J.O n°
185 du 9 août 2002 page 13656
texte n° 7
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales
Décret
n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps
avant mise en bière et modifiant le code général des
collectivités territoriales (partie Réglementaire)
NOR: INTB0200181D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment
ses articles L. 2223-20 (4°), L. 2223-39 dans sa rédaction
issue de l'article 53 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité et L. 2223-46 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 8
juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article
1
Le premier alinéa de l'article R. 2213-7 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Sans préjudice des dispositions particulières prévues à
l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps
d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un
membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé,
quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les
conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R.
2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps. »
Article
2
Le premier alinéa de l'article R. 2213-17 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
« La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état
civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier
alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du
lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de
l'article L. 2223-42. »
Article
3
Le second alinéa de l'article R. 2223-79 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut
faire l'objet d'un nouveau transport dans les conditions définies
par l'article R. 2213-7. »
Article
4
L'article R. 2223-95 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2223-95. - Lorsque le transfert du corps en chambre
mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement
de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes
âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport
sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement,
dans les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R.
2213-8 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.
« Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent
s'effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire
d'une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai
copie de cet accord.
« Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu
n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le
responsable de celle-ci reçoit copie de cet accord. »
Article
5
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées et le ministre délégué aux libertés
locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 5 août 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
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