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Subventions accordées aux cultes
Voir
Commission
Machelon « de réflexion juridique sur les relations des
cultes avec les pouvoirs publics »
samedi 19 mai 2012
| Textes
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| Loi
du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de
l’Etat
Article 2 : La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte."
Article 19 :les
associations cultuelles ne pourront, sous quelque forme
que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements
et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions
les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés
au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments
historiques."
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| Actualité
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| Jurisprudence
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CE 4 mai 2012, Fédération de la libre pensée et d’action sociale du Rhône, n°336462
La subvention d’une commune à une association non cultuelle d’obédience catholique pour la réalisation d’un projet particulier permettant notamment le rayonnement de la commune et contribuant utilement à la vie économique de son territoire présente un caractère d’intérêt public communal.
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Conseil d'Etat, 4 Mai 2012, n° 336463, Fédération de la Libre pensée et d'action sociale du Rhône, ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE.
Pour
être qualifiée d'association cultuelle au sens du titre IV
de la loi du 9 décembre 1905, une association doit avoir
exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est-à-dire
la célébration de cérémonies organisées en vue de
l'accomplissement, par des personnes réunies par une même
croyance religieuse, de certains rites ou de certaines
pratiques, et ne doit mener que des activités en relation
avec cet objet, telles que l'acquisition, la location, la
construction, l'aménagement et l'entretien des édifices
servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des
ministres et autres personnes concourant à l'exercice du
culte.
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Cour
administrative d'appel de Lyon, Chambre 3,n° 10LY02754,
7 Juin 2011, ADEME- AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA
MAITRISE DE L'ENERGIE -COMMUNAUTE DES BENEDICTINES DE LA
ROCHETTE
Considérant
qu'aux termes de l' article 2 de la loi du 9 décembre 1905 :
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi :
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet
l'exercice d'un culte (...). Elles ne pourront, sous quelque
forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements
et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions,
les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés
au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments
historiques ; (...)
Considérant que la subvention sollicitée par la Communauté
des Bénédictines de la Rochette a pour objet de financer la
réalisation d'une chaudière automatique à bois déchiqueté
destinée à chauffer ses bâtiments ; qu'une telle opération
visant à développer l'utilisation d'une source d'énergie
renouvelable concourt à la satisfaction des objectifs assignés
à l'agence par les dispositions susmentionnées ; que l'ADEME
n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort
que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Grenoble a annulé la décision en date du 10 avril 2007 par
laquelle elle a refusé d'allouer à la Communauté des Bénédictines
de la Rochette une subvention, en vue de la mise en place
d'une chaudière automatique à bois (...)
Texte
de l'arrêt
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Cour administrative
d'appel de Versailles, n°07VE01824, 3 juillet 2008, COMMUNE
DE MONTREUIL-SOUS-BOIS
Annulation
du jugement n° 0306171 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du
25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de
Montreuil a consenti un bail emphytéotique
à
la Fédération
cultuelle des associations musulmanes de
Montreuil sur les parcelles sises (…) pour
l’édification d’une mosquée
.
Eu égard à l’engagement de l’association cultuelle à prendre à sa
charge les frais de construction de la mosquée
qui s’élèvent à 1 500
000 euros ainsi que les frais d’entretien de cet édifice du
culte ouvert au public et de ce que le bâtiment reviendra en
fin de bail à la collectivité qui pourra alors le céder au
prix fixé par le service des Domaines, la redevance annuelle
égale à un euro symbolique ne peut être considérée, dans
les circonstances de l’espèce, comme une subvention
déguisée.
Texte
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Cour
administrative d'appel de Lyon, n°08LY00566, 3 juin 2008,
DEPARTEMENT DU RHONE
Le
DEPARTEMENT DU RHÔNE soutient que la 19ème
rencontre internationale pour la paix organisée à Lyon au
mois de septembre 2005 par l’association communauté
Sant’Egidio France, qui n’est pas une association
cultuelle, n’a comporté aucune manifestation de caractère
cultuel et qu’en conséquence, la délibération du conseil
général du 22 juillet 2005 lui attribuant une
subvention
ne
méconnaît pas les dispositions des articles 2 et 19 de la
loi du 9 décembre 1905 susvisée ; que ce moyen paraît,
en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à
justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet
des conclusions, accueillies par ce jugement ; que, dès
lors, le DEPARTEMENT DU RHÔNE est fondé à demander qu’il
soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Texte
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Tribunal administratif de Lyon, n°0602346
et 0602383, 15 mai 2008, M. Jean-Claude D., FEDERATION
ARDECHOISE DE LIBRE PENSEE
Les
associations cultuelles ne peuvent, sous quelque forme que ce
soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et
des communes ; que l’association arabo-musulmane de
Tournon-sur-Rhône, dont le but est notamment d’édifier un
édifice à caractère cultuel sur le territoire de la commune
est une association cultuelle, au sens des dispositions précitées
; que la mise à disposition des parcelles litigieuses pour un
loyer annuel d’un euro, manifestement inférieur au prix du
marché, constitue une subvention prohibée
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Pau, nos 0601280 et 0601281, 8 avril 2008, FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
PYRENEES-ATLANTIQUES DE LA LIBRE PENSEE et M. Bernard C.
