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Cour
de Cassation
Chambre civile 1
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Audience
publique du 18 septembre 2002
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N° de pourvoi : 01-00787
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : Mme Petit.
Avocat : la SCP Garaud et Gaschignard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 1999) que M. X... et divers autres
membres de la communauté de la Thébaïde ont fait assigner devant le tribunal
d'instance de Saint-Marcellin M. Jacques Y..., aux fins d'obtenir une indemnité
d'un franc pour chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral dû à la
publication au journal officiel du 5 mars 1996 d'une circulaire datée du 29 février
1996, signée par lui ès qualités de garde des sceaux, "relative à la
lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des
mouvements à caractère sectaire", comportant en annexe une liste de 172
mouvements "pouvant être qualifiés de sectaires " au regard des critères
définis par la dite circulaire dont leur communauté ; que le Tribunal s'étant,
par jugement du 27 octobre 1998, déclaré incompétent au profit du tribunal de
grande instance de Paris, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, a fait
droit au déclinatoire de compétence du préfet de l'Isère et renvoyé les
parties à mieux se pourvoir ;
Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu
que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les tribunaux judiciaires
étaient incompétents pour connaître du litige alors, selon le moyen :
1
/ qu'une faute commise par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions
peut être une faute personnelle relevant de la juridiction judiciaire, si elle
présente une gravité certaine ; d'où il suit qu'en affirmant que la faute
ayant été commise dans l'exercice de ces fonctions n'était pas de la compétence
du juge judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision,
violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2
/ qu'en se bornant à une affirmation de principe sans répondre aux conclusions
dont elle était saisie, faisant état d'une imprudence caractérisée du
ministre, constitutive d'une faute personnelle dénonçant nommément des
groupes comme sectaires, ce qui portait atteinte aux droits et aux libertés
individuelles de la compétence des juges judiciaires, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais
attendu que la cour d'appel, en retenant, d'une part, que la faute personnelle
était celle qui révélait "l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses
imprudences", d'autre part, qu'elle devait être détachable de l'activité
de son auteur, après avoir constaté que l'acte incriminé ne répondait à
aucun de ces deux critères, répondant aux conclusions prétendument délaissées,
a légalement justifié sa décision ;
D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur
le second moyen :
Attendu
que M. X... fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à ses
conclusions par lesquelles il soutenait qu'étaient constitutifs d'une voie de
fait les agissements du Garde des Sceaux, en faisant publier la liste de 172
mouvements qualifiés de sectaires, publication qui constituait un acte de dénigrement
désignant nommément les mouvements à la vindicte publique, dénonçant des
comportements prétendument asociaux ;
Mais
attendu qu'en énonçant que l'acte se rattachait directement à l'exercice de
la fonction de son auteur, ce qui excluait qu'il put constituer une voie de
fait, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Sur
le troisième moyen :
Attendu
que le demandeur au pourvoi reproche enfin à l'arrêt d'avoir ainsi statué,
alors que la circulaire du 29 février 1996 publiée au JO mentionnait en annexe
172 mouvements identifiés nommément désignés comme sectaires, ainsi que
l'imputation de fait précis délictueux à leur encontre, que cette annexe était
en vente libre à l'Assemblée nationale, ainsi qu'il résulte du JO du 5 mars
1996, que l'ensemble constitué par la circulaire et l'annexe, visant des
groupes identifiés et identifiables de personnes auxquels des faits délictueux
précis sont imputés constitue une immixtion dans le fonctionnement du service
public de la justice ; d'où il suit qu'en tenant pour superfétatoire l'annexe
pour décider que la circulaire avait pour objet la politique pénale, et en déduire
que les tribunaux judiciaires étaient incompétents, la cour d'appel a dénaturé
l'objet du litige violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et L.
781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais
attendu que la cour d'appel prenant en considération l'ensemble formé par la
circulaire litigieuse et son annexe, a relevé que la première était une
circulaire de politique pénale par laquelle le ministère de la justice donnait
des instructions générales aux parquets et ne se rapportait pas au déroulement
de procédures judiciaires particulières, même si la seconde comportait une
liste de 172 mouvements pouvant être qualifiés de sectaires ; qu'elle n'a en
rien modifié l'objet du litige ;
D'où
il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
M. X... aux dépens ;
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Cour
administrative d'appel de Paris, n°04PA01424, 24 septembre 2007, ASSOCIATION «COMMUNAUTE DE LA Thébaïde»
et M. Christian S.
