Circulaire
du 22 avril 1988
en application du décret du 22 avril 1960 et de l’arrêté ministériel
du 8 août 1960
Enseignement religieux et aumôneries dans l’enseignement public
Circulaire n° 88-112 du 22 avril 1988, B. O. n° 16 – 28 avril 1988
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs
des services départementaux de l’Education, et aux chefs d’établissement.
Il est apparu nécessaire de préciser les modalités d’application
de la réglementation relative à l’enseignement religieux et aux
aumôneries dans l’enseignement public fixée par le décret n°
60-391 du 22 avril 1960 et l’arrêté du 8 août 1960.
Les nombreuses modifications qui ont marqué le système éducatif au
cours des dix dernières années ont une incidence sur le
fonctionnement des services d’aumônerie. Ainsi, la décentralisation
a modifié le statut des établissements et confié aux conseils
d’administration des responsabilités en matière d’organisation
du temps scolaire et d’utilisation des locaux qui doivent être
prises en compte. De même, les lois relatives à l’amélioration
des relations entre l’administration et les usagers (« Motivation
des actes administratifs » - « Informatique, fichiers et liberté »)
modifient les procédures instituées en 1960.
La présente circulaire traite uniquement de l’enseignement
religieux dispensé dans les établissements publics d’enseignement
par les services d’aumônerie.
Les circulaires du 8 août 1960, du 8 septembre 1961, du 27 octobre
1961, du 13 juin 1962, n° IV-67-351 du 27 décembre 1967 et n°
79-452 du 19 décembre 1979 sont abrogées.
I. – Création d’aumôneries
Pour les établissements publics d’enseignement du second degré, la
création d’une aumônerie est liée à l’existence d’une
demande émanant des familles.
Les demandes présentées par les parents, les représentants légaux
d’élèves ou par les élèves majeurs doivent être établies
individuellement, à l’exclusion de toute formule collective portant
seulement la signature des intéressés. Elles sont adressées au chef
d’établissement.
Elles peuvent être établies sur formulaire ou sur papier libre dès
lors que le culte choisi, le nom de la famille, l’adresse, la
signature, portés à la main, manifestent clairement la volonté de
la famille intéressée.
I A. – Dans les établissements comportant un internat,
l’institution du service d’aumônerie est de droit dès qu’elle
a été demandée.
Le chef d’établissement fait alors connaître au recteur :
- l’effectif, par classe et par confession, des élèves désireux
de suivre un enseignement religieux ;
- l’horaire prévu pour chaque groupe ;
- les locaux où l’enseignement doit être donné.
I B. – Les établissements qui ne comportent pas d’internat
peuvent être dotés d’un service d’aumônerie sur décision du
recteur.
1/ Dans le délai prévu à l’article 5 de l’arrêté du 8 août
1960, c’est-à-dire deux semaines après la rentrée scolaire, le
chef d’établissement doit adresser au recteur un dossier comprenant
la totalité des demandes reçues, la répartition des élèves intéressés
entre les différents cultes et les différentes classes, les
conditions dans lesquelles cet enseignement peut être donné, soit à
l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement, compte
tenu des considérations suivantes :
- organisation de la semaine scolaire, avec indication des activités
scolaires ou parascolaires organisées le mercredi ;
- proximité ou éloignement des lieux de culte ;
- caractéristiques des élèves concernés (âge, répartition entre
externes et demi-pensionnaires, …) ;
- contraintes externes telles que les horaires des services de
transport scolaire ;
- existence ou non, à l’intérieur de l’établissement, de locaux
pouvant être utilisés pour l’enseignement religieux ;
- avis du conseil d’administration de l’établissement sur les
conditions de fonctionnement du service d’aumônerie. Si le conseil
d’administration n’a pu être saisi de cette question dans le délai
donné au chef d’établissement pour établir son rapport, cet avis
devra parvenir comme complément au recteur avant l’échéance laissée
à celui-ci pour décision.
Compte tenu de la brièveté du délai imparti, il est souhaitable que
les demandes des familles et l’avis du conseil d’administration
soient recueillis avant la fin de l’année scolaire précédant
celle de l’envoi du dossier au recteur.
2/ Il appartient au recteur seul de juger du bien-fondé de la
demande. Le chef d’établissement doit lui transmettre la totalité
des demandes qui lui ont été adressées, accompagnées de toutes
observations et suggestions qu’il estimerait devoir formuler
personnellement. Le recteur peut demander les éléments
d’information complémentaires et s’entourer des avis qu’il juge
nécessaires.
L’appréciation du recteur porte sur deux points distincts :
- sur l’opportunité de la création d’une aumônerie. La règle générale
doit être d’accorder satisfaction aux vœux des demandeurs, même
si ceux-ci ne représentent qu’un très faible pourcentage de
l’effectif total de l’établissement. Un refus, en effet, leur
porte préjudice alors que la création du service de l’aumônerie
ne nuit en rien aux convictions ni à la liberté de conscience des
autres membres de la communauté scolaire ;
- sur l’opportunité d’organiser l’enseignement à l’intérieur
de l’établissement. Le recteur dispose à cet égard de la liberté
d’appréciation la plus large.
