Circulaire DHOS/P1
no 2006-538 du 20 décembre 2006 relative
aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0630579C
Date
d’application : immédiate.
Références :
Loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des églises et de l’Etat ;
Loi no 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 91-155
du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Circulaire no 235/DH/4
du 19 janvier 1976 relative aux aumôniers des établissements
relevant du livre IX du code de la santé publique ;
Circulaire no 245/DH/4
du 26 juillet 1976 relative aux aumôniers des établissements
relevant du livre IX du code de la santé publique ;
Circulaire DH/8D/89 no 304
du 28 juillet 1989 relative aux conditions de recrutement
des aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DGS/DH/95 no 22
du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés
et comportant une charte du patient hospitalisé.
Textes abrogés :
Circulaire no 235/DH/4
du 19 janvier 1976 relative aux aumôniers des établissements
relevant du livre IX du code de la santé publique ;
Circulaire no 245/DH/4
du 26 juillet 1976 relative aux aumôniers des établissements
relevant du livre IX du code de la santé publique ;
Circulaire DH/8D/89 no 304
du 28 juillet 1989 relative aux conditions de recrutement
des aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière.
le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour mise en oeuvre]).
Plusieurs établissements publics de santé
ont récemment interrogé les services de la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins sur les modalités
de recrutement des aumôniers. D’autres ont par ailleurs fait
l’objet de demandes expresses en ce sens de la part du représentant
de l’Etat dans le département.
La présente circulaire a pour objet de faire
le point sur les dispositions applicables en la matière afin de
permettre aux chefs d’établissement de procéder, lorsque cela
s’avère nécessaire eu égard à la demande des patients hospitalisés,
au recrutement d’aumôniers pour les diverses confessions concernées.
Elle abroge et remplace les circulaires susmentionnées du 19 janvier et
du 26 juillet 1976 devenues obsolètes notamment en ce qui
concerne les modalités de recrutement des agents contractuels de la
fonction publique hospitalière, ainsi que celle du 28 juillet 1989
qui avait pour objet de modifier celle du 19 janvier 1976.
I. - LE SERVICE DU CULTE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
MENTIONNÉS À L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1986
I.1. Une
obligation à caractère législatif
Après
son préambule proclamant solennellement l’attachement du peuple
français aux principes définis par la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 confirmée et complétée
par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958
rappelle que « La France est une République... laïque... »
qui « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d’origine, de race ou de religion » et qui
« respecte toutes les croyances. »
En ce qui concerne les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986,
ces principes généraux ont été réaffirmés au VII de la charte du
patient hospitalisé (annexée à la circulaire du 6 mai 1995
susmentionnée), laquelle précise notamment que « l’établissement
de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes
accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible,
suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un
ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et
d’expression, ...). Ces droits s’exercent dans le respect de la
liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le
fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’une
personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel. »
Ce sont les aumôniers qui ont la charge
d’assurer, dans ces établissements, le service du culte auquel ils
appartiennent et d’assister les patients qui en font la demande par
eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur famille, ou ceux qui,
lors de leur admission, ont souhaité déclarer appartenir à tel ou
tel culte. Ainsi, bien que la loi du 9 décembre 1905
susmentionnée ait posé le principe selon lequel « la République
ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »,
l’article 2 de cette même loi a prévu que « pourront
toutefois être inscrites aux budgets les dépenses relatives à des
services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des
cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges,
écoles, hospices, asiles et prisons. »
C’est à ce titre qu’il appartient aux établissements
relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires
d’assurer le fonctionnement d’un service d’aumônerie destiné
à répondre aux besoins spirituels des patients ou résidents
qu’ils accueillent.
Les conflits relatifs à ces questions
pourront, le cas échéant, être portés pour arbitrage à la
connaissance du préfet, représentant de l’Etat dans le département
et chargé, à ce titre, de veiller au libre exercice du culte.
