Taxe foncière sur les propriétés bâties

 
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Les locaux dédiés à l’enseignement et au chant religieux ne sont pas affectés à l'exercice du culte 

 

A propos de l’arrêt

CE, 4 février 2008, Association de l'église néo-apostolique de France

Par Sébastien Lherbier-Levy

Texte de l'arrêt et note


Tribunal administratif de Rennes, n°052551, 055363, 06976, 065343, 10 janvier 2008, ASSOCIATION CULTUELLE LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Un immeuble affecté au logement des ministres du culte  qui assurent aussi des fonctions de gardiennage ne peut être regardé comme une dépendance immédiate et nécessaire à l’édifice cultuel susceptible de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1382 du code général des impôts .

Texte du jugement


Tribunal administratif de Rouen, nos 0402836 – 0402837 – 0501823 – 0501828 – 0503175 – 0600475 – 0700317 – 0700318 – 0700661 – 0700662, 16 octobre 2007, ASSOCIATION CULTUELLE LECTORIUM ROSICRUCIANUM

.Il ne résulte aucunement de l’instruction que les maisons d’habitation susmentionnées sises respectivement sur le territoire des communes de (…) et comprenant chacune cuisine, salle à manger, salle de bain et plusieurs chambres seraient affectées à un usage autre que purement privatif à destination des membres de l’association requérante ; que celle-ci ne peut, dès lors, sérieusement demander qu’ils soient exonérés de taxe d’habitation et de taxe foncière. 

Texte du jugement


TA Poitiers, n°0600604, 23 août 2007, ASSOCIATION CULTUELLE "LECTORIUM ROSICRUCIANUM"

Rejet de la demande de décharge de la cotisation de taxe foncière  sur les sur les propriétés bâties sollicitée par l’association requérante.

Cette association ne présente pas le caractère d’une association cultuelle  au sens de la loi du 9 décembre 1905.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Marseille, n°0600665, 29 juin 2007, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE SAINT VICTORET

Demande de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour des aménagements réservés au stationnement des véhicules.

L’association a le caractère d’une association cultuelle au sens des dispositions de 4° de l’article 1382 du code général des impôts  et peut donc prétendre à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties consentie aux édifices du culte.

Toutefois, même si ces emplacements sont utilisés par les fidèles, il résulte de l’instruction qu’ils ne peuvent être regardés comme affectés à l’exercice du culte, qu’ils font l’objet d’une utilisation et d’une affectation séparées et d’une évaluation de valeur locative distincte ; qu’ainsi, ils ne constituent pas des dépendances nécessaires et immédiates  de l’immeuble où est célébré le culte ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration.

Rejet

Texte du jugement


Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2006, ASSOCIATION CULTUELLE DU MAGHREB

Demande au tribunal décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties par une association dont les statuts assignent à cette dernière l’objet de « servir la communauté musulmane dans la région dans  les   domaines  de  l’éducation,  religieuse,  cultuelle  et  social »  et  a  notamment  pour  but  d’« informer sur les pays d’origine, … faciliter et promouvoir les liens entre la communauté maghrébine et française, les cours d’alphabétisation ». Un tel objet et de telles activités n’étant pas en relation ou ne se rattachant pas directement à l’exercice d’un culte, l’association ne peut être regardée comme exerçant une activité exclusivement cultuelle 

Texte


Tribunal administratif Lyon, n°0305925, 3 janvier 2006, Association locale pour le culte des Témoins de JéHovah de Saint-Etienne Sud

Demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Texte


Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2005, ASSOCIATION CULTUELLE EGLISE EVANGELIQUE D’ELIM

Demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Bâtiments non utilisés pour l’exercice du culte. Rejet

Texte 


Bibliographie

Taxe foncière sur les propriétés bƒties - Exonération des édifices du culte
d'associations à caractère exclusivement cultuel et ne troublant pas l'ordre public.

Conclusions de C. MILLET sur CAA Lyon, 6 octobre 1999, Association locale pour
le culte des Témoins de Jéhovah de Riom, Association pour le culte des Témoins de Jéhovah
de Clamecy, Association locale des Témoins de Jéhovah de Privas.

DF, 26 avril 2000, n° 17, Comm. 352.



Les édifices du culte des associations locales des Témoins de Jéhovah sont exonérés si
ces associations ont un caractère exclusivement cultuel et exercent des activités qui ne portent
pas atteinte à l'ordre public.

Conclusions de Gilles BACHELIER sur CE, 23 juin 2000, Association locale pour le
culte des Témoins de Jéhovah de Riom et Association locale pour le culte des Témoins de
Jéhovah de Clamecy.

DF, 26 juillet - 30 ao t 2000, n° 30-35, Comm. 615.