Transfusion sanguine (refus) 

Mise à jour 19 oct. 2008

 

 

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Article L1111-1 code de la santé publique.

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005)
   Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.


Article L1111-2

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005)
   Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
   Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
   Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
   La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
   Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
   Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.


Article L1111-3

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005)
   Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.


Article L1111-4

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 3, art. 4, art. 5, art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005 rectificatif JORF 20 mai 2005)
   Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
   Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
   Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
   Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
   Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
   Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
   L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
   Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.


Article L1111-5

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005)
   Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
   Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.


Article L1111-6

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005)
   Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
   Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.


Décret n° 95-1000, 6 septembre 1995

Article 43 :

“Le médecin doit être le défenseur de l'enfant, lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage” .


Décret du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers, 

Article 28 :

 "lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur... le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent"


Actualité
 

Questions parlementaires (Sénat)

Déontologie médicale et libertés individuelles 12 ème législature 
Question orale sans débat n° 0057S de M. Nicolas About (Yvelines - RI) 
publiée dans le JO Sénat du 10/10/2002 - page 2740 

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'ordonnance du tribunal administratif de Lille, en date du 25 août 2002, faisant injonction au centre hospitalier régional hôtel-Dieu de Valenciennes de ne pas procéder à l'administration forcée d'une transfusion sanguine à une femme témoin de Jéhovah. La façon dont la presse a rendu compte de cette décision et l'interprétation pour le moins hâtive qui en a été donnée ont suscité une vive émotion parmi les professionnels de santé et, semble-t-il, dans l'opinion publique. Les articles de presse ont en effet qualifié cette décision du tribunal administratif de " revirement jurisprudentiel " dans la mesure où elle privilégiait, disait-on, le respect absolu de la volonté du patient sur les obligations déontologiques du médecin. En réalité, cette interprétation ne résiste pas à l'examen de la décision du tribunal administratif, laquelle s'inscrit au contraire dans le droit-fil de la jurisprudence administrative en la matière. L'ordonnance considère en effet que l'absence de respect de la volonté de la patiente par l'hôpital constitue une atteinte " grave et manifestement illégale (aux) libertés fondamentales " dans la mesure où il n'est pas allégué par l'hôpital que " le refus de respecter la volonté de la patiente serait rendu nécessaire du fait d'un danger immédiat pour sa vie ". Cette ordonnance a de fait été rendue dans un contexte très particulier marqué par l'absence des représentants de l'hôpital à l'audience. Dans ce contexte de grande confusion, il apparaît aujourd'hui indispensable de dire le droit, de dissiper les malentendus et de rassurer pleinement les professionnels de santé. C'est pourquoi il lui demande de confirmer que cette décision de justice ne modifie en rien le droit positif, lequel prévoit que lorsque le pronostic vital d'un patient est en jeu et lorsque l'urgence commande de prendre une décision, il ne saurait être reproché à un médecin de pratiquer les actes indispensables à la survie du patient, au besoin contre la volonté de ce dernier.


Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées 

publiée dans le JO Sénat du 06/11/2002 - page 3386 

M. Nicolas About. Je vous remercie, monsieur le ministre de la santé, d'être venu ce matin répondre personnellement à ma question, d'autant plus importante à mes yeux qu'elle concerne un combat dans lequel je suis engagé depuis de nombreuses années.
Je voudrais attirer votre attention sur l'ordonnance du tribunal administratif de Lille en date du 25 août 2002, faisant injonction au centre hospitalier régional Hôtel-Dieu de Valenciennes de ne pas procéder à l'administration forcée d'une transfusion sanguine à une femme témoin de Jéhovah.
La façon dont la presse a rendu compte de cette décision et l'interprétation pour le moins hâtive qui en a été donnée ont suscité une vive émotion parmi les professionnels de santé et, semble-t-il, dans l'opinion publique.
Les articles de presse ont en effet qualifié cette décision du tribunal administratif de « revirement jurisprudentiel » dans la mesure où elle privilégiait, disait-on, le respect absolu de la volonté du patient sur les obligations déontologiques du médecin.
En réalité, cette interprétation ne résiste pas à l'examen de la décision du tribunal administratif, laquelle s'inscrit au contraire dans le droit-fil de la jurisprudence administrative en la matière, et je dois dire que les magistrats ont été les premiers surpris de l'interprétation faite par la presse.
L'ordonnance considère en effet que l'absence de respect de la volonté de la patiente par l'hôpital constitue une atteinte « grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales » dans la mesure où il n'est pas allégué par l'hôpital que « le refus de respecter la volonté de la patiente serait rendu nécessaire du fait d'un danger immédiat pour sa vie ». Cette ordonnance a de fait été rendue dans un contexte très particulier marqué par l'absence des représentants de l'hôpital à l'audience.
Dans ce contexte de grande confusion, il apparaît aujourd'hui indispensable de dire le droit, de dissiper les malentendus et de rassurer pleinement les professionnels de santé.
C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de confirmer que cette décision de justice ne modifie en rien le droit positif, lequel prévoit que, lorsque le pronostic vital d'un patient est en jeu et lorsque l'urgence commande de prendre une décision, il ne saurait être reproché à un médecin de pratiquer les actes indispensables à la survie du patient, au besoin contre la volonté de ce dernier.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur le sénateur, l'ordonnance du 25 août dernier faisant injonction à l'établissement hospitalier de Valenciennes de ne pas procéder à une transfusion contre le gré d'une patiente s'inscrit, vous avez raison de le souligner, dans le droit-fil de la jurisprudence.
L'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 16 août 2002, dont on a beaucoup moins parlé, allait par exemple dans le même sens.
Pour motiver sa décision dans cette affaire, le juge d'appel avait ainsi clairement posé que « le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en l'état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale ».
Il ajoutait que, toutefois, « les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale une atteinte grave et illégale lorsque, après avoir tout mis en oeuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ».
Il précisait en outre « qu'un tel acte, lorsqu'il est réalisé dans ces conditions, n'est pas incompatible avec les exigences qui découlent de la Convention européenne des droits de l'homme ».
La jurisprudence parvient donc à ménager un subtil équilibre entre les obligations et les devoirs en conflit dans des situations d'une extrême difficulté pour le médecin qui doit, en conscience, adopter une attitude compatible avec le droit et les devoirs de sa mission.
Si la jurisprudence est claire, force est de constater que, dans sa rédaction issue de la loi de mars 2002, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique n'envisage aucune dérogation explicite à l'obligation du médecin de respecter la volonté du malade dès lors que celui-ci est en état de l'exprimer. A la lettre, le texte oblige donc le médecin à tenter de convaincre le patient et, à défaut, à s'incliner devant son refus.
Mais comment pourrait-on exiger en droit, sous la menace de sanctions, qu'un médecin laisse mourir un malade sans rien tenter pour le sauver, dans le seul but de respecter sa volonté ?
Quel sens pourrait-on donner à la loi pénale qui incrimine et punit l'abstention de porter secours à une personne en péril si un médecin devait être sanctionné malgré son devoir d'agir dans le respect de la vie pour avoir porté secours à un malade en danger de mort ?
La conscience du médecin qui agit dans le respect de la vie rejoint les valeurs essentielles qui fondent l'édifice des principes et droits fondamentaux de la personne.
Il ne manque donc pas d'arguments dans le droit pour expliquer l'absence de faute du médecin qui tente de sauver son patient en danger de mort, malgré son refus du traitement susceptible de lui sauver la vie. C'est bien ce que traduit la jurisprudence ; et la décision de justice du 25 août à laquelle vous avez fait référence ne constitue donc nullement un revirement jurisprudentiel.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Je vous remercie, monsieur le ministre, de la confirmation que vous venez de nous donner.
Nous étions confrontés à un conflit de droit entre deux textes. Il est important que M. Jean-François Mattei nous ait rappelé la mesure qu'il convient d'avoir dans ce domaine.
Si, à l'avenir, la jurisprudence devait être modifiée par une interprétation abusive de la loi Kouchner, peut-être, à ce moment-là, serait-il temps pour le Parlement de se ressaisir et d'amender le texte de façon à protéger aussi bien la liberté de conscience que le contenu éthique de la profession de médecin.