Le
rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les sectes, qui avait
été enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre
1995, a été rendu public le 10 janvier 1996 ; que ledit rapport fait
figurer, dans une liste de 172 sectes, la Communauté de la
Thébaïde au nombre des « mouvements sectaires de moins de cinquante
adeptes » ; que, d’une part, ni la publication par l’hebdomadaire
« l’Express », dans son numéro daté du 18 janvier 1996, de la
liste complète, département par département, des sectes recensées par la
commission d’enquête parlementaire, ni la publication par le quotidien
régional « le Dauphiné Libéré », dans son édition du 8 février
1996, d’un article intitulé « Ces sectes qui
inquiètent » et faisant état de la présence d’une secte à
Roybon ne permettent d’établir que la direction centrale des renseignements
généraux aurait divulgué à la presse la liste des mouvements qualifiés
de sectaires dès lors que ces deux articles étaient postérieurs à la
publication du rapport susmentionné de la commission d’enquête parlementaire
; que, d’autre part, la seule circonstance que la liste complète des sectes
publiée par l’hebdomadaire « l’Express », dans son numéro
daté du 18 janvier 1996, diffère des informations contenues dans le rapport
rendu public de la commission d’enquête parlementaire en ce qu’elle
précise l’implantation géographique des mouvements qualifiés de sectaire -
en l’occurrence Roybon - ne saurait constituer la preuve de la divulgation à
la presse d’une liste par la direction centrale des renseignements généraux,
un travail d’investigation journalistique, notamment, permettant de retrouver
la localisation géographique des organisations dont s’agit ; qu’en
outre, la phrase tirée d’un article publié par l’hebdomadaire « l’Express »
dans son numéro daté du 4 avril 1996 selon laquelle « Dernièrement,
Yves B. [le directeur central des renseignements généraux] a largement mis à
la disposition du Parlement, puis de la presse, le travail détaillé sur les
sectes dangereuses » ne saurait établir que les éléments d’information qui
auraient ainsi été mis à la disposition de la presse par le directeur central
des renseignements généraux auraient compris une liste précise des mouvements
qualifiés de sectaires avec leurs localisations géographiques ; qu’enfin,
la circonstance qu’un article publié par l’ hebdomadaire « VSD » dans son
numéro du 4 au 10 janvier 1996 se borne à révéler l’existence d’un
« rapport confidentiel des renseignements généraux » et celle
de « 173 sectes » ne saurait pas plus établir la réalité d’une
divulgation à la presse d’informations précises et nominatives par la
direction centrale des renseignements généraux, bien que la publication dudit
article soit antérieure à celle du rapport de la commission d ’enquête
parlementaire, eu égard notamment au fait que ledit article ne donne aucune
précision et à la mention selon laquelle « l’étude » de la
section Analyse et prospective de la direction centrale des renseignements
généraux est « basée sur un rapport parlementaire » ; qu’il
suit de là qu’aucune divulgation fautive d’informations de nature à leur
porter préjudice n’étant établie, l’ASSOCIATION « COMMUNAUTE DE LA
Thébaïde » et M. S. ne sont pas fondés à demander l’indemnisation du
préjudice moral qu’ils auraient subis ;
Tribunal
administratif de Paris, ord. ref., n°0408532/9, 30 avril 2004, Association «communauté de la Thébaïde»
Considérant que l’association «communauté de la Thébaïde» demande au
juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Premier ministre et
au président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre
les dérives sectaires de mentionner ses observations dans le rapport que la
mission a établi au titre de l’année 2003, soit en marge du passage la
concernant, soit sous la forme d’une note de bas de page ;
(...)
Considérant
qu’il résulte de la nature même d’un rapport d’activité que les
éléments d’informations, les analyses et les commentaires qu’il contient
ne constituent pas des « conclusions opposées » aux personnes
qui y sont mentionnées, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de
la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; qu’en outre, il ne ressort pas des
pièces du dossier qu’une demande de présenter des observations aurait été
adressée par l’association «communauté de la Thébaïde» à l'autorité
administrative compétente, comme le prévoit ledit article 3 ;
(...)
