement en raison de leur conviction religieuse, et tous les autres types d’actes. Il est néanmoins indiscutable qu’une partie des premiers avaient un lien direct avec la religion des victimes.

 44.  La CNCDH a signalé en 2005 que les actes de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie avaient presque doublé, passant de 833 en 2003 à 1 565 en 2004. Toutefois, selon la police nationale (Ministère de l’intérieur), on a compté, en 2005, 974 actes de ce type, dont une bonne partie à caractère antisémite. Plusieurs actes d’intolérance religieuse, notamment des menaces et des insultes, dirigés contre des communautés musulmanes ont également été signalés à la Rapporteuse spéciale. Au cours de sa visite, celle-ci s’est rendue dans un cimetière des environs de Strasbourg dans lequel plusieurs tombes, juives et musulmanes, avaient été profanées.

45.  En sus des poursuites engagées efficacement à l’encontre des auteurs, les autorités françaises ont pris un nombre important de mesures à l’égard des actes d’intolérance ou de haine religieuse, notamment la protection de plusieurs lieux de culte.

46.  S’agissant des mécanismes judiciaires, certaines plaintes ont été formulées au sujet du traitement des cas de discrimination fondée sur la religion, notamment en raison des difficultés qu’éprouvaient les victimes à établir le caractère discriminatoire - pour des motifs religieux - des actes incriminés dans des affaires civiles, mais aussi parce que les tribunaux seraient peu enclins à accorder réparation pour des actes de discrimination illégale.

 

VI.  LES SIGNES RELIGIEUX DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES

 

47.  Depuis le début de l’année scolaire 2004-2005, en application de la loi no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité7, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes religieux ostensibles est interdit dans les écoles publiques.

 

A.  Historique de la question

 

48.  Jusqu’en mars 2004, il n’existait aucun texte de loi relatif au port de signes religieux dans les écoles. En 1989, le Conseil d’État, se référant au droit à la liberté d’expression et au droit de manifester en public sa religion ou sa conviction, a jugé que le port de signes destinés à indiquer l’affiliation d(un enfant à une religion dans les écoles publiques n’était pas nécessairement incompatible avec le principe de la séparation des Églises et de l’État. Il ne constituerait une violation de ce principe, et ne serait donc considéré illégal, que s’il s’accompagnait d’un prosélytisme ou d’un comportement provocateur avérés. Le Conseil d’État faisait la distinction entre «signe religieux ostentatoire» et «port ostentatoire d’un signe religieux.».

49.  Les directeurs d’établissement ont trouvé que ce régime était complexe et difficile à appliquer au cas par cas en l’absence de tout texte de loi, si bien que le corps enseignant a plaidé pour l’adoption d’une loi sur la question.

50.  En décembre 2003, une commission spéciale a donc été nommée par le Président et chargée, sous la présidence du Médiateur de la République, Bernard Stasi, d’analyser l’application du principe de laïcité en France. Cette commission a recommandé, entre autres, que soit rédigé un projet de loi interdisant les signes religieux ostensibles (dont les croix de grandes dimensions, les kippas juives et les voiles islamiques) dans les écoles publiques.

51.  La loi no 2004-228 portant modification du Code de l’éducation a été adoptée par l’Assemblée nationale à une large majorité des députés, sans distinction de parti. Elle dispose, dans son article premier, que dans les écoles, les collèges et les lycées publics le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit, et que le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.

52.  La question de savoir si le port d’un signe religieux est une manifestation ostensible de l’appartenance religieuse est laissée à l’appréciation du chef de l’établissement scolaire, pouvoir qui aurait conduit dans certains cas à des abus, notamment lorsque certains d’entre eux ont décidé d’interdire tout type de couvre-chef ayant la moindre connotation religieuse.

 

B.  Motifs et argumentaire de la loi

 

53.  Selon de nombreux interlocuteurs, les motifs qui sous-tendent cette loi vont au-delà de l’application du principe de la séparation des Églises et de l’État: ce texte serait aussi l’illustration du rapport de l’État français au religieux, et à certaines pratiques de la communauté musulmane en particulier.

54.  Le paysage religieux français s’est spectaculairement modifié depuis 1905. Cette évolution s’explique, en partie, par l’immigration d’un nombre important de personnes de culture musulmane. Au fil des ans, cette population a considérablement augmenté et, souvent, s’est installée dans les banlieues, ou «cités», de grandes villes telles que Paris ou Marseille. La population de ces banlieues se caractérise souvent par la pauvreté, un taux de chômage des jeunes élevé, un extrémisme croissant chez les jeunes musulmans et un sentiment de plus en plus marqué d’aliénation par rapport au reste de la société française.

