Décret
n°2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités
consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements
publics du culte
NOR : IOCD0928280D
Publics
concernés : associations, fondations, congrégations et établissements publics
du culte.
Objet
: simplification administrative.
Entrée
en vigueur : immédiate.
Notice
: le décret précise les documents à produire par les associations mentionnées
à l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 (associations à
but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale)
ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 (associations cultuelles)
à l'appui de leur déclaration d'une donation ou d'un legs, afin de permettre
au préfet d'apprécier si elles ont effectivement la capacité juridique à
accepter des libéralités.
Il
définit la composition du dossier que doit constituer une association lorsque,
sans avoir bénéficié de libéralités durant les cinq dernières années,
elle souhaite savoir si elle peut être qualifiée d'association à but exclusif
d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale ou
d'association cultuelle, ce qui conditionne le bénéfice d'avantages réservés
à ces catégories. Il précise également la procédure applicable.
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,
Vu
le code civil, notamment son article 910 ;
Vu
l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane
française ;
Vu
la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association,
notamment son article 6 ;
Vu
la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de
l'Etat, notamment ses articles 18 et 19 ;
Vu
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 22 et 24 ;
Vu
la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 modifiée tendant à renforcer la prévention
et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales ;
Vu
la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du
droit et d'allègement des procédures, notamment son article 111 ;
Vu
le décret du 16 janvier 1939 modifié relatif à l'institution aux colonies de
conseils d'administration des missions religieuses
;
Vu
le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du
titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception
des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu
le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations,
congrégations et établissements publics du culte et portant application de
l'article 910 du code civil ;
Le
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète
:
Article
1er
L'article
1er du décret du 11 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1°
Aux 3° et 4°, avant les mots : « l'établissement » sont insérés les mots
: « l'association ou » ;
2°
Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
«
5° Pour les associations :
«
a) Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels
des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis
moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création
;
«
b) Toute justification tendant à établir que l'association bénéficiaire réunit
les conditions requises pour être qualifiée d'association à but exclusif
d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale mentionnée
au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou
d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre
1905 susvisée. »
Article
2
Au
troisième alinéa de l'article 2 du même décret, les mots : « d'un legs. Ce
délai est de deux mois pour les autres libéralités » sont remplacés par les
mots : « d'une libéralité ».
Article
3
A
l'article 4 du même décret, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
«
5° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels
des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis
moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création.
»
Article
4
Après
l'article 12 du même décret, sont insérés des articles 12-1 à 12-5 ainsi rédigés
:
«
Art. 12-1.-La demande faite par une association sur le fondement du V de
l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de
clarification du droit et d'allègement des procédures est accompagnée des
documents suivants :
«
1° Les statuts de l'association ;
«
2° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un
titre quelconque, sont chargés de son administration ;
«
3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels
des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis
moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa date de création ;
«
4° Toute justification tendant à établir qu'elle réunit les conditions
requises pour être qualifiée d'association à but exclusif d'assistance, de
bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale mentionnée au dernier alinéa
de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'association
cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée.
«
Le préfet accuse réception de cette demande dans les conditions prévues par
le décret du 6 juin 2001 susvisé.
«
Art. 12-2.-Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir
si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :
«
a) Remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association déclarée
à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale
mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901
susvisée ou d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi
du 9 décembre 1905 susvisée ;
«
b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.
«
Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande,
il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
«
Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions
énoncées au a et au b.
«
L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la
date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de
dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces
manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions
énoncées au a et au b.A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre
l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
«
Art. 12-3.-Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de
validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à
l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les
conditions requises.
«
Art. 12-4.-Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire
d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au
b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.
«
Art. 12-5.-Les articles 1er à 7 et 11 à 12-4 ne sont pas applicables en
Guyane.
«
En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de
l'article 6 et à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ainsi
qu'aux fondations reconnues d'utilité publique, les articles 1er à 6 et 8 à
10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie,
sous réserve des modifications suivantes :
«
1° Aux articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 8, le mot : " préfet ” est remplacé
par les mots : " représentant de l'Etat ” ;
«
2° Aux articles 1er, 4, 6 et 8, les mots : " du département ” sont
remplacés par les mots : " dans la collectivité ”.
«
En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de
l'article 6 et à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, les articles 1er
à 6, 8 et 10 sont applicables en Polynésie française, sous les mêmes réserves.
»
Article
5
La
ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2010.
François
Fillon
Par
le Premier ministre :
Le
ministre de l'intérieur,
de
l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice
Hortefeux
La
ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre
de la justice et des libertés,
Michèle
Alliot-Marie
La
ministre de l'économie,
de
l'industrie et de l'emploi,
Christine
Lagarde
Source : Journal Officiel