Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes des sectes (Unadfi)

jeudi 02 septembre 2010

 

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Questions parlementaires (Assemblée nationale)

Bibliographie

 
Textes
 

J.O n° 107 du 7 mai 1996 page 6857

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'INTERIEUR

 

Décrets du 30 avril 1996 portant reconnaissance d'associations comme établissement d'utilité publique
NOR: INTA9600094D

 

Par décret en date du 30 avril 1996 :


Est reconnue comme établissement d'utilité publique l'association dite << Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (U.N.A.D.F.I.) >>, dont le siège est à Paris (20e), 10, rue du Père-Julien-Dhuit ;
Sont approuvés les statuts (1) de cette association.


(1) Ces statuts peuvent être consultés à la préfecture du lieu du siège social.


J.O n° 284 du 7 décembre 2005 page 18856
texte n° 2

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

 

Arrêté du 22 novembre 2005 portant approbation des modifications apportées au titre et aux statuts d'un établissement d'utilité publique

NOR: INTA0500812A


Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en date du 22 novembre 2005, sont approuvées les modifications apportées au titre et aux statuts (1) de l'association reconnue d'utilité publique dite « Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (UNADFI) », dont le siège est à Paris, qui s'intitulera désormais « UNADFI (Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes) ».


(1) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du siège social.

Actualité
 

20 juillet 2007

La  présidente de l'UNADFI condamnée pour diffamation envers les témoins de Jéhovah


27 mars 2007

La cour d'appel de Paris saisie d'une demande de dissolution de l'Unadfi


Articles

Jurisprudence
Cour d'appel de Rouen - chambre des appels correctionnels 18 juillet 2007, Mme Catherine P.

Condamnation de la Présidente de l'UNADFI pour diffamation publique envers le mouvement des témoins de JEHOVAH 

Texte


Cour d'appel de Paris, 29 Mai 2007, Monsieur Dominique D. Contre Association CAP POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE

Rejet d’une demande de dissolution de l'UNADFI et de l’ADFI Nord/Pas-de-Calais.

Réformation du jugement en ce qu'il a condamné les demandeurs principaux et intervenants volontaires à payer à l'UNADFI et à l'ADFI des dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité de procédure, et à la publication par extraits du jugement.

Texte


Cour de Cassation, Chambre criminelle, N° de pourvoi : 05-81312, 7 décembre 2005  

Selon l'article 2-17 du Code de procédure pénale, seules sont habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion physique ou psychologique, les associations reconnues d'utilité publique se proposant de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs en ce qui concerne les infractions énumérées par cet article. En l'espèce, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu s'est constituée partie civile dans le cadre de l'information ouverte contre un ancien témoin de Jéhovah, pour viol sur mineure de quinze ans. La chambre de l'instruction a déclaré recevable la constitution de partie civile de'association. L'arrêt retient qu'aux termes de ses statuts, cette association coordonne les différentes associations locales de défense des familles et de l'individu et assure la défense des intérêts communs des familles, notamment par l'exercice des droits réservés à la partie civile. Cette décision encourt la cassation. En effet, d'une part, l'objet statutaire de la partie civile n'est pas d'exercer directement l'action civile au titre de l'article 2-17 du Code de procédure pénale. Il consiste seulement à réunir, coordonner et animer les différentes associations locales qui ont seules pour vocation de défendre les familles et les individus. D'autre part, la partie civile ne justifie d'aucun préjudice personnel au regard de l'infraction poursuivie. 

Texte


Cour de Cassation, Chambre criminelle,N° de pourvoi : 03-86604, 28 septembre 2004

Pour déclarer une association cultuelle et son président coupables du délit de traitement informatique de données nominatives malgré l'opposition de la personne concernée, prévu par l'article 226-18 du Code pénal, la cour d'appel retient à bon droit que l'intéressé, ayant fait connaître qu'il s'opposait à ce que l'association le maintienne dans ses fichiers, avait reçu de celle-ci deux nouveaux courriers. Pour écarter l'argumentation selon laquelle son opposition n'était pas régulière dès lors qu'elle avait été adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), laquelle l'avait transmise à l'association cultuelle, l'arrêt relève qu'aucun formalisme n'est prévu par la loi. Enfin, pour rejeter les conclusions contestant la légitimité de l'opposition, les juges énoncent qu'en matière politique, philosophique ou religieuse, cette condition est remplie par le seul exercice de la faculté, pour la personne concernée, de s'opposer au traitement de données nominatives.

