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Décret
n° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers
militaires J.O
n° 65 du 18 mars 2005 page 4599 NOR:
DEFP0500054D Le
Président de la République, Sur
le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du
ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu
le code de la justice militaire ; Vu
le code pénal ; Vu
le code du service national ; Vu
la loi du 8 juillet 1880 relative à l'abrogation de la loi du 20 mai
1874 sur l'aumônerie militaire ; Vu
la loi du 9 décembre 1905 modifiée relative à la séparation des églises
et de l'Etat, notamment ses articles 1er, 2 et 43 ; Vu
la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général
des militaires ; Vu
le décret n° 64-498 du 1er juin 1964 modifié relatif aux ministres du
culte attachés aux forces armées ; Vu
le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 modifié relatif à
l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant
les militaires ; Vu
le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de
discipline générale dans les armées ; Vu
le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000, modifié par le décret n°
2003-11 du 3 janvier 2003, relatif aux officiers sous contrat ; Vu
l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 mai
2004 ; Le
Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète
Chapitre
Ier Dispositions
générale Article
1 Les
aumôniers militaires assurent le soutien religieux des personnels de la
défense qui le souhaitent dans les lieux où les armées et formations
rattachées exercent leurs missions. Ils
peuvent être consultés par le commandement dans leur domaine de compétences. Article
2 Les
aumôniers militaires sont admis à servir par contrat. Ils
détiennent le grade unique d'aumônier militaire, sans correspondance
avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont assimilés à des
officiers. Ils
peuvent en outre recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef,
d'aumônier militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire régional,
sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités
exercées. Chapitre
II Recrutement Article
3 Pour
être nommé au grade d'aumônier militaire, il faut : 1°
Posséder la nationalité française ; 2°
Etre en règle au regard des obligations du code du service national ; 3°
N'avoir aucune mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui soit
incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles le candidat
postule ; 4°
Présenter les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction ; 5°
Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un
titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté
du ministre de la défense. Article
4 Les
aumôniers militaires en chef sont nommés par le ministre de la défense,
parmi les candidats proposés par chaque culte, conformément à ses règles
d'organisation. Les autres aumôniers sont nommés par le ministre de la
défense sur proposition de l'aumônier militaire en chef de leur culte. Article
5 L'arrêté
ministériel de nomination des aumôniers militaires leur confère le
grade d'aumônier militaire et, le cas échéant, l'appellation
correspondant aux fonctions exercées. Chapitre
III Avancement Article
6 Les
aumôniers militaires bénéficient d'un avancement d'échelon qui a
lieu à l'ancienneté. Les
conditions d'accès aux échelons du grade d'aumônier militaire sont déterminées
conformément au tableau ci-après : Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO n°
65 du 18/03/2005 texte numéro 17 Les
aumôniers militaires en chef, les aumôniers militaires en chef
adjoints et les aumôniers militaires régionaux conservent, le cas échéant,
à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aumônier
militaire jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un
indice au moins égal. Chapitre
IV Contrats Article
7 Les
aumôniers militaires souscrivent un engagement au titre du service de
santé des armées. Les
contrats des aumôniers militaires sont à durée déterminée et
renouvelables jusqu'à la limite d'âge du grade d'aumônier militaire. Le
contrat initial, d'une durée de deux ans, ne devient définitif qu'à
l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle
chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans
préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période
probatoire peut être renouvelée une fois par l'administration, pour
raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions. Les
contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum
et huit ans maximum. Ils peuvent cependant avoir une durée inférieure
pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge. Article
8 En
dehors du cas où elle intervient par mesure disciplinaire prévue à
l'article 11, la résiliation est prononcée : I.
- De plein droit en cas : 1°
De perte de la nationalité française ; 2°
D'inaptitude de l'intéressé, constatée par une commission de réforme
et résultant d'infirmité ou de maladie ; 3°
De destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ; 4°
De condamnation à la perte du grade dans les conditions prévues aux
articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ; 5°
De condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1,
413-5, 413-11 et 434-2 du code pénal ; 6°
De condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques. II.
- Sur demande de l'autorité religieuse dont relève l'intéressé. III.
- Sur demande de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense. Chapitre
V Positions
statutaires Article
9 Les
aumôniers militaires bénéficient des congés statutaires applicables
aux officiers sous contrat. Chapitre
VI Discipline
générale Article
10 Les
aumôniers militaires relèvent conjointement : a)
De l'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les
questions relatives à leur culte ; b)
De l'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d'exercice
de leurs missions au sein des formations de la défense. Ils ne peuvent
recevoir d'ordres que des commandants de formation administrative et
n'ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des
punitions. Article
11 Les
punitions applicables aux aumôniers militaires sont : a)
L'avertissement ; b)
La réprimande ; c)
Le blâme. La
sanction statutaire applicable aux aumôniers militaires est la résiliation
du contrat, après avis d'un conseil d'enquête dont la composition est
fixée ainsi qu'il suit : -
un officier général, président ; -
un officier supérieur de carrière, membre ; -
un aumônier du culte placé auprès de l'état-major des armées,
membre ; -
un officier de carrière assure les fonctions de rapporteur. Il ne peut
être choisi parmi les membres du conseil. Le
président du conseil, les membres de ce conseil et le rapporteur sont désignés
par le ministre de la défense. Les
dispositions de l'article 8 et du titre III du décret du 22 avril 1974
susvisé sont applicables au conseil mentionné au présent article. Le
rapporteur ne peut être désigné parmi les catégories de militaires
énumérées à l'article 8 du décret précité. La
résiliation de l'engagement ne peut être décidée que sur avis
conforme du conseil si l'aumônier militaire ne réunit pas quinze ans
de services. Article
12 Sous
réserve des dispositions édictées aux articles 10 et 11 ci-dessus,
les aumôniers militaires sont soumis aux dispositions du règlement de
discipline générale dans les armées. Article
13 Des
récompenses peuvent être accordées aux aumôniers militaires dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les officiers sous contrat. Chapitre
VII Dispositions
diverses et transitoires Article
14 Les
articles 3 et 4 du titre Ier et les titres II et III du décret du 1er
juin 1964 susvisé sont abrogés. Article
15 Les
contrats des aumôniers civils en cours à la date de publication du présent
décret restent régis jusqu'à leur échéance par les dispositions réglementaires
en vigueur à la date de publication du présent décret. Article
16 Le
Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française. Fait
à Paris, le 16 mars 2005. Jacques
Chirac Par
le Président de la République : Le
Premier ministre, Jean-Pierre
Raffarin La
ministre de la défense, Michèle
Alliot-Marie Le
ministre de l'intérieur, de
la sécurité intérieure et
des libertés locales, Dominique
de Villepin Le
ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, Thierry
Breton Le
ministre de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat, Renaud
Dutreil Le
ministre délégué au budget et
à la réforme budgétaire, porte-parole
du Gouvernement, Jean-François Copé
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