Ministère de l'intérieur

Décret no 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et 
israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
NOR : INTX0000092D

J.O. Numéro 11 du 13 Janvier 2001 page 637


Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, 
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ; 
Vu le traité instituant la Communauté européenne dans sa rédaction résultant du traité signé le 
2 octobre 1997, notamment son article 39 ; 
Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, notamment les articles 
organiques 19, 32, 35, 44, 61 et 62 et les articles organiques des cultes protestants 1er, 25, 26 
et 37 ; 
Vu l'ordonnance royale du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour l'organisation du 
culte israélite, notamment ses articles 12, 14, 31, 50, 57, 60, 61, 63 et 64 ; 
Vu l'ordonnance royale du 12 août 1844 autorisant la fondation, dans le diocèse de Metz, 
d'une caisse de retraite pour les prêtres âgés ou infirmes et les statuts annexés à l'ordonnance, 
notamment l'article 3 de ces statuts ; 
Vu la loi locale du 21 juin 1905 relative à l'organisation synodale de l'Eglise réformée en 
Alsace-Lorraine et portant abrogation de certaines dispositions de la loi du 18 germinal an X, 
notamment ses articles 3 et 4 ; 
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le 13o de son article 7 ; 
Vu le décret impérial du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales, 
notamment son article 12 ; 
Vu le décret impérial du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 
décembre 1806, notamment son article 2 ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques des églises, 
notamment ses articles 4, 6, 8, 13, 22, 33, 37, 45 et 92 ; 
Vu le décret impérial du 28 février 1810 contenant des dispositions modificatives des articles 
organiques du Concordat, notamment son article 6 ; 
Vu le décret impérial du 22 décembre 1812 relatif au mode d'autorisation des chapelles 
domestiques et des oratoires particuliers, notamment ses articles 2 et 4 ; 
Vu le décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens 
possédés par le clergé, notamment ses articles 14, 53, 62 et 70 ; 
Vu le décret du 26 mars 1852 modifié sur l'organisation des cultes protestants, notamment ses 
articles 1er, 1er-2, 1er-8, 3, 5, 9, 10, 11 et 12 ; 
Vu le décret du 9 juillet 1853 réglant le mode de nomination des grands rabbins et des rabbins 
communaux, notamment son article 2 ; 
Vu le décret impérial du 19 mars 1859 sur l'autorisation préalable nécessaire pour l'ouverture 
de nouveaux lieux de culte concernant les cultes protestants reconnus et les cultes non 
reconnus, notamment son article 1er ; 
Vu le décret du 29 août 1862 modifiant l'organisation du culte israélite, notamment ses 
articles 6, 7 et 8 ; 
Vu le décret no 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des 
associations, fondations et congrégations, notamment son article 2 ; 
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action 
des services et organismes de l'Etat dans le département ; 
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ; 
Vu le décret no 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur 
du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des 
décisions administratives individuelles ; 
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU CULTE CATHOLIQUE

Art. 1er. - Les articles organiques de la loi du 18 germinal an X susvisée sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 
I. - A l'article 19, les mots : « premier consul » sont remplacés par les mots : « ministre de 
l'intérieur ». 
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsqu'il s'agit du passage d'une cure à une autre, l'agrément est réputé acquis à défaut de 
réponse du ministre au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision 
de l'évêque. » 
II. - A l'article 32, le mot : « étranger » est remplacé par les mots : « ressortissant d'un Etat 
non membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen » et les mots : « sans la permission du Gouvernement » par les mots : « 
sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ». 
III. - A l'article 35, les mots : « sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement » sont 
remplacés par les mots : « sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ». 
IV. - A l'article 44, le mot : « gouvernement » est remplacé par le mot : « préfet ». 
V. - Aux articles 61 et 62, le mot : « gouvernement » est remplacé par les mots : « ministre de 
l'intérieur ». 
VI. - A l'article 62, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« La modification des limites des circonscriptions paroissiales est décidée par arrêté 
préfectoral. » 

Art. 2. - A l'article 3 des statuts annexés à l'ordonnance royale du 12 août 1844 susvisée, les 
mots : « par le ministre du culte sur la proposition de l'évêque » sont remplacés par les mots : 
« par l'évêque sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois ». 

