« Communauté de la Thébaïde » (NMR)

 

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dimanche 19 octobre 2008

 

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Assemblée Nationale
RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUETE SUR LES SECTES, 
Président : M. Alain Gest.
Rapporteur : M. Jacques Guyard 
Députés. 
20 décembre 1995

Extrait

(...)

 Les listes suivantes présentent, classées par ordre alphabétique et pour chaque classe d'effectifs définie, le nom des mouvements pouvant, à l'aune des critères définis, être qualifiés de sectaires.

 

- Mouvements sectaires de moins de 50 adeptes :

(...)
Communauté de la Thébaïde 

(...)


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Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 18 septembre 2002


N° de pourvoi : 01-00787
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : Mme Petit.
Avocat : la SCP Garaud et Gaschignard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 1999) que M. X... et divers autres membres de la communauté de la Thébaïde ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Marcellin M. Jacques Y..., aux fins d'obtenir une indemnité d'un franc pour chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral dû à la publication au journal officiel du 5 mars 1996 d'une circulaire datée du 29 février 1996, signée par lui ès qualités de garde des sceaux, "relative à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire", comportant en annexe une liste de 172 mouvements "pouvant être qualifiés de sectaires " au regard des critères définis par la dite circulaire dont leur communauté ; que le Tribunal s'étant, par jugement du 27 octobre 1998, déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, a fait droit au déclinatoire de compétence du préfet de l'Isère et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

 

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les tribunaux judiciaires étaient incompétents pour connaître du litige alors, selon le moyen :

1 / qu'une faute commise par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions peut être une faute personnelle relevant de la juridiction judiciaire, si elle présente une gravité certaine ; d'où il suit qu'en affirmant que la faute ayant été commise dans l'exercice de ces fonctions n'était pas de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se bornant à une affirmation de principe sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, faisant état d'une imprudence caractérisée du ministre, constitutive d'une faute personnelle dénonçant nommément des groupes comme sectaires, ce qui portait atteinte aux droits et aux libertés individuelles de la compétence des juges judiciaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant, d'une part, que la faute personnelle était celle qui révélait "l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences", d'autre part, qu'elle devait être détachable de l'activité de son auteur, après avoir constaté que l'acte incriminé ne répondait à aucun de ces deux critères, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

 

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'étaient constitutifs d'une voie de fait les agissements du Garde des Sceaux, en faisant publier la liste de 172 mouvements qualifiés de sectaires, publication qui constituait un acte de dénigrement désignant nommément les mouvements à la vindicte publique, dénonçant des comportements prétendument asociaux ;

Mais attendu qu'en énonçant que l'acte se rattachait directement à l'exercice de la fonction de son auteur, ce qui excluait qu'il put constituer une voie de fait, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

 

Sur le troisième moyen :

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche enfin à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la circulaire du 29 février 1996 publiée au JO mentionnait en annexe 172 mouvements identifiés nommément désignés comme sectaires, ainsi que l'imputation de fait précis délictueux à leur encontre, que cette annexe était en vente libre à l'Assemblée nationale, ainsi qu'il résulte du JO du 5 mars 1996, que l'ensemble constitué par la circulaire et l'annexe, visant des groupes identifiés et identifiables de personnes auxquels des faits délictueux précis sont imputés constitue une immixtion dans le fonctionnement du service public de la justice ; d'où il suit qu'en tenant pour superfétatoire l'annexe pour décider que la circulaire avait pour objet la politique pénale, et en déduire que les tribunaux judiciaires étaient incompétents, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel prenant en considération l'ensemble formé par la circulaire litigieuse et son annexe, a relevé que la première était une circulaire de politique pénale par laquelle le ministère de la justice donnait des instructions générales aux parquets et ne se rapportait pas au déroulement de procédures judiciaires particulières, même si la seconde comportait une liste de 172 mouvements pouvant être qualifiés de sectaires ; qu'elle n'a en rien modifié l'objet du litige ;

 

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

 


Jurisprudenceadministrative

Cour administrative d'appel de Paris, n°04PA01424, 24 septembre 2007, ASSOCIATION «COMMUNAUTE DE LA Thébaïde» et M. Christian S.

Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les sectes, qui avait été enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre 1995, a été rendu public le 10 janvier 1996 ; que ledit rapport fait figurer, dans une liste de 172 sectes, la Communauté de la Thébaïde au nombre des « mouvements sectaires de moins de cinquante adeptes » ; que, d’une part, ni la publication par l’hebdomadaire « l’Express », dans son numéro daté du 18 janvier 1996, de la liste complète, département par département, des sectes recensées par la commission d’enquête parlementaire, ni la publication par le quotidien régional « le Dauphiné Libéré », dans son édition du 8 février 1996, d’un article intitulé « Ces sectes qui inquiètent » et faisant état de la présence d’une secte à Roybon ne permettent d’établir que la direction centrale des renseignements généraux aurait divulgué à la presse la liste des mouvements qualifiés de sectaires dès lors que ces deux articles étaient postérieurs à la publication du rapport susmentionné de la commission d’enquête parlementaire ; que, d’autre part, la seule circonstance que la liste complète des sectes publiée par l’hebdomadaire « l’Express », dans son numéro daté du 18 janvier 1996, diffère des informations contenues dans le rapport rendu public de la commission d’enquête parlementaire en ce qu’elle précise l’implantation géographique des mouvements qualifiés de sectaire - en l’occurrence Roybon - ne saurait constituer la preuve de la divulgation à la presse d’une liste par la direction centrale des renseignements généraux, un travail d’investigation journalistique, notamment, permettant de retrouver la localisation géographique des organisations dont s’agit ; qu’en outre, la phrase tirée d’un article publié par l’hebdomadaire « l’Express » dans son numéro daté du 4 avril 1996 selon laquelle « Dernièrement, Yves B. [le directeur central des renseignements généraux] a largement mis à la disposition du Parlement, puis de la presse, le travail détaillé sur les sectes dangereuses » ne saurait établir que les éléments d’information qui auraient ainsi été mis à la disposition de la presse par le directeur central des renseignements généraux auraient compris une liste précise des mouvements qualifiés de sectaires avec leurs localisations géographiques ; qu’enfin, la circonstance qu’un article publié par l’ hebdomadaire « VSD » dans son numéro du 4 au 10 janvier 1996 se borne à révéler l’existence d’un « rapport confidentiel des renseignements généraux » et celle de « 173 sectes » ne saurait pas plus établir la réalité d’une divulgation à la presse d’informations précises et nominatives par la direction centrale des renseignements généraux, bien que la publication dudit article soit antérieure à celle du rapport de la commission d ’enquête parlementaire, eu égard notamment au fait que ledit article ne donne aucune précision et à la mention selon laquelle « l’étude » de la section Analyse et prospective de la direction centrale des renseignements généraux est « basée sur un rapport parlementaire » ; qu’il suit de là qu’aucune divulgation fautive d’informations de nature à leur porter préjudice n’étant établie, l’ASSOCIATION « COMMUNAUTE DE LA Thébaïde » et M. S. ne sont pas fondés à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’ils auraient subis ;


Tribunal administratif de Paris, ord. ref., n°0408532/9, 30 avril 2004, Association «communauté de la Thébaïde»
Considérant que l’association «communauté de la Thébaïde» demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Premier ministre et au président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de mentionner ses observations dans le rapport que la mission a établi au titre de l’année 2003, soit en marge du passage la concernant, soit sous la forme d’une note de bas de page ;

(...)

Considérant qu’il résulte de la nature même d’un rapport d’activité que les éléments d’informations, les analyses et les commentaires qu’il contient ne constituent pas des « conclusions opposées » aux personnes qui y sont mentionnées, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi susvisée du 17 juillet 1978  ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de présenter des observations aurait été adressée par l’association «communauté de la Thébaïde» à l'autorité administrative compétente, comme le prévoit ledit article 3  ;

(...)