55.  Le 4 octobre 2002, la jeune Sohane Benziane a été brûlée vive pour des raisons liées, semble-t-il, à son refus de porter le voile. Cet incident tragique a été à l’origine de la création de mouvements tels que Ni putes, ni soumises. Dans ce contexte, la Rapporteuse spéciale a rencontré des représentants de différentes associations assurant la défense, entre autres, des droits de la femme. Selon ces associations, la plupart des jeunes femmes de milieu musulman portent le voile car elles y sont contraintes par leur famille et, en particulier, par leurs proches de sexe masculin. Elles ont insisté sur le caractère individuel du droit à la liberté de religion et estimé que l’exercice de ce droit, qui devrait englober le droit de porter le voile, devrait reposer sur le libre arbitre de la personne.

56.  Ces associations affirment qu’un nombre de plus en plus important de jeunes Françaises de culture musulmane veulent s’émanciper de la religion à laquelle on les associe, et estiment que la loi no 2004-228 leur a donné un moyen légitime d’atteindre ce but.

57.  L.Assemblée nationale et le Gouvernement estimeraient que cette loi constitue un moyen de protéger les jeunes femmes qui ne tenaient pas à s’aligner sur certaines normes dites religieuses, dont le port du voile. L’interdiction des signes religieux à l’école permettrait à ces fillettes de choisir librement la manière de mener leur vie.

58.  De nombreux partisans de cette loi ont soutenu aussi que l’école est un lieu où les enfants devraient apprendre les éléments qui les rapprochent plutôt que ceux qui les différencient. Ils affirment, à cet égard, qu’en distinguant les élèves sur la base de la religion, on a abouti à une situation dans laquelle certaines refusent de suivre des cours tels que les sciences naturelles ou la natation.

59.  La Rapporteuse spéciale a relevé l’incohérence de la position de certains membres d’associations de femmes avec lesquelles elle s’était entretenue, qui soutenaient que l’islam n’exigeait pas à proprement parler des femmes qu’elles portent le voile, tout en faisant valoir que la loi devrait être appliquée au voile car celui-ci était en fait porté comme un signe religieux.

60.  Enfin, lors d’une réunion avec des membres du cabinet du Ministre de l’éducation nationale, on a affirmé à la Rapporteuse spéciale que le port de signes religieux à l’école heurtait la liberté de conscience des autres enfants. La Rapporteuse spéciale s’est inquiétée du caractère intolérant de ces arguments.

 

C.  Conséquences de l’application de la loi

 

61.  Le Gouvernement affirme que l’application de cette loi s’est révélée être moins problématique que prévu et la plupart des interlocuteurs ont souscrit à cette conclusion. Selon le Ministre de l’Éducation nationale, 47 enfants ont été expulsés de l’école, dont 3 écoliers sikhs qui avaient refusé d’ôter leur sous-turban. Les tribunaux français ont généralement confirmé ces décisions.

62.  Il est toutefois difficile d’évaluer le nombre d’écoliers qui ont choisi de ne pas se défaire de leurs signes religieux. En sus des expulsions, certains se sont déscolarisés d’eux-mêmes en omettant de s’inscrire dans un établissement scolaire. D’autres, âgés de plus de 16 ans, ne sont plus soumis à l’obligation scolaire. Quelques-uns ont quitté la France ou se sont inscrits dans des écoles privées, ce qui leur permettait de continuer de porter leurs signes religieux. Enfin, quelques-uns se sont inscrits au Centre national d’enseignement à distance.

63.  Lorsqu’il s’agit d’évaluer les conséquences indirectes de l’application de cette loi, les avis sont beaucoup plus partagés. Bien que cette nouvelle loi vise également tous les signes religieux, son application touche de façon disproportionnée les jeunes musulmanes qui portent le voile. Nombre d’entre elles ont décrit à la Rapporteuse spéciale les difficultés qu’elles avaient éprouvées à porter le voile par choix personnel, et beaucoup avaient été intimidées ou humiliées pour avoir exprimé leur opinion sur la question. Même dans les cas où le port du voile avait été imposé aux fillettes par leurs proches, la loi aurait provoqué des situations particulièrement douloureuses au sein des familles. Certaines jeunes filles qui ne portaient pas le voile avant la loi avaient décidé de le porter à la sortie de l’école en signe de protestation. Certaines ont dit à la Rapporteuse spéciale qu’elles se sentaient tiraillées entre la loyauté à leur communauté religieuse

et leur attachement aux droits de la femme.

