Décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006
relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves
et aux représentants des parents d'élèves et modifiant le code de l'éducation
(partie réglementaire)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-4, R. 231-2,
R. 234-3, R. 235-3 et D. 321-10 ;
Vu le
décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements
publics locaux d'enseignement ;
Vu le
décret no 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par les décrets
no 91-383 du 24 avril 1991 et no 2005-1014 du 24 août 2005, relatif à
l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires,
notamment son article 17 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet
2006,
Décrète :
Article 1
Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du
code de l'éducation, il est inséré une section unique ainsi rédigée
:
« Section unique
(…)
« Sous-section 2
« Les associations de parents d'élèves
(…)
« Art. D. 111-9. - Le directeur d'école ou le chef d'établissement
doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître
leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les
documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour
être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.
« Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent
être clairement identifiés comme émanant des associations de parents
d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité
et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures
et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti
politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule
responsabilité des associations.
« Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en
concertation entre le directeur d'école ou le chef d'établissement et
les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée
par le conseil d'école ou le conseil d'administration, les documents
sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.
« En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents
ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le chef d'établissement
estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou
l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de
parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef d'établissement
peut saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept
jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les
documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
(…)
Fait à Paris, le 28 juillet 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Observations :
Ce décret, applicable aux seuls écoles
publiques et établissements d'enseignement public du second degré
relevant du ministère de l'Éducation nationale, complète la partie réglementaire
du Code de l'éducation d'une nouvelle section consacrée aux parents d'élèves,
aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents
d'élèves
A
noter que le directeur d'école ou le chef d'établissement doit leur
permettre de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves.
Les documents remis par les associations et distribués aux élèves
pour être donnés à leurs parents doivent respecter le principe de laïcité
et les dispositions relatives à la vie privée, les
injures et diffamations étant, entre autres, exclues.
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