Témoins de Jéhovah (MNR)

samedi 19 mai 2012

 

Textes

Actualité

Droit comparé

Questions parlementaires (Assemblée Nationale)

Jurisprudence administrative

Jurisprudence judicaire

Jurisprudence européenne

Bibliographie

 

 

Voir

Transfusion sanguine (refus)

 
Textes

Conseil de l'Europe

Résolution ResDH(2005)87 concernant la condamnation de témoins de Jéhovah pour la mise en place d'une maison de prière sans autorisation administrative préalable dans l'affaire Manoussakis et autres contre la Grèce, arrêt du 26 septembre 1996 adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005, lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)


Actualité
 

5 juin 2011


La Cour administrative d'appel de Paris  autorise les Témoins de Jéhovah à avoir des aumôniers en prison


10 avril 2011


Une mairie condamnée pour avoir refusé une salle à des Témoins de Jéhovah


3 mars 2011

 

Annulation par le TA de lille de la décision de refus de l''administration pénitentiaire d'accorder à des aumôniers Témoins de Jéhovah l'autorisation de visiter en prison les détenus qui en font la demande.


1er octobre 2010


La CourEDH déclare recevable la requête de l’Association Les Témoins de Jéhovah concernant les atteintes supposées à sa liberté de religion


1er octobre 2010

 

La CourEDH juge recevable une plainte des Témoins de Jéhovah


23 mars 2010

HALDE

Délibération relative aux refus opposés aux demandes d’un détenu d’assistance spirituelle d’un ministre du culte appartenant aux Témoins de Jehovah n° 2010-43 du 22/02/2010

La haute autorité a été saisie par un détenu d’une réclamation relative aux refus opposés à ses demandes d’assistance spirituelle d’un ministre du culte appartenant aux Témoins de Jehovah et au rejet de la demande d’agrément en tant qu’aumônier formulée par ce ministre du culte. Le réclamant estime que ces décisions sont constitutives d’une discrimination fondée sur les convictions religieuses. Après instruction, le Collège de la haute autorité constate que ces refus qui portent atteinte au droit à la liberté de conscience et d’opinion des détenus, affirmée par l’article D 432 du code de procédure pénale, la Règle pénitentiaire européenne 29.1 et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, constituent une discrimination fondée sur les convictions des intéressés. En conséquence, le Collège invite son Président à recommander au ministre de la Justice d’organiser les pratiques cultuelles en milieu carcéral sur des critères objectifs et de les mettre en œuvre de façon effective au sein des établissements pénitentiaires. 
Texte de la délibération


31 juillet 2008  

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
564
31.7.2008
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE 
RELIGIONSGEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS ET AUTRES c. AUTRICHE

13 juillet 2008
Les Témoins de Jéhovah perdent un procès en diffamation contre un député


13 mai 2008

Le TA de Bastia suspend la construction d'un lieu de culte pour les témoins de Jéhovah


27 avril 2008
Actualité jurisprudentielle
Cour d'appel de Montpellier, 1ère ch, 27 novembre 2007, F. c/ A. F.

Les enfants doivent être élevés dans le cadre de valeurs communes aux deux parents et, s'il y a désaccord, il convient de rechercher l'intérêt des enfants.


20 juillet 2007

La  présidente de l'UNADFI condamnée pour diffamation envers les témoins de Jéhovah


30 juin 2007 

Enquête autour du refus d'une transfusion sanguine par un témoin de Jéhovah


27 février 2007
Action en dissolution de l’association de défense de l'environnement de Deyvillers intentée par les mouvement des Témoins de Jéhovah: audience devant le  Tribunal de grande instance d'Epinal.


26 octobre 2006

L'Unadfi relaxée d'une plainte en diffamation déposée par le mouvement des témoins de Jéhovah.


7 janvier 2005 

Permis de construire refusé par le maire de Deyvillers aux Témoins de Jéhovah
La chaîne de télévision France 3 a, le 6 janvier 2005, relaté le refus formulé par le maire de Deyvillers aux adeptes du culte des Témoins de Jéhovah pour la construction d'un lieu de culte.

Un permis de construire déposé par les Témoins de Jéhovah pour implanter, dans le petit village vosgien de Deyvillers, une vaste salle d'assemblée, a été refusé par le maire du village, a-t-on indiqué à la mairie.

Le projet des Témoins de Jéhovah de construire une "salle du Royaume" de 1.500 places avec un parking de 500 places, dans un village de 1.400 âmes près d'Epinal suscitait une levée de boucliers de la part des habitants. Le refus du permis de construire est toutefois motivé par des raisons "techniques", qui tiennent à "la voirie, la circulation et l'évacuation des eaux", a précisé le bureau d'information des Témoins de Jéhovah à Louviers (Eure) qui dénonce dans un communiqué "une décision prise dans un contexte de dénigrement et d'intolérance à l'égard d'une minorité religieuse". 


16 décembre 2003

Refus de garde d'enfants à une Témoin de Jéhovah: la France condamnée


Droit comparé
1er juillet 2006 : L'AIEP rejette une plainte du mouvement des Témoins de Jéhovah dirigée contre un reportage diffusé sur la Télévision suisse romande
13 juin 2006 Allemagne : Le groupement religieux des Témoins de Jéhovah accède au statut de corporation de droit public
Questions parlementaires

29 janvier 2012


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 118631 de M. Jean-Pierre Brard ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire > Budget, comptes publics et réforme de l'État
Rubrique > impôts et taxes
Tête d'analyse > contentieux
Analyse > témoins de Jéhovah. condamnations. recouvrement

Question publiée au JO le : 27/09/2011 page : 10197
Réponse publiée au JO le : 24/01/2012 page : 832
Date de signalement : 17/01/2012


30 Septembre 2011


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 118630 de M. Michel Heinrich ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et industrie
Ministère attributaire > Économie, finances et industrie
Rubrique > impôts et taxes
Tête d'analyse > contentieux
Analyse > témoins de Jéhovah. condamnations. recouvrement

Question publiée au JO le : 27/09/2011 page : 10213


30 Septembre 2011


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 118631 de M. Jean-Pierre Brard ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget et comptes publics
Ministère attributaire > Budget et comptes publics
Rubrique > impôts et taxes
Tête d'analyse > contentieux
Analyse > témoins de Jéhovah. condamnations. recouvrement
Question publiée au JO le : 27/09/2011 page : 10197


18 juillet 2008

Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 26443 de M. Vuilque Philippe(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardennes) QE 
Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi 
Ministère attributaire : Budget, comptes publics et fonction publique 
Question publiée au JO le : 01/07/2008 page : 5550 
Date de changement d'attribution : 22/07/2008 
Rubrique : impôts et taxes 
Tête d'analyse : contentieux 
Analyse : témoins de Jéhovah. recouvrement


12ème législature

Question N° : 84578  de M. Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE 

Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat 

Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat 

 Question publiée au JO le : 31/01/2006 page : 825 

 Réponse publiée au JO le : 13/06/2006 page : 6180 

Rubrique :  impôts et taxes 

Tête d'analyse :  contentieux 

Analyse :  Témoins de Jéhovah. recouvrement 

Texte de la QUESTION :  M. Étienne Mourrut souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur la dette fiscale dont seraient redevables les Témoins de Jéhovah suite à un redressement fiscal dont ils ont été l'objet. En effet, suite à un arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2004 (n° 1468) rejetant un pourvoi formé par les Témoins de Jéhovah contre une décision de justice les condamnant au paiement de 45 millions d'euros (impôt et pénalité de retard compris) pour fraude fiscale, il semblerait que cette organisation ne se soit toujours pas acquittée de sa dette. Il lui demande quels moyens il entend mettre en oeuvre afin de contraindre les Témoins de Jéhovah au paiement de leur dette fiscale, sachant par ailleurs que cette organisation dispose des fonds nécessaires pour régulariser cette situation (rapport parlementaire de 1999 sur l'activité économique des sectes). 

Texte de la REPONSE :  Les règles légales du secret fiscal édictées au profit des contribuables s'imposent à l'administration. Elles ne permettent pas d'apporter à l'auteur de la question toutes les précisions qu'il demande dès lors que la réponse fera l'objet d'une publication au Journal officiel.


12ème législature 
Question N° : 111128 de M. Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 28/11/2006 page : 12350 

Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : témoins de Jéhovah. statut 
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le statut des Témoins de Jéhovah. Certains les considèrent comme une « organisation culturelle », d'autres comme une secte. Il souhaite connaître sa position sur cette question. 


12ème législature 
Question N° : 86607 de Mme Andrieux Sylvie ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE 
Question retirée le : 13/06/2006 ( Retrait pour cause de question identique ) 
Ministère interrogé : économie 
Ministère attributaire : économie 
Question publiée au JO le : 21/02/2006 page : 1739 

Rubrique : impôts et taxes 
Tête d'analyse : contentieux 
Analyse : témoins de Jéhovah. recouvrement 
Texte de la QUESTION : Mme Sylvie Andrieux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du redressement fiscal de l'organisation des témoins de Jéhovah. Par son arrêt n° 1468 du 5 octobre 2004, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi des témoins de Jéhovah contre leur redressement fiscal qui s'élevait à plus de 45 millions d'euros, impôts et pénalités compris. Dans le même temps, les témoins de Jéhovah projettent de construire à Deyvilliers (Vosges), une salle de réunion de 1 500 places. Dans ce but, mais sans avoir de permis de construire, leur association régionale a acheté deux parcelles d'une surface totale de 64 310 mètres carrés, pour un montant approximatif de 600 000 euros. Cette opération paraît peu compatible avec les dires de M. le ministre du budget qui déclarait le 24 octobre dernier devant l'Assemblée nationale, que la dette fiscale de cette organisation n'était pas encore payée. Cette situation choque profondément les contribuables de Deyvilliers et de ses environs. En premier lieu, il s'agit pour ces populations d'un traitement de faveur injustifié et injustifiable en cette période de recherche d'équilibre budgétaire. En second lieu, l'absence d'exécution intégrale de ce redressement fiscal est évidemment un encouragement aux dérives sectaires alors que dans sa circulaire du 27 mai dernier, le Premier ministre réorganisait l'action de prévention menée dans ce domaine par les organisations afin de lui donner plus d'efficacité. Dans ces conditions, elle souhaite avoir la confirmation de l'engagement de l'État quant au paiement effectif par l'organisation de ses dettes fiscales. Par ailleurs, elle lui rappelle que le rapport parlementaire de 1999 sur l'activité économique des sectes estimait la richesse des témoins de Jéhovah en France à 1 milliard de francs, soit environ 152 millions d'euros. 





12ème législature 
Question N° : 59672 de M. Perez Jean-Claude ( Socialiste - Aude ) QE 
Ministère interrogé : éducation nationale 
Ministère attributaire : éducation nationale 
Question publiée au JO le : 08/03/2005 page : 2327 
Réponse publiée au JO le : 19/07/2005 page : 7142 
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 
Rubrique : enseignement 
Tête d'analyse : parents d'élèves 
Analyse : laïcité. respect 
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application stricte du principe de laïcité dans les établissements scolaires. En effet, la loi n° 2204-228 du 15 mars 2004 qui encadre, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics reste incomplète sur les activités dispensées par les enseignants. Ainsi, il est anormal que les parents appartenant aux Témoins de Jéhovah refusent, pour leurs enfants, l'apprentissage de la musique, du chant, de la chorale et des activités manuelles de Noël ou de Pâques. De même, les activités piscine doivent pouvoir être suivies par tous et ce, quelles que soient la confession religieuse à laquelle appartiennent les élèves. Enfin, l'absentéisme constaté des catholiques les lundis, lendemains de communion privée, ou des musulmans, le jour de l'Aïd, peut également soulever de légitimes interrogations. En conséquence, il souhaite savoir quel est son point de vue sur le sujet et quelles mesures il entend prendre pour que le principe de laïcité s'applique dans sa globalité et pas seulement sur le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles. 
Texte de la REPONSE : La laïcité de l'enseignement public est un principe constitutionnel. Toute manifestation allant à l'encontre de ce principe est interdite à l'intérieur des écoles, collèges et lycées publics. Les dispositions de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, qui ne portent que sur l'interdiction du port par les élèves de signes ou de tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, n'ont pas modifié ces règles. C'est ce que rappelle la circulaire du 18 mai 2004, prise en application de cette loi : « Les obligations qui découlent pour les élèves du respect du principe de laïcité, ne se résument pas à la question des signes d'appartenance religieuse ». Ainsi, les convictions religieuses ne sauraient être opposées à l'obligation d'assiduité, à laquelle sont tenus tous les élèves inscrits dans un établissement scolaire, et justifier un absentéisme sélectif. Les élèves doivent assister à l'ensemble des cours prévus à leur emploi temps sans pouvoir refuser les matières qui leur sembleraient contraires à leurs convictions, qu'il s'agisse de l'apprentissage de la musique, des activités manuelles ou des séances de piscine, organisés sur le temps scolaire. En ce qui concerne les grandes fêtes religieuses, et notamment l'Aïd, dont les dates sont rappelées chaque année au Bulletin officiel de l'éducation nationale, des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves si ces dates ne coïncident pas avec un jour de congé. En revanche, les lendemains de fêtes religieuses ne donnent pas lieu à des autorisations d'absence spécifiques. 