Le président de l'association cultuelle est également poursuivi sur le fondement de l'article 43 3° de la loi du 6 janvier 1978, pour avoir entravé l'action de la CNIL en lui indiquant que toutes les démarches avaient été entreprises pour satisfaire à la demande de l'intéressé d'être radié des fichiers de l'association alors que postérieurement à cette date celui-ci a reçu des courriers en provenance de cette association. C'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclaré coupable de ce chef, au motif qu'il a envoyé volontairement à la CNIL des informations qu'il savait inexactes, ce qui caractérise la volonté du prévenu d'éluder le contrôle de la commission.

L'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu, dont l'objet statutaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2-17 du Code de procédure pénale, ne justifie d'aucun préjudice personnel directement causé par les infractions de traitement d'informations nominatives malgré opposition légitime et d'entrave au fonctionnement de la CNIL. Sa constitution de partie civile est donc irrecevable.

Texte


Cour de Cassation, Chambre criminelle, N° de pourvoi : 04-80468, 28 avril 2004  

Texte


Tribunal administratif de Paris, n° 0210268/7, 14 mars 2003, Association "Ethique et liberté" 

Demande d'annulation de la décision en date du 27 juin 2002 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de communication de divers documents administratifs que l'association avait formulée le 29 mars 2002.

Si l’association requérante fait valoir que le ministère de la justice a, en 1999 et 2000, subventionné l’"Union nationale des associations de défense de la famille et de l’individu" (UNADFI), cette circonstance n’est pas de nature à établir que la décision litigieuse serait fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’est pas contesté que cette union constitue une association juridiquement distincte des associations locales qu’elle regroupe, seules dénommées "association de défense de la famille et de l’individu" ; qu’ ainsi il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’excès de pouvoir ; que si l’association requérante soutient que seule la production par l’administration du "listing des comptes dépenses de l’administration de la justice pour les années 1985 à 2002" permettrait de s’assurer des faits invoqués en défense, une telle pièce, dont l’association requérante garde le pouvoir de demander la communication à l’administration afin notamment de préciser ses demandes ultérieures, n’est pas nécessaire à la solution du présent litige au sens de l’article R.611-10 du code de justice administrative ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.


Tribunal de grande instance de Paris, 17ème chambre, 20 Novembre 2001, UNADFI

 

Le journal "Bulles", bulletin de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu" a, dans un numéro de son journal, publié un entrefilet non signé indiquant que Danièle G, "éminente scientologue française", avait dans une émission de télévision dont la date était précisée, "asséné un mensonge massif" en expliquant que la cour d'appel de Lyon avait acquitté l'un des co-prévenus poursuivis dans l'affaire dite de la scientologie. Il n'est pas contesté que Danièle G. n'a jamais figuré dans une telle émission et qu'elle n'a pu donc y tenir ce genre de propos.


 

Cour de Cassation, Chambre civile 2, N° de pourvoi : 98-12543, 9 décembre 1999  
Texte


Cour de Cassation, Chambre criminelle, N° de pourvoi : 97-85828, 5 octobre 1999  
Texte


Conseil d'Etat, Sous-sections 10 et 7 réunies, N° 180962, 23 Mars 1998, T.

La circonstance que les subventions représentent 60 pour cent des ressources d'une association n'altère pas à elle seule le caractère juridique de l'association. L'objet de l'union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu (UNADFI), qui porte notamment sur l'aide apportée aux victimes de pratiques imputables à certains groupements ou organismes, sans préjudice de l'action menée par les pouvoirs publics dans ce domaine, présente un caractère d'intérêt général. La reconnaissance d'utilité publique d'une association ne porte pas, en elle-même, atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'article de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Cour de cassation , Chambre civile 2 , N° 93-15.323 , 24 Janvier 1996  

Texte


 
 
 
 
Questions parlementaires (Assemblée nationale)

