Article 1
L'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la
reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur
(ensemble un protocole additionnel d'application), signé à Paris le 18 décembre
2008, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SAINT-SIÈGE SUR LA RECONNAISSANCE
DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, ENSEMBLE UN
PROTOCOLE ADDITIONNEL D'APPLICATION, SIGNÉ À PARIS LE 18 DÉCEMBRE 2008
La République française, d'une part,
et
Le Saint-Siège, d'autre part,
ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant la Convention sur la reconnaissance des qualifications
relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée
à Lisbonne le 11 avril 1997 et ratifiée par les deux Autorités ;
Réaffirmant leur engagement, dans le cadre du « processus de Bologne »,
de participer pleinement à la construction de l'espace européen de
l'enseignement supérieur en améliorant la lisibilité des grades et des
diplômes d'enseignement supérieur délivrés par les établissements
habilités à cet effet
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'accord
Le présent accord, selon les modalités énoncées dans son protocole
additionnel, a pour objet :
1. la reconnaissance mutuelle des périodes d'études, des grades et des
diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité compétente
de l'une des Parties, pour la poursuite d'études dans le grade de même
niveau ou dans un grade de niveau supérieur dans les établissements
dispensant un enseignement supérieur de l'autre Partie, tels que définis
à l'article 2 du présent accord ;
2. la lisibilité des grades et des diplômes de l'enseignement supérieur
délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties par une
autorité compétente de l'autre Partie.
Article 2
Champ d'application
Le présent accord s'applique :
Pour l'enseignement supérieur français : aux grades et diplômes délivrés
sous l'autorité de l'Etat par les établissements d'enseignement supérieur.
Pour les Universités catholiques, les Facultés ecclésiastiques et les
établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le
Saint-Siège : aux grades et diplômes qu'ils délivrent dans les
disciplines énumérées dans le protocole additionnel. Une liste des
institutions ainsi que des grades et diplômes concernés sera élaborée
par la Congrégation pour l'Education catholique, régulièrement tenue à
jour et communiquée aux Autorités françaises.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant la date de la dernière notification des parties s'informant
mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour
son entrée en vigueur.
Article 4
Modalités de mise en œuvre
Un protocole additionnel joint au présent accord et faisant partie intégrante
de ce dernier, prévoit les modalités d'application des principes
contenus au présent accord. Ce document pourra être précisé ou modifié
par les autorités compétentes désignées par les deux Parties, sous la
forme d'un échange de lettres.
Article 5
Résolution des différends
En cas de différend concernant l'interprétation ou l'application du présent
accord et de son protocole additionnel, les services compétents des deux
Parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation
amiable.
Article 6
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être
dénoncé par chacune des Parties et cette décision entrera en
application trois mois après cette notification officielle.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé
le présent accord.
Fait à Paris, le jeudi 18 décembre 2008, en double exemplaire, en langue
française.
Pour la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des Affaires étrangères
et européennes
Pour le Saint-Siège :
Mgr Dominique Mamberti
Secrétaire pour les Relations
avec les Etats
PROTOCOLE ADDITIONNEL
À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SAINT-SIÈGE SUR LA
RECONNAISSANCE DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Conformément à l'article 4 de l'accord entre la République française
et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans
l'enseignement supérieur, signé à Paris le 18 décembre 2008, les deux
Parties sont convenues d'appliquer les principes contenus dans l'accord
selon les modalités qui suivent :
Article 1er
Champ d'application du protocole additionnel
Le présent protocole s'applique :
Pour l'enseignement supérieur français : aux grades et diplômes délivrés
sous l'autorité de l'Etat par les établissements d'enseignement supérieur
autorisés.
Pour les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les
établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le
Saint-Siège : aux grades et diplômes qu'ils délivrent dans les
disciplines énumérées à l'article 2 du protocole additionnel. Une
liste des institutions ainsi que des diplômes concernés sera élaborée
par la Congrégation pour l'Education catholique, régulièrement tenue à
jour et communiquée aux autorités françaises.
Article 2
Information sur les grades et diplômes
Pour l'enseignement supérieur français : les grades fixent les
principaux niveaux de référence de l'Espace européen de l'enseignement
supérieur.
Ils sont au nombre de quatre : le baccalauréat comme condition d'accès
aux diplômes de l'enseignement supérieur ; la licence (180 crédits
européens ECTS sur la base de 60 crédits ECTS par an) ; le master (300
crédits européens ECTS sur la base de 60 crédits ECTS par an) ; le
doctorat.
Le grade est conféré par un diplôme délivré sous l'autorité de
l'Etat et porteur de la spécialité.
Pour les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les
établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le
Saint-Siège :
― diplômes délivrés par les universités catholiques et les établissements
d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège ;
― diplômes ecclésiastiques directement délivrés par les facultés
ecclésiastiques sous l'autorité du Saint-Siège.
Article 3
Reconnaissance des diplômes conférant
un grade et entrant dans le champ d'application
Pour l'application du présent protocole, le terme « reconnaissance »
signifie qu'un diplôme obtenu dans l'une des Parties est déclaré de même
niveau pour produire les effets prévus par l'Accord.
Sur requête préalable des intéressés, sont reconnus de même niveau :
a) Le doctorat français et les diplômes ecclésiastiques de doctorat ;
b) Les diplômes français de master (300 crédits ECTS) et les diplômes
ecclésiastiques de licence ;
c) Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes ecclésiastiques
de baccalauréat.
Les autorités compétentes pour la reconnaissance des diplômes sont :
― pour la lisibilité des grades et diplômes de l'enseignement supérieur
délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties :
― en France : le Centre national de reconnaissance académique et de
reconnaissance professionnelle ― Centre ENIC-NARIC France près le
Centre international d'études pédagogiques (CIEP) ;
― auprès du Saint-Siège : le bureau du Saint-Siège pour les
reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en
France.
― pour la poursuite d'études :
― dans les établissements d'enseignement supérieur français : l'établissement
d'enseignement supérieur dans lequel souhaite s'inscrire l'étudiant ;
― dans les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques
et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le
Saint-Siège : le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques,
qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
Article 4
Reconnaissance des périodes d'études
et des diplômes ne conférant pas un grade
1. Les études et les établissements où elles sont poursuivies doivent
correspondre aux conditions prévues à l'article 1er du présent
protocole.
2. Sur demande préalable des intéressés, les examens ou périodes
partielles d'études validées dans des établissements dispensant un
enseignement supérieur donnant lieu à la délivrance d'un diplôme
reconnu dans l'une des Parties sont pris en compte, notamment sur la base
du système de crédits européens ECTS, pour la poursuite d'études au
sein des établissements dispensant un enseignement supérieur reconnu
dans l'autre Partie.
3. L'autorité compétente pour la reconnaissance des périodes d'études
est :
― dans les établissements d'enseignement supérieur français : l'établissement
d'enseignement supérieur au sein duquel le demandeur souhaite poursuivre
ses études ;
― dans les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques
et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le
Saint-Siège : en accord avec la Congrégation pour l'éducation
catholique, le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques,
qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
Article 5
Suivi du présent protocole
Les services compétents des deux Parties se réunissent en tant que de
besoin pour l'application du présent protocole.
Les services chargés de l'information sur les diplômes délivrés dans
chacune des deux Parties sont :
― pour la France : le centre ENIC-NARIC France ;
― pour le Saint-Siège : en accord avec la Congrégation pour l'éducation
catholique, le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques,
qui se trouve auprès de la Nonciature en France.