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Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
telle qu'amendée par le Protocole n° 11
Rome,
4.XI.1950
Le texte
de la Convention avait été amendé conformément aux dispositions du
Protocole n°3 (STE n° 45), entré en vigueur le 21 septembre 1970,
du Protocole n° 5 (STE n° 55), entré en vigueur le 20 décembre
1971, et du Protocole n°8 (STE n° 118), entré en vigueur le 1er
janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n°2 (STE n°
44) qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait
partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le
21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées
ou ajoutées par ces Protocoles sont remplacées par le Protocole n°11
(STE n° 155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er
novembre 1998. A compter de cette date, le Protocole n°9 (STE n°
140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, est abrogé et
le Protocole n° 10 (STE n° 146) est devenu sans objet.
Les
gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant
la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;
Considérant
que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et
l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;
Considérant
que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la
sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
Réaffirmant
leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui
constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le
monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime
politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre
part, sur une conception commune et un commun respect des droits de
l'homme dont ils se réclament;
Résolus,
en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même
esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions
politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit,
à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie
collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration
universelle,
Sont
convenus de ce qui suit:
Article
1 – Obligation de respecter les droits de l'homme 1
Les
Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au
titre I de la présente Convention:
Titre
I – Droits et libertés 1
Article
2 – Droit à la vie 1
-
Le
droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La
mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la
loi.
-
La
mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet
article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la
force rendu absolument nécessaire:
-
pour
assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
-
pour
effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion
d'une personne régulièrement détenue;
-
pour
réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.
Article
3 – Interdiction de la torture 1
Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
Article
4 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé 1
-
Nul
ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
-
Nul
ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire.
-
N'est
pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens
du présent article:
-
tout
travail requis normalement d'une personne soumise à la détention
dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente
Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
-
tout
service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs
de conscience dans les pays où l'objection de conscience
est reconnue comme légitime, à un autre service à la
place du service militaire obligatoire;
-
tout
service requis dans le cas de crises ou de calamités qui
menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
-
tout
travail ou service formant partie des obligations civiques
normales.
Article
5 – Droit à la liberté et à la sûreté 1
-
Toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon
les voies légales:
-
s'il
est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent;
-
s'il
a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières
pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à
la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution
d'une obligation prescrite par la loi;
-
s'il
a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à
la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou
de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
-
s'il
s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l'autorité compétente;
-
s'il
s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
-
s'il
s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure
d'expulsion ou d'extradition est en cours.
-
Toute
personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai
et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle.
-
Toute
personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie
assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
-
Toute
personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a
le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
-
Toute
personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à
réparation.
Article
6 – Droit à un procès équitable 1
-
Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,
mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès
dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts
des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au
procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire
par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de
la justice.
-
Toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
-
Tout
accusé a droit notamment à:
-
être
informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de
la cause de l'accusation portée contre lui;
-
disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense;
-
se
défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office,
lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
-
interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
-
se
faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience.
Article
7 – Pas de peine sans loi 1
-
Nul
ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.
-
Le
présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la
punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission
qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après
les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées.
Article
8 – Droit au respect de la vie privée et familiale 1
-
Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
-
Il
ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article
9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion 1
-
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques
et l'accomplissement des rites.
-
La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
Article
10 – Liberté d'expression 1
-
Toute
personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend
la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération
de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision
à un régime d'autorisations.
-
L'exercice
de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à
la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher
la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article
11 – Liberté de réunion et d'association 1
-
Toute
personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d'association, y compris le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
-
L'exercice
de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient
imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces
armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.
Article
12 – Droit au mariage 1
A
partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se
marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l'exercice de ce droit.
Article
13 – Droit à un recours effectif 1
Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles.
Article
14 – Interdiction de discrimination 1
La
jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article
15 – Dérogation en cas d'état d'urgence 1
-
En
cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie
de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des
mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et
à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction
avec les autres obligations découlant du droit international.
-
La
disposition précédente n'autorise aucune dérogation à
l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes
licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
-
Toute
Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation
tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement
informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées.
Elle doit également informer le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé
d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent
de nouveau pleine application.
Article
16 – Restrictions à l'activité politique des étrangers 1
Aucune
des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée
comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des
restrictions à l'activité politique des étrangers.
Article
17 – Interdiction de l'abus de droit 1
Aucune
des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans
la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces
droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Article
18 – Limitation de l'usage des restrictions aux droits 1
Les
restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées
auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le
but pour lequel elles ont été prévues.
