|
Dans
son dernier '' Point de vue'', Thomas Hammarberg, Commissaire
aux Droits de l’Homme, réaffirme que les gouvernements ne
devraient pas limiter la liberté d’expression
pour
protéger les religions de la critique.
«
Les remarques critiques à l’encontre des religions ne
doivent pas tomber sous le coup de la loi pénale »
Selon
des comptes rendus de presse, la célèbre petite sirène du
port de Copenhague a été retrouvée dernièrement coiffée
d’un foulard. Personne n’a revendiqué ce geste
provocateur ; peut-être s’agissait-il d’une simple
plaisanterie, peut-être était-ce un message s’inscrivant
dans le débat sur le manque de respect vis-à-vis des
musulmans
.
Quoi qu’il en soit, cela vient rappeler que le débat sur la
manière de combiner liberté d’expression
et
respect des religions n’est pas clos.
Je
fais partie de ceux qui ont estimé que la publication des «
caricatures danoises » était un geste irresponsable reflétant
un sentiment d’islamophobie. Ces caricatures ont causé un
tort considérable, et les musulmans
en
ont été profondément blessés. Pourtant, je n’ai pas été
favorable à ce que le quotidien Jyllands-Posten soit
poursuivi en justice. De même, je n’ai pas considéré que
les dessins en question illustraient la nécessité de lois
plus sévères contre le blasphème
. Selon moi, il faut s’efforcer de
traiter les conflits de ce genre par un dialogue libre et
ouvert.
Assurément,
ce fut là un cas limite. La liberté d’expression
définie
par l’Article 10 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme
n’est
pas absolue. La liberté comporte en effet des devoirs et des
responsabilités et peut être soumise à des restrictions
ayant pour but de protéger l’ordre public
et
les droits d’autrui si cela est à la fois nécessaire dans
une société démocratique et régi par la loi.
L’article
en question précise que la liberté peut être limitée si
c’est nécessaire « à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations.
Ces
dispositions peuvent se révéler difficiles à interpréter
dans telle ou telle affaire. Une chose est claire, cependant :
tout discours de haine est proscrit. La Cour européenne des
Droits de l'Homme a affirmé que la liberté d’expression
ne
donnait aucun droit de tenir un discours de haine, qui
« est incompatible avec les valeurs de la Convention,
notamment la tolérance, la paix sociale et la
non-discrimination
»(1).
Une recommandation de 1997 du Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe
part
d’un raisonnement identique, et le Conseil de l’Union
européenne a adopté la même position dans une récente décision-cadre
condamnant le discours de haine intentionnel.
Le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques va
jusqu’à imposer aux États d’interdire l’incitation à
la haine raciale et religieuse (article 20) ; l’essentiel,
ici, réside dans l’incitation délibérée pouvant entraîner
une discrimination
ou
des violations à l’égard d’autrui. Le Pacte définit
soigneusement la notion de discours de haine comme étant «
tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui
constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité
ou à la violence ».
Dans
la pratique, il est peut-être encore difficile, parfois, de
fixer les limites entre un discours de haine et d’autres
types de critiques. Néanmoins, nul n’a l’intention de
faire en sorte que soient interdites des déclarations gênantes
et irritantes d’une manière générale. La Cour a bien précisé,
dans une conclusion fréquemment citée, que la liberté
d’expression
valait
non seulement pour des informations et idées inoffensives, «
mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent
l’État ou une fraction quelconque de la population »(2) .
C’est là une interprétation importante.
L’interdiction
de l’information et de l’expression d’opinions doit être
perçue comme une mesure exceptionnelle qui doit être décidée
par des moyens démocratiques lorsqu’elle est considérée
comme une nécessité absolue. A défaut, des déclarations
inopportunes risqueraient d’être censurées parce que tel
personnage influent ne les apprécie pas.
La
liberté d’expression
est
un droit de l'homme essentiel au bon fonctionnement de la démocratie
elle-même. Nous en connaissons la nécessité par expérience,
lorsqu’il s’agit d’exposer des problèmes de société,
d’examiner les actions des personnes au pouvoir et de
favoriser la tolérance. Ces valeurs doivent être protégées,
même au prix d’accepter des commentaires douteux de la part
des médias.
L’Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe
a
décidé d’établir un rapport sur la législation relative
au blasphème
, aux insultes religieuses et aux
discours de haine à l’encontre de personnes en raison de
leur religion, et il a été demandé à la Commission de
Venise
de
dresser un panorama des lois et pratiques nationales en la
matière.
