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Taxe
foncière sur les propriétés bâties
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Jurisprudence
Les
locaux dédiés à l’enseignement
et au chant religieux ne sont pas
affectés à
l'exercice du culte
A
propos de l’arrêt
CE,
4 février 2008, Association de l'église néo-apostolique de France
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Tribunal
administratif de Rennes, n°052551, 055363, 06976, 065343, 10 janvier 2008,
ASSOCIATION CULTUELLE LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Un
immeuble affecté au logement des ministres du culte
qui
assurent aussi des fonctions de gardiennage ne peut être regardé comme une dépendance
immédiate et nécessaire à l’édifice cultuel susceptible de bénéficier de
l’exonération prévue par l’article 1382 du code général des impôts
.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Rouen, nos 0402836 – 0402837 – 0501823 – 0501828 – 0503175 – 0600475 – 0700317 – 0700318 – 0700661 – 0700662, 16 octobre 2007, ASSOCIATION CULTUELLE
LECTORIUM ROSICRUCIANUM
.Il ne résulte aucunement de l’instruction que les maisons d’habitation susmentionnées sises respectivement sur le territoire des communes de (…) et comprenant chacune cuisine, salle à manger, salle de bain et plusieurs chambres seraient affectées à un usage autre que purement privatif à destination des membres de l’association requérante ; que celle-ci ne peut, dès lors, sérieusement demander qu’ils soient exonérés de taxe d’habitation et de taxe foncière.
Texte
du jugement
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TA Poitiers, n°0600604, 23 août 2007, ASSOCIATION CULTUELLE "LECTORIUM
ROSICRUCIANUM"
Rejet de la demande
de décharge de la cotisation de taxe foncière
sur les sur les propriétés bâties sollicitée
par l’association requérante.
Cette association ne présente
pas le caractère d’une association cultuelle
au
sens de la loi du 9 décembre 1905.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Marseille, n°0600665,
29 juin 2007, ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE SAINT
VICTORET
Demande de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties
pour des aménagements réservés au stationnement des véhicules.
L’association a le caractère d’une
association cultuelle au sens des dispositions de 4° de
l’article 1382 du code général des impôts et peut
donc prétendre à l’exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties consentie aux édifices du culte.
Toutefois, même si ces emplacements sont utilisés
par les fidèles, il résulte de l’instruction qu’ils ne
peuvent être regardés comme affectés à l’exercice du
culte, qu’ils font l’objet d’une utilisation et
d’une affectation séparées et d’une évaluation de
valeur locative distincte ; qu’ainsi, ils ne
constituent pas des dépendances nécessaires et immédiates
de l’immeuble où est célébré le culte ;
qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que
l’administration.
Rejet
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION
CULTUELLE DU MAGHREB
Demande
au tribunal décharge de la taxe foncière sur les propriétés
bâties par une association dont les statuts assignent à
cette dernière l’objet de « servir la communauté
musulmane dans la région dans
les domaines
de l’éducation,
religieuse, cultuelle
et social
» et
a notamment pour
but d’« informer
sur les pays d’origine, … faciliter et promouvoir les
liens entre la communauté maghrébine et française, les
cours d’alphabétisation ». Un tel objet et de
telles activités n’étant pas en relation ou ne se
rattachant pas directement à l’exercice d’un culte,
l’association ne peut être regardée comme exerçant une
activité exclusivement cultuelle
Texte
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Tribunal
administratif Lyon, n°0305925, 3 janvier 2006, Association
locale pour le culte des Témoins de JéHovah de
Saint-Etienne Sud
Demande
de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les
propriétés bâties.
Texte
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Tribunal
administratif de Grenoble, 3 novembre 2005, ASSOCIATION
CULTUELLE EGLISE EVANGELIQUE D’ELIM
Demande
de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Bâtiments non utilisés pour l’exercice du culte. Rejet
Texte
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Bibliographie
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Taxe
foncière sur les propriétés bƒties - Exonération des édifices
du culte
d'associations à caractère exclusivement cultuel et ne troublant
pas l'ordre public.
Conclusions de C. MILLET sur CAA Lyon, 6 octobre 1999, Association
locale pour
le culte des Témoins de Jéhovah de Riom, Association pour le
culte des Témoins de Jéhovah
de Clamecy, Association locale des Témoins de Jéhovah de Privas.
DF, 26 avril 2000, n° 17, Comm. 352.
Les édifices du culte des associations locales des Témoins de Jéhovah
sont exonérés si
ces associations ont un caractère exclusivement cultuel et
exercent des activités qui ne portent
pas atteinte à l'ordre public.
Conclusions de Gilles BACHELIER sur CE, 23 juin 2000, Association
locale pour le
culte des Témoins de Jéhovah de Riom et Association locale pour
le culte des Témoins de
Jéhovah de Clamecy.
DF, 26 juillet - 30 ao t 2000, n° 30-35, Comm. 615.
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