Considérant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés « de rappeler au Premier ministre et au président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires que l’utilisation de tout document administratif au mépris de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 est interdite »  et d’ordonner le retrait du rapport 2003 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires , des librairies, des bibliothèques et des administrations.


Tribunal administratif de Paris, ord. ref., n° 0406117/9, 5 mars 2004, COMMUNAUTE DE LA THEBAÏDE
Considérant que la communauté de la Thébaïde demande au juge des référés d’enjoindre au Premier ministre, d’une part, de faire procéder à la suppression d’un passage la concernant, qui figure à la page 14 du rapport établi au titre de l’année 2003 par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et, d’autre part, de faire cesser la diffusion de ce passage sur le site Internet de ce service ;
Considérant que, si le nom de la communauté de la Thébaïde est mentionné dans le rapport susvisé, les termes mêmes de l’extrait dudit rapport ne mettent en cause aucune liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’ils ne méconnaissent pas davantage les stipulations du pacte international des droits civils et politiques  et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquées par la communauté de la Thébaïde  ; qu’en admettant même que cette dernière s’estime en mesure d’établir le caractère diffamatoire des écrits qu’elle met en cause, il n’appartient en tout état de cause pas à la juridiction administrative de se prononcer sur une qualification de cette nature ; qu’ainsi, la demande est manifestement mal fondée.


Tribunal administratif de Paris, ord. ref.,n° 0406086/9, 5 mars 2004, COMMUNAUTE DE LA THEBAÏDE

Considérant que la communauté de la Thébaïde demande au juge des référés d’ordonner au Premier ministre de lui communiquer « l’identité et l’adresse du directeur de la publication du site internet http://www.Mivilude.gouv.fr » ; qu’elle soutient que, sa réputation et son honneur étant atteints par les termes du rapport établi au titre de l’année 2003 par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, elle doit pouvoir être mise à même d’engager une action en indemnisation contre le directeur de la publication litigieuse ;

Considérant qu’en vertu de l'article 6 du décret susvisé n° 2002-1392 du 28 novembre 2002, le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires établit un rapport annuel d’activité qui est remis au Premier ministre et est rendu public ; qu’un tel rapport constitue une étude qui, quelle que soit l’utilisation qui en est faite, ne présente pas le caractère d’une publication au sens des dispositions des articles 5 et suivants de la loi susvisée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que le site internet sur lequel a été diffusé le rapport litigieux ne constitue pas davantage une publication  au sens de la loi susmentionnée et, par voie de conséquence, ne dispose pas d’un « directeur de publication » ; qu’ainsi, la demande est manifestement mal fondée et ne saurait, par voie de conséquence, être accueillie.


Tribunal administratif de Paris, n°0203533/7, 12 février 2004, ASSOCIATION COMMUNAUTÉ DE LA THEBAÏDE et M. Christian S. 

Considérant que les requérants demandent réparation du préjudice résultant de la divulgation dans la presse d’informations émanant des services des renseignements généraux selon lesquelles l’association requérante serait une secte installée à Roybon (Isère) ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’un magazine national a publié, le 18 janvier 1996, des informations sur la présence des sectes en France, département par département, avec indication de la commune où elles exerçaient leurs activités, liste sur laquelle figurait l’association Communauté de la Thébaïde à Roybon (Isère), qu’un journal régional a également signalé le 8 février 1996 la présence d’une secte dans le village de Roybon ; que, toutefois, les requérants n’établissent pas compte tenu de l’ancienneté et de la notoriété de l’installation de l’association Communauté de la Thébaïde à Roybon, laquelle avait déjà fait l’objet, plusieurs années auparavant, d’articles dans la presse locale, notamment le 16 janvier 1992, révélant le caractère sectaire de cette association et nommant M. S. comme étant son président, que les informations publiées en 1996 leur aient causé un préjudice moral.


