Subventions accordées aux cultes

 

Voir

Commission Machelon « de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics »

 

samedi 19 mai 2012

 

 
Textes
Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat

Article 2  : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte."

Article 19 :les associations cultuelles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques."


Actualité

9 janvier 2010

Des subventions pour l'exposition de reliques jugées illégales par le tribunal administratif de Limoges


25 avril 2009


Subventions pour Sant'Egidio: l'association obtient gain de cause devant la CAA de Lyon.


9 août 2008  

27 mars 2007

Annulation par le TA de Lyon des subventions versées à Sant'Egidio


27 septembre 2006

Le Tribunal administratif de Montpellier annule une délibération du conseil municipal accordant le financement d'une mosquée.


27 octobre 2005 :  Une commune condamnée pour avoir financé l'orgue d'une église

La commune de Trélazé (Maine-et-Loire) a été sanctionnée par le tribunal administratif de Nantes pour avoir "indirectement subventionné l'exercice d'un culte" en finançant l'orgue de l'église.

La commune avait acheté un orgue du XIXe pour un euro symbolique avant de le faire restaurer "à l'identique" par un facteur d'orgues pour un montant de 106.700 euros, dont 14.802 euros subventionnés par la région et 9.000 par le département.

Saisi par un habitant du village, le tribunal administratif a condamné la municipalité à lui verser 250 euros en se basant sur la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Dans son jugement, le tribunal retient que le conseil municipal "a indirectement subventionné l'exercice d'un culte" en "décidant de financer, avec le concours d'autres collectivités publiques, la totalité de l'acquisition et de la réparation de l'orgue".
Jurisprudence

CE 4 mai 2012, Fédération de la libre pensée et d’action sociale du Rhône, n°336462
La subvention d’une commune à une association non cultuelle d’obédience catholique pour la réalisation d’un projet particulier permettant notamment le rayonnement de la commune et contribuant utilement à la vie économique de son territoire présente un caractère d’intérêt public communal.


Conseil d'Etat, 4 Mai 2012, n° 336463, Fédération de la Libre pensée et d'action sociale du Rhône, ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE.

Pour être qualifiée d'association cultuelle au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, une association doit avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est-à-dire la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, et ne doit mener que des activités en relation avec cet objet, telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte.


Cour administrative d'appel de Lyon, Chambre 3,n° 10LY02754, 7 Juin 2011, ADEME- AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE -COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE LA ROCHETTE

Considérant qu'aux termes de l' article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (...). Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions, les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ; (...)
Considérant que la subvention sollicitée par la Communauté des Bénédictines de la Rochette a pour objet de financer la réalisation d'une chaudière automatique à bois déchiqueté destinée à chauffer ses bâtiments ; qu'une telle opération visant à développer l'utilisation d'une source d'énergie renouvelable concourt à la satisfaction des objectifs assignés à l'agence par les dispositions susmentionnées ; que l'ADEME n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle elle a refusé d'allouer à la Communauté des Bénédictines de la Rochette une subvention, en vue de la mise en place d'une chaudière automatique à bois (...)

Texte de l'arrêt


Cour administrative d'appel de Versailles, n°07VE01824, 3 juillet 2008, COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS

Annulation du jugement n° 0306171 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Montreuil a consenti un bail emphytéotique  à la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil sur les parcelles sises (…)  pour l’édification d’une mosquée .

Eu égard à l’engagement de l’association cultuelle à prendre à sa charge les frais de construction de la mosquée  qui s’élèvent à 1 500 000 euros ainsi que les frais d’entretien de cet édifice du culte ouvert au public et de ce que le bâtiment reviendra en fin de bail à la collectivité qui pourra alors le céder au prix fixé par le service des Domaines, la redevance annuelle égale à un euro symbolique ne peut être considérée, dans les circonstances de l’espèce, comme une subvention  déguisée.

Texte


Cour administrative d'appel de Lyon, n°08LY00566, 3 juin 2008, DEPARTEMENT DU RHONE

Le DEPARTEMENT DU RHÔNE soutient que la 19ème rencontre internationale pour la paix organisée à Lyon au mois de septembre 2005 par l’association communauté Sant’Egidio France, qui n’est pas une association cultuelle, n’a comporté aucune manifestation de caractère cultuel et qu’en conséquence, la délibération du conseil général du 22 juillet 2005 lui attribuant une subvention  ne méconnaît pas les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions, accueillies par ce jugement ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU RHÔNE est fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.

