Décret
n° 60-391 du 22 avril 1960
(Premier ministre, Education nationale)
Vu L. n° 59-1557 du 31.12.1959.
Enseignement religieux et aumôneries dans l’enseignement public.
Article premier. – Dans les établissements publics d’enseignement
comportant un internat, une aumônerie sera instituée à la demande
de parents d’élèves.
Article 2. – L’instruction religieuse prévue à l’article
premier sera donnée par les aumôniers et ministres des différents
cultes dans l’intérieur des établissements.
Toutefois, les élèves-maîtres et élèves-maîtresses reçoivent
l’instruction religieuse en dehors des locaux scolaires.
Article 3. – Les lycées, collèges, cours complémentaires, écoles
nationales professionnelles, centres d’apprentissage et généralement
tous établissements d’enseignement du niveau du second degré ne
recevant pas d’internes et non encore pourvus d’un service d’aumônerie
peuvent en être dotés, à la demande de parents d’élèves. La décision
est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures
qui seront déterminées par arrêté ministériel.
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur
peut, après avis du chef d’établissement, autoriser les aumôniers
à donner l’enseignement religieux à l’intérieur des établissements.
Il n’est rien changé à l’application des dispositions de
l’article 5 de la loi du 21 décembre 1880 sur l’enseignement
secondaire des jeunes filles.
Article 4. – Dans les cas prévus aux articles 1er, 2 et 3,
l’instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures
laissées libres par l’horaire des cours et leçons, suivant un
emploi du temps dressé par le chef de l’établissement.
Article 5. – Dans les écoles primaires ne comportant pas
d’internat, il n’est pas prévu d’aumônerie. L’instruction
religieuse est donnée, si les parents le désirent, le jeudi ou, à défaut,
un autre jour, à l’extérieur des locaux scolaires et en dehors des
heures de classe.
Article 6. – Les aumôniers sont proposés à l’agrément du
recteur par les autorités des différents cultes.
Article 7. – Le recteur peut autoriser l’aumônier à se faire
aider par des aumôniers adjoints si le nombre ou la répartition des
heures d’instruction religieuse le rend nécessaire.
Article 8. – Les frais d’aumônerie sont à la charge des familles
sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2 de
la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de
l’Etat.
Article 9. – Le présent décret n’est pas applicable aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
(J.O. du 24 avril 1960 et R.M./F. n° 17 du 2 mai 1960)