64.  L’adoption de cette loi aurait aussi radicalisé une fraction des jeunes musulmans et a été systématiquement exploitée dans les banlieues et les mosquées pour diffuser un message religieux empreint de radicalisme. Certains de ses détracteurs soutiennent que ce nouveau texte, entre autres éléments, explique sans doute la vague de violences et d’émeutes qui ont éclaté dans toutes les banlieues de France au début de novembre 2005.

65.  Si le CFCM n’a pas pu définir une position unanime sur la loi no 2004-228, l’UOIF a dénoncé ouvertement son adoption, tout en demandant aux jeunes musulmanes de s’y conformer.

66.  Une autre minorité religieuse a été sérieusement touchée par l’adoption de la loi: la communauté sikhe, dont des membres ont indiqué à la Rapporteuse spéciale que le fait d’arborer des signes religieux faisait partie intégrante de leur foi et ont décrit les souffrances qu’ils ont endurées lorsque leurs enfants ont dû se faire couper les cheveux comme suite à l’application rigide de cette loi par certains établissements d’enseignement.

67.  Il semble aussi que cette loi ait envoyé un message erroné à une certaine partie de la population, qui en est arrivée à croire que le port de signes religieux, notamment du voile, est en soi généralement illégal. Du fait de cette nouvelle loi, une partie de la population associe le voile uniquement à l’inégalité et à la répression sexuelles. La Rapporteuse spéciale a été informée de cas où des femmes se sont vu refuser l’accès à des magasins ou ont été insultées dans la rue parce qu’elles portaient le voile. Pour les mêmes raisons, certaines femmes ont été licenciées tandis que d’autres ont éprouvé des difficultés à trouver un emploi.

68.  De façon plus générale, certains interlocuteurs ont critiqué cette loi car, à leur sens, elle était destinée à résoudre un problème plus social que religieux. Ils ont estimé que cette loi a eu des retombées négatives sur la cohésion sociale, et qu’au lieu d’interdire les signes religieux le système éducatif devrait enseigner la cohabitation pacifique des communautés et des valeurs universelles.

 

 

D.      Normes de protection des droits de l’homme

 

69.  S’agissant de la compatibilité de la loi no 2004-228 avec les normes de protection des droits de l’homme, en particulier le droit à la liberté de religion ou de conviction, la Rapporteuse spéciale fait observer que ce texte constitue une limitation du droit de manifester une religion ou une conviction. À cet égard, elle attire l’attention sur la section relative aux signes religieux de son rapport à la soixante-deuxième session de la Commission des droits de l’homme concernant la liberté de religion ou de conviction (E/CN.4/2006/5, par. 36 à 60).

70.  Le paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit de telles limitations dans des conditions restrictives. L’observation générale no 22 (1993) du Comité des droits de l’homme précise que le paragraphe 3 de l’article 18 «doit être interprété au sens strict: les motifs de restriction qui n’y sont pas spécifiés ne sont pas recevables, même au cas où ils le seraient au titre d’autres droits protégés par le Pacte, s’agissant de la sécurité nationale, par exemple. Les restrictions ne doivent être appliquées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire et proportionnelles à celui-ci. Il ne peut être imposé de restrictions à des fins discriminatoires ni de façon discriminatoire.» (par. 8). À ce jour, il n’(y a eu aucune détermination de la compatibilité de cette loi avec les normes internationales pertinentes qui protègent le droit à la liberté de religion ou de conviction par un organe international judiciaire ou quasi judiciaire de protection des droits de l.homme8.

71.  Toutefois, cette loi, mise à part une évaluation rigoureuse de sa compatibilité avec le droit à la liberté de religion ou de conviction, a été soigneusement examinée par les organes conventionnels des Nations Unies. Dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la France, le Comité des droits de l’enfant exprimait les craintes suivantes: «la nouvelle loi (loi no 2004-228 du 15 mars 2004) relative au port de signes et de tenues manifestant une appartenance religieuse [risque d’aller] à l’encontre du but recherché en négligeant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de l’enfant à l’éducation [.].

Le Comité recommande à l’État partie [.] d’examiner d’autres moyens, notamment la médiation, d ‘assurer la laïcité des écoles publiques tout en garantissant que les droits individuels ne soient pas bafoués et que les enfants ne soient pas exclus ni défavorisés à l’école [.]. Peut-être serait-il préférable que les écoles publiques fixent elles-mêmes leurs normes vestimentaires, encourageant la participation des enfants (CRC/C/15/Add.4, par. 25 et 26)».

