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J.O
n° 110 du 12 mai 2007 page 8689
texte n° 35
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Décret
n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations,
fondations, congrégations et établissements publics du culte
et portant application de l'article 910 du code civil
NOR: INTA0752062D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire,
Vu l'article 910 du code civil ;
Vu la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements
ecclésiastiques ;
Vu l'ordonnance du 2 avril 1817 relative à l'acceptation et
à l'emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques
et autres ;
Vu la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à
l'existence légale des congrégations et communautés
religieuses de femmes ;
Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en
matière de dons et legs, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat
d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation
des Eglises et de l'Etat, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement
du mécénat, modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet
1990 et l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005,
notamment ses articles 18 à 18-2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 modifiée tendant à
renforcer la prévention et la répression des mouvements
sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant
simplification du régime des libéralités consenties aux
associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations
administratives incombant aux associations, et modification
des obligations des associations et fondations relatives à
leurs comptes annuels, notamment son article 9 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle
administrative des associations, fondations et congrégations
;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour
l'application du chapitre II du titre II de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception
des demandes présentées aux autorités administratives ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Tout notaire chargé du règlement d'une succession contenant
des legs en faveur de l'un des établissements et associations
mentionnés à l'article 910 du code civil en informe l'établissement
ou l'association bénéficiaire et la déclare à l'autorité
administrative dès qu'il est en possession des dispositions
testamentaires.
Toute association ou établissement mentionnà à l'article
910 du code civil, bénéficiaire d'une libéralité entre
vifs, la déclare aussitôt à l'autorité administrative.
L'autoritê administrative mentionnée aux alinéas précédents
est le préfet du département où l'établissement ou
l'association a son siège.
La déclaration à l'autorité administrative est faite par
courrier recommandé avec demande d'avis de réception et
accompagnée des documents suivants :
1° En cas de legs : une copie ou un extrait du testament et
de ses codicilles relatifs à la libéralité et une copie de
l'acte de décès ou d'un bulletin de décès du testateur ;
2° Pour les libéralités entre vifs : une copie de l'acte de
disposition ou, à défaut, la justification de la libéralité
;
3° Les statuts de l'établissement bénéficiaire et les
documents attestant de ce qu'ils ont été régulièrement déclarés
ou approuvés ;
4° La justification de l'acceptation de la libéralité ainsi
que, le cas échéant, la justification de l'aptitude de l'établissement
bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire
les conditions compte tenu de son objet statutaire.
Lorsque le dossier est complet, l'administration adresse à
l'association ou à l'établissement et, le cas échéant, au
notaire, un accusé de réception mentionnant la date de réception
du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision
expresse, l'absence d'opposition sera acquise. Cet accusé de
réception fait courir le délai ouvert à l'autorité
administrative pour statuer. En cas de dossier incomplet,
l'accusé de réception fixe un délai pour la production des
pièces manquantes et précise que le délai ouvert à
l'autorité administrative pour statuer court à compter de la
date de réception de ces pièces.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux libéralités consenties par des personnes physiques ou
morales en vue de la constitution de la dotation initiale
d'une fondation ni aux dévolutions d'actif résultant de la
dissolution d'un établissement reconnu d'utilité publique,
qui sont régies par les dispositions de l'article 3.
Article 2
Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit
d'opposition à l'acceptation des libéralités faites aux établissements
et associations visés au deuxième alinéa de l'article 910
du code civil, il en informe l'association ou l'établissement
et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, et invite l'association ou l'établissement
à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au
vu des observations éventuelles de l'association ou de l'établissement,
de s'opposer ou non à l'acceptation. En cas d'opposition, il
notifie sa décision dûment motivée, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, à l'association ou à l'établissement
et le cas échéant au notaire.
L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai
de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception
mentionné à l'article 1er vaut absence d'opposition à
l'acceptation d'un legs. Ce délai est de deux mois pour les
autres libéralités.
A la demande des associations et établissements intéressés,
le préfet délivre une attestation de cette absence
d'opposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux libéralités régies par les dispositions de l'article 3.