12ème législature
Question N° : 101015 de M. Morel-A-L'Huissier Pierre(Union pour un Mouvement Populaire - Lozère) QE 
Ministère interrogé : jeunesse et sports 
Ministère attributaire : Premier ministre 
Question publiée au JO le : 01/08/2006 page : 7960 
Réponse publiée au JO le : 10/10/2006 page : 10563 
Date de changement d'attribution : 05/09/2006 
Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : lutte et prévention 
Texte de la QUESTION
: M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le rapport 2005 présenté en avril dernier par Jean-Michel Roulet, président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), qui aborde le sujet de l'emprise sectaire sur les mineurs, qui s'exerce soit directement, soit par l'intermédiaire de parents membres d'organisations déviantes. Ce phénomène, particulièrement inquiétant, pourrait faire l'objet de campagnes de prévention et d'information auprès des jeunes, qui sont des proies toutes indiquées pour les organisations sectaires, notamment à l'adolescence, période connue pour être difficile sur le plan émotionnel et psychologique. Il le remercie de bien vouloir lui donner son sentiment en la matière. - Question transmise à M. le Premier ministre. 
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la lutte contre les dérives sectaires. La question de la prévention des dérives sectaires est une préoccupation constante du Gouvernement, et en particulier des ministères qui ont en charge un public mineur, conscients de la nécessaire information régulière des différents intervenants de terrain. Dans cette optique, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a publié un guide de formation de l'agent public et a placé des correspondants régionaux auprès des préfets de région afin que soient mises en place des formations décentralisées. Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, de même que le ministère de la justice, le ministère de l'éducation nationale et de la recherche et le ministère de la santé et des affaires sociales, ont désigné au niveau régional des correspondants sectes depuis 1996. Formés lors des stages nationaux organisés avec la participation de la MIVILUDES, par l'École nationale de la magistrature (ENM), l'École supérieure de l'éducation nationale (ESEN) ou l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), ces correspondants répercutent au niveau régional ces formations annuelles. Les autres fonctions publiques (territoriale et hospitalière) reçoivent aussi une formation annuelle, par le biais de l'Agence nationale de formation des hôpitaux (ANFH) ou du Centre national de fonction publique territoriale (CNFPT). Par ailleurs, certains ministères, comme celui de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ont édité des plaquettes à l'occasion de ces formations (en 2000 et 2002). La prévention de risques sectaires passe aussi par l'information du public. C'est l'une des raisons d'être du rapport annuel de la MIVILUDES et de son site internet d'information au public (http ://www.miviludes.gouv.fr) qui ouvrira un espace jeunes en 2007. La MIVILUDES a aussi publié un livret sur le satanisme, disponible à la mi-octobre 2006 à la Documentation française. Par ailleurs, les associations de défense des victimes de sectes, en particulier l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu, victimes des sectes (UNADFI), ou le Centre de documentation et d'éducation contre les manipulations mentales (CCMM), reconnues d'utilité publique, subventionnées par divers ministères, assurent aussi un rôle de prévention, par les ouvrages qu'elles publient telles des bandes dessinées agréées par le ministère de l'éducation nationale et celui de la jeunesse et des sports, ces associations multiplient les conférences dans les établissements scolaires car la prévention à destination des adolescents passe surtout par l'école. Dans les programmes de l'éducation nationale, ce sujet peut être abordé dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, en classe de 4e ou de seconde. Enfin, le Gouvernement sera attentif aux conclusions de la commission d'enquête parlementaire créée le 28 juin dernier par l'Assemblée nationale et qui sera chargée d'étudier l'influence des mouvements à caractère sectaire et les conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. 



12ème législature
Question N° : 36953 de M. Vuilque Philippe(Socialiste - Ardennes) QE 
Ministère interrogé : justice 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 06/04/2004 page : 2827 
Réponse publiée au JO le : 01/02/2005 page : 1127 
Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : loi n° 2001-504 du 12 juin 2001. application. bilan 
Texte de la QUESTION
: M. Philippe Vuilque appelle à nouveau l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Dans sa question n° 30759, il lui demandait si l'article 2-17 du code de procédure pénale avait déjà été mis en oeuvre. Dans sa réponse, il lui faisait connaître que la possibilité reconnue à certaines associations d'exercer l'action civile pour des infractions commises par suite de dérives sectaires a été mise en oeuvre à plusieurs reprises et que des décisions, à ce jour non définitives, ont été prononcées. Cette réponse restant trop imprécise, il lui demande de bien vouloir fournir un bilan chiffré de la mise en application de cette procédure. 
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 2-17 du code de procédure pénale issues de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence, modifiées par la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ont été appliquées dans le cadre d'au moins huit procédures pénales. Ce bilan ne saurait être exhaustif en l'absence d'éléments de renseignements pouvant être portés à la connaissance de la chancellerie. Sur ces huit procédures pénales, quatre sont en cours, deux ont fait l'objet d'une décision définitive accueillant la constitution de partie civile de l'UNADFI, association reconnue d'utilité publique oeuvrant dans le domaine de la lutte contre les mouvements à caractère sectaire. Enfin, deux décisions dont une non définitive à ce jour, pour cause d'appel, ont rejeté la constitution de partie civile de l'association susvisée au motif que l'objet statutaire de ladite association, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 2-17 du code de procédure pénale, ne justifiait d'aucun préjudice personnel causé par les infractions commises. 