72.  Dans ses observations finales concernant les quinzième et seizième rapports périodiques de la France, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale «[a recommandé] à l’État partie de continuer à suivre attentivement l’application de la loi du 15 mars 2004, à veiller à ce qu’elle n’ait pas d’effets discriminatoires et à ce que les procédures de son application privilégient toujours le dialogue, à éviter qu’elle ne crée d’exclusion au droit à l’éducation et à s’assurer que tous puissent toujours jouir de ce droit» (CERD/C/FRA/CO/16, par. 18).

 

VII.  LES SECTES (GROUPES ORGANISÉS AUTOUR D.UN CULTE  ET CERTAINS NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX  OU COMMUNAUTÉS DE CONVICTION)9

 

A.     Historique de la question et mesures prises dans les années 90

 

73.  En 1995, suite à une série d’incidents dramatiques mettant en cause des sectes, l’Assemblée nationale a constitué une commission d’enquête chargée d’analyser la question et de proposer un texte de loi actualisé sur la question.

74.  Après avoir entendu les autorités administratives, des médecins, des avocats, des représentants de l’Église catholique romaine et d’anciens adeptes ou dirigeants de sectes, la Commission a établi une liste des critères selon lesquels un groupe pouvait être qualifié de secte, à savoir, notamment: la déstabilisation mentale, le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture induite avec l’environnement d’origine, notamment familial, l’embrigadement des enfants, le discours plus ou moins antisocial, les troubles à l’ordre public et les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.

75.  La Commission a dressé la liste de tous les mouvements ou groupes qui remplissaient au moins un des critères ci-dessus, soit 173 groupes principaux et 800 groupes secondaires. On a affirmé que, dans le cadre de ces processus, les groupes concernés n’avaient pas été informés à l ‘avance qu’ils seraient inscrits sur la liste et qu’il ne leur avait pas été donné la possibilité d’être entendus. En outre, il ne leur a pas été communiqué les motifs de leur inscription sur cette liste.

76.  Pour analyser les dangers que représentaient ces groupes, la Commission s’est appuyée essentiellement sur les décisions de justice qui avaient été prises par le passé, ainsi que sur le témoignage d’anciens adeptes des sectes concernées. Ces décisions ont révélé surtout des cas d’atteinte à l’intégrité physique, de séquestration, de non-assistance à personne en danger ou d’exercice illégal de la médecine, mais aussi des cas de violation du droit de la famille, de diffamation, d’atteinte à la vie privée, de fraude fiscale et de violation du droit du travail ou des lois sociales. Cependant, la Commission a estimé qu’une condamnation judiciaire ne suffisait pas pour démontrer les dangers que représentaient ces groupes, parce que la victime n’est pas toujours consciente du préjudice qui lui est causé et que les plaintes spontanées d’adeptes ne sont

pas nombreuses. Il est par ailleurs difficile de recueillir des preuves et il ne semble pas que le droit pénal en vigueur couvre tous les actes préoccupants.

77.  Le rapport de la Commission, accompagné de la liste susmentionnée, a été publié en 1996. Il est à l’origine de la création de l’Observatoire ministériel des sectes, qui a été dissous en 1998 pour être remplacé par la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS). Par un décret du 28 novembre 2002, la MILS a été remplacée par la MIVILUDES.

78.  En sus des organismes gouvernementaux, un certain nombre de groupes ont été créés au niveau national ou régional, notamment par des victimes présumées, pour combattre les sectes. L’un de ces groupes, reconnu d’utilité publique, a bénéficié d’un appui financier de l’État.

79.  Au niveau législatif, à l’issue d’un long processus, une nouvelle loi dite loi About-Picard (d’après le nom des deux parlementaires qui en avaient pris l’initiative) a été adoptée le 3 mai 2001. Ce texte avait été conçu pour dissoudre les groupes ou mouvements condamnés à plusieurs reprises, et aussi pour qualifier le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse. Cette loi porte aussi extension de la responsabilité pénale des personnes morales à certaines infractions et restreint la capacité des mouvements sectaires de faire de la publicité.

80.  Le 25 novembre 2004, sur la foi d’enquêtes ayant révélé des risques de suicide collectif, entre autres, le tribunal correctionnel de Nantes s’est prononcé pour la première fois en application de la loi About-Picard en condamnant le chef d’un groupe dénommé Néo-Phare à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis pour avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance de quatre membres de ce groupe. Le jugement et la peine ont été confirmés en appel.

81.  Plus récemment, par une circulaire du 27 mai 2005, l ‘ancien Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin a recentré les principales attributions de la MIVILUDES.

