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Décret
n° 2006-1325 du 31 octobre 2006 relatif à la caisse d’assurance
vieillesse, maladie et invalidité des cultes et modifiant le code de la
sécurité sociale (troisième partie : Décrets) NOR:
SANS0623867D
Le
Premier ministre, Sur
le rapport du ministre de la santé et des solidarités, Vu
le code de la sécurité sociale ; Vu
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,
notamment son article 5 ; Vu
l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de
l’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11
juillet 2006 ; Vu
l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en date du 10 juillet 2006, Décrète
: Article
1 Le
code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi
modifié : I.
- L’intitulé du chapitre II du titre VIII du livre III est remplacé
par l’intitulé ainsi rédigé : « Personnes rattachées au régime général
pour l’ensemble des risques ». II.
- L’intitulé de la section 1 du même chapitre est remplacé par
l’intitulé ainsi rédigé : « Artistes auteurs ». III.
- Il est inséré, au début de la section 1 de ce chapitre, une
sous-section 1 intitulée : « Champ d’application ». IV.
- Les sections 2 à 8 du même chapitre deviennent respectivement les
sous-sections 2 à 8 de la section 1. V.
- Les sous-sections 2 à 4 de la section 8 du même chapitre deviennent
respectivement les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 8 de la section
1. VI.
- Le même chapitre est complété par une section 2 intitulée : «
Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités
religieuses ». Cette section comporte quatre sous-sections constituées
dans les conditions suivantes : A.
- La sous-section 1 est intitulée « Dispositions générales ». Elle
comprend les dispositions des articles D. 721-1, D. 721-2, D. 721-4, D.
721-5 et D. 721-24 et est ainsi constituée : 1°
Il est institué un paragraphe 1 intitulé : « Agents de direction ».
Il est constitué par les dispositions de l’article D. 721-1 et celles
de l’article D. 721-2 qui deviennent respectivement celles des
articles D. 382-17 et D. 382-18. 2°
Il est institué un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions comptables
et financières ». Il est constitué par les dispositions des articles
D. 721-4 et D. 721-5 qui deviennent respectivement celles des articles
D. 382-19 et D. 382-20. 3°
Il est institué un paragraphe 3 intitulé : « Détachement temporaire
à l’étranger ». Il est constitué par les dispositions de
l’article D. 721-24 qui deviennent celles de l’article D. 382-21.
Dans cet article, la référence : « L. 721-15-1 » est remplacée par
la référence : « L. 382-16 ». B.
- La sous-section 2 est intitulée : « Assurance maladie ». Elle
comprend les dispositions des articles D. 381-14, D. 381-15, D. 381-16
et D. 381-17 et est ainsi constituée : 1°
L’article D. 381-14 devient l’article D. 382-22 ; les mots : « au
quatrième alinéa de l’article L. 381-12 » y sont remplacés par les
mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 382-21 ». 2°
L’article D. 381-15 devient l’article D. 382-23. 3°
L’article D. 381-16 devient l’article D. 382-24 ; la référence :
« D. 381-15 » y est remplacée par la référence : « D. 382-23 ». 4°
L’article D. 381-17 devient l’article D. 382-25 ; les mots : « au
quatrième alinéa de l’article L. 381-12 » y sont remplacés par les
mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 382-21 ». C.
- La sous-section 3 est intitulée « Assurance invalidité ». Elle
comprend les dispositions des articles D. 381-18, D. 381-19, D. 381-20
et D. 381-21 et est ainsi constituée : 1°
L’article D. 381-18 devient l’article D. 382-26 ; les références :
« R. 381-79-6 » et « L. 381-18-1 » y sont respectivement remplacées
par les références : « R. 382-111 » et « L. 382-24 ». 2°
L’article D. 381-19 devient l’article D. 382-27. 3°
L’article D. 381-20 devient l’article D. 382-28. 4°
L’article D. 381-21 devient l’article D. 382-29 ; la référence :
« R. 381-79-5 » y est remplacée par la référence : « R. 382-110 ».
D.
- La sous-section 4 est intitulée « Assurance vieillesse ». Elle
comprend les dispositions des articles D. 721-13, D. 721-14 et D. 721-19
et est ainsi constituée : 1°
L’article D. 721-13 devient l’article D. 382-30 ; le deuxième alinéa
de cet article est supprimé. 2°
L’article D. 721-14 devient l’article D. 382-31 ; la référence :
« L. 381-18-1 » y est remplacée par la référence : « L. 382-24 ».
3°
L’article D. 721-19 devient l’article D. 382-32 ; la référence :
« L. 721-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 382-26 ». VII.
- La section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III et le chapitre
Ier du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième
partie : Décrets) sont abrogés. Article
2 Pour
l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.