Titre
II – Cour européenne des Droits de l'Homme 2
Article
19 – Institution de la Cour
Afin
d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes
Parties contractantes de la présente Convention et de ses
protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de
l'Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne de façon
permanente.
Article
20 – Nombre de juges
La Cour
se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties
contractantes.
Article
21 – Conditions d'exercice des fonctions
-
Les
juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir
les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions
judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence
notoire.
-
Les
juges siègent à la Cour à titre individuel.
-
Pendant
la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune
activité incompatible avec les exigences d'indépendance,
d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité
exercée à plein temps; toute question soulevée en application
de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
Article
22 – Election des juges
-
Les
juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de
chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix
exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la
Haute Partie contractante.
-
La
même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion
de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges
devenus vacants.
Article
23 – Durée du mandat
-
Les
juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles.
Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors
de la première élection prendront fin au bout de trois ans.
-
Les
juges dont le mandat prendra fin au terme de la période
initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement
après leur élection.
-
Afin
d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des
mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée
parlementaire peut, avant de procéder à toute élection ultérieure,
décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront
une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse
toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.
-
Dans
le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où
l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent,
la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
immédiatement après l'élection.
-
Le
juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas
expiré achève le mandat de son prédécesseur.
-
Le
mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70
ans.
-
Les
juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils
continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà
saisis.
Article
24 – Révocation
Un juge
ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident,
à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux
conditions requises.
Article
25 – Greffe et référendaires
La Cour
dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées
par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.
Article
26 – Assemblée plénière de la Cour
La Cour
réunie en Assemblée plénière:
-
élit,
pour une durée de trois ans, son président et un ou deux
viceprésidents; ils sont rééligibles;
-
constitue
des Chambres pour une période déterminée;
-
élit
les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
-
adopte
le règlement de la Cour, et
-
élit
le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
Article
27 – Comités, Chambres et Grande chambre
-
Pour
l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en
comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une
Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour
constituent les comités pour une période déterminée.
-
Le
juge élu au titre d'un Etat Partie au litige est membre de
droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d'absence de
ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, cet Etat
partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.
-
Font
aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les
vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges
désignés conformément au règlement de la Cour. Quand
l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de
l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne
peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du
juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.
Article
28 – Déclarations d'irrecevabilité par les comités
Un
comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle
une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34
lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
La décision est définitive.
Article
29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
-
Si
aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28, une
Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes
individuelles introduites en vertu de l'article 34.
-
Une
Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes
étatiques introduites en vertu de l'article 33.
-
Sauf
décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision
sur la recevabilité est prise séparément.
Article
30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si
l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave
relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles,
ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction
avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut,
tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la
Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
Article
31 – Attributions de la Grande Chambre
La
Grande Chambre:
-
se
prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33
ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par
la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a
été déférée en vertu de l'article 43; et
-
examine
les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de
l'article 47.
Article
32 – Compétence de la Cour
-
La
compétence de la Cour s'étend à toutes les questions
concernant l'interprétation et l'application de la Convention
et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions
prévues par les articles 33, 34 et 47.
-
En
cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
Article
33 – Affaires interétatiques
Toute
Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux
dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira
pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
Article
34 – Requêtes individuelles
Tableau
des Déclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la CEDH
La Cour
peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui
se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses
protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
Article
35 – Conditions de recevabilité
-
La
Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de
droit international généralement reconnus, et dans un délai
de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
-
La
Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en
application de l'article 34, lorsque:
-
elle
est anonyme; ou
-
elle
est essentiellement la même qu'une requête précédemment
examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement, et si
elle ne contient pas de faits nouveaux.
-
La
Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite
en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requête
incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses
protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.
-
La
Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable
par application du présent article. Elle peut procéder ainsi
à tout stade de la procédure.
Article
36 – Tierce intervention
-
Dans
toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute
Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le
droit de présenter des observations écrites et de prendre part
aux audiences.
-
Dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président
de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui
n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée
autre que le requérant à présenter des observations écrites
ou à prendre part aux audiences.
Article
37 – Radiation
-
A
tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une
requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure:
-
que
le requérant n'entend plus la maintenir; ou
-
que
le litige a été résolu; ou
-
que,
pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il
ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois,
la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des
droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles
l'exige.
-
La
Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête
lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
Article
38 – Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement
amiable
-
Si
la Cour déclare une requête recevable, elle:
-
poursuit
l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants
des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour
la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires;
-
se
met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect
des droits de l'homme tels que les reconnaissent la
Convention et ses protocoles.
-
La
procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.