 

B.      Conséquences des mesures prises

 

82.  Durant sa visite, la Rapporteuse spéciale a rencontré des représentants de certains des groupes religieux ou communautés de conviction qui avaient été inscrits sur la liste de 1996, dont des membres de l’Église de scientologie et des Témoins de Jéhovah. La plupart ont reconnu que leur situation s’était quelque peu améliorée, mais des cas de discrimination illégale ont continué d’être soulevés, notamment dans l’enseignement, du fait d’une campagne antisectes qui est souvent menée sans encadrement approprié, d’où la stigmatisation d’un certain nombre d’enfants qui seraient membres de ces groupes.

83.  L’existence et la publication de la liste des sectes ont touché plus que la liberté de religion ou de conviction: le simple fait d’être membre d’un groupe figurant sur cette liste a été un motif de décisions d’ordre judiciaire ou autre qui ont porté préjudice à d’autres droits individuels, comme par exemple dans le cas de garde d’enfants.

84.  Par ailleurs, il existe un certain nombre d’affaires pendantes, concernant notamment des questions fiscales, dans lesquelles des groupes religieux ou communautés de conviction ont signalé des cas de discrimination. À cet égard, il a été porté à la connaissance de la Rapporteuse spéciale qu’en vertu de la loi du 9 décembre 1905 certains groupes ou mouvements peuvent bénéficier d’une exonération fiscale sous réserve qu’ils exercent exclusivement un culte, appréciation que certains interlocuteurs ont assimilée à une forme de reconnaissance du caractère religieux du groupe concerné.

85.  Enfin, certains groupes se sont plaints de ce que la construction de lieux de culte se heurtait à des difficultés et obstacles et de ce que les centres de détention ne leur soient pas accessibles.

 

C.      Normes de protection des droits de l’homme

 

86.  La question des sectes ou des nouveaux mouvements religieux a souvent fait l’objet de débats au sein des mécanismes internationaux des droits de l’homme. On affirme souvent que les mesures prises à l’encontre de ces groupes sont entièrement conformes aux normes de protection des droits de l’homme car elles ont pour objet de protéger les individus contre les groupes ou communautés qui veulent restreindre le droit de leurs membres à la liberté de conscience.

87.  Néanmoins, la question de la répression des sectes pose un problème au regard de la liberté de religion ou de conviction, telle qu’elle est protégée par les normes internationales. Suite à l’adoption de la loi About-Picard susmentionnée, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a souligné, dans sa résolution 1309 (2002), que «[s]i un État membre est parfaitement habilité à prendre toutes les mesures qu.il estime nécessaires pour protéger son ordre public, es restrictions autorisées aux libertés garanties par les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) de la CEDH [Convention européenne des droits de l’homme] sont soumises à des conditions précises [.] [et a] invit[é] le Gouvernement français à revoir cette loi.».

88.  Le prédécesseur de la Rapporteuse spéciale, Abdelfattah Amor, a développé sa position sur cette question à différentes occasions et dans le cas de différents pays. Dans un rapport de 1997, il a indiqué ceci: «En réalité, l’hostilité assez courante à l’égard des sectes peut être expliquée essentiellement, d’une part, par les extravagances, les atteintes à l’ordre public et, parfois, les crimes et comportements odieux venant de certains groupements ou communautés qui se parent de religiosité et, d’autre part, par la tendance des grandes religions à combattre ce qui sort de l’orthodoxie. Il est nécessaire de faire la part des choses. Les sectes, réellement ou fictivement religieuses, ne sont pas au-dessus des lois. Il appartient à l’État de veiller au respect des lois, et spécialement des lois pénales portant sur la sauvegarde de l’ordre public, l’escroquerie, l’abus de confiance, les violences et voies de fait, la non-assistance à personne en danger, l’outrage aux bonnes murs, le proxénétisme, l’exercice illégal de la médecine, l’enlèvement et le détournement de mineurs, etc. En d’autres termes, les moyens juridiques sont nombreux et laissent assez de marge de manœuvre pour combattre les fausses couvertures et les erreurs d’aiguillage. Mais, en dehors de ce cadre, il n’appartient ni à l’État ni à un quelconque autre groupe ou communauté de prendre en tutelle la conscience des gens et de favoriser, d’imposer ou de censurer une croyance religieuse ou une conviction.» (E/CN.4/1997/91, par. 99).

 

D.      La situation actuelle

 

89.  Le débat sur cette question et les différentes mesures qui ont été prises au niveau du Gouvernement et du Parlement dans la deuxième moitié des années 90 ont porté atteinte au droit à la liberté de religion ou de conviction et suscité de graves préoccupations liées à l’intolérance religieuse. En particulier, la création d’une liste ainsi que les campagnes de sensibilisation qui ont été menées ont suscité de sérieuses craintes pour la liberté de religion ou de conviction.