Judiciarisation du champ médical : interprétation de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique 12 ème législature 
Question écrite n° 02840 de M. Serge Lagauche (Val-de-Marne - SOC) 
publiée dans le JO Sénat du 03/10/2002 - page 2211 

M. Serge Lagauche appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences de l'interprétation de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique lors du jugement en référé du tribunal administratif de Lille du 25 août dernier, suite à une transfusion contre son gré d'une patiente Témoin de Jéhovah, en danger de mort, par des médecins de l'hôpital de Valenciennes. Le tribunal a fait injonction aux médecins de l'hôpital de Valenciennes de ne pas procéder à l'administration forcée de transfusion sanguine contre le gré et à l'insu de la patiente, en dépit de la gravité du péril encouru par la jeune femme. Premièrement, on peut se demander si le choix de la patiente était bien libre et éclairé, comme l'exige la loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - et non pas sous l'influence psychologique d'une secte, caractérisée par un " état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ", décrit à l'article 22-15-2 du code pénal relatif à l'abus frauduleux de l'état d'ignorance et de faiblesse. Deuxièmement, dans cette affaire, le conflit entre deux principes : l'inviolabilité du corps humain et la non-assistance à personne en danger, met en lumière le risque pour les médecins de poursuites judiciaires quelle que soit la décision médicale prise, ainsi qu'une judiciarisation du champ médical. Il lui demande par conséquent de lui faire part de ses observations et des propositions législatives envisageables qui compléteraient la loi Kouchner pour mieux concilier ces deux principes.


Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées 

publiée dans le JO Sénat du 02/01/2003 - page 83 

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences d'une ordonnance du 25 août 2002 par laquelle le juge des référés a fait injonction au centre hospitalier de Valenciennes de ne pas transfuser une malade contre son gré. Il s'inquiète en premier lieu de ce que la malade ait pu se trouver sous l'influence d'une secte et, en second lieu, de ce que le conflit entre le principe de l'inviolabilité du corps humain et l'obligation de prêter assistance aux personnes en danger n'expose les médecins à des poursuites judiciaires quelle que soit la décision prise. En ce qui concerne le premier point, il n'appartient pas au ministre de se prononcer sur un cas d'espèce. Il constate avec l'honorable parlementaire que l'article 223-15-2 du code pénal réprime, le cas échéant, l'usage de telles pressions psychologiques. En ce qui concerne le second point, le ministre croit utile d'apporter les précisions suivantes. C'est à la suite d'une transfusion sanguine pratiquée contre son gré compte tenu de son état que la patiente considérée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour lui demander de faire injonction au centre hospitalier de Valenciennes de ne pas procéder à de nouvelles transfusions sanguines sur sa personne. Si, par l'ordonnance susmentionnée du 25 août 2002, le juge a fait droit aux conclusions de la requérante, il a cependant pris soin d'indiquer, dans ses considérants, qu'au moment où il statuait, il n'était " pas allégué par le défendeur

Jurisprudence
 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES, n°04NT00534, 20 avril 2006, Mme Luce P.

Demande de réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la volonté clairement exprimée par le patient, en qualité de témoin de Jéhovah, de refuser de recevoir tout produit sanguin.

Dès lors que les transfusions sanguines administrées étaient indispensables à sa survie la méconnaissance par le centre hospitalier du refus de Mme P. de recevoir des produits sanguins ne peut être regardée comme fautive.

Rejet

Texte


CE,n° 249552, ord. ref., 16 août 2002, , F.

Ne porte pas atteinte à la liberté fondamentale qui consiste à donner son consentement à un traitement médical, l'ordonnance du juge des référés qui, tout en enjoignant un centre hospitalier de ne pas procéder à l'administration forcée d'une transfusion sanguine en raison de convictions religieuses (témoins de Jéhovah), impose également des limites à cette injonction, en précisant qu'elle cesse de s'appliquer dans le cas ou la patiente se trouve dans "une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital" 

Texte


TA Lille,n° 02-3138, ord. réf., 25 août 2002,  

Dès lors qu'il n'est pas allégué par les médecins que le refus de respecter la volonté d'une patiente de ne pas être transfusée serait rendu nécessaire du fait d'un danger immédiat pour sa vie, il est fait injonction au centre hospitalier de na pas procéder à une nouvelle transfusion sanguine ; le refus de respecter la volonté de la patiente constituerait une atteinte grave et manifestement illégale au principe constitutionnel de la sauvegarde de la personne humaine et de la liberté individuelle.