Considérant
qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés « de
rappeler au Premier ministre et au président de la mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires que l’utilisation de
tout document administratif au mépris de l'article 3 de la loi du 17 juillet
1978 est interdite » et d’ordonner le retrait du rapport 2003 de
la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires , des librairies, des bibliothèques et des administrations.
Tribunal
administratif de Paris, ord. ref., n° 0406117/9, 5 mars 2004, COMMUNAUTE DE LA THEBAÏDE
Considérant que la communauté de la Thébaïde demande au juge des référés
d’enjoindre au Premier ministre, d’une part, de faire procéder à la
suppression d’un passage la concernant, qui figure à la page 14 du rapport
établi au titre de l’année 2003 par la mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et, d’autre part, de faire
cesser la diffusion de ce passage sur le site Internet de ce service ;
Considérant que, si le nom de la communauté de la Thébaïde est mentionné
dans le rapport susvisé, les termes mêmes de l’extrait dudit rapport ne
mettent en cause aucune liberté fondamentale au sens des dispositions de
l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’ils ne
méconnaissent pas davantage les stipulations du pacte international des droits
civils et politiques et de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquées par la communauté
de la Thébaïde ; qu’en admettant même que cette dernière s’estime
en mesure d’établir le caractère diffamatoire des écrits qu’elle met en
cause, il n’appartient en tout état de cause pas à la juridiction
administrative de se prononcer sur une qualification de cette nature ; qu’ainsi,
la demande est manifestement mal fondée.
Tribunal
administratif de Paris, ord. ref.,n° 0406086/9, 5 mars 2004, COMMUNAUTE DE LA THEBAÏDE
Considérant
que la communauté de la Thébaïde demande au juge des référés d’ordonner
au Premier ministre de lui communiquer « l’identité et l’adresse du
directeur de la publication du site internet http://www.Mivilude.gouv.fr » ;
qu’elle soutient que, sa réputation et son honneur étant atteints par les
termes du rapport établi au titre de l’année 2003 par la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, elle
doit pouvoir être mise à même d’engager une action en indemnisation contre
le directeur de la publication litigieuse ;
Considérant
qu’en vertu de l'article 6 du décret susvisé n° 2002-1392 du 28 novembre
2002, le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires établit un rapport annuel d’activité qui est
remis au Premier ministre et est rendu public ; qu’un tel rapport
constitue une étude qui, quelle que soit l’utilisation qui en est faite, ne
présente pas le caractère d’une publication au sens des dispositions des
articles 5 et suivants de la loi susvisée du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse ; que le site internet sur lequel a été diffusé le rapport
litigieux ne constitue pas davantage une publication au sens de la loi
susmentionnée et, par voie de conséquence, ne dispose pas d’un
« directeur de publication » ; qu’ainsi, la demande est
manifestement mal fondée et ne saurait, par voie de conséquence, être
accueillie.
Tribunal
administratif de Paris, n°0203533/7, 12 février 2004, ASSOCIATION COMMUNAUTÉ DE LA THEBAÏDE et M. Christian
S.
Considérant
que les requérants demandent réparation du préjudice résultant de la
divulgation dans la presse d’informations émanant des services des
renseignements généraux selon lesquelles l’association requérante serait
une secte installée à Roybon (Isère) ;
Considérant
qu’il résulte de l’instruction, qu’un magazine national a publié, le 18
janvier 1996, des informations sur la présence des sectes en France,
département par département, avec indication de la commune où elles
exerçaient leurs activités, liste sur laquelle figurait l’association
Communauté de la Thébaïde à Roybon (Isère), qu’un journal régional a
également signalé le 8 février 1996 la présence d’une secte dans le
village de Roybon ; que, toutefois, les requérants n’établissent pas
compte tenu de l’ancienneté et de la notoriété de l’installation de l’association
Communauté de la Thébaïde à Roybon, laquelle avait déjà fait l’objet,
plusieurs années auparavant, d’articles dans la presse locale, notamment le
16 janvier 1992, révélant le caractère sectaire de cette association et
nommant M. S. comme étant son président, que les informations publiées en
1996 leur aient causé un préjudice moral.