10ème législature
Question N° : 42238 de M. Brard Jean-Pierre(Communiste - Seine-Saint-Denis) QE 
Ministère interrogé : éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 
Ministère attributaire : éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 
Question publiée au JO le : 12/08/1996 page : 4341 
Réponse publiée au JO le : 18/11/1996 page : 6032 
Date de signalisat° : 11/11/1996 
Rubrique : Enseignement 
Tête d'analyse : Etablissements 
Analyse : Agrement. reglementation 
Texte de la QUESTION
: M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur l'utilisation abusive, par certains etablissements de la notion d'agrement dans leurs documents publicitaires. Ainsi, il a ete porte a sa connaissance que l'ecole de l'Eveil, qui dispense un enseignement maternel, elementaire et secondaire fonde sur les methodes pedagogiques de Ron Hubbard, fondateur de la secte l'eglise de scientologie, presentait comme numero d'agrement un simple numero d'enregistrement attribue par la direction de l'academie de Paris lors de la declaration d'ouverture. Il lui demande, en consequence, quelles dispositions il entend prendre afin que cesse dans les plus brefs delais cette utilisation abusive de la notion d'agrement qui fausse incontestablement l'appreciation portee par les parents sur cet etablissement. 
Texte de la REPONSE : La prevention des risques graves ouverts par la diffusion du phenomene des sectes est, depuis plusieurs annees, l'une des preoccupations fortes du ministere de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche. Celle-ci se traduit par l'attribution de subventions importantes a deux des principales associations nationales d'information et de lutte contre les sectes, l'union nationale des associations de defense des familles et de l'individu (UNADFI) et le centre de documentation, d'education et d'action contre les manipulations mentales (CCMM). La meme preoccupation s'est concretisee par la creation d'une cellule pour les relations avec l'observatoire interministeriel sur les sectes (CRIS), dont l'animation a ete confie a un inspecteur general de l'education nationale. S'agissant plus particulierement de l'ecole de l'Eveil, le numero d'agrement evoque par celle-ci n'est en fait que celui du recepisse qui lui a ete delivre par les services de l'academie de Paris lors de la procedure de declaration prevue pour les etablissements d'enseignement prive, conformement a la loi du 30 octobre 1886 relative a l'enseignement primaire. C'est donc indument que cet etablissement se prevaut, dans sa publicite, d'un tel numero d'agrement. De surcroit, en omettant, avant diffusion, de transmettre cette publicite aux services de l'education nationale, le meme etablissement a contrevenu aux dispositions de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1971 relative a la creation et au fonctionnement des organismes prives dispensant un enseignement a distance, ainsi qu'a la publicite et au demarchage faits par les etablissements d'enseignement. Le ministere de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche a donc ete conduit, durant le mois d'octobre, a saisir de l'affaire tant la justice que les services specialises de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes. 



