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Rome,
4 novembre 1950
Entrée en
vigueur : 3 septembre 1953, conformément aux dispositions de
l’article 66
Texte révisé
conformément aux dispositions du Protocole numéro 3 entré en vigueur
le 21 septembre 1970, du Protocole numéro 5 entré en vigueur le 20 décembre
1971 et du Protocole numéro 8 entré en vigueur le 1er
janvier 1990, et comprenant en outre le texte du Protocole numéro 2,
qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, fait partie intégrante
de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970.
Préambule
Les
gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,
Considérant
la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
Considérant
que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et
l’application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ;
Considérant
que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la
sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Réaffirmant
leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent
les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le
maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement
démocratique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception
commune et un commun respect des droits de l’homme dont ils se réclament ;
Résolus,
en tant que gouvernements d’États européens animés d’un même
esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions
politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à
prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective
de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Article 9
1.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou
de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites.
2.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé
ou de la morale publiques, où à la protection des droits et libertés
d’autrui.
Article 14
La
jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation.
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