Décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)


Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-4, R. 231-2, R. 234-3, R. 235-3 et D. 321-10 ;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par les décrets no 91-383 du 24 avril 1991 et no 2005-1014 du 24 août 2005, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, notamment son article 17 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet 2006,

Décrète :


Article 1


Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation, il est inséré une section unique ainsi rédigée :


« Section unique

(…)


« Sous-section 2


« Les associations de parents d'élèves


(…)

« Art. D. 111-9. - Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.

« Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.

« Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.

« En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef d'établissement peut saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.


(…)


Fait à Paris, le 28 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

 

 

 

 

 

Observations :

 

 

Ce décret, applicable aux seuls écoles publiques et établissements d'enseignement public du second degré relevant du ministère de l'Éducation nationale, complète la partie réglementaire du Code de l'éducation d'une nouvelle section consacrée aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves

 

A noter que le directeur d'école ou le chef d'établissement doit leur permettre de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. Les documents remis par les associations et distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents doivent respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée, les injures et diffamations étant, entre autres, exclues.