Art. 3. - Le décret impérial du 30 septembre 1807 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 
I. - Les articles 10 et 11 sont abrogés. 
II. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 12. - Les chapelles ou annexes sont autorisées par arrêté préfectoral après avis de 
l'évêque. » 

Art. 4. - Le décret impérial du 30 décembre 1809 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 
I. - Au 1o de l'article 4, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou le prêtre 
désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». 
II. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Les membres du conseil de fabrique sont nommés, pour la première fois, par l'évêque. » 
III. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 8 est complétée par les mots : « mais nul 
ne pourra accomplir plus de trois mandats successifs ». 
IV. - A l'article 13, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou du prêtre désigné 
par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». 
V. - A l'article 22, après le mot : « desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre désigné 
par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». 
VI. - A l'article 33, après le mot : « desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre désigné 
par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». 
VII. - L'article 37 est complété par un 5o ainsi rédigé : 
« 5o Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du 
prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La répartition de 
ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque. » 
VIII. - A l'article 45, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou le prêtre 
désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». 
IX. - A l'article 92, la référence : « au 4o de l'article 261-4 du code des communes » est 
remplacée par la référence : « à l'article 37 ». 

Art. 5. - Le décret impérial du 28 février 1810 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 
I. - La deuxième phrase du IV est abrogée. 
II. - La deuxième phrase du VI est remplacée par les dispositions suivantes : 
« Les chapitres font connaître au ministre de l'intérieur le nom des vicaires généraux qu'ils 
auront élus ; la nomination de ces derniers est réputée acquise sauf opposition dans le délai de 
deux mois. » 

Art. 6. - Le décret impérial du 22 décembre 1812 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 
I. - Dans la première phrase de l'article 2, les mots : « par nous, en notre conseil, » sont 
remplacés par les mots : « par arrêté préfectoral ». 
Dans la deuxième phrase du même article, les mots : « et des préfets » sont supprimés. 
II. - A l'article 4, les mots : « que sur la représentation de notre décret » sont remplacés par les 
mots : « qu'avec l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article 2 ». 

Art. 7. - Le décret impérial du 6 novembre 1813 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 
I. - A l'article 14, les mots : « l'autorisation du conseil de préfecture auquel sera envoyé » sont 
supprimés. 
II. - A l'article 53, les mots : « et autorisation du conseil de préfecture » sont supprimés. 
III. - A l'article 62, les mots : « par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et du préfet » 
sont remplacés par les mots : « par l'évêque, sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un 
délai de deux mois à compter de la notification de la décision ». 
IV. - A l'article 70, les mots : « sans l'autorisation du conseil de préfecture, sur la proposition 
de l'archevêque ou évêque » sont remplacés par les mots : « que sur la proposition de 
l'archevêque ou évêque ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CULTES PROTESTANTS

Art. 8. - Les articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X susvisée 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 
I. - L'article 1er est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre Etat membre de 
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, 
sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ». 
II. - A l'article 25, les mots : « au gouvernement qui les approuvera ou les rejettera » sont 
remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour 
s'y opposer ». 
III. - L'article 26 est modifié comme suit : 
1o Les mots : « au premier consul par le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires 
concernant les cultes pour avoir son approbation » sont remplacés par les mots : « au ministre 
de l'intérieur pour approbation » ; 
2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsqu'il s'agit du passage d'une paroisse à une autre, l'approbation est réputée acquise à 
défaut de réponse du ministre au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la 
nomination. » 
IV. - A l'article 37, les mots : « elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la 
permission du gouvernement » sont supprimés et les mots : « confirmé par le premier consul » 
sont remplacés par les mots : « notifié au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux 
mois pour s'y opposer ». 
V. - L'article 38 est abrogé. 