382-27 du code de la sécurité sociale, sont applicables les
dispositions suivantes : I.
- L’âge fixé au premier alinéa de l’article D. 721-6 du code de
la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
1997 est également abaissé à soixante ans au profit des assurés qui
justifient, dans le régime d’assurance vieillesse des ministres des
cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes
d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, d’une durée au
moins égale à la durée fixée au 1° de l’article R. 351-27 du code
de la sécurité sociale, ou par les dispositions des III à V de
l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites. II.
- Pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions fixées au I
du présent article, la pension de vieillesse mentionnée à l’article
D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur
au 31 décembre 1997 peut également être allouée à partir de l’âge
de soixante ans. Il lui est alors appliqué le coefficient de minoration
fixé au 2° du I et au II de l’article R. 351-27 du code de la sécurité
sociale. III.
- La pension mentionnée au premier alinéa de l’article D. 721-7 du
code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
1997 est allouée pour son montant maximum à l’assuré qui justifie
d’une durée d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse
des ministres des cultes et des membres des congrégations et
collectivités religieuses au moins égale à la durée maximale fixée
à l’article R. 351-6 du code de la sécurité sociale. Lorsque
l’assuré a accompli une durée d’assurance inférieure à la durée
maximale mentionnée au présent III, la pension est réduite au prorata
du rapport entre sa durée d’assurance et cette durée maximale. IV.
- Lorsque l’assuré remplit les conditions nécessaires pour bénéficier
de la majoration prévue à l’article D. 351-1-4 du code de la sécurité
sociale, celle-ci est applicable à la pension de vieillesse mentionnée
à l’article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 1997, nonobstant le maximum fixé au III du
présent article. V.
- Pour les assurés nés postérieurement au 31 décembre 1938 et qui
soit remplissent les conditions prévues à l’article D. 721-6 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
1997, soit justifient de la durée d’assurance visée au I du présent
article, la pension prévue à l’article D. 721-7 du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est, lors de
sa liquidation, assortie d’une majoration. Cette
majoration est calculée à partir d’une fraction de l’écart entre,
d’une part, le maximum de pension fixé en application des
dispositions dudit article D. 721-7 et déterminé compte tenu des
dispositions du III du présent article et, d’autre part, le montant
du minimum de pension majoré au titre des périodes ayant donné lieu
à cotisations à la charge de l’assuré, fixé en application des
dispositions de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. Cette
fraction est égale à : a)
20 % de l’écart pour les assurés nés en 1939 ; b)
40 % de l’écart pour les assurés nés en 1940 ; c)
60 % de l’écart pour les assurés nés en 1941 ; d)
80 % de l’écart pour les assurés nés en 1942 ; e)
100 % de l’écart pour les assurés nés après 1942. La
majoration est attribuée au prorata du nombre de trimestres cotisés
par l’assuré entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1997,
rapporté au nombre de trimestres nécessaires pour atteindre la durée
maximale fixée à l’article R. 351-6 du code de la sécurité
sociale. Pour
l’application des dispositions du présent V, sont prises en compte
les valeurs respectives en vigueur au 1er janvier de chaque année du
maximum de pension et du minimum de pension et de sa majoration visés
au premier alinéa dudit V. VI.
- Les dispositions de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité
sociale sont applicables à la pension de vieillesse mentionnée à
l’article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 1997. VII.
- Les dispositions de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité
sociale sont applicables à la pension de vieillesse mentionnée à
l’article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 1997. Pour
l’application des dispositions du dernier alinéa du II de l’article
D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, la référence au montant
minimum défini à l’article L. 351-10 du même code est remplacée
par la référence au montant assorti d’une majoration tel qu’il est
défini au V du présent article. VIII.
- Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article D.
721-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 1997, le montant annuel du maximum de pension visé au
premier alinéa dudit article D. 721-8 est revalorisé par
l’application des coefficients fixés en application des dispositions
de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. IX.
- L’entrée en jouissance des pensions mentionnées à l’article D.
721-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 1997 s’effectue selon les modalités et dans les
conditions fixées par l’article D. 382-30 du code de la sécurité
sociale. X.
- La pension de réversion mentionnée aux articles D. 721-15 à D.
721-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 1997 est calculée, liquidée et servie selon les modalités
et dans les conditions fixées pour l’application des dispositions des
articles L. 353-1 à L. 353-5 du code de la sécurité sociale. Article
3 Le
ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. Fait
à Paris, le 31 octobre 2006. Dominique
de Villepin Par
le Premier ministre : Le
ministre de la santé et des solidarités, Xavier
Bertrand Le
ministre délégué à la sécurité sociale, aux
personnes âgées, aux
personnes handicapées et
à la famille, Philippe
Bas
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