Des
travaux qui portent sur la structure d’une maison
paroissiale
,
sont, par leur nature, au nombre de ceux qui peuvent faire
l’objet d’une aide accordée par une commune à une
association cultuelle
.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Marseille, n°0705562,
21 décembre 2007, M. Bruno M. et M. Hubert S.
La conclusion par une
collectivité territoriale d’un bail emphytéotique en vue
de l'affectation à une association ayant une activité
cultuelle d'un édifice du culte
ouvert
au public ne peut avoir légalement pour objet ou pour effet
de procurer à cette association une subvention directe ou
indirecte, en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9
décembre 1905
; que la détermination
du montant du loyer annuel prévu par un tel bail doit
notamment résulter de la prise en compte de la valeur du bien
donnée à bail, valeur diminuée par la nature même du bail
emphytéotique administratif conclu pour l’affectation
d’un édifice du culte ouvert au public ainsi que, le cas échéant,
par les clauses limitant l’étendue des droits réels
consentis, et de la valeur du bien de retour à l’échéance
du contrat.
Texte
du jugement
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Application
de loi de 1905
aux
fondations reconnues d’utilité publique.
Note
sous CAA Lyon,, 26 juin 2007, Fédération de la libre pensée
et
autres c/ Commune de Lyon (p.108)
Par
Sébastien Lherbier-Levy
Texte
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TA de
Cergy-Pontoise, n°0306171, 12 juin 2007, Mme Patricia V.
Par une délibération du 25 septembre 2003 le conseil
municipal de Montreuil a décidé d'attribuer par bail emphytéotique
en
contrepartie d'une redevance symbolique d'un euro, un terrain
d'une superficie de 1693 m² en vue d'y édifier une mosquée
; que la facilité ainsi consentie consiste à
reporter dans le temps la contrepartie de la mise à
disposition à titre gratuit du terrain par la ville jusqu'à
l'expiration du bail de 99 ans date à laquelle la fédération
culturelle des associations musulmanes de Montreuil
aura la
possibilité d'acquérir ces biens ; que cette facilité
apparaît manifestement assimilable de par ses caractéristiques
financières, à l'octroi d'une subvention
; qu'ainsi
la délibération attaquée méconnaît les dispositions de
l'article 2 précité de la loi du 29 décembre 2005 ;
que par suite Mme V. est fondée à en demander l'annulation.
Texte
du jugement
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TA
Lyon, n°0505813,
22 mars 2007, M. P.
et FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU
RHONE.
Considérant
qu’il résulte de l’instruction que la 19ème
rencontre internationale pour la paix, qui avait pour thème
« Le courage d’un humanisme de paix », s’est
ouverte le 11 septembre 2005, à 16 heures 30, par
une assemblée inaugurale, suivie les deux jours suivants par
des tables rondes regroupant des religieux et des laïcs ;
qu’à l’issue de ces débats, les participants étaient
invités à des prières pour la paix, en différents lieux de
la ville, suivant la tradition religieuse, puis à une
procession à partir de Fournière pour rejoindre le théâtre
gallo-romain où a eu lieu la « fête de la paix »,
cérémonie finale ; que les prières pour la paix qui se
sont tenues le 13 septembre 2005 présentaient un caractère
cultuel ; que, si la ville de Lyon fait valoir, sans l’établir,
que les subventions qu’elle a versées n’était pas affectées
aux célébrations eucharistiques, ces prières, qui n’étaient
pas en marge de la manifestation, figuraient dans son
programme et conféraient à celle-ci un caractère en partie
cultuel ; que, par voie de conséquence, l’association
communauté Sant’Egidio France, qui a notamment été chargée
d’organiser ladite manifestation, constitue, du fait de ses
activités, une association cultuelle au sens des dispositions
précitées ;
Considérant
qu’il résulte de ce qui précède que M.P. et la FEDERATION
DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE sont fondés
à soutenir que la délibération attaquée, qui a été prise
en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 19 de la
loi sur la séparation des églises et de l’Etat, est entachée
d’illégalité et à en demander, pour ce motif,
l’annulation ;
Texte
du jugement
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TA Lille, n°0401078, 9 janvier 2007, Mme
Stéphanie R.