Art. 9. - L'ordonnance royale du 23 mai 1834 portant que les consistoires des Eglises 
protestantes des deux communions devront se pourvoir d'une autorisation du conseil de 
préfecture pour entreprendre ou défendre un procès en justice est abrogée. 

Art. 10. - La loi locale du 21 juin 1905 susvisée est modifiée ainsi qu'il suit : 
I. - A l'article 3 : 
a) Au deuxième alinéa, les mots : « par ordonnance du Statthalter » sont remplacés par les 
mots : « par arrêté du ministre de l'intérieur » ; 
b) Au troisième alinéa, les mots : « une ordonnance du Statthalter » sont remplacés par les 
mots : « un arrêté du ministre de l'intérieur » ; 
c) Au dernier alinéa, après le mot : « consistoires », sont insérés les mots : « le président 
sortant du conseil synodal ». 
II. - A l'article 4 : 
a) La deuxième phrase est supprimée ; 
b) A la troisième phrase, les mots : « sont également soumis à l'agrément du Gouvernement » 
sont remplacés par les mots : « sont transmis au ministre de l'intérieur pour information ». 

Art. 11. - Le décret impérial du 25 mars 1807 qui fixe l'âge de la consécration au ministère 
évangélique est abrogé. 

Art. 12. - Le décret du 26 mars 1852 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 
I. - Au premier alinéa de l'article 1er, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : 
« Elle est créée par arrêté du ministre de l'intérieur et la modification de ses limites est 
décidée par arrêté préfectoral. » 
II. - Le dernier alinéa de l'article 1er-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par les consistoires de l'Eglise réformée 
d'Alsace et de Lorraine et par le directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace 
et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs. » 
III. - A l'article 1er-8, le mot : « Gouvernement » est remplacé par les mots : « ministre de 
l'intérieur ». 
IV. - A l'article 3 : 
a) Au 1o, le mot : « pasteurs » est supprimé ; 
b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« La désignation du président est notifiée par le directoire ou le conseil synodal au ministre de 
l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. » 
V. - A l'article 5, les mots : « au Gouvernement » sont remplacés par les mots : « au ministre 
de l'intérieur ». 
VI. - A l'article 9, les mots : « le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « le ministre 
de l'intérieur ». 
VII. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « Gouvernement, soit sur la demande du 
directoire, soit d'office » sont remplacés par les mots : « directoire qui informe le ministre de 
l'intérieur de la date de la réunion et de l'ordre du jour ». 
VIII. - Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le directoire est composé du président nommé par le Gouvernement, d'un membre laïque et 
d'un inspecteur ecclésiastique nommés par le ministre de l'intérieur et de deux députés 
nommés par le consistoire supérieur. » 
IX. - A l'article 12, les mots : « nommés par le Gouvernement, sur la présentation du 
directoire » sont remplacés par les mots : « nommés par les assemblées d'inspection sauf 
opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois ». 

Art. 13. - A l'article 1er du décret impérial du 19 mars 1859 susvisé, les mots : « donnée par 
nous, en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre des cultes » sont remplacés par 
les mots : « donnée par arrêté du ministre de l'intérieur ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CULTE ISRAELITE