I.2. L’organisation
de ce service
Les
conseils d’administration fixent les effectifs des aumôniers, en
tenant compte de l’importance des établissements, de leur rayon
d’attractivité et des données démographiques relatives au bassin
de vie qu’ils desservent. Il en découle que cette fonction peut être
assurée, de façon permanente ou temporaire, soit par des aumôniers
rémunérés recrutés en qualité de contractuels, soit par des aumôniers
bénévoles qui devront cependant, pour être autorisés à exercer
leur mission, remplir les mêmes conditions que ceux qui sont rémunérés.
Lorsque les besoins le justifient, les aumôniers
peuvent être employés à plein temps. Ils peuvent alors éventuellement
être logés dans l’établissement par nécessité absolue du
service. Ils doivent en tout état de cause pouvoir disposer d’un
local de permanence pour recevoir à proximité du lieu réservé à
la prière. Les cultes sont célébrés au sein des établissements
soit dans une chapelle, lorsqu’il s’en trouve une dans
l’enceinte de l’établissement, et pour les seuls cultes qui
peuvent s’y pratiquer, soit dans une salle de prière rendue
disponible à cet effet. Il est possible de prévoir une salle
polyvalente, partagée entre différentes aumôneries, dès lors
qu’il y a accord entre les aumôniers de différents cultes. Ces
obligations doivent cependant être conciliées tant avec les
exigences du service hospitalier qu’avec les possibilités de l’établissement
(conseil d’Etat, 28 janvier 1955, sieurs Aubrun et
Villechenoux). Les directions veilleront particulièrement à la bonne
signalisation de ces locaux et à ce que les personnes hospitalisées
ou les résidents disposent d’une information claire sur les différents
services d’aumônerie de l’établissement.
Les établissements étant tenus d’assurer
la permanence du service, il leur appartient de procéder, pendant
leurs périodes de congés (congés annuels, congés de maladie, congés
de formation, ...), au remplacement des aumôniers habituellement
affectés à ce service, en concertation avec ces derniers.
Il convient enfin de rappeler ici que, dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où le régime
« concordataire » est en vigueur, la procédure de
recrutement des aumôniers par les établissements prévue par la présente
circulaire s’applique de plein droit aux différents cultes, que
ceux-ci soient ou non reconnus, même si, jusqu’à présent, les établissements
disposaient, pour les cultes reconnus, de bénévoles mis à
disposition par des associations cultuelles pouvant recevoir à cette
fin des subventions publiques.
II. - LES
RÈGLES APPLICABLES AU RECRUTEMENT
DES AUMONIERS
II.1. Le choix des aumôniers
Des
services d’aumônerie, au sens de l’article 2 de la loi de
1905, peuvent être mis en place pour chaque culte qui le demande, en
fonction des besoins exprimés ou recensés par l’établissement
hospitalier, social ou médico-social concerné. Quel que soit le
culte auquel ils appartiennent, les aumôniers sont recrutés ou
autorisés par les chefs d’établissement sur proposition des
autorités cultuelles dont ils relèvent en fonction de leur
organisation interne : évêchés, consistoires israélites
central, régionaux ou locaux, aumônier national hospitalier du
conseil français du culte musulman ou des conseils régionaux du
culte musulman et commissions nationale ou régionale des aumôneries
des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fédération
protestante de France ou présidents des Conseils régionaux de l’église
réformée de France, etc. En l’absence d’autorité cultuelle
clairement identifiée, il ne peut être donné droit à une demande
de mise en place d’un service d’aumônerie.
II.2. Le
statut des aumôniers
Les
aumôniers sont affectés dans un emploi d’agent contractuel, sur
proposition des autorités religieuses qui seront consultées, le cas
échéant, sur la résiliation de contrat par l’administration. Ils
sont donc des agents publics non titulaires soumis aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière prévues par le décret du 6 février 1991 cité
en référence, et ils doivent à ce titre remplir les conditions générales
d’accès à la fonction publique fixées à l’article 3 dudit
décret.