10ème législature
Question N° : 40052 de M. Deprez Léonce(Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais) QE 
Ministère interrogé : justice 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 17/06/1996 page : 3217 
Réponse publiée au JO le : 03/02/1997 page : 556 
Rubrique : Associations 
Tête d'analyse : Association de defense des familles et de l'individu 
Analyse : Reconnaissance d'utilite publique. perspectives 
Texte de la QUESTION
: M. Leonce Deprez appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport d'expertise rendu en 1990, a la demande de l'un de ses predecesseurs, sur les techniques d'endoctrinement et de manipulation mises en oeuvre par l'Eglise de scientologie. Dans cette perspective, il lui demande, outre la suite reservee a ce rapport, de lui indiquer les raisons pour lesquelles l'Association de defense des familles et de l'individu (ADFI), association qui se preoccupe d'apporter une contribution positive dans l'opinion publique a l'egard des sectes, n'a pas encore obtenu sa reconnaissance d'utilite publique. (Le Point, no 1232, 27 avril 1996). 
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaitre a l'honnorable parlementaire que la Chancellerie suit avec une attention particuliere l'ensemble du phenomene sectaire. A ce titre, elle tient le plus grand compte des divers rapports rediges en cette matiere, qui contribuent a nourrir sa reflexion et a determiner des orientations de politique penale adaptees. Par ailleurs, il precise que, par decret du 30 avril 1996, l'Union nationale des associations pour la defense des familles et de l'individu (UNADFI) a ete reconnue d'utilite publique. 



10ème législature
Question N° : 38907 de M. Gest Alain(Union pour la démocratie française et du Centre - Somme) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 20/05/1996 page : 2674 
Réponse publiée au JO le : 15/07/1996 page : 3868 
Rubrique : Associations 
Tête d'analyse : Associations de defense des victimes des sectes 
Analyse : Reconnaissance d'utilite publique 
Texte de la QUESTION : M. Alain Gest demande a M. le ministre de l'interieur de lui indiquer quelles dispositions il compte prendre pour faciliter la reconnaissance d'utilite publique des associations qui oeuvrent avec rigueur et constance pour la defense des victimes des sectes. 
Texte de la REPONSE : Si le Gouvernement dispose d'un pouvoir d'appreciation certain sur l'opportunite d'accorder la reconnaissance d'utilite publique a une association, cette procedure repose egalement sur une serie de criteres relatifs a l'organisation, au fonctionnement et au financement de l'association, auxquels se refere le Conseil d'Etat dans ses avis sur les projets de decret portant reconnaissance d'utilite publique qui lui sont soumis. C'est dans ce cadre que, par decret du 7 mai 1996, le Premier ministre a accorde la reconnaissance d'utilite publique a l'Union nationale des associations pour la defense des familles et de l'individu (UNADFI). Celle-ci a pour objet de coordonner ou d'harmoniser les activites des associations locales et regionales de defense des familles et des individus, actuellement au nombre de dix-huit, ou qui viendraient a se creer, et de donner la possibilite a d'autres associations ou organismes de se joindre a leurs efforts dans la lutte contre les organisations totalitaires, ideologiques ou religieuses appelees communement nouvelles sectes. La competence acquise par cette organisation, creee en 1982, en fait un partenaire precieux pour les pouvoirs publics. L'appartenance a une union reconnue d'utilite publique permet aux associations membres de beneficier, par son truchement, des avantages lies a ce statut en ce qui concerne la capacite de recevoir des liberalites : il suffit que celles-ci soient adressees a l'union qui, apres avoir effectue la procedure d'acceptation, peut en reverser le produit a ses membres. 



10ème législature
Question N° : 20996 de M. Sarre Georges(République et Liberté - Paris) QE 
Ministère interrogé : éducation nationale 
Ministère attributaire : éducation nationale 
Question publiée au JO le : 28/11/1994 page : 5837 
Réponse publiée au JO le : 30/01/1995 page : 572 

Rubrique : Ministeres et secretariats d'Etat 
Tête d'analyse : Education nationale : budget 
Analyse : Dotation accordee a l'Union nationale des associations pour la defense des familles et de l'individu. reduction 
Texte de la QUESTION
: M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation de l'Union nationale des associations pour la defense des familles et de l'individu. Cette remarquable organisation, dont l'objectif est de lutter contre les sectes, a vu cette annee l'aide qui lui est regulierement attribuee par le ministere de l'education nationale amputee de 200 000 F. Cette diminution menace gravement la poursuite des activites de cette association reconnue et respectee, qui envisage des maintenant de se separer de deux salaries pour eviter le depot de bilan. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui parait pas utile de reexaminer ce dossier afin de permettre a l'UNADFI d'assurer efficacement sa mission. 
Texte de la REPONSE : Malgre un contexte budgetaire difficile et compte tenu de l'interet des activites de l'UNADFI (Union nationale des associations pour la defense des familles et de l'individu), la subvention de 300 000 francs accordee en 1993 a ete integralement renouvelee en 1994 sans aucune reduction. Le ministere de l'education nationale etait d'ailleurs represente au congres des associations de defense des familles et de l'individu (ADFI) qui s'est tenu a Rennes les 18, 19 et 20 novembre. Au-dela de cette participation, de nouvelles relations sont envisagees avec l'UNADFI et devraient se concretiser en 1995 pour permettre au systeme educatif de disposer d'une meilleure information sur les sectes. 