I C. – Que l’établissement scolaire comporte ou non un internat,
l’organisation du service d’aumônerie ne devient définitive
qu’après l’agrément par le recteur sur proposition des autorités
religieuses concernées, du responsable de l’aumônerie et, éventuellement
des personnes qui l’aideront en qualité d’adjoint (cf. articles 6
et 7 du décret n° 60-391 du 22 avril 1960).
La désignation d’un adjoint peut être autorisée quand le nombre
ou la répartition des heures d’enseignement le rend nécessaire.
Pour tenir compte de situations locales, le recteur peut, à la
demande de l’autorité religieuse et après avis des chefs d’établissement,
être conduit à autoriser la constitution d’équipes de
responsables d’aumônerie nommément désignés en vue d’exercer
soit dans un ensemble d’établissements scolaires, soit auprès d’élèves
d’un même établissement mais de niveaux différents.
I D. – La décision du recteur sur la création de l’aumônerie
doit être notifiée au chef d’établissement avant le 1er novembre.
Le recteur peut demander un complément d’information qui doit être
fourni dans la quinzaine qui suit, ou prescrire des modifications ou
un complément aux dispositions proposées.
Dans toute la mesure du possible, l’ensemble des décisions du
recteur nécessaires au fonctionnement d’une aumônerie doit ainsi
intervenir dans le courant du premier trimestre pour permettre à
l’aumônerie d’entrer en activité lors de la rentrée scolaire du
second trimestre.
Lorsqu’un établissement doté d’une aumônerie change de statut
ou de locaux, le service d’aumônerie sera maintenu, sauf empêchement
qu’il appartiendra au recteur d’apprécier.
Les décisions négatives du recteur devront être motivées au sens
de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 qui élargit le domaine de la
loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs à une nouvelle catégorie de décisions : les refus
d’autorisation (cf. ma note de service n° 87-435 du 18 décembre
1987 annexe A.6. – BO n° 2 du 14 janvier 1988).
II. – Fonctionnement de l’aumônerie
Une fois connu l’agrément du recteur, le responsable de l’aumônerie
sera reçu par le chef d’établissement qui examinera avec lui les
conditions de fonctionnement de l’aumônerie.
II A. – Inscription des élèves
Lors de la création du service d’aumônerie, ou lors de la première
inscription d’un élève dans l’établissement, le chef d’établissement
doit informer l’élève, s’il est majeur, ou ses parents ou représentants
légaux de l’existence d’un service d’aumônerie.
1. – Pour le premier cycle
S’il s’agit d’une première inscription de l’élève dans l’établissement,
les parents ou représentants légaux indiquent, sur la fiche
d’inscription qu’ils doivent remplir, et qui doit comporter une
rubrique à cet effet, ou à défaut, sur un feuillet ad hoc annexé
à cette fiche, s’ils désirent que l’élève suive les activités
du service d’aumônerie ; dans l’affirmative, ils précisent le
culte choisi.
2. - Pour le second cycle
Les élèves font eux-mêmes cette demande. Pour les élèves mineurs
les parents en seront informés et pourront s’y opposer.
3. - Dispositions communes
S’agissant des élèves en cours de scolarité, leur inscription aux
activités du service de l’aumônerie sera effectuée dans des délais
fixés d’un commun accord par le chef d’établissement et le
responsable de l’aumônerie, ou à défaut à tout moment de l’année.
Les formulaires d’inscription dans l’établissement scolaire ou
tout autre document comportant des questions relatives à
l’enseignement religieux doivent préciser clairement que les réponses
à ces questions sont facultatives. En outre, les chefs d’établissement
devront faire savoir aux parents ou à l’élève majeur que
l’inscription aux activités du service d’aumônerie peut entraîner
la nécessité de conserver l’enregistrement de cette inscription
dans un fichier manuel ou informatisé. A cet effet, ils devront impérativement
recueillir l’accord express des intéressés. Les dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 27 et 31, les
notes de service n° 85-470 du 13 décembre 1985 et n° 87-99 du 31
mars 1987 portant publication de délibérations de la commission
nationale de l’informatique et des libertés doivent être respectées.
Le choix fait lors de la première inscription vaut tant qu’il n’a
pas été modifié par écrit. Les noms et adresses des élèves
inscrits seront tenus à la disposition du responsable de l’aumônerie
qui devra refuser de recevoir les élèves non inscrits et les
renvoyer au chef d’établissement responsable de leur scolarité
auprès des familles.
Le chef d’établissement, dès le commencement des activités du
service d’aumônerie, informera par écrit les personnes concernées
des conditions d’organisation de ces activités et de leur horaire.
Il peut en autoriser l’affichage.
II B. – Conditions d’organisation de l’aumônerie
1/ L’enseignement religieux prend place dans le cadre du temps
scolaire normal de l’établissement dont les principes sont fixés
par le conseil d’administration en vertu de l’article 2 du décret
n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE.