Le contrat doit préciser le temps
hebdomadaire consacré à l’établissement. Sous réserve des
dispositions mentionnées à l’alinéa suivant, le contrat est établi
pour une durée minimale de trois ans et peut être renouvelé par
reconduction expresse ou tacite dans la mesure où l’intéressé
remplit toujours les conditions de l’article 3 du décret du 6 février 1991
et que l’agrément des autorités ecclésiastiques dont il dépend
est maintenu.
La cessation des fonctions pourra résulter
soit de la résiliation du contrat, sur l’initiative de l’une ou
l’autre des parties contractantes, ladite résiliation étant
obligatoire si l’aumônier n’est plus agréé par les autorités
religieuses dont il relève et qui l’auront présenté à
l’administration (conseil d’Etat, no 13567 du 17 octobre 1980,
sieur Pont), soit du licenciement pour faute grave.
II.3. La
rémunération des aumôniers
Je
vous rappelle que ces personnels, qu’ils soient aumôniers laïcs ou
aumôniers ministres du culte, doivent être rémunérés selon la
grille indiciaire de l’échelle 5 de rémunération des agents
de catégorie C. Cette rémunération est majorée, le cas échéant,
de l’indemnité de résidence et du supplément familial de
traitement. Les traitements ainsi alloués varient de plein droit en
fonction des revalorisations de cette échelle ou des augmentations de
la valeur du point d’indice.
La rémunération des aumôniers employés à
temps non complet ou qui effectuent un service à temps partiel est
calculée au prorata du nombre d’heures de service accomplies par
les intéressés.
Celle d’un aumônier qui assure
temporairement un remplacement est calculée sur la base du 1er échelon
de l’échelle 5, à moins qu’il ne détienne déjà, au titre
de son activité habituelle dans un autre établissement, un échelon
plus élevé. Le temps passé à assurer le remplacement est alors
pris en compte, pour son avancement, par son établissement
d’origine.
II.4. Le
cumul d’emplois
Le
principe du non-cumul, posé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1984
qui précise que les fonctionnaires « consacrent l’intégralité
de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées »
et qu’ils « ne peuvent exercer à titre professionnel une
activité privée lucrative de quelque nature que ce soit »,
s’impose de la même façon aux agents contractuels des établissements
publics à caractère administratif.
Cependant, dans le cas spécifique des aumôniers,
leur recrutement tient exclusivement à leur qualité de ministre du
culte qui est extérieure à celle d’agent public, et ce n’est
qu’à ce titre qu’ils peuvent utilement remplir la mission qui
leur incombe au sein du service public. C’est pourquoi l’activité
cultuelle qu’ils peuvent avoir par ailleurs ne doit pas être regardée
comme l’une de ces activités privées lucratives susceptibles de
faire concurrence à l’exercice exclusif prévu par les textes. En
outre, ce principe de non-cumul ne saurait être opposé à des agents
contractuels qui occuperaient un emploi au plus égal à un mi-temps.
II.5. La
limite d’âge
De
la même façon, il ne saurait être mis fin aux activités d’un aumônier
en raison de son âge, car cette disposition risquerait d’avoir pour
effet de priver les usagers de ses services sans que l’autorité
religieuse dont il relève soit en mesure d’en désigner un autre.
J’invite par conséquent les directions d’établissement
à se rapprocher des autorités religieuses responsables afin de
concilier au mieux les tâches qui sont confiées aux aumôniers au
titre de leur activité dans les établissements publics et les
obligations qui sont éventuellement les leurs en leur qualité de
ministres du culte.
*
* *
Vous
voudrez bien porter sans délai ces informations à la connaissance
des établissements de votre département concernés par ces
dispositions et, le cas échéant, me rendre compte sous le présent
timbre des difficultés rencontrées dans leur mise en oeuvre.