Tribunal administratif de Paris, n° 9704457, 12 février 2004, MM. S. et P.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire du ministre de l'intérieur enregistré le 29 octobre 1998, communiqué aux requérants dans le cadre de la procédure contradictoire devant le Tribunal, que pour refuser de communiquer les informations concernant MM. S. et P. contenues dans le fichier des renseignements généraux, le ministre se fonde sur leur appartenance à une secte dénommée « La communauté de la Thébaïde », qui constituerait une menace pour la sécurité publique ; que ce seul motif d’ordre général, en l’absence de tout élément du dossier permettant d’estimer que les informations contenues dans le fichier des renseignements généraux concernant les requérants ou "La communauté de la Thébaïde" ne pourraient être communiquées sans porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, n'est pas de nature à justifier la décision de refus de communication ; que par suite, MM. S. et P. sont fondés à demander l’annulation des décisions leur refusant la communication des données les concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux.


Tribunal administratif de Paris, n° 974457 /7, 26 octobre 2001, MM. Christian S. et Philippe P.
Considérant que ni le mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 29 octobre 1998, par lequel le ministre de l'intérieur fait état de l’appartenance de MM. Christian S. et Philippe P. à la communauté la Thébaïde ni le rapport des renseignements généraux de l’Isère communiqué à M. P. en application du jugement du 25 février 1998 ne permettent au tribunal d'apprécier, en l'espèce, dans quelle mesure la communication à MM. Christian S. et Philippe P. des informations les concernant au fichier des renseignements généraux pourrait nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique et, ainsi, ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure le refus de communication opposé aux requérants par le ministre de l'intérieur est, ou non, justifié, en tout ou partie, au regard des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au ministre la production des éléments du fichier des renseignements généraux qui comportent les informations dont s'agit, sans que communication de ces éléments soit donnée à MM. Christian S. et Philippe P., pour être ensuite statué sur la légalité de la décision attaquée.


Conseil d'Etat, n°189510, 6 octobre 1999, P.

Considérant que M. P. demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande tendant à "l'abrogation de la partie réglementaire du rapport de la direction centrale des renseignements généraux sur les sectes" ;

Considérant que le rapport rédigé par la direction centrale des renseignements généraux à l'intention du ministre de l'intérieur à la suite du travail d'évaluation et d'analyse du phénomène sectaire réalisé par cette direction constitue une étude qui, quelle que soit l'utilisation qui en a été faite, n'a pas le caractère d'une décision administrative ; que M. P. n'est, par suite et en tout état de cause, pas recevable à demander l'annulation du refus implicite opposé par le ministre à sa demande tendant à l'abrogation d'une partie de ce rapport.


Tribunal administratif de Grenoble, n° 972724, 25 février 1998, M. Philippe P.

Considérant que la présente requête tend à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère, née à l'expiration d'un délai de deux mois décompté de la saisine le 14 avril 1997 de la Commission d'accès aux documents administratifs, refusant à M. P. la communication de documents relatifs à la communauté de la Thébaïde, établis par les services des renseignements généraux de l’Isère et ayant servis à l'élaboration du rapport de la commission parlementaire relatif aux sectes, rendu public le 10 janvier 1996 ;
Considérant que les documents précités, dont il n'est pas soutenu qu'ils constitueraient un fichier, présentent le caractère de documents administratifs communicables au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; qu'il n'est pas établi, ni même d’ailleurs soutenu, qu'ils entrent dans les catégories de documents mentionnés à l'article 6 de la loi précitée où aux arrêtés pris en application de cet article ; que, dans ces conditions, le préfet de l’Isère, qui était compétent pour statuer sur la demande de communication, a entaché d’illégalité le refus qu’il a opposé à la demande de M.P. ; que ce dernier est, dès lors, fondé à en demander l'annulation.


Bibliographie.

GARDE François, conclusions sous Tribunal administratif de Grenoble, 22 juin 2006,  AJDA 2006 N° 41 p. 2296.