Le terrain devant être loué à l’association A2I devait être
acquis par la commune de Roubaix pour un montant de 127 696 euros,
une subvention devant être demandée pour couvrir 50% de ce coût ;
que Mme R. soutient sans être contredite que le solde serait
financé par un emprunt ; qu’au regard du montant du loyer
réclamé, soit 1 euro par an pendant 99 ans, un tel bail dont le
montant ne couvre ni le coût d’acquisition du terrain, ni le coût
de privation de jouissance de celui-ci, ne peut qu’être
considéré comme une subvention directe, accordée pour favoriser
l’exercice du culte musulman, nonobstant la circonstance que
les constructions édifiées sur le terrain objet du bail
reviendront à la commune à son expiration ; qu’à cet égard,
aucune clause n’est prévue quant à la nature, à la
consistance et à la valeur de ces constructions ; (...)
Considérant que, par suite, Mme R. est fondée à soutenir que la
délibération du conseil municipal de Roubaix en date du 16
octobre 2003 méconnaît les dispositions de l’article 2 de la
loi du 9 décembre 1905 en tant qu’elle autorise le maire à
octroyer une subvention à une association cultuelle musulmane
sous couvert de bail emphytéotique, et, par suite, à en demander
l’annulation, dans cette limite ;
Texte
du jugement
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Cour
administrative de Lyon, 9
février 2006, Melle Nathalie B. et autres
Demande
tendant à l’annulation de la délibération du conseil régional
de Bourgogne par laquelle le conseil régional de Bourgogne a décidé
d’attribuer une subvention au centre universitaire catholique de
Bourgogne pour la réhabilitation de locaux
L’objet
du centre universitaire catholique de Bourgogne étant « de
prévoir, créer et gérer des structures d’enseignement, de
formation, d’hébergement, d’animation de recherche et de
diffusion de la doctrine et de la culture chrétienne en tant
qu’annexe de l’Université catholique de Lyon. », l’objet
de cette association est d’exercer une activité
d’enseignement supérieur et non la pratique d’un culte. La
délibération litigieuse n’a donc ni pour objet ou pour effet
de subventionner des activités ou des établissements à caractère
cultuel au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre
1905 éclairées par celles des lois des 2 janvier 1907 et 25 décembre
1942.
Texte
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Questions écrites
(Assemblée Nationale)
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13
mai 2008
Assemblée
Nationale
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17
janvier 2008
Assemblée Nationale
13ème législature
Question
N° : 14461 de Mme Vautrin Catherine(Union pour un Mouvement
Populaire - Marne) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le : 15/01/2008 page : 290
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : financement
Analyse : dons et legs. réglementation
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19 août 2007
Assemblée Nationale
13ème législature
Question N° :
2727 de M. Le Fur Marc(Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor)
QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales
Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5219
Rubrique : cultes
Tête d'analyse : financement
Analyse : subventions. réglementation
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Bibliographie
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Le
financement public des cultes : quand des tribunaux administratifs
prennent des initiatives hasardeuses
Commentaire
par Emmanuel Tawil
maître
de conférences en droit public
Centre
d'études constitutionnelles et politiques, université Panthéon-Assas,
Paris II
La
Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales
n° 21, 21 Mai 2007, 2126
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Mosquée
de
Marseille : annulation du bail emphytéotique
administratif
autorisé par le maire
Veille par Emmanuel Tawil
maître de conférences à l'université
Panthéon-Assas (Paris II), Centre d'études constitutionnelles et
politiques
La Semaine Juridique Administrations et
Collectivités territoriales n° 19, 7 Mai 2007, act. 452
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LA REGLE D'ABSTENTION FINANCIERE DES
POUVOIRS PUBLICS EN MATIERE CULTUELLE
Mylène LE ROUX
Revue du droit public
2007 N° 1 p. 261
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