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Ministère de l'intérieur
Décret no 2001-31
du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique,
protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle NOR :
INTX0000092D J.O. Numéro 11 du 13 Janvier 2001 page
637
Le Président de la République, Sur le
rapport du Premier ministre et du ministre de
l'intérieur, Vu la Constitution, notamment son article 37,
alinéa 2 ; Vu le traité instituant la Communauté européenne
dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre
1997, notamment son article 39 ; Vu la loi du 18 germinal
an X relative à l'organisation des cultes, notamment les
articles organiques 19, 32, 35, 44, 61 et 62 et les
articles organiques des cultes protestants 1er, 25, 26 et
37 ; Vu l'ordonnance royale du 25 mai 1844 modifiée portant
règlement pour l'organisation du culte israélite, notamment
ses articles 12, 14, 31, 50, 57, 60, 61, 63 et 64 ; Vu
l'ordonnance royale du 12 août 1844 autorisant la fondation, dans le
diocèse de Metz, d'une caisse de retraite pour les prêtres
âgés ou infirmes et les statuts annexés à
l'ordonnance, notamment l'article 3 de ces statuts
; Vu la loi locale du 21 juin 1905 relative à
l'organisation synodale de l'Eglise réformée
en Alsace-Lorraine et portant abrogation de certaines
dispositions de la loi du 18 germinal an X, notamment ses
articles 3 et 4 ; Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, notamment le 13o de son article 7 ; Vu le décret
impérial du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des
succursales, notamment son article 12 ; Vu le
décret impérial du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution d'un
règlement du 10 décembre 1806, notamment son article 2
; Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 modifié
concernant les fabriques des églises, notamment ses
articles 4, 6, 8, 13, 22, 33, 37, 45 et 92 ; Vu le décret
impérial du 28 février 1810 contenant des dispositions modificatives
des articles organiques du Concordat, notamment son article
6 ; Vu le décret impérial du 22 décembre 1812 relatif au
mode d'autorisation des chapelles domestiques et des
oratoires particuliers, notamment ses articles 2 et 4 ; Vu
le décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et
l'administration des biens possédés par le clergé,
notamment ses articles 14, 53, 62 et 70 ; Vu le décret du
26 mars 1852 modifié sur l'organisation des cultes protestants,
notamment ses articles 1er, 1er-2, 1er-8, 3, 5, 9, 10, 11
et 12 ; Vu le décret du 9 juillet 1853 réglant le mode de
nomination des grands rabbins et des rabbins communaux,
notamment son article 2 ; Vu le décret impérial du 19 mars
1859 sur l'autorisation préalable nécessaire pour
l'ouverture de nouveaux lieux de culte concernant les
cultes protestants reconnus et les cultes non reconnus,
notamment son article 1er ; Vu le décret du 29 août 1862
modifiant l'organisation du culte israélite, notamment
ses articles 6, 7 et 8 ; Vu le décret no 66-388 du
13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative
des associations, fondations et congrégations, notamment
son article 2 ; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982
modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des
services et organismes de l'Etat dans le département ; Vu
le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles, modifié par le
décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ; Vu le décret no
97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de
l'intérieur du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15
janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ; Le Conseil d'Etat (section
de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres
entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES
AU CULTE CATHOLIQUE
Art. 1er. - Les articles organiques de la
loi du 18 germinal an X susvisée sont modifiés ainsi qu'il
suit : I. - A l'article 19, les mots : « premier consul »
sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur
». L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Lorsqu'il s'agit du passage d'une cure à une autre,
l'agrément est réputé acquis à défaut de réponse du
ministre au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification
de la décision de l'évêque. » II. - A l'article
32, le mot : « étranger » est remplacé par les mots : «
ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen » et les mots : « sans la permission du Gouvernement » par
les mots : « sans l'autorisation du ministre de l'intérieur
». III. - A l'article 35, les mots : « sans avoir rapporté
l'autorisation du Gouvernement » sont remplacés par les
mots : « sans l'autorisation du ministre de l'intérieur
». IV. - A l'article 44, le mot : « gouvernement » est
remplacé par le mot : « préfet ». V. - Aux articles 61 et
62, le mot : « gouvernement » est remplacé par les mots : « ministre
de l'intérieur ». VI. - A l'article 62, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La modification des
limites des circonscriptions paroissiales est décidée par
arrêté préfectoral. »
Art. 2. - A l'article 3
des statuts annexés à l'ordonnance royale du 12 août 1844 susvisée,
les mots : « par le ministre du culte sur la proposition de
l'évêque » sont remplacés par les mots : « par l'évêque
sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux
mois ».