Article
39 – Conclusion d'un règlement amiable
En cas
de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision
qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Article
40 – Audience publique et accès aux documents
-
L'audience
est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en
raison de circonstances exceptionnelles.
-
Les
documents déposés au greffe sont accessibles au public à
moins que le président de la Cour n'en décide autrement.
Article
41 – Satisfaction équitable
Si la
Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses
protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable.
Article
42 – Arrêts des Chambres
Les arrêts
des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions
de l'article 44, paragraphe 2.
Article
43 – Renvoi devant la Grande Chambre
-
Dans
un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une
Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas
exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre.
-
Un
collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande
si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation
ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou
encore une question grave de caractère général.
-
Si
le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce
sur l'affaire par un arrêt.
Article
44 – Arrêts définitifs
-
L'arrêt
de la Grande Chambre est définitif.
-
L'arrêt
d'une Chambre devient définitif:
-
lorsque
les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi
de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
-
trois
mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire
devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou
-
lorsque
le collège de la Grande Chambre rejette la demande de
renvoi formulée en application de l'article 43.
-
L'arrêt
définitif est publié.
Article
45 – Motivation des arrêts et décisions
-
Les
arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes
recevables ou irrecevables, sont motivés.
-
Si
l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son
opinion séparée.
Article
46 – Force obligatoire et exécution des arrêts
-
Les
Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts
définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties.
-
L'arrêt
définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui
en surveille l'exécution.
Article
47 – Avis consultatifs
-
La
Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des
avis consultatifs sur des questions juridiques concernant
l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.
-
Ces
avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au
contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au
titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les
autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres
pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un
recours prévu par la Convention.
-
La
décision du Comité des Ministres de demander un avis à la
Cour est prise par un vote à la majorité des représentants
ayant le droit de siéger au Comité.
Article
48 – Compétence consultative de la Cour
La
Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le
Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie
par l'article 47.
Article
49 – Motivation des avis consultatifs
-
L'avis
de la Cour est motivé.
-
Si
l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des
juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion
séparée.
-
L'avis
de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Article
50 – Frais de fonctionnement de la Cour
Les
frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de
l'Europe.
Article
51 – Privilèges et immunités des juges
Les
juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges
et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de
l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
Titre
III – Dispositions diverses 1,
3
Article
52 – Enquêtes du Secrétaire Général 1
Toute
Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière
dont son droit interne assure l'application effective de toutes les
dispositions de cette Convention.
Article
53 – Sauvegarde des droits de l'homme reconnus 1
Aucune
des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée
comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément
aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention
à laquelle cette Partie contractante est partie.
Article
54 – Pouvoirs du Comité des Ministres 1
Aucune
disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux
pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du
Conseil de l'Europe.
Article
55 – Renonciation à d'autres modes de règlement des différends 1
Les
Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf
compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations
existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un
différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente
Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par
ladite Convention.
Article
56 – Application territoriale 1
-
4Tout
Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment
par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention
s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article,
à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires
dont il assure les relations internationales.
-
La
Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés
dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la
date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
aura reçu cette notification.
-
Dans
lesdits territoires les dispositions de la présente Convention
seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.
-
4Tout
Etat qui a fait une déclaration conformément au premier
paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer
relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans
cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit
l'article 34 de la Convention.
Article
57 – Réserves 1
-
Tout
Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention
ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve
au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans
la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est
pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général
ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
-
Toute
réserve émise conformément au présent article comporte un
bref exposé de la loi en cause.
Article
58 – Dénonciation 1
-
Une
Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente
Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à
partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son
égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
-
Cette
dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute
Partie contractante intéressée des obligations contenues dans
la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui,
pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été
accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation
produit effet.
-
Sous
la même réserve cesserait d'être Partie à la présente
Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être
membre du Conseil de l'Europe.
-
4La
Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions
des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire
auquel elle a été déclarée applicable aux termes de
l'article 56.
Article
59 – Signature et ratification 1
-
La
présente Convention est ouverte à la signature des membres du
Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications
seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
-
La
présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix
instruments de ratification.
-
Pour
tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention
entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de
ratification.
-
Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous
les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la
Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui
l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de
ratification intervenu ultérieurement.
Fait à
Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées
conformes à tous les signataires.
Notes
:
1. Intitulé
ajouté conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n°
155).
2. Nouveau Titre II conformément
aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
3. Les articles de ce Titre sont
renumérotés conformément aux dispositions du Protocole n° 11
(STE n° 155).
4. Texte amendé conformément
aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
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