10ème législature
Question N° : 14992 de M. Dray Julien(Socialiste - Essonne) QE 
Ministère interrogé : Service du Premier Ministre 
Ministère attributaire : Service du Premier Ministre 
Question publiée au JO le : 06/06/1994 page : 2779 
Réponse publiée au JO le : 12/09/1994 page : 4561 
Rubrique : Esoterisme 
Tête d'analyse : Sectes 
Analyse : Politique et reglementation 
Texte de la QUESTION
: M. Julien Dray attire l'attention de M. le Premier ministre sur la progression des organisations dites « nouvelles sectes ». Ces organisations font courir un veritable danger a notre societe. De nombreux jeunes se trouvent en situation de mise sous dependance et il est urgent de trouver les moyens d'agir. Il serait souhaitable de mettre en place une structure dont le but serait de reunir toutes les informations sur le sujet et de degager des propositions d'actions. Il lui demande quelles actions comptent prendre les pouvoirs publics en la matiere. 
Texte de la REPONSE : Les sectes sont le plus souvent soumises aux textes regissant les associations, notamment la loi du 1er juillet 1901. Elles ne peuvent donc faire l'objet de poursuites que lorsqu'elles sont en infraction avec le droit, quelle que soit du reste sa nature (code civil, code du travail, code de la securite sociale, etc.). Toute action des pouvoirs publics a leur egard doit alors concilier la necessite de s'opposer efficacement aux « manipulations » exercees par certaines d'entre elles avec le respect des principes generaux du droit relatif a la liberte d'association et a la liberte de conscience. C'est a cette difficulte reelle que l'administration est confrontee. C'est pourquoi la mise en place d'une instance de coordination interministerielle merite d'etre etudiee. Le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville apporte son concours aux familles confrontees a ces problemes, en attribuant une subvention a l'union des associations pour la defense des familles et des individus (UNADFI). D'autre part, en matiere de prevention, ce ministere, en partenariat avec le ministere de l'education nationale et le centre de documentation, d'education et d'action contre les manipulations mentales, a recemment contribue a la production d'un outil « video » destine a l'information des eleves des ecoles, colleges et lycees. De son cote, le ministere d'Etat, ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire, veille a ce que les associations pseudo-religieuses ne beneficient pas de la loi du 9 juillet 1905, concernant la separation des eglises et de l'Etat, qui permet aux associations ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte de recevoir des dons et legs et divers avantages fiscaux. La reconnaissance legale comme congregation religieuse, prevue par la loi du 1er juillet 1901, ne leur a jamais ete accordee. La direction centrale de la police judiciaire operant sous le controle des magistrats, s'est vue confier une trentaine d'affaires concernant les sectes, pour les cinq dernieres annees. Les enquetes sont principalement de deux natures : atteintes aux biens, qualifiees d'escroqueries la plupart du temps, mais aussi abus de confiance, extorsions, vols, etc. ; atteintes aux personnes : exercice illegal de la medecine, menaces, violences physiques, attentats a la pudeur, etc. Lorsque les elements constitutifs d'infractions ont ete etablis, les tribunaux ont prononce des peines fermes. Les enquetes economiques et financieres debouchent sur d'autres infractions au droit du travail, au droit social ou au droit fiscal. Neanmoins, il faut reconnaitre que nombre de poursuites ne peuvent aboutir en raison des difficultes que pose la reunion des elements de preuve, mais aussi des moyens dont disposent les sectes leur permettant de tirer profit d'artifices de procedure, telles la dissolution spontanee et la reconstitution sous une nouvelle appellation. C'est la raison pour laquelle toute proposition destinee a ameliorer la connaissance et le controle des sectes ne peut qu'etre bien accueillie. 