Art. 14. - L'ordonnance royale du 25 mai 1844 est modifiée ainsi qu'il suit : 
I. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 12. - Le consistoire départemental peut, avec l'approbation du ministre de l'intérieur, 
ordonner le changement de résidence des rabbins communaux dans son ressort ; cette 
approbation est réputée acquise à défaut de réponse du ministre dans le délai d'un mois à 
compter de la notification de la décision. 
« Le consistoire départemental a le droit de censure à l'égard des grands rabbins consistoriaux 
; le préfet peut demander leur suspension ou leur révocation au ministre de l'intérieur. 
« Le consistoire départemental, après avoir pris l'avis du grand rabbin, dispose du droit de 
censure à l'égard des rabbins communaux ; le préfet peut prononcer leur suspension pour un 
an au plus ; il propose leur révocation au ministre de l'intérieur. 
« Le préfet statue sur la révocation des ministres officiants proposée par le consistoire 
départemental. » 
II. - A l'article 14, les mots : « ville où siège le consistoire » sont remplacés par les mots : « 
circonscription rabbinique où siège le consistoire. » 
III. - A l'article 31, les mots : « sur l'autorisation du préfet du département » sont supprimés. 
IV. - A l'article 50 : 
a) Au premier alinéa, les mots : « s'il n'est âgé de vingt-cinq ans et » sont supprimés ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le consistoire central » sont remplacés par les mots : « le 
consistoire départemental ». 
V. - A l'article 57 : 
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre Etat membre de 
l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, 
sans l'autorisation du ministre de l'intérieur » ; 
b) Le deuxième alinéa est abrogé. 
VI. - L'article 60 est modifié comme suit : 
a) Les mots : « ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement 
existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre ministre des cultes, 
et sur l'avis du consistoire central » sont remplacés par les mots : « qu'avec l'autorisation du 
ministre de l'intérieur et sur l'avis du consistoire départemental » ; 
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La modification des limites des circonscriptions rabbiniques est décidée par arrêté 
préfectoral après avis du consistoire départemental et des communes intéressées. » 
VII. - Au deuxième alinéa de l'article 61, les mots : « ordonnance royale » sont remplacés par 
les mots : « arrêté du ministre de l'intérieur ». 
VIII. - Le deuxième alinéa de l'article 63 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Cette autorisation est donnée par arrêté préfectoral. » 
IX. - A l'article 64, les mots : « intenter une action en justice ou y défendre » sont supprimés. 

Art. 15. - Les articles 29, 30, 32, 36, 37, 44, 45, 47, 48 à l'exception du dernier alinéa et 49 de 
l'ordonnance royale du 25 mai 1844 susvisée sont et demeurent abrogés. 

Art. 16. - L'article 2 du décret impérial du 17 mars 1808 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 
a) Au premier alinéa, les mots : « nous en Conseil d'Etat sur le rapport de notre ministre des 
cultes » sont remplacés par les mots : « le ministre de l'intérieur » ; 
b) Au troisième alinéa, les mots : « le décret » sont remplacés par les mots : « l'arrêté ». 

Art. 17. - A l'article 2 du décret du 9 juillet 1853 susvisé, les mots : « sur une liste de mérite 
des élèves sortant de l'école rabbinique, ou choisis parmi les rabbins communaux en exercice 
qui demanderaient à changer de résidence » sont supprimés. 

Art. 18. - Le décret du 29 août 1862 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 
I. - A l'article 6, les mots : « et arrêtée par le préfet » sont supprimés. 
II. - Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « au parvis du temple » sont remplacés par les 
mots : « dans les locaux de chaque communauté et peuvent être librement consultées pendant 
un mois par les membres de la communauté ». 
Le dernier alinéa est abrogé. 
III. - Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « au temple du chef-lieu consistorial » sont 
remplacés par les mots : « dans les locaux du consistoire départemental » et les mots : « il est 
en même temps adressé au préfet » sont supprimés.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 19. - L'article 2 du décret du 13 juin 1966 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Pour les établissements publics du culte mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation est 
réputée accordée si l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation de biens immeubles, de rentes 
ou valeurs garanties par l'Etat n'a pas fait l'objet d'une opposition dans les quatre mois de sa 
notification au préfet. » 

Art. 20. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil 
d'Etat, à l'exception de celles du II, du III, du b du IV et du VIII de l'article 12. 

Art. 21. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 10 janvier 2001. 
Jacques Chirac 
Par le Président de la République :

Le Premier ministre, 
Lionel Jospin 
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de la fonction publique 
et de la réforme de l'Etat, 
Michel Sapin