CE, ass., n° 198546, 26 octobre 2001, Senanayake 

L'obligation pour le médecin de sauver la vie ne prévaut pas de manière générale sur celle de respecter la volonté du malade.

Toutefois ne commet pas de faute de nature à engager la responsabilité du service public le médecin qui, quelle que soit son obligation de respecter la volonté de son patient fondée sur ses convictions religieuses, a choisi , compte tenu de la situation extrême dans laquelle celui-ci se trouvait, dans le seul but de

tenter de le sauver, d'accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état.

 

Texte


Cour d'appel de Toulouse 
20 mars 2001 

N° de pourvoi : 2000/00320 


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


ARRET DU 20 mars 2001 


COUR D'APPEL DE TOULOUSE 

CHAMBRE De L'INSTRUCTION 

A L'AUDIENCE DU VINGT MARS DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur X... et Madame GIROT, conseillers et lors des débats, en présence de Melle PRACHE et M PRACHE, auditeurs de justice ; tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : M SOLEILHAVOUP lors des débats, Madame D... lors du prononcé de l'arrêt ; MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur Y... substitut général et au prononcé de l'arr t par Monsieur Y... substitut général 

** ** 

** 

Vu la plainte avec constitution de partie civile de 

Monsieur A du chef de blessures involontaires ; 

VU l'appel interjeté par la partie civile le 30 mars 2000 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 23 février 2000 par le juge d'instruction de Toulouse (cabinet de M C... ); 

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 28 mars 2000 

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en

date du 31 mars 2000 

VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître GARAY, avocat de M.A le 17 mai 2000 à 11hrs ; 

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; 

La cause a été appelée à l'audience du 18 Mai 2000 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; 

Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, 

Maître GARAY, avocat de M.A ; 

et Monsieur Y..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; 

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 septembre 2000 prorogé à l'audience du 20 mars 2001 ; 

Et, ce jour, Vingt Mars Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. 

Vu les articles 177. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. 

** ** 

** 

Le 2 juillet 1997 M.A a déposé entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulouse une plainte avec constitution de partie civile contre X pour les faits suivants qualifiés violences avec préméditation (articles 222-11 et 222-13 du code pénal) et attentat à la liberté individuelle (article 432-4 du code pénal): Le 27 octobre 1984 il a été hospitalisé à l'hôpital RANGUEIL à Toulouse à la suite d'un accident de la circulation. Le 28 octobre il a subi des transfusions sanguines à l'occasion d'une intervention anesthésique et chirurgicale, les produits sanguins ayant été fournis par le centre de transfusion sanguine de Toulouse. 

Souffrant de dyspnée et de troubles fonctionnels il at été hospitalisé au mois d'octobre 1994 au centre hospitalier d'Albi et les examens pratiqués ont révélé qu'il souffrait d'une cirrhose post-hépatique C dont la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a admis qu'elle avait pour origine l'accident survenu le 27 octobre 1984. Il a, à l'occasion des soins prodigués à l'hôpital RANGUEIL, été victime de plusieurs atteintes graves, les praticiens hospitaliers, agents de l'Etat, ayant refusé de mettre en oeuvre un traitement de substitution à la transfusion sanguine, de le tenir informé des transfusions sanguines, de respecter sa volonté de ne pas recevoir de produits sanguins et ayant de la sorte compromis gravement son état de santé. 

Au terme de l'information et après avoir ordonné une expertise médicale confiée au professeur Z... et au Docteur B..., le juge d'instruction a rendu le 23 février 2000 une ordonnance de non-lieu dont M.A a régulièrement relevé appel. 

Par mémoire et oralement à l'audience son conseil demande à la cour de réformer l'ordonnance de non-lieu et de renvoyer devant le tribunal correctionnel les médecins ayant commis le délit de coups et blessures involontaires. 