12ème législature 
Question N° : 53257 de M. Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 14/12/2004 page : 9857 
Réponse publiée au JO le : 22/02/2005 page : 1954 

Rubrique : audiovisuel et communication 
Tête d'analyse : média 
Analyse : présentateurs. appartenance à une secte. interdiction 
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'apparition à la télévision de présentateurs ou de sportifs qui appartiennent à des sectes. En effet, une commission d'enquête parlementaire sur les sectes a été mise en place dont le rapport a été remis à la présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 1995. Ce rapport établit la liste des mouvements pouvant, à l'aune des critères définis, être qualifiés de sectaires. Or, des personnes appartenant à ces mouvements occupent des postes importants dans les médias publics ou dans le milieu sportif et qui, par leur image ou leur condition sociale, peuvent véhiculer un idéal qui peut être l'appartenance à leur mouvement sectaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment et s'il entend prendre des mesures tendant à écarter des médias publics les membres de mouvements qualifiés de sectaires par la commission d'enquête parlementaire. 
Texte de la REPONSE : La surveillance et la lutte contre les dérives sectaires ne peuvent être menées que dans le respect des principes juridiques qui garantissent la liberté de pensée et de conscience. A cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision du 6 novembre 2001 sur la recevabilité de la requête n° 53430/99 présentée par la fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah, a considéré « qu'un rapport parlementaire n'a aucun effet juridique et ne peut servir de fondement à aucune action pénale ou administrative ». En outre, en droit interne, l'appartenance à un mouvement qualifié de sectaire n'est pas en elle-même répréhensible et il n'existe pas de définition de la secte, celle-ci étant une notion de fait. Par ailleurs, la protection de la liberté de pensée et de conscience des personnes exerçant leur profession dans les médias ou dans le sport est garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi », et par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui énonce que « nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, des ses opinions ou de ses croyances ». Dans ce cadre juridique, l'ensemble des services de l'État, en liaison avec la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, se montrent particulièrement vigilants à l'égard de tout propos ou acte qui causerait des risques de troubles à l'ordre public. 



12ème législature 
Question N° : 33176 de M. Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 10/02/2004 page : 961 
Réponse publiée au JO le : 15/06/2004 page : 4503 
Date de changement d'attribution : 31/03/2004 
Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : Témoins de Jéhovah. statut 
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concernant le statut cultuel des associations locales de Témoins de Jéhovah. Le rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires pour 2003 fait état de pratiques récurrentes chez les Témoins de Jéhovah que le rapport qualifie d'« entraves au service public ». Il s'agit des « comités judiciaires », qui traitent « en interne » des situations relevant de la justice, et des « comités de liaison hospitaliers », dont l'objectif est de trouver des équipes médicales disposées à respecter les refus de transfusion sanguine. Ces pratiques peuvent être assimilées à des pressions contraires à la liberté individuelle. Il lui demande si elles ne sont pas de nature à justifier l'opposition des préfets aux demandes du statut cultuel émanant des associations locales de Témoins de Jéhovah. 
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire soulève la question de savoir si « les entraves au service public » évoquées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) dans son rapport pour l'année 2003, à propos de la recherche par les Témoins de Jéhovah d'équipes médicales disposées à accepter les refus de transfusion sanguine, constituent par elles-mêmes un trouble à l'ordre public qui conduirait le préfet à refuser ou à supprimer les avantages fiscaux accordés aux associations constituées pour l'exercice d'un culte. Les décisions des plus hautes instances juridictionnelles n'ont pas retenu le refus de transfusion sanguine des Témoins de Jéhovah comme étant un facteur de trouble à l'ordre public. Cependant, si de telles pratiques sont considérées comme des pressions contraires à la liberté individuelle par le personnel des équipes médicales concernées, celui-ci peut dénoncer ce comportement devant les instances juridictionnelles compétentes en vue d'aboutir, le cas échéant, si ces pressions étaient constitutives de violences, de menaces, de chantage ou d'extorsion, à la dissolution de l'association responsable, au titre de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Concernant les « comités judiciaires » des Témoins de Jéhovah, cités par l'honorable parlementaire, qui traiteraient « en interne » de situations relevant de la justice, les dispositions du code pénal qui prévoient et sanctionnent la non-dénonciation de crime ou de certains délits s'appliquent sans restriction dès lors qu'elles sont en dehors du champ couvert par les dispositions prévues par l'article 226-13 du même code sur le secret professionnel. 




12ème législature 
Question N° : 11149 de M. Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE 
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale 
Ministère attributaire : jeunesse et éducation nationale 
Question publiée au JO le : 27/01/2003 page : 474 
Réponse publiée au JO le : 24/11/2003 page : 9000 

Rubrique : enseignement 
Tête d'analyse : politique de l'éducation 
Analyse : laïcité. respect 
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les recommandations récentes de certains de ses services à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive visant à leur faire déplacer la date d'une épreuve sportive hors de la période du ramadan ou bien à en rendre la participation facultative. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces enseignants devront désormais, préalablement à l'organisation de leurs cours, prendre en compte le jeûne de dix-neuf jours qui prévaut dans la foi Baha'ié, le Vesak pour les bouddhistes, la semaine sainte pour les chrétiens, le Bikarami pour les hindouistes, le Ramadan pour les musulmans, le Lokashah Jayanti pour les jaïnistes, les assemblées de district et de circuit pour les témoins de Jéhovah, Le Roch Hachanah pour les juifs, le Stesubun pour les shintoïstes, la naissance du Gouru Nanak Dev Ji pour les Sikhs, le Litha pour la religion Wicca ou encore le Ghambar Maidoyozarem pour les zoroastristes ou bien si ces professeurs d'éducation physique et sportive peuvent continuer à organiser leurs enseignements, en toute sérénité et dans le respect de la laïcité, sans que le calendrier religieux ne prenne le pas sur le calendrier scolaire. 
Texte de la REPONSE : Les élèves des établissements scolaires, en tant qu'usagers du service public d'éducation, disposent du droit d'exprimer leurs convictions religieuses, dans les limites inhérentes au bon fonctionnement du service public. Ils restent dans tous les cas soumis à leurs obligations, qui sont l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de vie collective des établissements. Il paraît difficile d'empêcher les jeunes musulmans qui le souhaitent de pratiquer le jeûne rituel pendant le mois de Ramadan, quelles qu'en puissent être les conséquences sur la qualité de leur travail scolaire et sur leur attention. Cependant, il ne saurait être question de bouleverser la programmation pédagogique des activités que les enseignants ont arrêtée pour l'année scolaire en cours. Les établissements scolaires accueillent tous les élèves quelles que soient leur origine et leur religion. Les chefs d'établissement ont pour consigne de faire respecter les règles de la laïcité qui s'imposent à tous. 




12ème législature 
Question N° : 510 de M. Brard Jean-Pierre ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Saint-Denis ) QOSD 
Ministère interrogé : santé 
Ministère attributaire : santé 
Question publiée au JO le : 15/12/2003 page : 9504 
Réponse publiée au JO le : 17/12/2003 page : 12416 

Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : témoins de Jéhovah. doctrine. santé. conséquences 
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard souhaite connaître les mesures envisagées par M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées pour lutter plus efficacement encore contre l'infiltration des sectes dans les secteurs de la santé et médico-social mais également contre la négation de la dangerosité de certaines injonctions, comme le refus de la transfusion sanguine prônée par les témoins de Jéhovah. En effet, en imposant le refus de la transfusion sanguine et en contraignant leurs adeptes à la refuser pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, l'organisation des témoins de Jéhovah se rend responsable de la mort de nombreuses personnes alors que les pouvoirs publics et les médecins ont le devoir de les sauver. 
Texte de la REPONSE : 
CONSÉQUENCES MÉDICALES DES DOCTRINES
DES TÉMOINS DE JÉHOVAH

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour exposer sa question, n° 510, relative aux conséquences médicales des doctrines des Témoins de Jéhovah.
M. Jean-Pierre Brard. Ma question aurait pu être posée par notre président. En effet, dans cette assemblée, sur les sujets comme la lutte contre les déviances sectaires, qui exigent de la vigilance, il n'y a pas de clivage entre la gauche et la droite, dès lors qu'il s'agit de protéger les libertés individuelles et collectives.
M. François Rochebloine. Absolument !
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Chacun sait que vous n'êtes pas sectaire. (Sourires.)
M. Jean-Pierre Brard. Non, en effet ! Nous sommes républicains !
Le ministre de la santé, M. Jean-François Mattei, a déclaré lors d'une émission de radio, le 7 décembre dernier, que, pour une intervention médicale urgente, quelles que soient les réticences des patients, « c'est l'assistance à personne en danger, il faut intervenir ». Et d'ajouter : « S'il n'y a pas d'urgence, nous sommes dans un pays où la liberté de choix du praticien existe. » Cela dit, à force de ne pas faire intervenir l'urgence, on peut passer d'une situation bénigne à une situation aiguë, si bien que l'on revient à la case départ, à l'urgence !
Par ailleurs, la commission nationale sur la laïcité, présidée par Bernard Stasi, préconise une loi qui permettrait de faire respecter « les principes d'égalité, de continuité et de respect des règlements sanitaires et des exigences de santé. »
En prônant le refus de la transfusion sanguine et en mentant effrontément, c'est-à-dire en prétendant que des produits existent ayant qualité de substitution générale au sang pour soigner toute forme de pathologie, les Témoins de Jéhovah contraignent leurs adeptes à refuser la transmission pour eux-mêmes ou pour leur enfants. Cette organisation se rend ainsi responsable de la mort de nombreuses personnes, alors que les pouvoirs publics et les médecins ont le devoir de les sauver.
Le ministère de la santé est représenté dans la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et participe activement à ses travaux.
Quels développements envisage-t-il de donner à l'action de ses services en liaison avec la représentation nationale, afin de lutter plus efficacement encore contre l'infiltration des sectes dans les secteurs de la santé et du médico-social et contre la négation de la dangerosité de certaines pratiques, tel le refus de la transfusion sanguine ?
Ce point de vue est appuyé encore par un vote à l'unanimité, moins une abstention, de l'Académie nationale de médecine, qui déclare : « L'Académie nationale de médecine rappelle que le médecin doit pouvoir garder sa pleine liberté de décision et assumer ses responsabilités en dehors de toute pression, menace ou violence. » On pense à ce qui se produit à cause des Témoins de Jéhovah qui refusent toute transfusion sanguine, et aux démarches plus ou moins longues qui en résultent.
Je ne suis pas le seul à attendre une réponse : tous ceux qui sont en butte à ces menaces l'attendent.
M. François Rochebloine. Excellente question !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le député, le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées contribue à la lutte contre les dérives sectaires qui sont, ou peuvent être, préjudiciables pour la santé et qui, souvent, comportent des infractions au droit commun, au travers d'un dispositif spécifique de vigilance et d'action défini dans la circulaire du 3 octobre 2000.
La circulaire du 7 février 2003 de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, la DHOS, a rappelé aux DRASS et aux DDASS la nécessité de signaler au ministère toute information relative à des faits répréhensibles en matière de santé publique commis par des groupes à caractère sectaire. Lorsque le bureau de l'exercice médical de la DHOS est informé, par des particuliers ou par des DDASS, d'agissements contraires aux dispositions de la législation en matière de santé publique ou au code de déontologie, une plainte est portée auprès du procureur de la République ou au conseil de l'ordre concerné, par exemple, en cas de signature de certificats de contre-indication vaccinale inspirée par des idéologies sectaires.
Pour ce qui concerne les risques de dérive sectaire dans le champ des psychotérapies, la direction générale de la santé a engagé, en 2001, des travaux sur la typologie et l'évaluation des pratiques en lien avec l'INSERM et l'ANAES. La direction générale de la santé a demandé, en 2003, à la Fédération française de psychiatrie d'organiser une conférence de consensus sur la prise en charge médico-psychologique de victimes de mouvements sectaires. Elle aura lieu à Paris les 6 et 7 novembre 2004.
En ce qui concerne le refus de la transfusion sanguine prônée par les Témoins de Jéhovah, des décisions de justice importantes ont défini la conciliation nécessaire entre le consentement des malades aux actes médicaux, d'une part, et le devoir de sauver la vie du malade, d'autre part. Ainsi, la jurisprudence considère que le praticien qui réalise une transfusion sanguine malgré le refus explicite du malade, appartenant notamment à la communauté des Témoins de Jéhovah, ne commet pas de faute lorsque la transfusion sanguine apparaît comme le seul traitement susceptible de sauver la vie du malade.
Enfin, dans un fascicule qui vient d'être publié par le ministère sous le titre « Accidents collectifs, attentats, catastrophes naturelles : conduite à tenir par les professionnels de santé », figure un appel à la vigilance quant à la présence croissance de mouvements sectaires auprès des victimes sur les lieux de catastrophes.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard. Votre réponse est tout à fait claire, madame la secrétaire d'Etat, et je vous en remercie. Mais peut-être faut-il donner suite avec encore plus de précision à la décision votée par l'Académie nationale de médecine, laquelle considère « qu'on ne peut admettre qu'une minorité radicale, quelle que soit son appartenance religieuse, cherche à imposer ses vues à l'ensemble du personnel de santé et aux autres patients ». En effet, ce ne sont pas seulement des patients qui sont dans la dérive sectaire, mais aussi parfois des praticiens.
C'est une excellente chose que vous organisiez une conférence pour sensibiliser tout le monde, d'autant plus que les Témoins de Jéhovah avancent masqués. Ainsi il a fallu toute la vigilance du président de la Haute Assemblée pour annuler un colloque qui était prévu dans l'enceinte même du Sénat, évidemment pas sous l'étiquette « Témoins de Jéhovah », mais sous celle d'associations faux-nez oeuvrant pour eux. Et savez-vous qui l'on trouvait parmi les intervenants ? Non seulement M. Garay, bien connu comme l'avocat des Témoins de Jéhovah, mais oeuvrant avec lui et d'autres béquilles des Témoins de Jéhovah, M. Patrick Pelloux, dont on a beaucoup parlé l'été dernier et qui participe régulièrement à des activités pro-Témoins de Jéhovah. Comment peut-on déclarer qu'il faut sauver dans l'urgence les patients menacés par la canicule et participer à des initiatives de gens qui refusent le droit de sauver la vie grâce à la transfusion sanguine ? Gardons cela à l'esprit !
Dès lors qu'il s'agit de sauver des vies, il n'y a pas de compromis possible. Je suis sûr que M. le président est d'accord avec moi, même si, au perchoir, l'obligation de réserve lui interdit de me manifester son soutien, mais ce n'est pas l'envie qui lui en manque.
Cela dit, je le répète, madame la secrétaire d'Etat, votre réponse est claire : vous considérez, vous aussi, que le refus de la transfusion sanguine, dans les conditions que vous avez dites, est un trouble à l'ordre public, puisqu'on voue à la mort des gens qui pourraient être sauvés. Dès lors, tous les ministères, je ne dis pas « ministres » à dessein, devraient être sur la même longueur d'onde et le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas dû recevoir du ministère de l'intérieur une lettre indiquant que le refus de la transfusion sanguine n'est pas un trouble à l'ordre public, s'appuyant en cela sur une jurisprudence contestable du Conseil d'Etat.
Dès lors qu'existe une jurisprudence du Conseil d'Etat contestable, le seul moyen de s'en sortir serait de corriger par la loi les dérives de la jurisprudence et de faire revenir au premier plan la protection des libertés individuelles et collectives contre des organisations criminelles. J'appelle criminels des gens qui vouent délibérément à la mort des patients qui peuvent être sauvés.
M. François Rochebloine. Très bien !