90.  Il reste que ces dernières années les autorités ont commencé à prendre des mesures pour rétablir l’équilibre. La Rapporteuse spéciale prend note à cet égard de la circulaire de mai 2005 par laquelle JeanPierre Raffarin, alors Premier Ministre, mettait en exergue, entre autres, le caractère peu pertinent de cette liste. Elle a pris note aussi de l’approche équilibrée qu’a adoptée la MIVILUDES face à ce phénomène.

91.  Toutefois, sa mission terminée, la Rapporteuse spéciale a appris que, suite à un changement de personnel, la MIVILUDES serait sur le point de revenir à une position plus dure à l’égard des sectes.

 

VIII.  LIBERTÉ DE RELIGION DANS LES PRISONS

 

92.  Durant sa mission, et notamment lors de la visite de la prison des Baumettes à Marseille, la Rapporteuse spéciale a rassemblé des informations sur l’état de la liberté de religion et de conviction dans les prisons et autres lieux de détention. À cet égard, les autorités françaises ont fait preuve d’un haut niveau de transparence et d’un grand esprit de coopération. Dans la prison, la Rapporteuse spéciale a rencontré divers représentants du personnel carcéral et un certain nombre de détenus et prisonniers d’horizons religieux différents.

93.    Si quelques plaintes ont été formulées au sujet des possibilités données aux détenus pour pratiquer leur religion, ceux-ci se sont dits généralement satisfaits du respect de la liberté de religion dans la prison.

 

IX.  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

 

94.  La Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction a été  impressionnée par les compétences qui existent en France sur les questions relevant de son mandat. Sa visite a été des plus intéressantes car la France est un modèle unique en son genre. Toutefois, la complexité de la situation fait qu’il n’est pas facile d’en tirer des conclusions. Néanmoins, la Rapporteuse spéciale reste convaincue que la société française pourra surmonter les obstacles, son attachement aux droits fondamentaux étant profondément ancré et constituant l’assise de la République.

95.  La Rapporteuse spéciale tient en premier lieu à souligner que le Gouvernement français respecte de façon générale le droit à la liberté de religion ou de conviction, tel qu’il est protégé par les instruments internationaux auxquels la France est partie. En outre, la force de son appareil judiciaire constitue très certainement une garantie de ces valeurs majeures. Toutefois, elle tient à mettre en relief un certain nombre de sujets de préoccupation.

Le principe de laïcité

96.  La Rapporteuse spéciale note que la France se trouve aujourd’hui dans une situation différente de celle qui existait au moment de l’adoption de la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, qui est à la base du principe de laïcité en France. Tout en reconnaissant qu’une société organisée selon ce principe est sans doute non seulement saine mais aussi garante du droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction, elle déplore que, dans certaines circonstances, une interprétation sélective et une application rigide de ce principe aient conduit à sacrifier le droit à la liberté de religion ou de conviction.

97.  La Rapporteuse spéciale se félicite de ce que le centième anniversaire de la loi de 1905 ait déclenché un important débat au sein de la société française, et estime qu’un examen approfondi de son application dans le contexte actuel, marqué par un pluralisme religieux, est un processus nécessaire dans une société démocratique fondée sur l’état de droit.

La question des signes religieux dans les écoles publiques

98.  La loi no 2004-228 du 15 mars 2004 concernant le port de signes religieux ostensibles dans les écoles publiques est largement soutenue par l’appareil politique ainsi que par la population. Bien qu’elle soit censée s’appliquer également à toutes les personnes, elle a surtout, de l’avis de la Rapporteuse spéciale, touché certaines minorités religieuses, et notamment les personnes de culture musulmane. La Rapporteuse spéciale estime que l’appui politique massif dont a bénéficié cette loi a été porteur d’un message démoralisant pour les minorités religieuses de France.

99.  Cette loi se justifie dans la mesure où elle est destinée, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, à protéger l’autonomie des mineurs qui risquent d’être pressés de porter un voile ou d’autres signes religieux, voire d’y être contraints. Toutefois, ce texte prive de leurs droits les mineurs qui ont choisi librement de porter un signe religieux à l’école par conviction religieuse.

100.  La Rapporteuse spéciale est d’avis que les conséquences directes, et surtout indirectes, de cette loi n’ont peut-être pas été soigneusement pesées. De nombreux interlocuteurs au niveau du Gouvernement se disent satisfaits des résultats de son application, mais la Rapporteuse spéciale a remarqué que les chiffres étaient souvent contestés, notamment parce que les critères qui sont utilisés pour l’appréciation diffèrent. En outre, elle estime qu’au-delà des statistiques il s’agit là d’une question de principe.