Texte


Tribunal administratif de Lyon, n°0602346 et 0602383, 15 mai 2008, M. Jean-Claude D., FEDERATION ARDECHOISE DE LIBRE PENSEE

Les associations cultuelles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes ; que l’association arabo-musulmane de Tournon-sur-Rhône, dont le but est notamment d’édifier un édifice à caractère cultuel sur le territoire de la commune est une association cultuelle, au sens des dispositions précitées ; que la mise à disposition des parcelles litigieuses pour un loyer annuel d’un euro, manifestement inférieur au prix du marché, constitue une subvention prohibée

Texte du jugement


Tribunal administratif de Pau, nos 0601280 et 0601281, 8 avril 2008, FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES DE LA LIBRE PENSEE et M. Bernard C.

Des travaux qui portent sur la structure d’une maison paroissiale , sont, par leur nature, au nombre de ceux qui peuvent faire l’objet d’une aide accordée par une commune à une association cultuelle .

Texte du jugement


Tribunal administratif de Marseille, n°0705562, 21 décembre 2007, M. Bruno M. et M. Hubert S.

La conclusion par une collectivité territoriale d’un bail emphytéotique en vue de l'affectation à une association ayant une activité cultuelle d'un édifice du culte  ouvert au public ne peut avoir légalement pour objet ou pour effet de procurer à cette association une subvention directe ou indirecte, en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905  ; que la détermination du montant du loyer annuel prévu par un tel bail doit notamment résulter de la prise en compte de la valeur du bien donnée à bail, valeur diminuée par la nature même du bail emphytéotique administratif conclu pour l’affectation d’un édifice du culte ouvert au public ainsi que, le cas échéant, par les clauses limitant l’étendue des droits réels consentis, et de la valeur du bien de retour à l’échéance du contrat.

Texte du jugement


Application de loi de 1905 aux fondations reconnues d’utilité publique.

Note sous CAA Lyon,, 26 juin 2007, Fédération de la libre pensée  et autres c/ Commune de Lyon (p.108)

Par Sébastien Lherbier-Levy

Texte


TA de Cergy-Pontoise, n°0306171, 12 juin 2007, Mme Patricia V.
Par une délibération du 25 septembre 2003 le conseil municipal de Montreuil a décidé d'attribuer par bail emphytéotique  en contrepartie d'une redevance symbolique d'un euro, un terrain d'une superficie de 1693 m² en vue d'y édifier une mosquée  ; que la facilité ainsi consentie consiste à reporter dans le temps la contrepartie de la mise à disposition à titre gratuit du terrain par la ville jusqu'à l'expiration du bail de 99 ans date à laquelle la fédération culturelle des associations musulmanes de Montreuil  aura la possibilité d'acquérir ces biens ; que cette facilité apparaît manifestement assimilable de par ses caractéristiques financières, à l'octroi d'une subvention  ; qu'ainsi la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article 2 précité de la loi du 29 décembre 2005 ; que par suite Mme V. est fondée à en demander l'annulation.

Texte du jugement


TA Lyon, n°0505813, 22 mars 2007, M. P. et FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE.

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la 19ème rencontre internationale pour la paix, qui avait pour thème « Le courage d’un humanisme de paix », s’est ouverte le 11 septembre 2005, à 16 heures 30, par une assemblée inaugurale, suivie les deux jours suivants par des tables rondes regroupant des religieux et des laïcs ; qu’à l’issue de ces débats, les participants étaient invités à des prières pour la paix, en différents lieux de la ville, suivant la tradition religieuse, puis à une procession à partir de Fournière pour rejoindre le théâtre gallo-romain où a eu lieu la « fête de la paix », cérémonie finale ; que les prières pour la paix qui se sont tenues le 13 septembre 2005 présentaient un caractère cultuel ; que, si la ville de Lyon fait valoir, sans l’établir, que les subventions qu’elle a versées n’était pas affectées aux célébrations eucharistiques, ces prières, qui n’étaient pas en marge de la manifestation, figuraient dans son programme et conféraient à celle-ci un caractère en partie cultuel ; que, par voie de conséquence, l’association communauté Sant’Egidio France, qui a notamment été chargée d’organiser ladite manifestation, constitue, du fait de ses activités, une association cultuelle au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M.P. et la FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE sont fondés à soutenir que la délibération attaquée, qui a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 19 de la loi sur la séparation des églises et de l’Etat, est entachée d’illégalité et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;  

Texte du jugement


TA Lille, n°0401078, 9 janvier 2007, Mme Stéphanie R.  