Dans
un rapport préliminaire, la Commission de Venise
(3) écrit que : « les groupes
religieux doivent tolérer, tout comme les autres groupes de
la société, les déclarations et débats
publics critiques envers leurs activités, leurs
enseignements et leurs croyances, à condition que ces
critiques ne constituent pas des insultes délibérées et
gratuites, ni des incitations à troubler la paix publique ou
à faire de la discrimination
à
l'encontre des adeptes d’une religion donnée ».
Telle
semble être la situation juridique aujourd'hui en Europe :
•
Pratiquement tous les États membres du Conseil de l'Europe
ont
une législation contre l’incitation à la haine, y compris
la haine au motif de la religion.
•
La plupart des États ont mis en place des dispositions plus
strictes ou plus sévères en cas d’incitation à la haine
par le biais des médias.
•
Les insultes à caractère religieux sont érigées en
infraction pénale dans un peu plus de la moitié des États
membres.
•
La négation de certains faits historiques, tels que
l’Holocauste et le génocide en général, constitue un délit
dans plusieurs pays.
•
Le blasphème
n’est
qualifié d’infraction que dans une minorité d’États
membres, et, dans ces derniers, les poursuites pour ce motif
sont aujourd’hui rares.
La
Commission de Venise
en
conclut qu’il n’est point besoin d’une nouvelle législation
spécifique sur le blasphème
, les insultes à caractère religieux
et l’incitation à la haine religieuse
. Il est préférable de concentrer les
efforts sur une application complète, correcte et non
discriminatoire de la législation générale existante.
C’est
là une sage conclusion. Une nouvelle législation donnerait
en l’effet l’impression d’aller dans le sens d’un
surcroît de restriction de la liberté d’expression
, alors que comme l’indique par
ailleurs la Commission, la possibilité de discuter
ouvertement de questions controversées constitue un élément
vital de la démocratie. Ce qui s’impose, en fait, c’est
de réexaminer les lois en vigueur pour veiller à éliminer
celles qui sont restrictives.
Ainsi
que la Commission de Venise
le
souligne à juste titre, il appartient aux tribunaux nationaux
d’appliquer la législation de manière non discriminatoire.
Les juges nationaux doivent construire sur les principes énoncés
par la Cour et, dans le cadre de leur contrôle de
proportionnalité, tenir compte de l’impact des opinions
comme du contexte dans lequel elles s’expriment. A la lumière
des arrêts rendus dans les affaires Giniewski et Aydin Tatlav(4),
force est d’examiner soigneusement l’effet inhibiteur que
risque d’avoir toute sanction de nature à décourager
auteurs ou éditeurs d’exprimer des avis non conformistes
sur les religions.
La
Commission de Venise
a
aussi annoncé son intention de réfléchir à des mesures
alternatives susceptibles d’assurer un bon équilibre entre
les droits de tous les groupes et individus. Afin de ne pas
compromettre le droit à la liberté d’expression
,
on pourrait envisager des moyens supplémentaires ou complémentaires
de traiter tout conflit éventuel relatif aux religions en
mettant l’accent sur la prévention des insultes.
Dans
certains pays, les médias ont souscrit à des codes d’éthique
et créé des conseils de supervision aux fins d’auto-régulation.
Ces codes pourraient être rédigés ou réécrits en fonction
des nouveaux défis à relever. Ils pourraient mentionner le rôle
joué par les journalistes dans la promotion d’un climat
permanent de compréhension et de tolérance entre cultures et
religions. Il conviendrait aussi d’adopter des cadres de
co-régulation intéressant à la fois les médias, la société
civile et les pouvoirs publics.
Thomas
Hammarberg
Notes
1.
Décision sur la recevabilité de la requête n° 23131/03 par
Norwood contre Royaume-Uni
, 16 novembre 2004 (en français
seulement).
2.
Handyside contre Royaume-Uni
,
7 décembre 1976, § 49.
3. Étude 406/2006, CDL-AD(2007)006. Rapport préliminaire sur les législations
nationales d’Europe relatives au blasphème
, aux insultes à caractère religieux
et à l’incitation à la haine religieuse
, adopté par la Commission de Venise
à
sa 70ème session plenière(Venise, 16 et 17 mai 2007).
4.
Giniewski c. France, 31 janvier 2006, § 55 ; Aydin Tatlav c.
Turquie
, 2 mai 2006, § 30 (en français
seulement).
|