Article 3
Le décret reconnaissant une fondation comme établissement
d'utilité publique ou approuvant la délibération relative
à la dissolution d'un établissement d'utilité publique vaut
absence d'opposition à l'acceptation des libéralités
mentionnées dans le décret.
Article 4
La demande d'autorisation d'acceptation des libéralités
faites aux établissements mentionnés au premier alinéa de
l'article 910 du code civil et aux associations ou fondations
dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées
à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 susvisée est
adressée au préfet du département où est le siège de la
fondation ou de l'association.
Elle comporte :
1° Les statuts de l'établissement, de l'association ou de la
fondation ;
2° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité
de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration ;
3° La désignation de la libéralité ;
4° L'emploi envisagé pour ladite libéralité.
Article 5
Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation
d'acceptation de libéralités faites par les personnes
morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues
par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers,
l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à
compter de la demande vaut autorisation d'acceptation.
A la demande des personnes morales intéressées, le préfet délivre
une attestation de cette autorisation tacite.
Article 6
Les ràclamations concernant les legs en faveur des personnes
morales mentionnées à l'article 4, formulées par les héritiers
désignés par la loi, sont recevables auprès du préfet du département
du lieu de l'ouverture de la succession, dans un délai de six
mois à compter de l'ouverture de la succession. Elles
comportent les noms, prénoms et adresse des réclamants, leur
ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt ainsi que
les motifs de la réclamation.
Le préfet informe la personne morale légataire de ces réclamations
et délivre aux réclamants un accusé de réception.
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration
du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de
personnes autres que les héritiers désignés par la loi,
l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
Le préfet transmet les ràclamations recevables à l'autorité
administrative compétente pour instruire la demande
d'autorisation du legs.
Dans le cas d'une libéralité entre vifs au profit d'une
personne morale mentionnée à l'article 4, l'autorité
administrative compétente pour instruire la demande
d'autorisation de la libéralité recueille des renseignements
sur la situation de famille et de fortune du donateur.
Article 7
L'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation, par les établissements
congréganistes autorisés ou légalement reconnus et, dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle,
par les établissements publics du culte, de biens immeubles,
de rentes ou valeurs garanties par l'Etat est autorisée par
arrêté du préfet du département où l'établissement a son
siège.
L'autorisation est réputée accordée si le préfet n'y a pas
fait opposition dans les deux mois de leur notification par l'établissement.
Article 8
Lorsque les statuts des associations ou des fondations
reconnues d'utilité publique soumettent à autorisation
administrative les opérations portant sur les droits réels
immobiliers, les emprunts, l'aliénation ou le remploi des
biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve,
cette autorisation est donnée par arrêté du préfet du département
où est le siège de l'association ou de la fondation.
L'autorisation est réputée accordée si le préfet n'y a pas
fait opposition dans les deux mois de leur notification par
l'association ou la fondation.
Article 9
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution
volontaire d'une fondation reconnue d'utilité publique
prennent effet après approbation donnée par décret en
Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du
ministre de l'intérieur lorsque cet arrêté est pris conformément
à l'avis du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la
modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur
du territoire français du siège de la fondation prend effet
après approbation par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 10
Le décret du 16 août 1901 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, au 1° de l'article 3 et au 3° de
l'article 11, les mots : « ou de la direction » sont supprimés
;
2° Au premier alinéa de l'article 3, aux articles 2 et 6 et
au 4° de l'article 11, les mots : « ou la direction » sont
supprimés ;
3° A l'article 7, les mots : « ou une direction » sont
supprimés.
Article 11
Sont abrogés :
1° Le décret du 1er février 1896 relatif à la procédure
à suivre en matière de legs soumis à autorisation ;
2° Le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la
tutelle administrative des associations, fondations et congrégations,
à l'exception de son article 3.
Article 12
Les articles 1er à 6 du présent décret sont applicables aux
libéralités pour lesquelles aucune demande d'autorisation de
leur acceptation n'a été formulée auprès de l'autorité
administrative avant le 1er janvier 2006.
Pour les libéralités pour lesquelles une demande
d'autorisation de leur acceptation a été formulée à
compter du 1er janvier 2006, la demande d'autorisation vaut déclaration
et le délai d'opposition prévu à l'article 2 court à
compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 13
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de
la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
François Baroin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
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