Tribunal
administratif de Paris, n° 9704457, 12 février 2004,
MM. S. et P.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire du
ministre de l'intérieur enregistré le 29 octobre 1998, communiqué aux
requérants dans le cadre de la procédure contradictoire devant le Tribunal,
que pour refuser de communiquer les informations concernant MM. S. et P.
contenues dans le fichier des renseignements généraux, le ministre se fonde
sur leur appartenance à une secte dénommée « La communauté de la
Thébaïde », qui constituerait une menace pour la sécurité publique ;
que ce seul motif d’ordre général, en l’absence de tout élément du
dossier permettant d’estimer que les informations contenues dans le fichier
des renseignements généraux concernant les requérants ou "La communauté
de la Thébaïde" ne pourraient être communiquées sans porter atteinte à
la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, n'est pas de nature à
justifier la décision de refus de communication ; que par suite, MM. S. et
P. sont fondés à demander l’annulation des décisions leur refusant la
communication des données les concernant contenues dans les fichiers des
renseignements généraux.
Tribunal
administratif de Paris, n° 974457 /7, 26 octobre 2001, MM. Christian S. et Philippe
P.
Considérant que ni le mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 29 octobre
1998, par lequel le ministre de l'intérieur fait état de l’appartenance de
MM. Christian S. et Philippe P. à la communauté la Thébaïde ni le rapport
des renseignements généraux de l’Isère communiqué à M. P. en application
du jugement du 25 février 1998 ne permettent au tribunal d'apprécier, en
l'espèce, dans quelle mesure la communication à MM. Christian S. et Philippe
P. des informations les concernant au fichier des renseignements généraux
pourrait nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité
publique et, ainsi, ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure le refus
de communication opposé aux requérants par le ministre de l'intérieur est, ou
non, justifié, en tout ou partie, au regard des dispositions précitées du
cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991; que, dès lors,
il y a lieu d'ordonner au ministre la production des éléments du fichier des
renseignements généraux qui comportent les informations dont s'agit, sans que
communication de ces éléments soit donnée à MM. Christian S. et Philippe P.,
pour être ensuite statué sur la légalité de la décision attaquée.
Conseil
d'Etat, n°189510, 6 octobre 1999, P.
Considérant
que M. P. demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par
le ministre de l'intérieur à sa demande tendant à "l'abrogation de la
partie réglementaire du rapport de la direction centrale des renseignements
généraux sur les sectes" ;
Considérant
que le rapport rédigé par la direction centrale des renseignements généraux
à l'intention du ministre de l'intérieur à la suite du travail d'évaluation
et d'analyse du phénomène sectaire réalisé par cette direction constitue une
étude qui, quelle que soit l'utilisation qui en a été faite, n'a pas le
caractère d'une décision administrative ; que M. P. n'est, par suite et en
tout état de cause, pas recevable à demander l'annulation du refus implicite
opposé par le ministre à sa demande tendant à l'abrogation d'une partie de ce
rapport.
Tribunal
administratif de Grenoble, n° 972724, 25 février 1998, M. Philippe P.
Considérant que la présente requête tend à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère, née à l'expiration d'un délai de deux mois décompté de la saisine le 14 avril 1997 de la Commission d'accès aux documents administratifs, refusant à M.
P. la communication de documents relatifs à la communauté de la Thébaïde, établis par les services des renseignements généraux de l’Isère et ayant servis à l'élaboration du rapport de la commission parlementaire relatif aux sectes, rendu public le 10 janvier 1996 ;
Considérant que les documents précités, dont il n'est pas soutenu qu'ils constitueraient un fichier, présentent le caractère de documents administratifs communicables au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; qu'il n'est pas établi, ni même d’ailleurs soutenu, qu'ils entrent dans les catégories de documents mentionnés à l'article 6 de la loi précitée où aux arrêtés pris en application de cet article ; que, dans ces conditions, le préfet de l’Isère, qui était compétent pour statuer sur la demande de communication, a entaché d’illégalité le refus qu’il a opposé à la demande de
M.P. ; que ce dernier est, dès lors, fondé à en demander l'annulation.
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