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JORF
n°0250 du 28 octobre 2009 Texte
n°11 DECRET Décret
n° 2009-1300 du 26 octobre 2009 autorisant la création d’un
traitement automatisé de gestion des personnels des cultes d’Alsace
et de Moselle NOR:
IOCD0921979D Le
Premier ministre, Sur
le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales, Vu
la loi locale du 15 novembre 1909 modifiée relative aux traitements et
pensions des ministres des cultes rétribués par l’Etat et de leurs
veuves et orphelins ; Vu
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles
8 et 27 ; Vu
le décret n° 2007-1445 du 8 octobre 2007 relatif à la fixation du
classement indiciaire des personnels des cultes d’Alsace et de Moselle
; Vu
l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
en date du 2 juillet 2009 ; Le
Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète
: Article
1 Le
ministre de l’intérieur (direction des libertés publiques et des
affaires juridiques) est autorisé à mettre en œuvre un traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion des
personnels des cultes » ayant pour finalité d’assurer la gestion du
personnel rémunéré par l’Etat au titre du régime local des cultes
en vigueur dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle et en
application du décret n° 2007-1445 du 8 octobre 2007 susvisé. Ce
traitement permet de procéder à la gestion des carrières et des
affectations ainsi qu’à l’établissement de prévisions budgétaires
et au suivi de l’exécution des dépenses. Article
2 Les
catégories de données à caractère personnel et les informations
enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er sont les
suivantes : 1°
Concernant l’identité des agents : ―
culte d’appartenance ; ―
sexe ; ―
nom de famille et nom d’usage, prénoms ; ―
situation matrimoniale ; ―
date, lieu et pays de naissance ; ―
numéro d’inscription au répertoire national d’identification des
personnes physiques ; ―
nationalité ; ―
adresse et numéros de téléphone (travail, domicile, portable) ; ―
adresse de courrier électronique ; ―
situation au regard du supplément familial de traitement ; ―
domiciliation bancaire et numéro de compte ; ―
date d’ancienneté dans le service ; ―
situation familiale ; ―
nom, prénom et date de naissance du conjoint ; ―
conjoint rémunéré ou non sur le budget des cultes ; ―
situation du conjoint au regard du supplément familial de traitement ; ―
nom, prénom et date de naissance des enfants ; ―
situation des enfants au regard du supplément familial de traitement (à
charge, scolarisé, si salarié, montant de la rémunération perçue,
ouvre droit ou non au supplément familial de traitement). 2°
Concernant la carrière des agents : ―
durée de date à date des services militaires ; ―
études poursuivies, lieu et durée ; ―
diplômes détenus et date de leur obtention ; ―
date et lieu d’ordination diaconale ou sacerdotale ou de délivrance
du certificat d’aptitude aux fonctions pastorales ou rabbiniques ; ―
postes occupés et durée de date à date de l’affectation ; ―
grades et échelons détenus et dates de nomination ; ―
prochain échelon et date prévisionnelle de changement ; ―
autres activités exercées et périodes correspondantes ; ―
date de mise à la retraite ; ―
date de décès. Article
3 Les
données à caractère personnel énumérées à l’article 2 sont
effacées à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la
cessation définitive des fonctions. Article
4 Peuvent
seuls accéder aux données mentionnées à l’article 2 les agents du
ministère de l’intérieur, affectés au bureau des cultes du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des
affaires juridiques. Article
5 Les
droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du bureau des
cultes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les conditions prévues
aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Article
6 Le
droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier
1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement. Article
7 Le
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales est chargé de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française. Fait
à Paris, le 26 octobre 2009. François
Fillon Par
le Premier ministre : Le
ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales, Brice
Hortefeux
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