11ème législature 
Question N° : 56437 de M. Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE 
Ministère interrogé : emploi et solidarité 
Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité 
Question publiée au JO le : 15/01/2001 page : 243 
Date de changement d'attribution : 07/05/2002 
Rubrique : fonction publique territoriale 
Tête d'analyse : filière médico-sociale 
Analyse : personnel. appartenance à une secte. compatibilité 
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Gateaud attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la responsabilité qui incombe à un responsable territorial, en l'occurrence un responsable de crèche municipale ou un élu lorsque des parents l'informent de l'appartenance d'une assistante maternelle aux Témoins de Jéhovah. Il lui demande si cette appartenance est compatible avec l'exercice d'une fonction en contact avec de jeunes enfants. 





11ème législature 
Question N° : 50121 de M. Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE 
Ministère interrogé : économie 
Ministère attributaire : économie 
Question publiée au JO le : 14/08/2000 page : 4772 
Réponse publiée au JO le : 23/04/2001 page : 2411 

Rubrique : impôts locaux 
Tête d'analyse : taxe foncière sur les propriétés bâties 
Analyse : exonération. associations cultuelles 
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de la décision du Conseil d'Etat n° 215-109 du 23 juin 2000 relative à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les associations cultuelles. Par cette décision, le Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi en cassation contre deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon, accordant à deux associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah, la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elles avaient été assujetties. 
Texte de la REPONSE : Revenant sur sa jurisprudence du 1er février 1985 (CE, Ass., req. n° 46-488), le Conseil d'Etat a effectivement confirmé deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon selon lesquels les locaux appartenant à des associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah et affectés à l'exercice du culte pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382-4/ du code général des impôts (CE, 8e et 3e sous-section, 23 juin 2000, req. n°s 215 152 et 215 109). L'administration a pris acte de cette décision. 





11ème législature 
Question N° : 44029 de M. Guyard Jacques ( Socialiste - Essonne ) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 27/03/2000 page : 1951 
Réponse publiée au JO le : 15/05/2000 page : 3022 

Rubrique : impôts et taxes 
Tête d'analyse : politique fiscale 
Analyse : sectes 
Texte de la QUESTION : M. Jacques Guyard demande à M. le ministre de l'intérieur quels sont les principes qui orientent sa démarche, par rapport à la demande de reconnaissance par des groupements sectaires de la qualité d'associations culturelles et à ses conséquences fiscales. En effet, l'un d'entre eux, les Témoins de Jéhovah, n'a pas hésité à saisir massivement les juridictions administratives - 1133 requêtes introductives d'instance au 1er mars 1999 - pour demander à bénéficier d'exonérations des taxes foncière et d'habitation par le biais de la reconnaissance d'association culturelle prévue par la loi de séparation de 1905. Il a obtenu satisfaction dans 80 % des dosssiers soumis en première instance. Bien que refusée par le bureau central des cultes du ministère de l'intérieur et le Conseil d'Etat, une telle reconnaissance entraînerait le bénéfice d'avantages financiers et fiscaux dérogatoires au droit commun des associations, et surtout, donnerait aux mouvements sectaires la reconnaissance religieuse qu'ils renvendiquent. Une telle situation apparaîtrait inacceptable s'agissant d'un point parmi les plus choquants de l'utilisation abusive faite par les sectes des lois garantes des libertés publiques. Il lui demande donc s'il envisage une réforme des textes de loi en cas de revirement de jurisprudence, pour apporter une solution de nature à remédier à ce grave détournement des principes républicains. 
Texte de la REPONSE : Il n'appartient pas à un membre du Gouvernement de commenter des décisions de justice d'autant que toutes les juridictions saisies du litige évoqué par l'honorable parlementaire n'ont pas encore statué et que le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne s'est pas lui-même prononcé. Néanmoins, il faut rappeler que si dans son arrêt d'Assemblée du 1er février 1985 « Association chrétienne les témoins de Jéhovah de France » (recueil Lebon p. 22), la Haute Assemblée avait estimé que l'association en cause ne pouvait être considérée comme une association cultuelle, elle avait toutefois affirmé dans deux arrêts de cassation relatifs à l'assujettissement des édifices du culte de ce mouvement à la taxe d'habitation que les adeptes de celui-ci pratiquent un culte (13 janvier 1993 - ministre du budget c/association Agape et ministre du budget c/congrégation chrétienne des témoins de Jéhovah du Puy - AJDA 1993 p. 307 et s.). Dans le litige en cours relatif à l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties de ces mêmes édifices du culte, il convient par conséquent d'attendre la décision que rendra prochainement le Conseil d'Etat. 





11ème législature 
Question N° : 20581 de M. Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE 
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation 
Ministère attributaire : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation 
Question publiée au JO le : 26/10/1998 page : 5792 
Réponse publiée au JO le : 25/01/1999 page : 481 

Rubrique : fonctionnaires et agents publics 
Tête d'analyse : recrutement 
Analyse : accès des Témoins de Jéhovah. conséquences 
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences de la suppression du service national au regard de l'accès à la fonction publique des Témoins de Jéhovah. En effet, le refus des Témoins de Jéhovah d'effectuer le service national, plus particulièrement celui de porter les armes, préservait, jusqu'à présent, la fonction publique de cette secte dont la dangerosité a été dénoncée dans le rapport parlementaire sur les sectes datant de 1996. La suppression du service national qui ouvre ainsi la possibilité aux Témoins de Jéhovah de devenir fonctionnaires lui paraît donc très préoccupante et il souhaiterait que le Gouvernement lui indique quelles mesures il compte prendre afin de protéger nos concitoyens et plus particulièrement les enfants contre tout risque de prosélytisme que ne manqueraient pas de pratiquer les membres de la secte la plus importante de France en nombre d'adeptes. 
Texte de la REPONSE : Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires, aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance éthnique ». Cet article est la traduction staturaire de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel « [...] Tous les citoyens étant égaux à ses yeux (la loi), sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Il en résulte que la liberté de pensée et garantie à toute personne désirant entrer dans la fonction publique. Il en va de même de la liberté de pratique dès lors que cette pratique est sans incidence sur le bon fonctionnement du service. Ainsi, dans une décision du 8 décembre 1948, Pasteau, le Conseil d'Etat a-t-il considéré que le fait d'écarter un candidat sur le seul fondement de ses croyances religieuses était illégal dès lors que dans l'exercie des fonctions précédentes aucun manquement au devoir de stricte neutralité ne pouvait être reproché. Il conclut en ces termes : qu'« ainsi le ministre a entendu dénier d'une façon générale aux candidates ayant des croyances religieuses l'aptitude aux fonctions d'assistante sociale (...) et instituer une incapacité de principe qui est contraire à la législation en vigueur ». Cette jurisprudence a été confirmée dans des termes identiques dans une décision du 3 mai 1950, Jamet. Par conséquent aucune interdiction a priori et présentant un caractère général ne pourraît être justifiée. Toutefois, l'administration concerve la possibilité d'interdire à titre individuel l'accès à la fonction publique à un candidat qui ne présenterait pas toutes les garanties nécessaires pour l'exercice de ses futures fonctions. C'est ce qui ressort notamment de la décision du Conseil d'Etat du 10 mai 1912, Abbé Bouteyre dans laquelle le juge administratif a admis que le ministre de l'éducation nationale pouvait légalement refuser à un prêtre l'accès au cours de l'agrégation. Des décisions plus récentes confirment ce pouvoir d'appréciation de l'administration qui peut notamment fonder son rejet de candidature sur l'attitude antérieure du candidat. Ainsi dans un arrêt du 10 juin 1983, Raoult le Conseil d'Etat a admis que le garde des sceaux pouvait légitimement écarter un candidat du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature en justifiant sa décision par la participation de l'intéressé, antérieurement à sa candidature, à la rédaction et à la diffusion d'un journal dont le contenu constituait une « manifestation publique d'opinion (...) incompatible avec la réserve et la pondération qui s'imposent à un candidat à l'exercice des fonctions de magistrat ». Cette position est constante. On peut notamment citer une décision du 27 janvier 1992, ministre de l'intérieur c/Castellan. Ce pouvoir d'appréciation est toutefois soumis au contrôle du juge administratif qui peut censurer l'analyse de l'administration (Conseil d'Etat, 18 mars 1983, Mulsant). De même, après la titularisation d'un fonctionnaire l'administration reste vigilante quant au respect de l'obligation de neutralité qui s'impose à tout agent public. La violation de cette obligation, notamment par un fonctionnaire qui, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ferait du prosélytisme, entraînerait l'application de sanctions disciplinaires. Enfin, il convient de signaler que en cas de faute grave, l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée prévoit que l'agent concerné peut être immédiatement suspendu et cela jusqu'à l'achèvement de la procédure disciplinaire. 