Le terrain devant être loué à l’association A2I devait être acquis par la commune de Roubaix pour un montant de 127 696 euros, une subvention devant être demandée pour couvrir 50% de ce coût ; que Mme R. soutient sans être contredite que le solde serait financé par un emprunt ; qu’au regard du montant du loyer réclamé, soit 1 euro par an pendant 99 ans, un tel bail dont le montant ne couvre ni le coût d’acquisition du terrain, ni le coût de privation de jouissance de celui-ci, ne peut qu’être considéré comme une subvention directe, accordée pour favoriser l’exercice du culte musulman, nonobstant la circonstance que les constructions édifiées sur le terrain objet du bail reviendront à la commune à son expiration ; qu’à cet égard, aucune clause n’est prévue quant à la nature, à la consistance et à la valeur de ces constructions ; (...)

Considérant que, par suite, Mme R. est fondée à soutenir que la délibération du conseil municipal de Roubaix en date du 16 octobre 2003 méconnaît les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 en tant qu’elle autorise le maire à octroyer une subvention à une association cultuelle musulmane sous couvert de bail emphytéotique, et, par suite, à en demander l’annulation, dans cette limite ;

Texte du jugement


Cour administrative de Lyon, 9 février 2006, Melle Nathalie B. et autres

Demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil régional de Bourgogne par laquelle le conseil régional de Bourgogne a décidé d’attribuer une subvention au centre universitaire catholique de Bourgogne pour la réhabilitation de locaux

L’objet du centre universitaire catholique de Bourgogne étant « de prévoir, créer et gérer des structures d’enseignement, de formation, d’hébergement, d’animation de recherche et de diffusion de la doctrine et de la culture chrétienne en tant qu’annexe de l’Université catholique de Lyon. », l’objet de cette association est d’exercer une activité d’enseignement supérieur et non la pratique d’un culte. La délibération litigieuse n’a donc ni pour objet ou pour effet de subventionner des activités ou des établissements à caractère cultuel au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 éclairées par celles des lois des 2 janvier 1907 et 25 décembre 1942.

Texte


Questions écrites (Assemblée Nationale)

13 mai 2008

 

Assemblée Nationale

13ème législature
Question N° : 15864 de M. Liebgott Michel(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 05/02/2008 page : 922 
Réponse publiée au JO le : 06/05/2008 page : 3847 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : financement 
Analyse : subventions. réglementation

17 janvier 2008


Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 14461 de Mme Vautrin Catherine(Union pour un Mouvement Populaire - Marne) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 15/01/2008 page : 290 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : financement 
Analyse : dons et legs. réglementation 


19 août 2007

Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° : 2727 de M. Le Fur Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor) QE 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5219 
Rubrique : cultes 
Tête d'analyse : financement 
Analyse : subventions. réglementation

Bibliographie

Le financement public des cultes : quand des tribunaux administratifs prennent des initiatives hasardeuses

Commentaire par Emmanuel Tawil

maître de conférences en droit public

Centre d'études constitutionnelles et politiques, université Panthéon-Assas, Paris II

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 21, 21 Mai 2007, 2126


Mosquée  de Marseille : annulation du bail emphytéotique  administratif autorisé par le maire

Veille par Emmanuel Tawil

maître de conférences à l'université Panthéon-Assas (Paris II), Centre d'études constitutionnelles et politiques

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 19, 7 Mai 2007, act. 452


LA REGLE D'ABSTENTION FINANCIERE DES POUVOIRS PUBLICS EN MATIERE CULTUELLE

Mylène LE ROUX

Revue du droit public 2007 N° 1 p. 261


La ville de Lyon peut financer l’accessibilité aux handicapés de la basilique de Fourvière

Conclusions de Denis Besle, commissaire du gouvernement

CAA Lyon, 26 juin 2007, Fédération de la libre pensée  et d’action sociale du Rhône

AJDA, 10 septembre 2007, p. 1652