Le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION: 

Il résulte du rapport d'expertise déposé par les deux experts désignés par le juge d'instruction que lors de son admission à l'hôpital à la suite d'un accident de la circulation M.A présentait notamment un traumatisme thoracique avec rupture de l'aorte thoracique au niveau de l'ithsme, un traumatisme abdominal avec hématome et petites fissures hépatiques, et une fracture fémorale droite, que le 28 novembre il a subi une intervention en double équipe chirurgicale au niveau de l'aorte et au niveau du foie, qu'aucune transfusion n'a été pratiquée au cours de cette opération, qu'au cours de la période post-opératoire il a reçu entre le 28 et le 30 octobre 1984 deux flacons de fibrinogène, deux flacons de PPSBS, un flacon de produit labile, trois flacons de plasma sec et deux flacons d'albumine, que qu'il a subi une seconde intervention chirurgicale le 5 novembre 1984 afin de traiter la fracture fémorale, qu'il est sorti de l'hôpital le 23 novembre 1984, qu'à la fin de l'année 1994 le diagnostic de cirrhose du foie a été porté après une biopsie et une sérologie positive à l'hépatite C. Les experts concluent: * que l'état présenté par M.A peut être en relation avec une transfusion de produits sanguins effectuée à la suite de son hospitalisation le 27 octobre 1984 mais sans autre lien que de vraisemblance, l'hypertranaminasémie constatée immédiatement étant

attribuée à la plaie du foie., *que pour ce qui est connu la transfusion ou l'administration de produits d'origine sanguine aurait été effectuée en respectant les règles médicales en vigueur, * que le corps médical savait que M.A était témoin de Jéhovah mais qu'il n'était pas possible de ne pas le transfuser indépendamment de son refus en raison des hématomes et hémorragies post-traumatiques non extériorisées et du type de chirurgie présentée, * qu'il n'y a pas de fait fautif dans l'administration de produits contaminant au préjudice de M.A à la date des faits. 

Les conclusions des experts désignées par le juge d'instruction sont confirmées par celles du rapport établi par le docteur A... désigné par le tribunal administratif sur la requête présentée par M.A et produit aux débats par celui-ci. 

En effet le docteur A... a quant à lui estimé ne pouvoir, en l'état du dossier, affirmer ni infirmer le caractère certain de la contamination par les transfusions, qu'il a en revanche retenu comme certain que les transfusions avaient été prescrites et effectuées non en vue de préparer l'intervention chirurgicale relative à la fracture fémorale mais uniquement en raison de la dégradation de l'état de santé de M.A d'un point de vue clinique et biologique dans les suites immédiates de la première intervention, qu'il indique que ces transfusions étaient justifiées au regard des normes admises selon lesquelles en cas de médecine d'urgence il faut transfuser pour une hémoglobine inférieure à 8 grammes pour 100 ml, ce qui était le cas pour M.A dont le taux était de 5,9 grammes pour cent millilitres de sang, qu'il ajoute que les documents médicaux démontrent que l'équipe soignante savait que le patient, témoin de Jéhovah, refusait les transfusions et qu'elle a tenu compte de sa volonté jusqu'à ce que le

pronostic vital soit en jeu, dans la période post-opératoire, qu'il n'est pas démontré que l'on ait informé le blessé de la nécessité des transfusions mais que celui-ci était sédaté au moment des faits. 

Le fait de pratiquer une intervention ou un acte médical quelconque sur un patient sans avoir au préalable recueilli son consentement ou malgré le refus de celui-ci peut recevoir une qualification pénale. 

Toutefois il convient en l'espèce de relever qu'il résulte de façon univoque des rapports d'expertise que le lien de causalité entre l'état de santé actuel de M.A et les transfusions de produits sanguins dénoncées par celui-ci n'est pas établi de façon certaine, ce qui exclut l'existence d'une incapacité temporaire totale de travail imputable aux faits dénoncés et par conséquent l'exercice ce poursuites pour blessures involontaires ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Compte tenu de la date des faits toute autre infraction serait prescrite. 

Par ailleurs le défaut d'information allégué par l'appelant, cause selon lui d'une aggravation des risques, ne peut donner lieu à poursuites pénales dès lors qu'il n'est pas à l'origine de la maladie ayant provoqué l'incapacité alléguée. 