10ème législature 
Question N° : 37715 de M. Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE 
Ministère interrogé : justice 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 22/04/1996 page : 2138 
Réponse publiée au JO le : 26/08/1996 page : 4635 

Rubrique : Esoterisme 
Tête d'analyse : Sectes 
Analyse : Reglementation. consequences. liberte de pensee. religions minoritaires 
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les risques d'intolerance qui apparaissent a l'egard des religions minoritaires. Sous couvert de reglementation des sectes, certaines personnalites sont pretes a porter gravement atteinte a une liberte fondamentale. Ainsi, les Temoins de Jehovah ont meme ete cites comme etant susceptibles de se faire retirer, pour le service national, la tolerance religieuse dont ils beneficient jusqu'a present. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il y a un risque de derive grave dans ce domaine. L'exemple des Temoins de Jehovah n'est en effet pas le seul ; d'autres religions minoritaires commencent elles aussi a etre l'objet de tentatives sournoises de discrimination. 
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, estime comme l'honorable parlementaire que la liberte de pensee et la liberte de culte sont des valeurs fondamentales de notre societe, constitutionnellement garanties. La necessite de veiller a un strict respect de ces libertes a ete rappelee recemment aux parquets, lors de la diffusion le 29 fevrier 1996 d'une circulaire les invitant a mettre en oeuvre avec determination leurs pouvoirs legaux pour lutter contre les derives des sectes. Pour autant, il va de soi que ces principes de valeur constitutionnelle, souvent invoques, ne doivent pas devenir le paravent d'activites dangereuses pour les personnes et pour l'Etat. Il n'appartient, par ailleurs, pas a la chancellerie de qualifier ou non telle organisation de secte, cette appellation n'ayant en toute hypothese aucun fondement legal. Enfin, il n'a pas ete porte a la connaissance de la chancellerie que l'association citee dans la question ait eu a souffrir de discriminations particulieres dans le cadre de ses activites, notamment en matiere de service national. 





10ème législature 
Question N° : 36574 de M. Glavany Jean ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE 
Ministère interrogé : défense 
Ministère attributaire : défense 
Question publiée au JO le : 18/03/1996 page : 1417 
Réponse publiée au JO le : 08/04/1996 page : 1895 

Rubrique : Service national 
Tête d'analyse : Objecteurs de conscience 
Analyse : Temoins de Jehovah. affectation 
Texte de la QUESTION : M. Jean Glavany demande a M. le ministre de la defense s'il est exact qu'une disposition accordee aux temoins de Jehovah les dispense du service militaire et civil. Dans l'affirmative, il lui demande sur quels criteres on a accorde une telle faveur aux adeptes de cette secte et pourquoi ils en sont automatiquement dispenses, alors que les objecteurs de conscience y sont soumis et qu'ils ne peuvent beneficier de ce statut que tres difficilement. Il lui demande enfin quelles pieces justificatives ont ete presentees pour beneficier de ces dispositions, en sachant que les sectes n'ont aucun caractere legal dans notre pays. 
Texte de la REPONSE : Le ministre de la defense confirme de nouveau les informations donnees aux questions no 25895 du 3 avril 1995 et no 33996 du 15 janvier 1996 : les temoins de Jehovah ne beneficient pas, par rapport aux autres appeles, de differences de traitement dans les conditions d'accomplissement de leur service national. En effet, la decision de faire beneficier les temoins de Jehovah qui en font la demande, du statut d'objecteurs de conscience, a pour seul objectif de leur permettre, a l'issue des vingt mois de service prevus par l'article L. 2 du code du service national, de se trouver dans une situation reguliere a l'egard des obligations du service national, en evitant le recours aux moyens coercitifs prevus a l'article 447 du code de justice militaire relatif au refus d'obeissance. Cette solution, parfaitement legale et conforme aux dispositions du code du service national, permet de respecter le principe d'universalite du service national. Elle ne constitue en rien un regime particulier. En outre, il est important de souligner que ce dispositif, favorisant les formes civiles du service national, assure l'egalite de tous les citoyens devant la loi, puisque c'est en leur seule qualite d'objecteur de conscience que les temoins de Jehovah seront pris en consideration par les ministeres ou administrations les accueillant. 





10ème législature 
Question N° : 35009 de Mme Taubira-Delannon Christiane ( République et Liberté - Guyane ) QE 
Ministère interrogé : éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 
Ministère attributaire : éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 
Question publiée au JO le : 12/02/1996 page : 721 
Réponse publiée au JO le : 15/04/1996 page : 2044 

Rubrique : DOM 
Tête d'analyse : Guyane : enseignement 
Analyse : Fonctionnement. financement 
Texte de la QUESTION : Mme Christiane Taubira-Delannon appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les insuffisances du systeme educatif en Guyane. Faute de pouvoir etre accueillis dans les etablissements scolaires ou suite aux effets dissuasifs des procedures d'inscription en vigueur dans certaines communes, quelques milliers de jeunes sont laisses en marge du systeme educatif. La pression des besoins en scolarisation conduit a l'emergence d'ecoles ethniques a l'initiative d'organismes a caractere confessionnel ou associatif dont le fonctionnement echappe a la tutelle pedagogique et administrative de l'inspection academique. Ces structures, dont la credibilite ne peut etre controlee, pallient une carence chronique et l'incapacite des institutions locales a repondre aux besoins en infrastructures qu'exigent l'evolution et les particularites demographiques de la Guyane. En consequence, elle lui demande de bien vouloir l'informer des mesures d'urgence qu'il envisage pour garantir l'egalite des chances et l'equite face au droit a l'education de tous les enfants de Guyane. 
Texte de la REPONSE : En Guyane, comme dans tous les departements francais, a tous les enfants d'age scolaire sont garanties l'egalite des chances et l'equite face au droit a l'education. Actuellement, dans le premier degre, 23 779 eleves sont accueillis dans 111 ecoles ou enseignent 1 296 instituteurs. Le nombre d'enfants relevant de l'obligation scolaire, qui ne seraient pas scolarises, a ete estime a environ 1 600 par les services academiques de la Guyane. Il s'agit pour la plupart d'enfants de trois a douze ans, d'origine etrangere, issus de familles en situation irreguliere, ou d'enfants non francophones du fleuve. L'ouverture d'ecoles ethniques clandestines, a l'initiative d'organismes a caractere confessionnel ou associatif, ne peut etre confirmee : le seul etablissement de ce type, ouvert par des temoins de Jehovah, est aujourd'hui ferme et les 60 eleves qui le frequentaient ont rejoint les ecoles publiques. La communaute haitienne ne dispose que d'un centre d'alphabetisation. Les etablissements scolaires ont une capacite leur permettant d'accueillir tous les eleves en age scolaire. Depuis les lois de decentralisation, les constructions scolaires relevent de la competence des collectivites locales, a qui sont deleguees par le ministere de l'interieur les dotations globales de fonctionnement et d'investissements. Toutefois, le departement de la Guyane est le seul departement francais qui beneficie encore, sur le budget de l'education nationale, de credits pour les constructions scolaires du premier degre. A ce titre, dans le cadre du contrat de plan Etat/region 1994-1998, 53 MF lui seront delegues. A la rentree 1995, 31 classes ont ete ouvertes dans la circonscription de Saint-Laurent-du-Maroni et l'inspection academique prevoit l'ouverture de 16 classes supplementaires a la rentree prochaine. 





10ème législature 
Question N° : 3417 de M. Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE 
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement 
Ministère attributaire : budget, porte-parole du gouvernement 
Question publiée au JO le : 05/07/1993 page : 1877 
Réponse publiée au JO le : 27/09/1993 page : 3190 

Rubrique : Impots et taxes 
Tête d'analyse : Politique fiscale 
Analyse : Association : Temoins de Jehova. imprimerie 
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le regime fiscal applicable aux ouvrages et publications que colportent a domicile, dans son departement, les demarcheurs de l'association « Les temoins de Jehovah », dont le siege est a Boulogne-Billancourt. Il constate que ces ouvrages et publications, edites en masse sous la responsabilite d'une societe commerciale d'edition americaine, seraient, selon les dires memes de demarcheurs, imprimes a Louviers dans l'Eure, dans une imprimerie employant 350 ouvriers environ et dont les activites, notoirement industrielles et commerciales, seraient exonerees de TVA et d'impots sur les benefices. Il lui demande en consequence les mesures qu'il compte prendre pour ramener, le cas echeant, l'association precitee dans la legalite fiscale republicaine. 
Texte de la REPONSE : Les operations effectuees par les associations, notamment les ventes d'ouvrages et de publications, entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutee lorsqu'elles sont effectuees a titre onereux. Dans l'hypothese evoquee par l'auteur de la question de ventes, par colportage a domicile, a des tiers a l'association, de publications visant a diffuser des croyances, seule l'exoneration prevue a l'article 298 duodecies du code general des impots est susceptible de s'appliquer. Cette exoneration s'applique aux publications periodiques editees par les organismes a but non lucratif, qui ne sont pas inscrits sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse, a la condition, d'une part, que les annonces et reclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces publications, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou reclames d'un meme annonceur ne soit jamais, dans une meme annee, superieure au dixieme de la surface totale des numeros parus durant cette annee. Les recettes provenant des publicites et annonces sont, dans tous les cas, passibles de la taxe sur la valeur ajoutee dans les conditions de droit commun. Dans tous les autres cas, les ventes d'ouvrages et de publications sont soumises a la taxe precitee. Par ailleurs, une association qui exercerait l'activite d'imprimeur serait passible de l'impot sur les societes de droit commun en application de l'article 206-1 du code precite des lors que l'activite serait lucrative, le caractere lucratif pouvant etre deduit notamment de la nature et de l'importance de l'activite exercee. 


Questions parlementaires (Sénat)

Recouvrement des sommes dues par les Témoins de Jéhovah 12 ème législature 
Question écrite n° 21611 de M. Jacques Siffre (Bouches-du-Rhône - SOC) 
publiée dans le JO Sénat du 09/02/2006 - page 337 

M. Jacques Siffre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le montant des versements d'ores et déjà intervenus dans le cadre du recouvrement des sommes dues par les Témoins de Jéhovah. En effet, dans son intervention du lundi 24 octobre lors de la discussion de l'amendement n° 244 au projet de loi de finances pour 2006 et relatif à la mise en recouvrement des droits, pénalités et intérêts de retard dus par l'association des Témoins de Jéhovah pour des dons non déclarés, le ministre délégué au budget a indiqué que « les garanties immobilières, consistant en des prises d'hypothèques sur des immeubles appartenant à l'association ont été prises par le comptable » et que « plusieurs versements sont d'ores et déjà intervenus ». Comme indiqué par M. le ministre délégué lui-même, les voies de recours en droit interne sont épuisées puisque la Cour de cassation a tranché le 5 octobre 2004. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le montant des versements d'ores et déjà intervenus dans le cadre du recouvrement des 45 millions d'euros que les Témoins de Jéhovah sont condamnés à verser à l'Etat.


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 

publiée dans le JO Sénat du 25/05/2006 - page 1453 

Les règles légales du secret fiscal édictées au profit des contribuables s'imposent à l'administration. Elles ne permettent pas d'apporter à l'auteur de la question toutes les précisions qu'il demande dès lors que la réponse fera l'objet d'une publication au Journal officiel.



Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les associations cultuelles 11 ème législature 
Question écrite n° 27339 de M. Serge Mathieu (Rhône - RI) 
publiée dans le JO Sénat du 24/08/2000 - page 2878 

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de la décision du Conseil d'Etat nº 215109 du 23 juin 2000 relative à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les associations cultuelles. Par cette décision, le Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi en cassation contre deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon accordant à deux associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elles avaient été assujetties.


Réponse du ministère : Economie 

publiée dans le JO Sénat du 19/04/2001 - page 1330 

Réponse. - Revenant sur sa jurisprudence du 1er février 1985 (CE, Ass., req. nº 46-488), le conseil d'Etat a effectivement confirmé deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon selon lesquels les locaux appartenant à des associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah et affectés à l'exercice du culte pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382-4º du code général des impôts (CE 8e et 3e sous-section, 23 juin 2000, req, nº 215 152 et 215 109). L'administration a pris acte de cette décision.