En règle générale, il est dispensé le mercredi ou, en cas d’empêchement
aux heures laissées libres à l’emploi du temps. A cet égard, une
concertation préalable entre le chef d’établissement et le
responsable de l’aumônerie est indispensable pour fixer cet horaire
en fonction de contraintes multiples [activités socio-éducatives de
l’établissement, organisation d’études dirigées et d’activités
de soutien, activités organisées par la collectivité territoriale
pendant les heures d’ouverture de l’établissement (art. 26 de la
loi du 22 juillet 1983), modification des heures d’entrée et de
sortie de l’établissement par le maire (art. 27 de la loi du 22
juillet 1983), transports scolaires, etc.] Il sera également tenu
compte de la disponibilité des responsables de l’aumônerie.
Lorsqu’une modification de l’organisation du temps scolaire est
envisagée par le conseil d’administration de l’établissement,
les autorités des différents cultes concernés doivent être consultées,
avant décision du conseil d’administration, au même titre que les
autres partenaires de l’établissement scolaire.
Si pour une raison particulière (cérémonies, visites médicales,
sorties et voyages, activités exceptionnelles de l’établissement,
etc.), les élèves ne peuvent se rendre à l’aumônerie, le chef
d’établissement en avertit, au moins deux jours à l’avance, le
responsable de l’aumônerie. La rencontre ainsi supprimée est récupérée
par accord entre eux.
2/ En vue de faciliter le libre exercice du service de l’aumônerie
lorsqu’il fonctionne à l’intérieur de l’établissement, le
chef d’établissement devra réserver à des heures déterminées
une salle permettant au responsable de l’aumônerie de recevoir les
élèves inscrits. Une délibération du conseil d’administration
pourra prévoir d’affecter spécifiquement un local de l’établissement
à l’aumônerie.
3/ Dans le cas où l’aumônerie a été créée à l’intérieur de
l’établissement, un certain nombre d’activités religieuses sont
néanmoins susceptibles d’avoir lieu à l’extérieur. Les internes
peuvent, après accord écrit de leurs parents, être autorisés à
participer à ces sorties organisées sous la surveillance du
responsable de l’aumônerie.
II C. – Modalités administratives de fonctionnement
Il convient de distinguer deux situations précises.
1/ Les services d’aumônerie fonctionnant à l’intérieur de l’établissement
scolaire
Pendant le temps où les élèves sont placés sous la garde du
responsable de l’aumônerie, la responsabilité de l’Etat est
substituée à celle du responsable de l’aumônerie dans les
conditions de la loi du 5 avril 1937. En cas d’accident, le
responsable de l’aumônerie doit donc, comme les enseignants, en
rendre compte, verbalement et par écrit, au chef d’établissement.
Le responsable de l’aumônerie n’assiste à aucun conseil de
caractère administratif ou pédagogique. A l’intérieur de l’établissement,
son activité est uniquement consacrée à l’instruction et à la
formation religieuse des élèves qui lui sont confiés.
Les dépenses relatives au culte et à l’enseignement religieux sont
à la charge des familles, les collectivités publiques pouvant y
contribuer conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi
du 9 décembre 1905.
2/ Les services d’aumônerie fonctionnant en dehors de l’établissement
scolaire
Les élèves devant, pour assister aux activités du service d’aumônerie,
quitter l’établissement et y revenir, la responsabilité du chef
d’établissement est dégagée pendant la durée de leur absence.
C’est au responsable de l’aumônerie qu’il appartient de venir
les chercher et de les ramener à l’établissement, où leur retour
sera contrôlé dans les conditions réglementaires.
Si les activités de l’aumônerie se situent en début ou en fin de
période scolaire le trajet entre le domicile et le local d’aumônerie
est assimilé au trajet entre le domicile et l’établissement
scolaire et les élèves peuvent l’effectuer sans accompagnement.
*
Dans les établissements ne comportant pas d’aumônerie,
l’enseignement religieux est laissé à la discrétion des familles.
Toutefois, dans les collèges, les chefs d’établissement doivent,
avant d’établir l’organisation de la semaine scolaire, se mettre
en rapport avec les autorités religieuses compétentes afin de
s’assurer que les familles qui le désirent soient en mesure de
faire donner à leurs enfants l’instruction religieuse de leur
choix.
Par ailleurs, les chefs d’établissement sont responsables de
l’application du règlement intérieur de l’établissement qui
rappelle notamment le devoir pour chaque membre de la communauté
scolaire, de veiller au respect des principes de laïcité et de
pluralisme ainsi que le devoir de tolérance et de respect d’autrui
dans sa personnalité et dans ses convictions (cf. article 3 du décret
n° 85-924 août 1985).
*
Quelles que soient les modalités selon lesquelles sera organisé et
dispensé l’enseignement religieux, les chefs d’établissement ont
un rôle déterminant dans l’application de cette réglementation
qui suppose une importante concertation avec les responsables de
l’aumônerie. S’il survient des difficultés, ils voudront bien,
si la négociation locale n’aboutit pas, en rendre compte par la
voie hiérarchique au recteur d’académie, qui étudiera le problème
posé en liaison avec l’autorité religieuse compétente.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Lycées et collèges,
M. LUCIUS