10ème législature
Question N° : 6668 de M. Beauchaud Jean-Claude(Socialiste - Charente) QE 
Ministère interrogé : Service du Premier Ministre 
Ministère attributaire : Service du Premier Ministre 
Question publiée au JO le : 11/10/1993 page : 3382 
Réponse publiée au JO le : 06/06/1994 page : 2831 
Date de signalisat° : 30/05/1994 
Rubrique : Plus-values : imposition 
Tête d'analyse : Activites professionnelles 
Analyse : Apport en societe. reglementation 
Texte de la QUESTION
: M. Jean-Claude Beauchaud appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la progression et le danger que font courir les organisations dites « nouvelles sectes » a l'integrite de l'individu et a la societe. En effet, outre le danger que represente la mise sous dependance de citoyens majeurs grace a une manipulation mentale, l'infiltration de personnes travaillant pour des sectes a differents niveaux de decision, et meme au niveau de l'Etat, est particulierement inquietante. Il apparait donc urgent que les pouvoirs executif et legislatif mettent la protection des familles et de l'individu au rang de leurs premieres preoccupations. Compte tenu du fait que presque tous les ministeres sont concernes par le probleme des agissements des sectes, une coordination ou une structure du type « comite des sages » semble indispensable afin de reunir toutes les informations concernant le sujet, faire une analyse de la situation et des propositions d'action. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir s'il a l'intention de mettre en place cette structure et, de plus, si les ministeres concernes par ce dossier (en particulier les ministeres de l'education nationale, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales) continueront d'octroyer aux associations de defense de la famille et de l'individu les moyens necessaires a leur action, en attendant que la releve soit prise par les pouvoirs publics. 
Texte de la REPONSE : Les sectes sont le plus souvent soumises aux textes regissant les associations, notamment la loi du 1er juillet 1901. Elles ne peuvent donc faire l'objet de poursuites que lorsqu'elles sont en infraction avec le droit, quelle que soit du reste sa nature (code civil, code du travail, code la securite sociale, etc.). Toute action des pouvoirs publics a leur egard doit alors concilier la necessite de s'opposer efficacement aux « manipulations » exercees par certaines d'entre elles avec le respect des principes generaux du droit relatif a la liberte d'association et a la liberte de conscience. C'est a cette difficulte reelle que l'administration est confrontee. C'est pourquoi la mise en place d'une instance de coordination interministerielle merite d'etre etudiee. Le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville apporte son concours aux familles confrontees a ces problemes, en attribuant une subvention a l'union des associations pour la defense des familles et des individus (UNADFI). D'autre part, en matiere de prevention, ce ministere, en partenariat avec le ministere de l'education nationale et le centre de documentation, d'education et d'action contre les manipulations mentales, a recemment contribue a la production d'un outil « video » destine a l'information des eleves des ecoles, colleges et lycees. De son cote, le ministere d'Etat, ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire, veille a ce que les associations pseudo-religieuses ne beneficient pas de la loi du 9 juillet 1905, concernant la separation des Eglises et de l'Etat, qui permet aux associations ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte de recevoir des dons et legs et divers avantages fiscaux. La reconnaissance legale comme congregation religieuse, prevue par la loi du 1er juillet 1901, ne leur a jamais ete accordee. La direction centrale de la police judiciaire, operant sous le controle des magistrats, s'est vu confier une trentaine d'affaires concernant les sectes, pour les cinq dernieres annees. Les enquetes sont principalement de deux natures : atteintes aux biens, qualifiees d'escroqueries la plupart du temps, mais aussi abus de confiance, extorsions, vols, etc. ; atteintes aux personnes : exercice illegal de la medecine, menaces, violences physiques, attentats a la pudeur, etc. Lorsque les elements constitutifs d'infractions ont ete etablis, les tribunaux ont prononce des peines fermes. Les enquetes economiques et financieres debouchent sur d'autres infractions au droit du travail, au droit social ou au droit fiscal. Neanmoins, il faut reconnaitre que nombre de poursuites ne peuvent aboutir en raison des difficultes que pose la reunion des elements de preuve, mais aussi des moyens dont disposent les sectes leur permettant de tirer profit d'artifices de procedure, telles la dissolution spontanee et la reconstitution sous une nouvelle appellation. C'est la raison pour laquelle toute proposition destinee a ameliorer la connaissance et le controle des sectes ne peut qu'etre bien accueillie. 