Déontologie médicale et libertés individuelles 12 ème législature 
Question orale sans débat n° 0057S de M. Nicolas About (Yvelines - RI) 
publiée dans le JO Sénat du 10/10/2002 - page 2740 

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'ordonnance du tribunal administratif de Lille, en date du 25 août 2002, faisant injonction au centre hospitalier régional hôtel-Dieu de Valenciennes de ne pas procéder à l'administration forcée d'une transfusion sanguine à une femme témoin de Jéhovah. La façon dont la presse a rendu compte de cette décision et l'interprétation pour le moins hâtive qui en a été donnée ont suscité une vive émotion parmi les professionnels de santé et, semble-t-il, dans l'opinion publique. Les articles de presse ont en effet qualifié cette décision du tribunal administratif de " revirement jurisprudentiel " dans la mesure où elle privilégiait, disait-on, le respect absolu de la volonté du patient sur les obligations déontologiques du médecin. En réalité, cette interprétation ne résiste pas à l'examen de la décision du tribunal administratif, laquelle s'inscrit au contraire dans le droit-fil de la jurisprudence administrative en la matière. L'ordonnance considère en effet que l'absence de respect de la volonté de la patiente par l'hôpital constitue une atteinte " grave et manifestement illégale (aux) libertés fondamentales " dans la mesure où il n'est pas allégué par l'hôpital que " le refus de respecter la volonté de la patiente serait rendu nécessaire du fait d'un danger immédiat pour sa vie ". Cette ordonnance a de fait été rendue dans un contexte très particulier marqué par l'absence des représentants de l'hôpital à l'audience. Dans ce contexte de grande confusion, il apparaît aujourd'hui indispensable de dire le droit, de dissiper les malentendus et de rassurer pleinement les professionnels de santé. C'est pourquoi il lui demande de confirmer que cette décision de justice ne modifie en rien le droit positif, lequel prévoit que lorsque le pronostic vital d'un patient est en jeu et lorsque l'urgence commande de prendre une décision, il ne saurait être reproché à un médecin de pratiquer les actes indispensables à la survie du patient, au besoin contre la volonté de ce dernier.


Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées 

publiée dans le JO Sénat du 06/11/2002 - page 3386 

M. Nicolas About. Je vous remercie, monsieur le ministre de la santé, d'être venu ce matin répondre personnellement à ma question, d'autant plus importante à mes yeux qu'elle concerne un combat dans lequel je suis engagé depuis de nombreuses années.
Je voudrais attirer votre attention sur l'ordonnance du tribunal administratif de Lille en date du 25 août 2002, faisant injonction au centre hospitalier régional Hôtel-Dieu de Valenciennes de ne pas procéder à l'administration forcée d'une transfusion sanguine à une femme témoin de Jéhovah.
La façon dont la presse a rendu compte de cette décision et l'interprétation pour le moins hâtive qui en a été donnée ont suscité une vive émotion parmi les professionnels de santé et, semble-t-il, dans l'opinion publique.
Les articles de presse ont en effet qualifié cette décision du tribunal administratif de « revirement jurisprudentiel » dans la mesure où elle privilégiait, disait-on, le respect absolu de la volonté du patient sur les obligations déontologiques du médecin.
En réalité, cette interprétation ne résiste pas à l'examen de la décision du tribunal administratif, laquelle s'inscrit au contraire dans le droit-fil de la jurisprudence administrative en la matière, et je dois dire que les magistrats ont été les premiers surpris de l'interprétation faite par la presse.
L'ordonnance considère en effet que l'absence de respect de la volonté de la patiente par l'hôpital constitue une atteinte « grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales » dans la mesure où il n'est pas allégué par l'hôpital que « le refus de respecter la volonté de la patiente serait rendu nécessaire du fait d'un danger immédiat pour sa vie ». Cette ordonnance a de fait été rendue dans un contexte très particulier marqué par l'absence des représentants de l'hôpital à l'audience.
Dans ce contexte de grande confusion, il apparaît aujourd'hui indispensable de dire le droit, de dissiper les malentendus et de rassurer pleinement les professionnels de santé.
C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de confirmer que cette décision de justice ne modifie en rien le droit positif, lequel prévoit que, lorsque le pronostic vital d'un patient est en jeu et lorsque l'urgence commande de prendre une décision, il ne saurait être reproché à un médecin de pratiquer les actes indispensables à la survie du patient, au besoin contre la volonté de ce dernier.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur le sénateur, l'ordonnance du 25 août dernier faisant injonction à l'établissement hospitalier de Valenciennes de ne pas procéder à une transfusion contre le gré d'une patiente s'inscrit, vous avez raison de le souligner, dans le droit-fil de la jurisprudence.
L'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 16 août 2002, dont on a beaucoup moins parlé, allait par exemple dans le même sens.
Pour motiver sa décision dans cette affaire, le juge d'appel avait ainsi clairement posé que « le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en l'état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale ».
Il ajoutait que, toutefois, « les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale une atteinte grave et illégale lorsque, après avoir tout mis en oeuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ».
Il précisait en outre « qu'un tel acte, lorsqu'il est réalisé dans ces conditions, n'est pas incompatible avec les exigences qui découlent de la Convention européenne des droits de l'homme ».
La jurisprudence parvient donc à ménager un subtil équilibre entre les obligations et les devoirs en conflit dans des situations d'une extrême difficulté pour le médecin qui doit, en conscience, adopter une attitude compatible avec le droit et les devoirs de sa mission.
Si la jurisprudence est claire, force est de constater que, dans sa rédaction issue de la loi de mars 2002, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique n'envisage aucune dérogation explicite à l'obligation du médecin de respecter la volonté du malade dès lors que celui-ci est en état de l'exprimer. A la lettre, le texte oblige donc le médecin à tenter de convaincre le patient et, à défaut, à s'incliner devant son refus.
Mais comment pourrait-on exiger en droit, sous la menace de sanctions, qu'un médecin laisse mourir un malade sans rien tenter pour le sauver, dans le seul but de respecter sa volonté ?
Quel sens pourrait-on donner à la loi pénale qui incrimine et punit l'abstention de porter secours à une personne en péril si un médecin devait être sanctionné malgré son devoir d'agir dans le respect de la vie pour avoir porté secours à un malade en danger de mort ?
La conscience du médecin qui agit dans le respect de la vie rejoint les valeurs essentielles qui fondent l'édifice des principes et droits fondamentaux de la personne.
Il ne manque donc pas d'arguments dans le droit pour expliquer l'absence de faute du médecin qui tente de sauver son patient en danger de mort, malgré son refus du traitement susceptible de lui sauver la vie. C'est bien ce que traduit la jurisprudence ; et la décision de justice du 25 août à laquelle vous avez fait référence ne constitue donc nullement un revirement jurisprudentiel.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Je vous remercie, monsieur le ministre, de la confirmation que vous venez de nous donner.
Nous étions confrontés à un conflit de droit entre deux textes. Il est important que M. Jean-François Mattei nous ait rappelé la mesure qu'il convient d'avoir dans ce domaine.
Si, à l'avenir, la jurisprudence devait être modifiée par une interprétation abusive de la loi Kouchner, peut-être, à ce moment-là, serait-il temps pour le Parlement de se ressaisir et d'amender le texte de façon à protéger aussi bien la liberté de conscience que le contenu éthique de la profession de médecin.





Fiscalité applicable aux dons faits aux Eglises ou associations religieuses 11 ème législature 
Question écrite n° 13512 de M. François Trucy (Var - RI) 
publiée dans le JO Sénat du 21/01/1999 - page 151 

Dans divers pays, le denier du culte et les offrandes correspondantes adressés à diverses Eglises et associations religieuses sont considérés comme constituant, pour le bénéficiaire, un revenu exempté de taxation. M. François Trucy rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que cela a permis aux associations religieuses d'assurer leurs activités, dans leurs domaines d'action. Il s'étonne qu'en France le bureau des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud vienne d'imposer une taxe sur les offrandes adressées aux Témoins de Jéhovah. A sa connaissance, aucune taxe similaire n'a été imposée à d'autres associations religieuses et Eglises. Il s'interroge sur la conformité de cette décision avec la déclaration de la Cour européenne des droits de l'homme. Il craint également que cette décision constitue un précédent risquant de concerner d'autres associations religieuses. Il se demande si cette décision correspond à une circulaire de la direction générale des services fiscaux ou à une initiative locale. Il demande en conséquence quelle est la politique fiscale suivie dans le domaine des deniers du culte.


Réponse du ministère : Economie 

publiée dans le JO Sénat du 10/06/1999 - page 1947 

Réponse. - Selon les dispositions de l'article 795-10º du code général est impôts, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations religieuses. A cet égard, la circonstance qu'une association s'attribue la qualité d'association cultuelle n'a aucune portée au regard des droits d'enregistrement. L'application de l'exonération précitée est en effet subordonnée à la condition que l'association ait fait l'objet d'une reconnaissance en tant qu'association cultuelle par l'autorité administrative compétente. En l'absence d'une telle reconnaissance, les dons et legs effectués au profit d'une telle association ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 795-10º du code général des impôts.




Judiciarisation du champ médical : interprétation de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique 12 ème législature 
Question écrite n° 02840 de M. Serge Lagauche (Val-de-Marne - SOC) 
publiée dans le JO Sénat du 03/10/2002 - page 2211 

M. Serge Lagauche appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences de l'interprétation de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique lors du jugement en référé du tribunal administratif de Lille du 25 août dernier, suite à une transfusion contre son gré d'une patiente Témoin de Jéhovah, en danger de mort, par des médecins de l'hôpital de Valenciennes. Le tribunal a fait injonction aux médecins de l'hôpital de Valenciennes de ne pas procéder à l'administration forcée de transfusion sanguine contre le gré et à l'insu de la patiente, en dépit de la gravité du péril encouru par la jeune femme. Premièrement, on peut se demander si le choix de la patiente était bien libre et éclairé, comme l'exige la loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - et non pas sous l'influence psychologique d'une secte, caractérisée par un " état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ", décrit à l'article 22-15-2 du code pénal relatif à l'abus frauduleux de l'état d'ignorance et de faiblesse. Deuxièmement, dans cette affaire, le conflit entre deux principes : l'inviolabilité du corps humain et la non-assistance à personne en danger, met en lumière le risque pour les médecins de poursuites judiciaires quelle que soit la décision médicale prise, ainsi qu'une judiciarisation du champ médical. Il lui demande par conséquent de lui faire part de ses observations et des propositions législatives envisageables qui compléteraient la loi Kouchner pour mieux concilier ces deux principes.


Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées 

publiée dans le JO Sénat du 02/01/2003 - page 83 

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences d'une ordonnance du 25 août 2002 par laquelle le juge des référés a fait injonction au centre hospitalier de Valenciennes de ne pas transfuser une malade contre son gré. Il s'inquiète en premier lieu de ce que la malade ait pu se trouver sous l'influence d'une secte et, en second lieu, de ce que le conflit entre le principe de l'inviolabilité du corps humain et l'obligation de prêter assistance aux personnes en danger n'expose les médecins à des poursuites judiciaires quelle que soit la décision prise. En ce qui concerne le premier point, il n'appartient pas au ministre de se prononcer sur un cas d'espèce. Il constate avec l'honorable parlementaire que l'article 223-15-2 du code pénal réprime, le cas échéant, l'usage de telles pressions psychologiques. En ce qui concerne le second point, le ministre croit utile d'apporter les précisions suivantes. C'est à la suite d'une transfusion sanguine pratiquée contre son gré compte tenu de son état que la patiente considérée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour lui demander de faire injonction au centre hospitalier de Valenciennes de ne pas procéder à de nouvelles transfusions sanguines sur sa personne. Si, par l'ordonnance susmentionnée du 25 août 2002, le juge a fait droit aux conclusions de la requérante, il a cependant pris soin d'indiquer, dans ses considérants, qu'au moment où il statuait, il n'était " pas allégué par le défendeur


Jurisprudence administrative

Conseil d'Etat, Juge des référés, 4 Mai 2012, n° 358939, COMMUNE D'ETAMPES c/ ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'ETAMPES
En faisant procéder à l'installation d'un dispositif empêchant l'accès au terrain de l'association des véhicules nécessaires à la réalisation des travaux projetés, le maire d'Etampes a, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés, porté au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, et par là-même à une liberté fondamentale, une atteinte grave et manifestement illégale.