Enfin il faut souligner que si l'absence de consentement de M.A résulte des mentions de sa qualité de témoin de Jehovah portées sur les feuilles de réanimation la portée de ce refus notamment en cas de mise en jeu du pronostic vital n'est pas établie en l'absence d'écrit de sa part ou de celle de ses proches qui étaient présents à son chevet et il ne peut être fait grief à l'équipe soignante d'avoir,

dans un contexte d'urgence et en agissant conformément aux données de la science à la date des faits, pratiqué des transfusions indispensables à la survie d'un patient. 

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ordonnance de non-lieu a été rendue. 

PAR CES MOTIFS: 

La cour, 

En la forme, reçoit M.A en son appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Toulouse le 23 février 2000. 

Au fond, rejette l'appel et confirme l'ordonnance. 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. 

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier 

LE GREFFIER:

LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux

dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

Cour administrative d'appel de Paris, n° 95PA03653, 9 juin 1998, Senanayake 

 

L'article 16-3 du Code civil permet, en cas d'urgence, de passer outre à l'absence de consentement du patient lorsque le pronostic vital était en jeu, dès lors qu'il s'agissait de pratiquer les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état.

Texte


CommissionEDH,req. n° 33963/96 27 févrrier 1997, Paturel c/ France

Rejet de la requête en raison de l'irrecevabilité d'actio popularis, la Commission n'étant pas compétente pour examiner in abstracto la compatibilité de la législation interne avec la ConventionEDH.


CE, n° 140872, 3 juillet 1996, Paturel 

 

Si de nouveaux risques liés à la pratique de la transfusion sanguine sont apparus depuis l'édiction du décret n° 74-27 du 14 janvier1974, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de rendre illégales les dispositions de l'article 28 de ce décret en tant qu'elles n'excluent pas cette pratique des soins qui peuvent être donnés aux mineurs sans le consentement de leur représentant légal au titre d'une mesure d'assistance éducative.

 

Texte


 

CE, 24 avril 1992, Département du Doubs c/ Époux X.

Par une décision prise en application des articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4, 1er alinéa du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat, confirmée sur recours gracieux par le président du conseil général du Doubs, le directeur des actions sociales du département a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme F. en raison de prises de position des intéressés sur des problèmes de santé pouvant entraîner certains risques. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F. ont fait connaître sans ambiguïté à l'administration, dans le recours gracieux qu'ils lui avaient adressé, qu'ils adhéraient

personnellement à la doctrine des Témoins de Jéhovah en matière de transfusion sanguine et qu'ils étaient opposés à l'usage de cette méthode thérapeutique. Par suite, en estimant que les intéressés ne

présentaient pas de garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique, le président du conseil général du Doubs n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires

précitées.

Texte

 


 

Bibliographie

Note sous CE, ord. réf., 16 août 2002, Mme Valérie F. et Mme Isabelle F. c/ CHU de Saint-Etienne : 

D. 2002, inf. rap. p. 2581, obs. M.-C. M. ;

AJDA 2002, p. 723 ;

J.-Cl. Adm. 2002, n° 1, p. 27, note A. Mersch ;

Gaz. Pal. 15-17 sept. 2002, p. 9, obs. F.-J. Pansier ;

LPA 26 mars 2003, n° 61, obs. C. Clément


Droit des patients, par note sous Conseil d'Etat, ordonnance de référé, 16 août 2002, Mme Valérie Feuillatey et Mme Isabelle F 249552, et Tribunal administratif de Lille, ordonnance de référé, 25 août 2002, M. et Mme G., n°02-3138.

par François MELIN, maître de conférences de droit privé à la faculté de droit et de science politique d'Amiens.

Les Petites affiches, n° 85 (29 avril 2003), pp. 12 à 17.


Note sous CE, ass., 26 octobre 2001, Senanayake.

Droit administratif 2002, commentaire 40, note E. Aubin ;

RFDA 2002, p. 146, conclusions contraires D. Chauvaux, note D. de Béchillon.


Note sous CE, n° 140872, 3 juillet 1996, Paturel 

Droit administratif 1996, commentaire 492.

JCP G 1996, IV, p. 289, note M.-C. Rouault


Note sous CE, 24 avril 1992, Département du Doubs c/ Époux X.

Dalloz 1993, jurisp. p. 234