Arrêté
du 8 août 1960
Application des dispositions de l’article 3 du décret n° 60-391 du
22 avril 1960
relatif à l’enseignement religieux et aux aumôneries dans
l’enseignement public
(J.O. du 27 août 1960)
Le Ministre de l’Education nationale.
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 60-391 du 22 avril 1960, et notamment son article 3
:
Arrête :
Article 1er
Dans les établissements énumérés à l’article 3 du décret n°
60-391 du 22 avril 1960 qui ne reçoivent pas d’élèves internes et
ne sont pas encore pourvus d’un service d’aumônerie, ce service
peut être institué à la demande de parents d’élèves.
Article 2
L’enseignement religieux est, en règle générale, dispensé le
jeudi ou, en cas d’impossibilité, à la première ou à la dernière
des heures de classe de la matinée ou de l’après-midi ou pendant
les heures d’étude.
Article 3
Les cours d’enseignement religieux sont donnés en dehors des locaux
scolaires, sauf dans les cas prévus à l’article 4 ci-dessous.
Toutes facilités sont accordées par le chef d’établissement aux
élèves dont les familles ont exprimé le désir qu’ils suivent cet
enseignement.
Article 4
Ces cours peuvent être donnés à l’intérieur de l’établissement,
conformément aux dispositions de l’article 3 du décret susvisé,
si l’éloignement des lieux de culte et d’instruction religieuse,
l’âge ou le sexe des élèves, la présence de demi-pensionnaires
dans cet établissement ou toute autre cause qu’il appartient au
recteur d’apprécier justifient une telle mesure.
Article 5
Que ces cours soient organisés selon les dispositions de l’article
3 ou de l’article 4 ci-dessus, la décision de création est prise
par le recteur, sur le rapport du chef d’établissement, adressé
dans un délai maximum de deux semaines après la rentrée scolaire.
Le recteur peut demander les éléments d’information et
s’entourer des avis qu’il juge nécessaires.
La décision doit intervenir avant le 1er novembre de chaque année.
Article 6
Le directeur général de l’organisation et des programmes scolaires
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au « Journal Officiel » de la République Française.
Fait à Paris, le 8 août 1960
Le Ministre de l’Education nationale,
Louis Joxe.