Cour administrative d'appel de Douai, n° 11DA00554, 25 octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES

Cour administrative d'appel de Douai, n° 11DA00555, 25 octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES

Cour administrative d'appel de Douai, n° 11DA00556, 25 octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES

En invoquant de façon générale, ainsi que cela ressort du recours ministériel, l'insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de la confession des témoins de Jéhovah, pour refuser de délivrer à M. A un agrément en qualité d'aumônier, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille s'est fondé sur un motif qui n'était pas de nature à justifier légalement une telle décision


Cour Administrative d'Appel de Nancy, n° 11NC00211, 13 octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES

Extrait

Considérant, en premier lieu, que la demande d'agrément présentée par M A en tant qu'aumônier bénévole des établissements pénitentiaires pouvait être instruite au regard des dispositions des articles D. 433 et suivants du code de procédure pénale, dès lors, d'une part, que l'association Les Témoins de Jéhovah de France bénéficiait du statut d'association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et ,d'autre part, que l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de ministre du culte ayant les compétences requises pour apporter une assistance spirituelle et religieuse aux détenus et célébrer les offices religieux par une attestation en date du 23 février 2006 émanant de ladite association ;
Considérant, en second lieu, que si la liberté de culte en milieu carcéral s'exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l'autorité administrative aux fins de préserver l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation d'un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle ; que, dès lors, en invoquant la présence d'un seul détenu au centre de détention de Toul ainsi que cela ressort du recours ministériel, alors au demeurant que M. A avait fait mention, dans sa demande du 26 mars 2009 qui ne concernait pas que le seul centre de Toul, de neuf détenus aux centres de détention de Nancy et de Toul, nombre non contesté par le ministre, pour refuser de lui délivrer un agrément en qualité d'aumônier, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg s'est fondé sur un motif qui n'était pas de nature a justifier légalement une telle décision.

Texte de l'arrêt


Cour administrative d'appel de Paris, N° 10PA03567, 30 mai 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE c/ M. Alfred A

 

Cour administrative d'appel de Paris, N° 10PA03589, 30 mai 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE c/ M. Remi A

 

Cour administrative d'appel de Paris, N° 10PA03618, 30 mai 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE c/ M. David A

 

Cour administrative d'appel de Paris, N° 10PA03619, 30 mai 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE c/ M. David A

 

La demande présentée A d'agrément en tant qu'aumônier bénévole des établissements pénitentiaires pouvait être instruite au regard des dispositions des articles D. 433 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que l'association Les Témoins de Jéhovah de France bénéficiait du statut d'association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et que  l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de ministre du culte ayant les compétences requises pour apporter une assistance spirituelle et religieuse aux détenus et célébrer les offices religieux

Si la liberté de culte en milieu carcéral s'exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l'autorité administrative aux fins de préserver l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation d'un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle ; que, dès lors, en invoquant de façon générale, ainsi que cela ressort du recours ministériel, l'insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de la confession des Témoins de Jéhovah, pour refuser de délivrer aux requérants un agrément en qualité d'aumônier, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris s'est fondé sur un motif qui n'était pas de nature a justifier légalement une telle décision.


Cour Administrative d'Appel de Marseille, n° 09MA00589, 31 mars 2011, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI


Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté du 23 novembre 2007 mentionne la qualité de son auteur, le maire de la commune de Lucciana, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que, par suite, le permis litigieux méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Lucciana 

 

Annulé par Conseil d'État, n° 349777, 09 mars 2012, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI

Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI, tiré de ce que la demande présentée au tribunal administratif de Bastia par Mme C et autres, dirigée contre le permis de construire qui lui a été accordé, était tardive, la cour administrative d'appel de Marseille s'est uniquement fondée sur la circonstance que le certificat établi par le maire de Lucciana le 22 mai 2008 ne précisait pas les dates de l'affichage prévu au b) de l'article R. 490-7 du code l'urbanisme, alors que figurait au dossier un second certificat attestant de l'affichage aux lieux habituels du 23 janvier 2007 au 23 mars 2007 ; que l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI est, dès lors, fondée à soutenir que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et à en demander l'annulation pour ce motif.


Tribunal administratif de Rennes, n°0705139, 22 juin 2010, M. et Mme H.

La décision par lequelle le directeur du centre pénitentiaire des femmes de Rennes a rejeté la demande des requérants de faire parvenir à une detenue deux publications des Témoins de jéhcah est annulée pour défaut de motivation.

Texte du jugement

ANNULE par Cour administrative d'appel de Nantes, Chambre 3, 12 Avril 2012, N° 10NT01980, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES c/ H.


Tribunal administratif de Paris, n°0814387, 21 juin 2010, M. R.

Annulation de la décision implicite de rejet du directeur interrégional des services pénitentiaires tendant à l'obtention d'un agrément en qualité d'aumonier bénévole pour méconnaissance de l'article D. 433 du code de procédure pénale.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Paris, n°0806549, 21 juin 2010, Association cultuelle des Témoins de jéhovah de France

Aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit que les aumoniers soient désignés à titre bénévole. La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de l'association requérante de bénéficier d'un aumonier bénévole par région pénitentiaire est annulée.

Texte du jugement


Conseil d'État n° 300978, 10 juillet 2009 FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE 

Si la décision par laquelle une autorité administrative fait procéder à la publication d'un rapport peut, en fonction de l'ampleur de sa diffusion, constituer un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, il en va autrement de la décision par laquelle cette autorité refuse de rectifier des renseignements qui mettent en cause le demandeur contenus dans un rapport, ou de consigner des observations en annexe de ce rapport, qui ne produit d'effet direct qu'au siège de l'autorité administrative concernée ; qu'ainsi, la décision attaquée, par laquelle le Premier ministre a refusé, d'une part, de rectifier les renseignements, qui mettent en cause la fédération requérante, contenus dans le rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et, d'autre part, de consigner des observations en annexe à ce rapport, n'entre pas dans le champ du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, aucune autre disposition du code de justice administrative ne donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en renvoyer le jugement, y compris en ce qui concerne les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 de ce code, au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

Texte de l'arrêt


Tribunal administratif de Limoges, n°0701355, 7 mai 2009, M. Jean-Marc B.

Le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de l'administration pénitentiaire dans la mesure où les motifs de rejet ne lui ont pas été communiqués

Texte du jugement


Cour Administrative d'Appel de Nancy, N° 07NC00764, 23 mars 2009 

Confirmation du jugement n° 0501947 en date 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a rejeté sa demande formée le 4 mars 2005 d'une intervention de l'Etat pour faire cesser les troubles et atteintes discriminatoires dont elle s'estime victime, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges d'accorder son concours en vue de faire cesser ces troubles et atteintes discriminatoires.

Texte de l'arrêt


Tribunal administratif de Rennes, n°052089, 10 mars 2009, M. Claude O.

La décision par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté la demande du réquérant tendant à obtenir un agréement en qualité d'aumonier est annulée. 

Texte du jugement


Tribunal administratif de Melun, n°0505509/4, 9 octobre 2008, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE SENART

La commune de Moissy-Cramayel fait partie des communes situées dans la ville nouvelle de Sénart ; que toutefois, si par un arrêté n° 04 BCI 96 en date du 20 septembre 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. Jean-Martin Delorme, ingénieur des Ponts et Chaussées, Directeur adjoint, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dupont-Kerlan, ingénieure générale des ponts et chaussées, directrice départementale de l’équipement, cette délégation ne vise pas les permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-2-1 du code de l’urbanisme ; que dès lors, l’arrêté du 9 août 2005 signé par M. Delorme émane d’une autorité incompétente ; 

Texte du jugement


Conseil d'État, n° 310220, 7 août 2008, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE

Rejet de la demande de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE d'annuler la décision de la MIVILUDES de mettre en ligne sur son site Internet un extrait de la 4ème de couverture du livre de Nicolas Jacquette intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah.

Texte de l'arrêt


Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n°0801022, 10 juillet 2008, Mme Irma

Mme A., témoin de Jéhovah produit, d’une part, le second rapport sur la Géorgie  du Conseil de l’Europe, rendu public le 13 février 2007, dans lequel il est indiqué que « les membres des minorités religieuses  ne sont pas à l’abri d’attaques physiques de la part d’extrémistes ou de la population locale » et que « la police ne prendrait pas suffisamment de mesures pour protéger les membres des minorités religieuses » et, d’autre part, une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 août 2008, condamnant la Géorgie, faisant état des coups et blessures que son mari a subi en 1999, du fait de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah  ; que dès lors, la décision attaquée, prescrivant qu’elle pourrait être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, a été prise en violation des stipulations précitées et doit donc être annulée en tant qu’elle n’a pas exclu le pays d’origine du requérant de ceux à destination desquels elle est susceptible d’être reconduite d’office ;

Texte du jugement


Tribunal administratif de Versailles, n°0606258, 8 juillet 2008, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'ETAMPES

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’établissement de culte  projeté comporte notamment une salle principale de 140 m2 permettant  d’accueillir 169 personnes, et une salle secondaire permettant d’accueillir 19 personnes, ainsi qu’un parc de stationnement d’une capacité de 50 véhicules ; que le terrain d’assiette du projet est situé au fond de l’impasse de la rue des (…), qui présente une longueur de 66 mètres pour une largeur de 3,50 mètres, et n’est élargie qu’en deux endroits par deux places de garage situées en dehors de la chaussée ; que le projet prévoit, afin de pallier l’étroitesse de la voie d’accès au terrain, d’implanter le portail d’entrée en retrait de 5 mètres par rapport à la rue ; que, malgré ces travaux, le croisement des véhicules ne sera pas possible, sauf à utiliser les bas-côtés permettant la circulation des piétons ; que, compte tenu de la nature du projet et de l’importance du trafic qu’il va engendrer, ces travaux sont insuffisants pour assurer la sécurité du trafic dans l’impasse ; que, par suite, le projet étant manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire d’Etampes a pu légalement refuser de délivrer un permis de construire  à l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah  d’Etampes.

CourEDH, Requête no 8916/05, 17 juin 2008, Décision partielle sur la recevabilité, présentée par ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH contre la France

S’agissant du grief tiré de l’article 9 pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments du Gouvernement et de la requérante, qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de l’ajourner en vue de poser des questions supplémentaires aux parties.

Texte de l'arrêt


Tribunal administratif de Melun, n° 0503187/4, 13 juin 2008, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH (A.L.C.T.J.) DE SENART

L’obligation ainsi instituée par l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité la décision de préemption ; que la décision du 22 avril 2005, qui se borne à indiquer, après avoir visé le projet de plan directeur d’urbanisme, que « la commune a donc intérêt à acquérir la parcelle en exerçant son droit de préemption, afin de constituer une réserve foncière destinée à la réalisation d’une opération d’aménagement mixte de logements, commerces, équipements et services », sans mentionner l’opération d’aménagement précise en vue de laquelle la préemption était décidée, ne satisfait pas à ces prescription.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Nancy, N°s 0800922, 0800924, 0800926, 0800928, 21 mai 2008, ASSOCIATION REGIONALE Pour le culte des témoins de jéhovah de l’est de la FranCE

Considérant qu’en se bornant à exposer que la révision du plan local d'urbanisme est susceptible de remettre en cause ses projets et que les décisions en cause l’empêchent de prévoir la réalisation d’un quelconque bâtiment sur ses terrains, la requérante ne démontre pas, ainsi qu’elle en a la charge en vertu de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, remplir la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du même code.

Texte du jugement


Tribunal Administratif de Bastia, ord. Ref., n°0800412, 2 mai 2008, M. et Mme Nicolas P. et autres

Suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 23 janvier 2007, par lequel le maire  de la commune de Lucciana a accordé un permis de construire  à l’association des témoins de Jéhovah  dans la mesure où les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, du 7° de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, relatif à la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, du II de l’arrêté du 1er août 2006 pris pour l’application de l’article R. 111-19-2 du code de la construction et de l’habitation et relatif à la largeur minimale des portes principales des locaux pouvant recevoir cent personnes ou plus et de l’insuffisance des emplacements réservés au stationnement sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Marseille, ord. Ref., n°0801463, 28 février 2008, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE CHATEAURENARD

L'association requérante ne justifie pas de circonstances qui permettraient de caractériser une situation d’urgence particulière, nécessitant le prononcé d’une injonction dans les 48 heures, exigée par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

Texte de l'ordonnance


Cour administrative d’appel de Nancy, n°06NC01550, 28 janvier 2008, COMMUNE DE BEUVILLERS

Est entachée d’illégalité, la décision pris par le maire de refuser à l’Association locale pour le culte  des Témoins de Jéhovah , un permis de construire  en se fondant sur les règles prescrites par l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme relatives aux conditions de desserte des immeubles alors notamment que la circulation induite par la fréquentation de la salle de culte  présentera un caractère limité, les fidèles se réunissant deux fois par semaine sur une durée n’excédant pas deux heures.

Texte


Cour administrative d’appel de Versailles, n° 06VE02120, 13 décembre 2007, COMMUNE DES ULIS

Est entachée d’incompétence, la décision par laquelle le 3° adjoint au maire de la COMMUNE DES ULIS a rejeté la demande de l’association locale pour le culte  des témoins de Jéhovah  des Ulis tendant à la location de deux salles municipales en vue d’une célébration religieuse .

Texte


Tribunal administratif de Bordeaux, ord. Ref., n°0705282, 18 décembre 2007, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et M. et Mme M.