Art. 3. - Le décret impérial du 30 septembre
1807 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les
articles 10 et 11 sont abrogés. II. - L'article 12 est
remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Les
chapelles ou annexes sont autorisées par arrêté préfectoral après
avis de l'évêque. »
Art. 4. - Le décret
impérial du 30 décembre 1809 susvisé est modifié ainsi qu'il suit
: I. - Au 1o de l'article 4, après le mot : « desservant »,
sont insérés les mots : « ou le prêtre désigné par l'évêque
pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». II.
- Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Les membres du conseil de fabrique sont
nommés, pour la première fois, par l'évêque. » III. - La
dernière phrase du premier alinéa de l'article 8 est complétée par
les mots : « mais nul ne pourra accomplir plus de trois
mandats successifs ». IV. - A l'article 13, après le mot :
« desservant », sont insérés les mots : « ou du prêtre
désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre
d'administrateur ». V. - A l'article 22, après le mot : «
desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre
désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre
d'administrateur ». VI. - A l'article 33, après le mot : «
desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre
désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre
d'administrateur ». VII. - L'article 37 est complété par un
5o ainsi rédigé : « 5o Sa part dans les dépenses pour
travaux effectués sur le presbytère ou le logement
du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à
titre d'administrateur. La répartition de ces dépenses
entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque.
» VIII. - A l'article 45, après le mot : « desservant »,
sont insérés les mots : « ou le prêtre désigné par l'évêque
pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». IX.
- A l'article 92, la référence : « au 4o de l'article 261-4 du code
des communes » est remplacée par la référence : « à
l'article 37 ».
Art. 5. - Le décret impérial du 28
février 1810 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - La
deuxième phrase du IV est abrogée. II. - La deuxième phrase
du VI est remplacée par les dispositions suivantes : « Les
chapitres font connaître au ministre de l'intérieur le nom des
vicaires généraux qu'ils auront élus ; la nomination de ces
derniers est réputée acquise sauf opposition dans le délai
de deux mois. »
Art. 6. - Le décret impérial
du 22 décembre 1812 susvisé est modifié ainsi qu'il suit
: I. - Dans la première phrase de l'article 2, les mots : «
par nous, en notre conseil, » sont remplacés par les mots :
« par arrêté préfectoral ». Dans la deuxième phrase du même
article, les mots : « et des préfets » sont supprimés. II.
- A l'article 4, les mots : « que sur la représentation de notre
décret » sont remplacés par les mots : « qu'avec
l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article 2
».
Art. 7. - Le décret impérial du 6 novembre 1813
susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'article 14,
les mots : « l'autorisation du conseil de préfecture auquel sera
envoyé » sont supprimés. II. - A l'article 53, les
mots : « et autorisation du conseil de préfecture » sont
supprimés. III. - A l'article 62, les mots : « par le
ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et du préfet
» sont remplacés par les mots : « par l'évêque, sauf
opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la décision ». IV. - A
l'article 70, les mots : « sans l'autorisation du conseil de
préfecture, sur la proposition de l'archevêque ou évêque »
sont remplacés par les mots : « que sur la proposition
de l'archevêque ou évêque ». TITRE II DISPOSITIONS
RELATIVES AUX CULTES PROTESTANTS
Art. 8. - Les articles
organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X
susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit : I. -
L'article 1er est complété par les mots : « ou ressortissant d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sans
l'autorisation du ministre de l'intérieur ». II. - A
l'article 25, les mots : « au gouvernement qui les approuvera ou les
rejettera » sont remplacés par les mots : « au ministre de
l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y
opposer ». III. - L'article 26 est modifié comme suit
: 1o Les mots : « au premier consul par le conseiller
d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes
pour avoir son approbation » sont remplacés par les mots : « au
ministre de l'intérieur pour approbation » ; 2o
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : «
Lorsqu'il s'agit du passage d'une paroisse à une autre,
l'approbation est réputée acquise à défaut de réponse du
ministre au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification
de la nomination. » IV. - A l'article 37, les mots
: « elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté
la permission du gouvernement » sont supprimés et les mots
: « confirmé par le premier consul » sont remplacés par les
mots : « notifié au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai
de deux mois pour s'y opposer ». V. - L'article 38
est abrogé.