101.  Les préoccupations de la Rapporteuse spéciale sont plus graves en ce qui concerne les conséquences indirectes, à long terme, de la loi no 2004-228. L’application de ce texte par les établissements d’enseignement s’est soldée, dans un certain nombre de cas, par des abus qui ont provoqué des humiliations, notamment chez de jeunes musulmanes. Selon de nombreuses sources, cette humiliation ne peut qu’engendrer la radicalisation des personnes concernées et de leur entourage. De plus, la stigmatisation du voile a été à l’origine de cas d’intolérance religieuse lorsque les femmes le portent hors de l’école, à l’université ou sur le lieu de travail. Bien que cette loi ait été conçue pour réglementer le port de signes liés à toutes les religions, elle semble cibler principalement les filles de culture musulmane portant le voile.

102.  La Rapporteuse spéciale encourage le Gouvernement à suivre de près la manière dont les établissements d’enseignement appliquent cette loi afin d’éviter le sentiment d’humiliation qu’on lui a signalé durant sa visite. Elle recommande aussi une application souple de la loi de façon à tenir compte du cas des enfants pour lesquels le fait d’arborer des signes religieux fait partie intégrante de leur foi.

103.  Le Gouvernement devrait, en toutes circonstances, faire valoir le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et garantir le droit fondamental d’avoir accès à l’éducation, comme cela a été recommandé par plusieurs organes conventionnels des Nations Unies.

104.  En outre, le Gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour mieux informer les autorités scolaires et, plus généralement, la population française, de la nature exacte et de l’objet de cette loi. Il devrait être expliqué clairement que le fait de porter ou d’arborer des signes religieux fait partie intégrante du droit de manifester sa religion ou sa conviction et que ce droit ne peut être restreint que dans des conditions circonscrites. Le Gouvernement devrait par ailleurs corriger sans tarder toute situation dans laquelle des personnes ont été victimes de discrimination ou d’autres actes d’intolérance religieuse

en raison de leurs signes religieux, notamment en engageant des poursuites contre les

auteurs de ces actes.

Les actes d’intolérance religieuse

105.  La communauté juive ainsi que ses membres continuent d’être la cible d’un certain nombre d’actes d’intolérance religieuse. Plus récemment, des membres d’autres communautés religieuses, dont des musulmans, ont dit être de plus en plus victimes d’actes d’intolérance religieuse. La Rapporteuse spéciale a noté que le Gouvernement prenait ces actes très au sérieux et qu’il en sous-estimait rarement l’importance.

106.  Indépendamment des motifs qui sous-tendent de tels actes, la Rapporteuse spéciale estime que le Gouvernement français devrait rester extrêmement vigilant et continuer de prendre les mesures appropriées pour poursuivre les auteurs et faire en sorte que les victimes obtiennent réparation. Le Gouvernement pourrait étudier les moyens de rendre les procédures judiciaires plus accessibles aux victimes afin de leur garantir des formes de réparation plus appropriées.

La question des sectes

107.  La Rapporteuse spéciale comprend les craintes légitimes relativement aux victimes d’actes criminels qui ont été commis par certains groupes religieux ou communautés de conviction. Elle estime que, dans de nombreux cas, le Gouvernement français et son appareil judiciaire ont adopté une attitude responsable et qu’ils ont sanctionné comme il se devait les délits commis.

108.  Toutefois, elle est d’avis que la politique suivie et les mesures adoptées par les autorités françaises ont provoqué des situations où le droit à la liberté de religion ou de conviction de membres de ces groupes a été indûment restreint. En outre, la condamnation publique de certains de ces groupes ainsi que la stigmatisation de leurs membres se sont soldées par certaines formes de discrimination, notamment à l’égard de leurs enfants.

109.  La Rapporteuse spéciale a noté que la politique observée par le Gouvernement a peut-être contribué à créer un climat de suspicion et d’intolérance générales à l’égard des communautés inscrites sur la liste, dressée en 1996 par l’Assemblée nationale, des mouvements et groupes qualifiés de sectes. En outre, les campagnes et autres actions qui ont été lancées par des associations composées, entre autres, de victimes d’actes criminels commis par ces groupes, avaient souvent un caractère émotionnel.

