Arrêté
du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements
d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux
NOR : AGRG1133530A
Le
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et
de l'aménagement du territoire,
Vu
le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28
janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales
de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité
des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ;
Vu
le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées
alimentaires d'origine animale ;
Vu
le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels
concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu
le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la
protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
Vu
la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des
animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
Vu
le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier du livre II ;
Vu
le décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 fixant les conditions de
l'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement
des animaux ;
Vu
l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement
et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les
abattoirs ;
Vu
l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements
mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant
des produits d'origine animale ;
Vu
l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux
produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu
l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale du 3
novembre 2011,
Arrête
:
Article
1er
1°
Le dossier d'autorisation prévu au III de l'article R. 214-70 du code rural et
de la pêche maritime, des abattoirs agréés souhaitant réaliser des abattages
sans étourdissement pour le cas prévu au 1° du I du même article, est
constitué des documents suivants :
―
le descriptif de l'activité, notamment les espèces abattues, les volumes prévisionnels
concernés, la part de ces animaux abattus sans étourdissement préalable ;
―
le descriptif des installations et des équipements utilisés pour l'amenée,
l'immobilisation et la jugulation des animaux ;
―
le justificatif d'habilitation des sacrificateurs conformément à l'article R.
214-75 du code rural et de la pêche maritime ;
―
le justificatif de la formation des sacrificateurs, au regard de l'article 10 de
l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997, ou, à partir du 1er janvier 2013,
de l'article 7 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009
sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
―
les modes opératoires normalisés relatifs à la réalisation de la mise à
mort, avec, notamment, les informations relatives à l'adaptation de la cadence
d'abattage à la durée de la saignée, et les procédures de contrôle de la
perte de conscience ;
―
le système d'enregistrements mis en place permettant de vérifier que l'usage
de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent.
2°
Les abattoirs ne sont pas tenus de renouveler le dépôt des documents déjà déposés
au titre de l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements
mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant
des produits d'origine animale ou au titre de l'annexe V de l'arrêté du 18 décembre
2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale
et aux denrées alimentaires en contenant, dès lors que ces documents
correspondent à ceux mentionnés au 1° du présent article.
3°
Les enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation
correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent sont conservés
pendant une durée minimale d'un an.
Article
2
L'arrêté
du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits
d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant est ainsi modifié :
1°
Au a du 1° de la section I de l'annexe V, après les mots : « de demande d'agrément
», sont insérés les mots : « et d'autorisation de dérogation à
l'obligation d'étourdissement des animaux » ;
2°
A l'appendice 1 de l'annexe V, après les mots : « le dossier présenté par
l'exploitant est déposé au minimum trois mois avant la fête religieuse
doit comporter » est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « ― la
demande d'autorisation à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux
».
Article
3
L'arrêté
du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement
et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les
abattoirs est modifié ainsi qu'il suit :
1°
La deuxième phrase de l'article 2 est supprimée ;
2°
Il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
«
Dans le cas d'un abattage sans étourdissement, l'immobilisation des animaux des
espèces bovine, ovine et caprine est assurée au moyen d'un procédé mécanique
appliqué préalablement à l'abattage et est maintenue jusqu'à la perte de
conscience de l'animal conformément aux dispositions de l'annexe II bis du présent
arrêté » ;
3°
Après l'annexe II, il est inséré une annexe II bis intitulée « Dispositions
supplémentaires applicables à l'abattage sans étourdissement » ainsi rédigée
:
«
1. Le matériel d'immobilisation est adapté au gabarit de l'animal, et seul un
animal entre dans le piège. Dans le cas des bovins, une mentonnière adaptée
à la taille de l'animal est obligatoire. Pour les ovins et caprins, le cou peut
être étendu manuellement si la tête est maintenue jusqu'à la perte de
conscience.
«
2. Le couteau utilisé pour la saignée est adapté à la taille de l'animal et
en permanence aiguisé et affilé. Au moins un couteau de rechange est
disponible immédiatement.
«
3. Les animaux ne doivent pas être placés dans l'appareil d'immobilisation si
le personnel chargé de leur jugulation n'est pas prêt à opérer.
«
4. Les personnes chargées de l'abattage procèdent à des contrôles systématiques
pour s'assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de
sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation. »
Article
4
Le
présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
le 28 décembre 2011.
Bruno
Le Maire
Source : Journal Officiel