Art. 9. - L'ordonnance royale du 23 mai
1834 portant que les consistoires des Eglises protestantes
des deux communions devront se pourvoir d'une autorisation du
conseil de préfecture pour entreprendre ou défendre un
procès en justice est abrogée.
Art. 10. - La loi locale
du 21 juin 1905 susvisée est modifiée ainsi qu'il suit : I.
- A l'article 3 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « par
ordonnance du Statthalter » sont remplacés par les mots : «
par arrêté du ministre de l'intérieur » ; b) Au troisième
alinéa, les mots : « une ordonnance du Statthalter » sont remplacés
par les mots : « un arrêté du ministre de l'intérieur »
; c) Au dernier alinéa, après le mot : « consistoires »,
sont insérés les mots : « le président sortant du conseil
synodal ». II. - A l'article 4 : a) La deuxième
phrase est supprimée ; b) A la troisième phrase, les mots :
« sont également soumis à l'agrément du Gouvernement » sont
remplacés par les mots : « sont transmis au ministre de l'intérieur
pour information ».
Art. 11. - Le décret impérial du 25
mars 1807 qui fixe l'âge de la consécration au
ministère évangélique est abrogé.
Art. 12. -
Le décret du 26 mars 1852 susvisé est modifié ainsi qu'il suit
: I. - Au premier alinéa de l'article 1er, après la
première phrase, est insérée la phrase suivante : « Elle
est créée par arrêté du ministre de l'intérieur et la modification
de ses limites est décidée par arrêté préfectoral.
» II. - Le dernier alinéa de l'article 1er-2 est remplacé
par les dispositions suivantes : « Toutefois, des dispenses
peuvent être accordées par les consistoires de l'Eglise
réformée d'Alsace et de Lorraine et par le directoire de
l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de
Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.
» III. - A l'article 1er-8, le mot : « Gouvernement » est
remplacé par les mots : « ministre de l'intérieur
». IV. - A l'article 3 : a) Au 1o, le mot : «
pasteurs » est supprimé ; b) L'avant-dernier alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes : « La désignation
du président est notifiée par le directoire ou le conseil synodal au
ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois
pour s'y opposer. » V. - A l'article 5, les mots : « au
Gouvernement » sont remplacés par les mots : « au
ministre de l'intérieur ». VI. - A l'article 9,
les mots : « le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « le
ministre de l'intérieur ». VII. - Au premier
alinéa de l'article 10, les mots : « Gouvernement, soit sur la
demande du directoire, soit d'office » sont remplacés par
les mots : « directoire qui informe le ministre
de l'intérieur de la date de la réunion et de l'ordre du
jour ». VIII. - Le premier alinéa de l'article 11 est
remplacé par les dispositions suivantes : « Le directoire
est composé du président nommé par le Gouvernement, d'un membre
laïque et d'un inspecteur ecclésiastique nommés par le
ministre de l'intérieur et de deux députés nommés par le
consistoire supérieur. » IX. - A l'article 12, les mots : «
nommés par le Gouvernement, sur la présentation
du directoire » sont remplacés par les mots : « nommés par
les assemblées d'inspection sauf opposition du ministre de
l'intérieur dans un délai de deux mois ».
