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Décret n° 2006-938
du 27 juillet 2006 relatif au certificat de décès et modifiant le code
général des collectivités territoriales (partie réglementaire)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code
général des collectivités territoriales, et notamment
l'article L. 2223-42 ;
Vu la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le
décret no 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire
national d'identification des personnes physiques ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 30
novembre 2005 ;
Vu l'avis de la Commission
nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 1er décembre
2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est modifiée
ainsi qu'il suit :
I. - Les sous-sections 1, 2 et 3 deviennent respectivement les
sous-sections 2, 3 et 4.
II. - Il est inséré une sous-section 1 intitulée « Le certificat de
décès » comprenant les articles R. 2213-1-1 à R. 2213-1-6, ainsi rédigée
:
« Sous-section 1
« Le certificat de décès
« Art. R. 2213-1-1. - Le certificat prévu par l'article L. 2223-42
comprend :
« 1° Un volet administratif comportant :
« a) La commune de décès ;
« b) Les date et heure de décès ;
« c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt
;
« d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation
de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires
;
« 2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte
ni le nom ni le prénom de la personne décédée.
« Art. R. 2213-1-2. - Le médecin ayant constaté le décès établit
sur support électronique un certificat après s'être identifié au
moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif
d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé
par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article
R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
« Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après
chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de
collecte et de transmission des certificats saisis.
« Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois
exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu
de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas
d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
« L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement
établi.
« Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du
certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du
volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.
« Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle
transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
« Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état
civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à
l'Institut national de la statistique et des études économiques un
bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de
l'article 5 du
décret no 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire
national d'identification des personnes physiques.
« Art. R. 2213-1-3. - L'Institut national de la santé et de la
recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de
l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des
certificats de décès qui lui sont transmis.
« Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin
de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher
qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des
tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
« Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles,
dans des conditions préservant la protection des données :
« 1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés
par le directeur de cet établissement ;
« 2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales
et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique
qui les concerne ;
« 3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et
de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de
pathologie agréé.
« Art. R. 2213-1-4. - A titre provisoire, jusqu'à la généralisation
du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi
et transmis selon les modalités suivantes :
« Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé,
en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le
volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès
et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d'application des
dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
« L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet
administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la
confidentialité et la protection des données :
« 1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques
un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa
de l'article 5 du
décret no 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire
national d'identification des personnes physiques ;
« 2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,
par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales, dans le ressort de laquelle le décès a eu
lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les
informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de
la personne décédée.
« Art. R. 2213-1-5. - Les modalités de mise en oeuvre des traitements
des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R.
2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la
santé.
« Art. R. 2213-1-6. - Pour l'application des dispositions de l'article
R. 2213-3, les références à la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales sont remplacées :
« 1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la
direction de la santé et du développement social ;
« 2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité
et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;
« 3° A la Réunion, par des références à la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales ;
« 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction
des affaires sanitaires et sociales. »
Article 2
1° L'intitulé du chapitre III du titre II du livre IV de la première
partie du code de la santé publique est : « Collectivités
territoriales ».
2° A la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la première
partie du code de la santé publique, il est créé une sous-section 1
intitulée « Services sanitaires et sociaux », qui comprend les
articles R. 1423-10 à R. 1423-16 et une sous-section 2 ainsi rédigée
:
« Sous-section 2
« Certificats de décès
« Art. R. 1423-16-1. - Comme il est dit à l'article R. 2213-1-1 du
code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. R. 2213-1-1. - Le certificat prévu par l'article L. 2223-42
comprend :
« 1° Un volet administratif comportant :
« a) La commune de décès ;
« b) Les date et heure de décès ;
« c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt
;
« d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation
de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires
;
« 2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte
ni le nom ni le prénom de la personne décédée. »
« Art. R. 1423-16-2. - Comme il est dit à l'article R. 2213-1-2 du
code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. R. 2213-1-2. - Le médecin ayant constaté le décès établit
sur support électronique un certificat après s'être identifié au
moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif
d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé
par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article
R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
« Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après
chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de
collecte et de transmission des certificats saisis.
« Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois
exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu
de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas
d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
« L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement
établi.
« Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du
certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du
volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.
« Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle
transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
« Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état
civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à
l'Institut national de la statistique et des études économiques un
bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de
l'article 5 du
décret no 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire
national d'identification des personnes physiques. »
« Art. R. 1423-16-3. - Comme il est dit à l'article R. 2213-1-3 du
code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. R. 2213-1-3. - L'Institut national de la santé et de la
recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de
l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des
certificats de décès qui lui sont transmis.
« Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin
de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher
qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des
tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
« Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles,
dans des conditions préservant la protection des données :
« 1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés
par le directeur de cet établissement ;
« 2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales
et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique
qui les concerne ;
« 3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et
de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de
pathologie agréé. »
« Art. R. 4123-16-4. - Comme il est dit à l'article R. 2213-1-4 du
code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. R. 2213-1-4. - A titre provisoire, jusqu'à la généralisation
du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi
et transmis selon les modalités suivantes :
« Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé
en trois exemplaires les deux volets du certificat de décès, clôt le
volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès
et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application des
dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
« L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet
administratif et transmet, dans des conditions permettant de garantir la
confidentialité et la protection des données :
« 1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques
un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa
de l'article 5 du
décret no 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire
national d'identification des personnes physiques ;
« 2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,
par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu,
le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations
mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne
décédée. »
« Art. R. 1423-16-5. - Comme il est dit à l'article R. 2213-1-5 du
code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. R. 2213-1-5. - Les modalités de mise en oeuvre des traitements
des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R.
2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la
santé. »
« Art. 1423-16-6. - Comme il est dit à l'article R. 2213-1-6 du code général
des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. R. 2213-1-6. - Pour l'application des dispositions de l'article
R. 2213-1-3, les références à la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :
« 1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la
direction de la santé et du développement social ;
« 2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité
et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;
« 3° A la Réunion, par des références à la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales ;
« 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction
des affaires sanitaires et sociales. »
Article 3
A l'article
R. 1112-70 du code de la santé publique, les mots : « L.
2223-43 » sont remplacés par les mots : « L. 2223-42 ».
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
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