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13ème législature
Question N° : 3400 de Mme Poletti Bérengère(Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes) QE
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère attributaire : Éducation nationale
Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5215
Réponse publiée au JO le : 16/10/2007 page : 6369
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le domaine de l'éducation et, plus particulièrement dans le cadre du régime de l'instruction à domicile, de limiter explicitement l'instruction à domicile à deux familles, l'école hors contrat s'imposant au-delà de ce seuil. Á ce titre, la commission d'enquête a le souci de garantir le respect de la liberté d'enseignement, consacré par la Convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, afin de faire obstacle à des dévoiements de l'instruction à domicile du type de ceux qu'elle a rencontrés à Tabitha's Place, elle recommande de redéfinir les conditions de l'accès à cette forme d'instruction, de réaffirmer que son champ d'application est limité et de la coupler avec l'enseignement à distance. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition, d'une part et dans quel délai il compte la mettre en oeuvre, d'autre part.
Texte de la REPONSE : À la suite du rapport de la commission d'enquête parlementaire relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, l'Assemblée nationale a introduit, dans le projet de loi réformant la protection de l'enfance, une disposition tendant à limiter explicitement l'instruction à domicile à deux familles. Cette disposition, amendée par le Sénat, a été définitivement adoptée et a fait l'objet de l'article 32 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 qui a modifié l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Désormais, l'instruction dispensée au même domicile ne peut l'être que pour les enfants d'une seule famille. En effet, si l'instruction est dispensée de manière habituelle à des enfants d'au moins deux familles différentes, il s'agit d'un enseignement collectif qui doit faire l'objet d'une déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé selon les modalités prévues au titre IV du livre IV du code de l'éducation. Cette disposition formalise un principe d'application constante énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 1903. Son contenu faisait déjà l'objet d'un rappel dans la circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999 relative au renforcement du contrôle de l'obligation scolaire. L'intégration de cette disposition dans la loi devrait en garantir l'application effective et permettre d'éviter les dérives telles que celles relevées par la commission d'enquête.
12ème législature
Question N° : 38206 de M. Vuilque Philippe(Socialiste - Ardennes) QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le : 27/04/2004 page : 3137
Réponse publiée au JO le : 08/02/2005 page : 1464
Date de changement d'attribution : 29/11/2004
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le cas de la communauté Tabitha's Place. Ce mouvement, déjà décrit comme sectaire dans le rapport parlementaire de 1995, a fait l'objet de contrôles récents de la part des services de l'éducation nationale. Toutefois, selon le rapport de la MIVILUDES pour 2003, il s'avère qu'aucun contrôle sanitaire n'a jamais été effectué. Il lui demande pourquoi et s'il compte pallier cette lacune.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'absence de contrôle sanitaire de la communauté Tabitha's Place. La communauté Tabitha's Place est rassemblée dans un lieu privé où résident des familles. Les services du ministère des solidarités, de la santé et de la famille n'ont de ce fait aucune compétence pour y intervenir, sauf à la demande expresse du procureur de la République. Sur réquisition du procureur de la République, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques a participé le 9 avril 1997 à une visite de cette communauté, conjointement organisée avec les services du conseil général et ceux du ministère de l'éducation nationale. Des psychologues en charge des questions de protection de l'enfance les accompagnaient. Préalablement à celle-ci, les médecins de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques, en liaison avec ceux des administrations précitées, avaient examiné l'ensemble des mineurs de cette communauté. Il n'avait pas été constaté de maltraitance physique. Les enfants étaient apparus en bonne santé, mais n'ayant pas été vaccinés. Enfin, les enfants disposaient de peu d'espace de liberté, compte tenu d'un contrôle permanent des adultes à leur égard. Cette réquisition remontant à 1997, la direction générale de l'action sociale vient d'interroger la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Celle-ci a indiqué qu'aucune opération de contrôle des services sanitaires et sociaux, en particulier à l'égard des enfants de cette communauté, n'a été opérée depuis 1997. La direction générale de l'action sociale a par ailleurs interrogé la direction des affaires criminelles et des grâces. Début décembre 2004, cette direction a indiqué que de nouveaux éléments relatifs à cette communauté lui étaient parvenus, éléments propres à entraîner une nouvelle enquête du procureur de la République. Lorsque celle-ci sera ouverte, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques pourra y collaborer si le procureur de la République le juge opportun.
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