La mise en garde du public scolaire contre le risque social lié au prosélytisme de mouvements sectaires paraît relever de la mission éducative confiée aux établissements d’enseignement par les textes législatifs et réglementaires qui les régissent ; qu’en admettant que la note incriminée ait à tort assimilé les Témoins de Jéhovah à une secte dangereuse, il n’en résulte pas nécessairement l’illégalité d’une décision autorisant la tenue d’une conférence destinée à mettre en garde les lycéens contre les périls des dérives sectaires ; que la circonstance que cette autorisation rendrait possible l’expression de propos excessifs ou diffamatoires à l’encontre du mouvement des Témoins de Jéhovah ne saurait, par elle-même, justifier la suspension d’exécution demandée, le prononcé en référé d’une telle mesure ne pouvant être l’instrument d’une censure préventive du contenu supposé de réunions publiques ; qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Texte du jugement


CE, ord. Ref., n° 310221, 22 novembre 2007, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE France.

 

Absence d’urgence à suspendre l'exécution de la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) de mettre en ligne sur son site Internet un extrait de la 4ème couverture du livre de  M. Nicolas J. intitulé « Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah.

Texte de l'ordonnance


Tribunal administratif de Strasbourg, n0505482, 20 novembre 2007, M. et Mme Thierry G.

Eu égard aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’éducation, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un recours indemnitaire contre le directeur d’un établissement public local d’enseignement agricole et horticole, introduit par les parents d’une élève qui a déclaré en classe être témoin de Jéhovah et avoir ainsi été la cible par les autres élèves de l’établissement d’une attitude discriminatoire à son égard

Texte du jugement


Tribunal administratif de Toulouse, n°0603496, 5 novembre 2007, M. Raphaël R.

Le requérant a présenté par une lettre en date du 15 juin 2006, soit dans le délai du recours contentieux ouvert contre la décision litigieuse, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’agrément en qualité d’aumônier du centre pénitentiaire de M. du 25 février 2006 ; qu’il est constant que, bien que la demande ait été adressée au ministre de la justice, l’administration n’a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d’un mois prévu par la disposition précitée; que, dès lors, la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.

Texte du jugement


Cour administrative d’appel de Marseille, n°05MA00225, 17 octobre 2007, COMMUNE DE M.

Un bâtiment destiné à l’exercice d’un culte ne saurait être regardé comme une construction à usage d’équipements collectifs ou de service au sens des dispositions précitées de l’article UE1 du règlement du plan d’occupation des sols de M., dès lors qu’il résulte de ce règlement que la zone UE a essentiellement une vocation économique et commerciale ; qu’ainsi, l’édifice envisagé par l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de X. Y. , destiné à l’exercice d’un culte, ne figure pas au nombre des constructions admises dans la zone UE ; que, dans ces conditions, le maire de M. n’a pas fait une inexacte application du règlement de la zone UE du plan d’occupation des sols en délivrant un certificat d’urbanisme négatif à l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de X. Y. (Annulation du jugement).

Texte


TA Caen, n°0500913, 2 octobre 2007, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de Lisieux et M. François D.

Annulation de la décision par laquelle un directeur d’hôpital local a interdit à une association de témoins de Jéhovah toute visite à un pensionnaire de la maison de retraite.

Texte du jugement


TA de Paris, n°0613454/7, 6 juillet 2007, M. Alfred B.

Annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a rejeté la demande  d’agrément formulée par le requérant en qualité d’aumônier des établissements pénitentiaires au motif que le mouvement des témoins de Jéhovah ne figure pas sur la liste limitative des cultes reconnus et officiellement autorisés telle qu’arrêtée par la circulaire ministérielle du 18 décembre 1997 relative à la nomination des aumôniers indemnisés des établissements pénitentiaires.

En refusant d’exercer son pouvoir d’appréciation et en se bornant à renvoyer à la liste des six cultes reconnus, telle que définie par le bureau des cultes du ministère de l’intérieur et reprise par la circulaire susmentionnée, le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a entaché sa décision implicite d’erreur de droit.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Marseille, n°0600665, 29 juin 2007, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE SAINT VICTORET

Demande de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour des aménagements réservés au stationnement des véhicules.

L’association a le caractère d’une association cultuelle au sens des dispositions de 4° de l’article 1382 du code général des impôts  et peut donc prétendre à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties consentie aux édifices du culte.

Toutefois, même si ces emplacements sont utilisés par les fidèles, il résulte de l’instruction qu’ils ne peuvent être regardés comme affectés à l’exercice du culte, qu’ils font l’objet d’une utilisation et d’une affectation séparées et d’une évaluation de valeur locative distincte ; qu’ainsi, ils ne constituent pas des dépendances nécessaires et immédiates  de l’immeuble où est célébré le culte ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration.

Rejet

Texte du jugement


Annulation par la CAA de Lyon des décisions prises par la ville de Lyon refusant la location de locaux  municipaux à 3 associations locales pour le culte des Témoins de Jéhovah.

Cour administrative d'appel de Lyon, n° 06LY01183, 28 juin 2007, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines c/ Ville de Lyon.

Cour administrative d'appel de Lyon,n°06LY01182, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lyon Lafayette c/ Ville de Lyon.

Cour administrative d'appel de Lyon,n°05LY00332, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lyon Vaise c/ Ville de Lyon.

Cour administrative d'appel de Lyon, n°05LY00331, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Décines c/ Ville de Lyon.


Cour administrative d’appel de Paris, n° 04PA00568, 7 juin 2007, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE France

Un rapport établi pour l'information du législateur dans le cadre des travaux d'une commission d’enquête parlementaire, qui n'est pas par lui-même un acte administratif et ne se rattache à aucune activité de nature administrative, n'est pas détachable de la fonction de contrôle constitutionnellement dévolue au Parlement pour qu'il l'exerce souverainement ; que, hors les cas où le législateur y aurait lui-même consenti, il n'appartient au juge administratif de connaître ni des actes relatifs à cette fonction, ni des conditions dans lesquelles celle-ci s'exerce, ni même des conséquences pouvant en résulter ; qu'il s'ensuit que la compétence pour en connaître ne lui ayant pas été, fût-ce implicitement, conférée, les litiges trouvant leur cause dans un rapport parlementaire ne sauraient ressortir à la compétence du juge administratif ; que la circonstance qu'aucune juridiction ne peut être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent.

Texte


TA Bordeaux, n°0503070, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'AGEN, 12 avril 2007

Annulation par laquelle le maire a exercé son droit de préemption urbain ayant a agi dans le seul but de faire obstacle à la cession à l’association de ce bien immobilier.

Texte du jugement


TA Bordeaux, ord. Ref. , n°0701507, 31 mars 2007, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'AGEN.

Annulation d’une décision de refus de location de salle, le commune ne souhaitant pas mettre à disposition des salles municipales pour des réunions telles que celles organisées par les Témoins de Jéhovah.

Texte du jugement


TA de Paris, N°s 0002705, 0002718, 0107461, 0110391, 0201197 et 0317823,  28 mars 2007

ASSOCIATION "LES TEMOINS DE JEHOVAH"

Le lien de subordination dans lequel se trouvent les membres permanents du Béthel vis à vis de l'Association "Les témoins de Jéhovah"  procède essentiellement d'une adhésion spirituelle à une communauté, fût-elle également de travail, et non d'un lien professionnel, lequel implique l'accomplissement de tâches laborieuses au service d'un employeur dans la perspective première de l'obtention de celui-ci, en contrepartie, d'une rémunération. L’association "Les témoins de Jéhovah" n’est, par suite, pas redevable des impôts assis sur les salaires.  

 

Texte du jugement


Le refus de location de salles municipales opposé aux témoins de Jéhovah  : Etat des lieux de la jurisprudence administrative.

Observations sous : TA Lyon, ord ref, n° 0701525, 15 mars 2007 ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON LAFAYETTE et Conseil d’Etat, ord. Ref. n° 304053, 30 mars 2007, VILLE DE LYON c/ Culte des Témoins de Jéhovah Lyon-Lafayette

 

Par Sébastien Lherbier-Levy  

Texte


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, n°0302251, 17 octobre 2006, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AUBAGNE.

Refus de location d’une salle municipale.

Le principe de laïcité ne figure pas au nombre de ceux dont le maire peut tenir compte pour refuser la mise à disposition d’un local municipal 

Annulation.

Texte


Tribunal administratif de Versailles ,n° 0509383, 6 juillet 2006, Association locale pour le culte des Témoin de Jéhovah des Ulis.

Demande de mise à disposition de deux salles municipales. Décision de refus signée par un agent dont la délégation générale et permanente de compétence n'a pas été publiée dans le recueil des actes administratifs de la commune.

Observations: Sébastien Lherbier-Levy

Texte


COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES, n°04NT00534, 20 avril 2006, Mme Luce P.

Demande de réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la volonté clairement exprimée par le patient, en qualité de témoin de Jéhovah, de refuser de recevoir tout produit sanguin.

Dès lors que les transfusions sanguines administrées étaient indispensables à sa survie la méconnaissance par le centre hospitalier du refus de Mme P. de recevoir des produits sanguins ne peut être regardée comme fautive.

Rejet

Texte


Tribunal administratif Lyon, n°0305925, 3 janvier 2006, Association locale pour le culte des Témoins de JéHovah de Saint-Etienne Sud

Demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Texte


TA Bordeaux, ord. Ref. n°0503068, 17 août 2005, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'AGEN,

Référé, décision du maire, exercice du droit de préemption.

CE, n°215109, 23 juin 2000, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy

Le Conseil d’Etat s’est prononcé en faveur de la décharge d’imposition, déjà décidée par la Cour d’appel de Lyon aux motifs " que l'objet statutaire de l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy et l'activité qu'elle exerçait en 1995 dans les locaux qu'elle possède (…) présentaient un caractère exclusivement cultuel », et « qu'aucune atteinte à l'ordre public liée à l'activité de l'association ne faisait obstacle à ce que lui fût reconnu le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1382 précité du code général des impôts ".

Texte


Cour administrative d'appel de Lyon, n°89LY00859, 18 janvier 1990,

(….) Il résulte de l'instruction que la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy dispose dans cette localité d'une salle de 110 m2 dénommée Salle du Royaume, dans laquelle se déroulent, à son initiative, des enseignements et des débats sur des thèmes bibliques ainsi que des cérémonies qui revêtent un caractère religieux et qui sont constitutives de l'exercice d'un culte ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que l'appartenance à la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy requiert un agrément et le paiement d'une cotisation, il résulte de l'instruction que l'assistance aux conférences bibliques et aux offices religieux, dont l'horaire fait l'objet d'un affichage à l'extérieur du bâtiment, est ouverte à toute personne étrangère aux différentes associations de Témoins de Jéhovah ; qu'ainsi, nonobstant son ouverture aux seuls jour et heure de son utilisation, ledit local doit être regardé comme affecté à l'exercice public d'un culte ;

Considérant, enfin qu'il n'est pas établi que le local litigieux soit occupé en partie à titre privatif ; que, sur ce point le ministre ne conteste pas devant la cour les affirmations de l'association requérante selon lesquelles la salle litigieuse ne sert à aucun autre usage "et n'est pas à la disposition privative des membres de la congrégation".

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le local, dénommé Salle du Royaume, étant affecté exclusivement à l'exercice public d'un culte, la congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984, dans les rôles de la ville du Puy-en-Velay (…).