9ème législature
Question N° : 33413 de M. Alphandery Edmond(Union du Centre - Maine-et-Loire) QE 
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale 
Ministère attributaire : famille et personnes âgées 
Question publiée au JO le : 17/09/1990 page : 4315 
Réponse publiée au JO le : 04/02/1991 page : 420 
Rubrique : Famille 
Tête d'analyse : Associations familiales 
Analyse : Union nationale de defense de la famille et de l'individu. moyens financiers. aides de l'Etat 
Texte de la QUESTION
: M Edmond Alphandery attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les subventions accordees a l'Union nationale de defense de la famille et de l'individu (UNADFI). Cette union regroupe les differentes associations de defense de la famille et de l'individu. Il lui demande s'il envisage d'augmenter en 1991 la subvention dont elle beneficie et qui s'elevait a 100 000 francs en 1988. Il le prie de bien vouloir lui preciser les raisons de cette politique et celles du maintien d'une telle subvention. 
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le montant du concours financier attribue a l'Union nationale de defense de la famille et de l'individu (Unadfi) s'est eleve a 150 000 francs en 1990. Le concours financier du ministere devrait etre reconduit en 1991 dans la limite des credits budgetaires ouverts par la loi de finances. Le ministere des affaires sociales et de la solidarite apporte son soutien a l'association afin de lui permettre de venir en aide aux personnes en grande detresse qui se trouvent marginalisees ou en voie de marginalisation apres avoir ete adeptes d'un organisme a caractere sectaire. 



9ème législature
Question N° : 5555 de M. Charles Serge(Rassemblement pour la République - Nord) QE 
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern 
Ministère attributaire : solidarité, de la santé et de la protection sociale 
Question publiée au JO le : 21/11/1988 page : 3313 
Réponse publiée au JO le : 27/02/1989 page : 1059 
Rubrique : Sectes 
Tête d'analyse : Politique et reglementation 
Analyse : Jeunes. campagne d'information 
Texte de la QUESTION
: M Serge Charles attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les dangers que representent les sectes et leurs methodes de recrutement. Si l'opinion publique, grace a des campagnes d'information, est sensibilisee au probleme de la drogue et du SIDA, il apparait tout aussi indispensable de mettre les jeunes - et les moins jeunes - en garde contre les dangers des sectes. L'Association pour la defense de la famille et de l'individu s'y emploie, grace a la diffusion d'un bulletin d'information (BULLES) et, prochainement, d'une cassette video. Or, il apparait que l'association precitee, qui, jusque-la, beneficiait d'un soutien financier de la part du ministere de la solidarite, ne s'est pas vu cette annee reconduire le benefice de cet avantage. En raison de l'indeniable interet que represente l'action menee par l'ADFI, il lui demande s'il ne serait pas opportun de retablir l'aide financiere dont elle beneficiait auparavant. 
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'action menee par les associations de defense de la famille et de l'individu dans leur lutte contre les organismes a caractere sectaire et exprime le souhait que l'Etat leur apporte un concours financier. Les initiatives de ces associations presentent un interet tout particulier au niveau local. C'est pourquoi il a paru preferable, dans un souci de coherence et de bonne gestion budgetaire, de privilegier le financement de l'union qui regroupe l'ensemble de ces associations (UNADFI). La subvention dont elle beneficie a ete augmentee en 1988 et portee a 100 000 F afin de lui permettre d'assurer dans de meilleures conditions son role de coordination et d'appui technique. Ce concours financier sera reconduit et, le cas echeant, renforce. 


Bibliographie

Note sous Cour de Cass. 2e civ., 9 décembre 1999, Association Éthique et liberté c/ UNADFI : Legipresse, 2000, III, p. 29.  


Note sous Cass. crim., R, 28 sept. 2004, n° 03-86.604, Marc W., ASESIF et UNADFI

Droit pénal n° 2, Février 2005, comm. 18

Commentaire par Michel VÉRON


Note sous Cour de Cass. crim., 7 décembre 2005

Responsabilité civile et assurances n° 3, Mars 2006, comm. 81


Note sous CourEDH, 22 décembre 2005, n° 54968/00, Paturel c/ France  

Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 14, 3 Avril 2006, 1081

Europe

Chronique Sous la direction de : Olivier Dubos