110.  La Rapporteuse spéciale note que les autorités françaises ont adopté dernièrement une approche plus équilibrée de ce phénomène en ajustant leur politique, notamment par la transformation de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) en Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Néanmoins, d’autres améliorations s’imposent pour faire en sorte que le droit à la liberté de religion ou de conviction de tous les individus soit garanti et pour éviter la stigmatisation des membres de certains groupes religieux ou communautés de conviction, notamment de ceux qui n’ont jamais commis d’infraction pénale au regard de la loi française.

111.  La Rapporteuse spéciale forme l’espoir que les futures initiatives de la MIVILUDES seront conformes au droit à la liberté de religion ou de conviction et qu’elles éviteront les erreurs du passé. Elle continuera de suivre de près les différentes actions qui sont entreprises par la Mission interministérielle.

112.  La Rapporteuse spéciale exhorte le Gouvernement à faire en sorte que ses mécanismes chargés de la question de ces groupes religieux ou communautés de conviction livrent un message fondé sur la tolérance, la liberté de religion ou de conviction, et le principe selon lequel nul ne peut être jugé pour ses actes autrement que par les voies judiciaires appropriées.

113.  En outre, elle recommande au Gouvernement de suivre de plus près les actions et campagnes de prévention qui sont menées dans tout le pays par des entités privées ou des organisations patronnées par l’État, notamment dans le système scolaire, afin d’éviter que les enfants des membres de ces groupes n’en pâtissent.

114.  Elle engage vivement les instances judiciaires et les mécanismes de résolution des conflits à ne plus se reporter à la liste qui a été publiée par le Parlement en 1996, et à ne plus l’utiliser.

De la liberté de religion ou de conviction des personnes privées de leur liberté

115.  La Rapporteuse spéciale n’a certes pas été en mesure de dresser un bilan exhaustif de l’état de la liberté religieuse dans les prisons et autres lieux de détention, mais les informations qu’elle a obtenues durant sa visite dénotent un respect généralement satisfaisant des droits religieux des personnes privées de leur liberté.

116.  Cependant, elle renvoie le Gouvernement français au chapitre, consacré à la liberté de religion ou de conviction des personnes privées de leur liberté, de son rapport à la soixantième session de l’Assemblée générale (A/60/399) pour de plus amples informations sur les normes internationales applicables. Elle encourage les autorités françaises à continuer d’appliquer les mesures nécessaires conformément aux principes qui sont énoncés dans ledit rapport.

 

 

Notes

 

1 The word .laïcité. in French represents the principle of the separation of Church and State. 

Although it cannot be directly translated as secularism, its meaning is close.

2 The law refers to églises, which is .churches..

3 The law on the separation of Church and State of 1905 does not apply to Guyana, Mayotte, Saint Pierre and Miquelon, French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna, Marquises Islands and in French Southern and Antarctic Territories.  A regime of separation between the State and Church similar to that of the 1905 law applies in Guadeloupe, Martinique and in the Réunion Islands.

4 See note 1 above.

5 In a speech of 17 December 2003, President Jacques Chirac declared that .Secularism (laïcité) guarantees freedom of conscience.  It protects the freedom to believe or not to believe.  It guarantees everyone the possibility of expressing and practising their faith, peacefully and freely, without the threat of the imposition of other convictions or beliefs.  It allows men and women from all corners of the globe, from all cultures, to be protected in their beliefs by the Republic and its institutions.  Open and generous, the Republic is the place of choice for meetings and exchanges where everyone can give of their best to the national community.  It is the neutrality of the public arena which permits the various religions to coexist harmoniously.  Like all freedoms, freedom of expression of religious beliefs can be limited only by the freedom of the Other and observance of the rules of life in society.  Religious freedom, which our country respects and protects, cannot be hijacked.  It cannot undermine the common rule.  It cannot impinge on the freedom of conviction of others.  It is this subtle, precious and fragile balance, patiently built up over decades, which respect for the principle of secularism ensures.  And this principle is an opportunity for France.  This is why it is set down in Article 1 of our Constitution [.]..

6 Efforts have also been made in this regard by the French bishops, the French Protestant Federation, the National Jewish Board of France and the Council of French Jewish Institutions, the Conseil français du Culte Musulman and other Muslim organizations.

7 See note 1 above.

8 While there have been a number of decisions by such bodies, in particular the European Court of Human Rights, on similar questions, the Special Rapporteur will not engage in a comparative analysis but rather refer to the content of her report to the Commission on Human Rights at its sixty-second session (E/CN.4/2006/5, paras 36-60) in which she analyses generally the question of religious symbols.

9 The French word secte has a negative connotation and includes groups such as cults, but also certain new religious movements or communities of belief.  Secte cannot be translated by the English word .sect., which has a different meaning.

-----