Conseil d’Etat, n°46488, 1er février 1985

En vertu des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, de l'article 910 du code civil et de l'article 1er du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié par le décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, les dons et legs aux associations cultuelles font l'objet d'une autorisation administrative. Décret refusant à l'association "Les Témoins de Jéhovah en France" l'autorisation de recevoir un leg. A la date de ce décret, les stipulations des statuts de ladite association ne lui conféraient pas, en raison de l'objet et de la nature de certaines d'entre elles, le caractère d'une association cultuelle, au sens des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 aux termes desquelles "les associations cultuelles doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte" 


Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation chambre commerciale 7 juillet 2009, N° de pourvoi: 07-21957 

Selon l'arrêt attaqué (Rouen,10 octobre 2007), par acte sous seing privé du 12 novembre 2002, intitulé "traité d'apport mobilier", Mme X... a consenti à l'association Communauté chrétienne des Béthélites (l'association) un apport mobilier en numéraire d'un montant de 137 204,12 euros ; que l'administration fiscale a taxé cette opération au titre des droits de mutation ; que l'association a soutenu que le régime fiscal des apports était applicable ;

L'arrêt retient que l'association ne prétend pas être assimilée aux "associations cultuelles, unions d'association cultuelles et congrégations autorisées visées par l'article 795-10 du code général des impôts et bénéficiant de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit ; qu'il retient encore que l'association n'a pas été spoliée de ses biens et a été soumise à un régime applicable à tous les citoyens aux donations entre non parents ; qu'il relève aussi que le redressement litigieux a été effectué, selon la procédure contradictoire, sur le seul fondement des clauses de l'acte, sans référence à une autre procédure d'imposition ; qu'en l'état de ces constatations d'où il ressort que l'administration a mis en oeuvre la procédure de droit commun applicable à tout contribuable placé dans la même situation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu son office, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Texte de l'arrêt


Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juin 2008, N° de pourvoi: 07-86330

La communauté chrétienne des Béthélites  et plusieurs associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah  ont fait citer Catherine Y..., devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation  publique envers des particuliers, en raison de propos publiés dans la presse ; que le tribunal a relaxé la prévenue et débouté les parties civiles ; qu’ appel a été interjeté par ces dernières. Attendu qu’ à l’ audience des débats tenue le 30 mai 2007, la prévenue a excipé de la prescription de l’ action des parties civiles poursuivantes, en faisant valoir que plus de trois mois s’ étaient écoulés entre leur déclaration d’ appel formée le 31 octobre 2006 et la citation délivrée à la prévenue, à la requête du ministère public, le 15 mai 2007 ;  Attendu que, pour écarter cette exception, l’ arrêt retient que la signification à la prévenue, par actes d’ huissier des 24 janvier et 23 avril 2007, des conclusions et demandes que les parties civiles entendaient formuler au soutien de leur appel, constitue une manifestation non équivoque de leur part d’ interrompre la prescription et de leur volonté de poursuivre l’ action en diffamation engagée ;  Mais attendu qu’ en conférant un effet interruptif de prescription à des conclusions, la cour d’ appel a méconnu le principe ci- dessus énoncé ;  D’ où il suit que la cassation est encourue ; qu’ elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’ appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’ article L. 411-3 du code de l’ organisation judiciaire

Texte de l'arrêt


TGI de Saint Quentin, n°, 08/00018, 6 mai 2008, N. c/ H

La présence des Témoins de Jéhovah dans l’entourage de l’enfant ne constitue pas un motif commandant son transfert au domicile de son père

Texte


Cour d'appel de Rouen, N° 06/1917, 1ère Chambre, 10 Octobre 2007, ASSOCIATION « COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DES BÉTHÉLITE Contre DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L’EURE.

Un apport mobilier en numéraire à la Communauté chrétienne des Béthélites peut être qualifié et taxé par l’administration fiscale au titre des droits de donation.

La satisfaction morale d'encourager financièrement une oeuvre dont on partage la vocation et l'investissement personnel au sein de la communauté relèvent par essence de l'idée de gratuité, donc de don et que les avantages invoqués sont des plus généraux et, de toute évidence, insuffisants pour faire de l'opération litigieuse un acte à titre onéreux.

Texte Annulé par Cour de Cassation, chambre criminelle, 17 juin 2008, N° de pourvoi: 07-86330  


Tribunal de Grande Instance de Perpignan, n°04/05500, 17 novembre 2006, Monsieur Jean-Claude F c/ Madame Laetitia A. épouse F  

Rejet de la demande formulée par le père de faire interdiction  à la mère d'emmener les enfants sur les lieux de culte  des témoins de Jéhovah ou sur les lieux de rencontre et de pratique des témoins de Jéhovah et de les associer à quelque activité que ce soit en relation avec la doctrine ou la pratique jéhoviste.

Texte


Cour d'appel de Montpellier - 1ère ch, 24 Octobre 2006, Monsieur Jean-Claude F c/ Madame Laetitia A. épouse F

Il ne peut  être considéré que les enfants, ont une vie sociale parfaitement comparable à celles des autres enfants de leur âge, interdiction est faite à une mère par la Cour d’appel de les emmener sur les lieux de culte  des témoins de Jéhovah  ou sur les lieux de rencontre et de pratique des témoins de Jéhovah et de les associer à quelque activité que ce soit en relation avec la doctrine ou la pratique jéhoviste.

Texte


Jurisprudence européenne

4 octobre 2010

 

CourEDH

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 8916/05 

21/09/2010
présentée par ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH contre la France


11 janvier 2007

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
ARRÊT DE CHAMBRE 
KOUZNETSOV ET AUTRES c. RUSSIE
(requête no 184/02). 


CEDH, 14 février 2006, DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 7380/02 présentée par Nikolai Georgiev ARABADJIEV et Kostadin Iliev STAVREV contre la Bulgarie. Rassemblement des témoins de Jéhovah dans un domicile privé servant de lieu de culte au cours duquel une foule se rassembla devant la maison ayant selon les requérants pour but de mettre fin au rassemblement, par le biais de menaces, insultes et jets de pierres. Irrecevabilité du recours pour absence d’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

Texte


Bibliographie

A propos du refus de transfusion sanguine, par Jean-Marie AUBY.

L’auteur commente deux arrêts rendus le 9 juin 1998 par la Cour administrative d’appel de 
Paris (Mme Senanayake ; Mme Donyoh) relatifs au droit médical et hospitalier mais aussi aux droits et 
libertés de l’homme sur son propre corps. Etait notamment en cause le problème du refus de 
transfusion des Témoins de Jéhovah. L’auteur souligne que si le malade jouit de la liberté religieuse 
quand il est hospitalisé, il ne peut en principe exclure ou exiger des soins pour des motifs y afférents. 
Un certain libéralisme justifié par des motifs de santé publique existe cependant. Se pose en outre la 
question des enfants. Des dispositions du Code Civil permettent à la justice d’intervenir pour exiger 
qu’il soit par exemple procédé à des transfusions sur des enfants dont les parents le refusent. 
L’auteur souligne que la Cour d’appel a bien montré que la question posée par le refus de 
transfusion amenait à la confrontation des règles garantissant la volonté et les droits du malade et de 
celles imposant au médecin de garantir la santé et la vie de l’individu. L’auteur examine dans cette 
optique la jurisprudence relative au refus de soin. Il fait enfin état de la solution retenue par la Cour et 
qui a consisté à juger qu’il y avait situation d’urgence et qu’il pouvait donc être procédé à la 
transfusion en dépit du refus exprimé par le patient.

Revue du Droit Public, n°1-1999, p.235.


Refus d'agrément aux fins d'adoption pour des témoins de Jéhovah, note sous Cour 
administrative de Douai, 3 mai 2001, M. et Mme S., de Martine LAUGIER, A.T.E.R. à l'université 
d'Artois.

Adoption - Témoins de Jéhovah - Agrément administratif - Insuffisance des garanties 
concernant l'accueil d'un enfant - Liberté religieuse - Violation de l'article 9 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Absence.

Les Petites affiches n° 227 (14 novembre 2001), pp. 16 à 19. 


Le refus de location d'un stade à une association cultuelle et la liberté de réunion, note de Gérard GONZALEZ, professeur de droit public à l'université de Montpellier I, sous Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2004, Association cultuelle des témoins de Jéhovah de France et autres, n° 0411210/9.

Actualité juridique - Droit administratif, n° 29 (6 septembre 2004), pp. 1597 à 1599.


L'objection de conscience et la position des Témoins de Jéhovah face au service national, par Philippe BLONDEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

 

LPA, 10 août 1994, n° 95, p. 59 à 64


Illicéité de l'objet d'une association prétendant défendre l'environnement et l'urbanisme, par note sous tribunal de grande instance d'Auch, 6 novembre 2002, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Mirande c/ Association de défense du site de la "Hount Barado", de Michel de GUILLENCHMIDT, doyen de la faculté de droit de l'université René Descartes (Paris V), avocat au Barreau de Paris.

Les Petites affiches, n° 68 (4 avril 2003), pp. 10 à 11.


Refus d'agrément aux fins d'adoption pour des témoins de Jéhovah, note sous Cour administrative de Douai, 3 mai 2001, M. et Mme S., de Martine LAUGIER, A.T.E.R. à l'université d'Artois

Les Petites affiches n° 227 (14 novembre 2001), pp. 16 à 19.


Le refus de soins : qui, du patient ou du médecin, doit arbitrer entre la vie et Dieu ?, note

sous Conseil d'Etat, Section, 26 octobre 2001, Mme X., par Louis DUBOUIS, professeur émérite de

la faculté de droit et de science politique.

 

Revue de droit sanitaire et social n° 1 (janvier mars 2002), pp. 41 à 49.


Conseil d'Etat, 23 juin 2000, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c. Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom, observations de Gérard

GONZALEZ, maître de conférences à l'université de Perpignan.

 

 

Revue trimestrielle des droits de l'homme, n° 48 (1er octobre 2001), pp 1207 à 1219.


Les obligations professionnelles des médecins en cas de refus des soins par les patients

(Conseil d’Etat, Assemblée, 26 octobre 2001, Mme X), note de Richard Moulin.

 

 

Les Petites affiches n° 83 (25 avril 2002), pp. 11 à 14.


Le médecin doit tout mettre en œuvre pour convaincre son patient, témoin de Jéhovah, d’accepter les soins indispensables et s’assurer que le recours à une transfusion sanguine est proportionnée et indispensable à la survie de l’intéressé, note sous Conseil d'Etat, ordonnance de référé, 16 août 2002, Mmes V. et I. F., n° 249552, de Patrick MISTRETTA, maître de conférences à la faculté de droit de Clermont-Ferrand.

 

La Semaine juridique – Edition générale n° 48 (27 novembre 2002), pp. 2125 à 2128.


Conclusions de Jacques Arrighi de Casanova sous Conseil d'Etat, Section - 13 janvier 1993, Ministre de l'Economie des Finances et du Budget, chargé du budget c/ Association Agape - n° 112392 et Ministre du Budget c/ Congrégation chrétienne des témoins de Jéhovah du Puy - n° 115474.

 

AJDA, 30 avril 1993, p. 307 à 313.


Les témoins de JEHOVAH et l'adoption.

 

Note sous Conseil d'Etat, 24 avril 1992, req. n° 110178. Département du DOUBS c/ Epoux F., par I. ROUVIERE-PERRIER, docteur en droit.

 

Recueil DALLOZ-SIREY, n° 17, 29 avril 1993, p. 234 à 238.


L'adoption d'un enfant mineur par des parents témoins de Jéhovah.

 

Note de Benoît JORION, attaché d'enseignement à la faculté de droit de Paris XII et Jean-Marc FLORAND, maître de conférences à l'Université de Paris XII sous Conseil d'Etat, 24 avril 1992, Département du Doubs c/ Epoux F., n° 110178.

LPA, 1 janvier 1993, n° 1, p. 11 à 16.


Les Témoins de Jéhovah, le droit de la famille, de la santé, du service national et les libertés publiques.

Synthèse du colloque par Pierre SOLER-COUTEAUX, professeur à l'Université de Strasbourg.

LPA, 10 août 1994, n° 95, p. 65 à 72


Les témoins de Jehovah face au service national en France : des prisonniers d'opinion ? par Alain GARAY et Philippe GONI, Avocats.

Revue trimestrielle des Droits de l'Homme, n° 19, 1 juillet 1994, p. 359 à 389.


Les témoins de Jehovah devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Note d'Isabelle ROUVIERE-PERRIER, docteur en droit, sous Cour européenne, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce et 23 juin 1993, Hoffmann c/ Autriche.

LPA, 17 novembre 1993, n° 138, p. 20 à 26


Choix thérapeutique et transfusion sanguine, par Alain GARAY, avocat à la Cour.

LPA, 26 décembre 1994, n° 154, p. 10 à 15


Quelle arme fiscale contre les sectes ? (A propos du jugement TGI Nanterre, 4 juillet 2000, n° 99-14939, association Les Témoins de Jéhovah ), par Maurice-Christian BERGERES, professeur à l'université Montesquieu-Bordeaux IV, avocat au barreau de Bordeaux .

DF, 20 juin 2001, n° 25, p. 934.


Les édifices du culte des associations locales des Témoins de Jéhovah sont exonérés si ces associations ont un caractère exclusivement cultuel et exercent des activités qui ne portent pas atteinte à l'ordre public.

Conclusions de Gilles BACHELIER sur CE, 23 juin 2000, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom et Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Clamecy.

DF, 26 juillet - 30 ao t 2000, n° 30-35, Comm. 615.


L’accès des mouvements sectaires aux documents administratifs les concernant

Par Bénédicte Delaunay

Note sous CE, 3 juillet 2006, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah

AJDA, 3 septembre 2007, p. 1603.