Art. 13. - A
l'article 1er du décret impérial du 19 mars 1859 susvisé, les mots :
« donnée par nous, en notre Conseil d'Etat, sur le rapport
de notre ministre des cultes » sont remplacés par les mots
: « donnée par arrêté du ministre de l'intérieur ». TITRE
III DISPOSITIONS RELATIVES AU CULTE ISRAELITE
Art. 14. -
L'ordonnance royale du 25 mai 1844 est modifiée ainsi qu'il suit
: I. - L'article 12 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Art. 12. - Le consistoire départemental peut,
avec l'approbation du ministre de l'intérieur, ordonner le
changement de résidence des rabbins communaux dans son ressort ;
cette approbation est réputée acquise à défaut de réponse
du ministre dans le délai d'un mois à compter de la
notification de la décision. « Le consistoire départemental
a le droit de censure à l'égard des grands rabbins
consistoriaux ; le préfet peut demander leur suspension ou
leur révocation au ministre de l'intérieur. « Le
consistoire départemental, après avoir pris l'avis du grand rabbin,
dispose du droit de censure à l'égard des rabbins communaux
; le préfet peut prononcer leur suspension pour un an au
plus ; il propose leur révocation au ministre de
l'intérieur. « Le préfet statue sur la révocation des
ministres officiants proposée par le
consistoire départemental. » II. - A l'article 14,
les mots : « ville où siège le consistoire » sont remplacés par les
mots : « circonscription rabbinique où siège le
consistoire. » III. - A l'article 31, les mots : « sur
l'autorisation du préfet du département » sont
supprimés. IV. - A l'article 50 : a) Au premier
alinéa, les mots : « s'il n'est âgé de vingt-cinq ans et » sont
supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « le
consistoire central » sont remplacés par les mots : «
le consistoire départemental ». V. - A l'article
57 : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou
ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne,
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur »
; b) Le deuxième alinéa est abrogé. VI. -
L'article 60 est modifié comme suit : a) Les mots : « ni
être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques
actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation,
donnée sur le rapport de notre ministre des cultes, et sur
l'avis du consistoire central » sont remplacés par les mots : «
qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur et sur
l'avis du consistoire départemental » ; b) L'article est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « La modification des
limites des circonscriptions rabbiniques est décidée par
arrêté préfectoral après avis du consistoire départemental
et des communes intéressées. » VII. - Au deuxième alinéa de
l'article 61, les mots : « ordonnance royale » sont remplacés
par les mots : « arrêté du ministre de l'intérieur
». VIII. - Le deuxième alinéa de l'article 63 est remplacé
par les dispositions suivantes : « Cette autorisation est
donnée par arrêté préfectoral. » IX. - A l'article 64, les
mots : « intenter une action en justice ou y défendre » sont
supprimés.
Art. 15. - Les articles 29, 30, 32, 36, 37,
44, 45, 47, 48 à l'exception du dernier alinéa et 49
de l'ordonnance royale du 25 mai 1844 susvisée sont et
demeurent abrogés.
Art. 16. - L'article 2 du décret
impérial du 17 mars 1808 susvisé est modifié ainsi qu'il suit
: a) Au premier alinéa, les mots : « nous en Conseil d'Etat
sur le rapport de notre ministre des cultes » sont
remplacés par les mots : « le ministre de l'intérieur »
; b) Au troisième alinéa, les mots : « le décret » sont
remplacés par les mots : « l'arrêté ».
Art. 17. - A
l'article 2 du décret du 9 juillet 1853 susvisé, les mots : « sur
une liste de mérite des élèves sortant de l'école
rabbinique, ou choisis parmi les rabbins communaux en
exercice qui demanderaient à changer de résidence » sont
supprimés.
Art. 18. - Le décret du 29 août 1862 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'article 6, les mots
: « et arrêtée par le préfet » sont supprimés. II. - Au
troisième alinéa de l'article 7, les mots : « au parvis du temple »
sont remplacés par les mots : « dans les locaux de chaque
communauté et peuvent être librement consultées pendant un
mois par les membres de la communauté ». Le dernier alinéa
est abrogé. III. - Au dernier alinéa de l'article 8, les
mots : « au temple du chef-lieu consistorial »
sont remplacés par les mots : « dans les locaux du
consistoire départemental » et les mots : « il est en même
temps adressé au préfet » sont supprimés. TITRE
IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 19. - L'article 2 du décret
du 13 juin 1966 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Pour les établissements publics du culte mentionnés à
l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée si
l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation de biens immeubles, de
rentes ou valeurs garanties par l'Etat n'a pas fait l'objet
d'une opposition dans les quatre mois de sa notification au
préfet. »
Art. 20. - Les dispositions du présent décret
peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à
l'exception de celles du II, du III, du b du IV et du VIII de
l'article 12.
Art. 21. - Le Premier ministre, le
ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 10 janvier
2001. Jacques Chirac Par le Président de la
République :
Le Premier ministre, Lionel
Jospin Le ministre de l'intérieur, Daniel
Vaillant
Le ministre de la fonction publique et de
la réforme de l'Etat, Michel
Sapin
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