Décret n° 60-391 du 22 avril 1960
(Premier ministre, Education nationale)

Vu L. n° 59-1557 du 31.12.1959.

Enseignement religieux et aumôneries dans l’enseignement public.


Article premier. – Dans les établissements publics d’enseignement comportant un internat, une aumônerie sera instituée à la demande de parents d’élèves.

Article 2. – L’instruction religieuse prévue à l’article premier sera donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l’intérieur des établissements.
Toutefois, les élèves-maîtres et élèves-maîtresses reçoivent l’instruction religieuse en dehors des locaux scolaires.

Article 3. – Les lycées, collèges, cours complémentaires, écoles nationales professionnelles, centres d’apprentissage et généralement tous établissements d’enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d’internes et non encore pourvus d’un service d’aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d’élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures qui seront déterminées par arrêté ministériel.
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d’établissement, autoriser les aumôniers à donner l’enseignement religieux à l’intérieur des établissements.
Il n’est rien changé à l’application des dispositions de l’article 5 de la loi du 21 décembre 1880 sur l’enseignement secondaire des jeunes filles.

Article 4. – Dans les cas prévus aux articles 1er, 2 et 3, l’instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l’horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l’établissement.

Article 5. – Dans les écoles primaires ne comportant pas d’internat, il n’est pas prévu d’aumônerie. L’instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, le jeudi ou, à défaut, un autre jour, à l’extérieur des locaux scolaires et en dehors des heures de classe.

Article 6. – Les aumôniers sont proposés à l’agrément du recteur par les autorités des différents cultes.

Article 7. – Le recteur peut autoriser l’aumônier à se faire aider par des aumôniers adjoints si le nombre ou la répartition des heures d’instruction religieuse le rend nécessaire.

Article 8. – Les frais d’aumônerie sont à la charge des familles sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.

Article 9. – Le présent décret n’est pas applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

(J.O. du 24 avril 1960 et R.M./F. n° 17 du 2 mai 1960)