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Sonneries
de cloches (régime concordataire)
samedi 10 décembre 2011
| Textes
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| Propositions
de lois |
ASSEMBLÉE
NATIONALE
, DOUZIÈME
LÉGISLATURE,
Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 avril
2006.
PROPOSITION
DE LOI
relative
à la réglementation
des sonneries de cloches dans les départements
d'Alsace-Lorraine,
PRÉSENTÉE
par
Mme Marie-Jo ZIMMERMANN Texte
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PROPOSITION
DE LOI du 5 avril 2006 relative à la réglementation
des sonneries de cloches
dans les départements d'Alsace-Moselle,
PRÉSENTÉE Par M. Jean Louis MASSON
Texte
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| Actualité
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10
décembre 2011
La
commune de Sainte-Ruffine (Moselle) condamnée pour
nuisances sonores causées par les cloches de l’église
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20
novembre 2011
Les
cloches de Sainte-Ruffine perturbent le sommeil des habitants
de l’ancien presbytère
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07
Août 2011
La réglementation
des sonneries de cloches par le maire (Source: TA
de Strasbourg)
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11
février 2011
Haut-Rhin:
l'Angélus peut continuer à sonner à Bérentzwiller
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| Questions
parlementaires |
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10ème législature
Question N° : 29572 de M. Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 11/09/1995 page : 3854
Réponse publiée au JO le : 06/11/1995 page : 4687
Rubrique : Cultes
Tête d'analyse : Alsace-Lorraine
Analyse : Sonneries de cloches. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait qu'en reponse a sa question ecrite no 27030 concernant la reglementation prefectorale des sonneries de cloches en Moselle, il lui a indique : « Le reglement vise par l'honorable parlementaire a ete pris le 29 aout 1991 sous la double signature du prefet de la Moselle et de l'eveque de Metz, en application de l'article 8 de la loi du 18 germinal an X, selon lequel l'eveque se concertera avec le prefet pour regler la maniere d'appeler les fideles au service par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale. » Il souhaiterait donc qu'il lui indique quelle est la notation qu'il convient de prendre en compte pour la « police locale ». Il semble en effet qu'il s'agisse des pouvoirs de police du maire, mais il souhaiterait qu'il le lui confirme.
Texte de la REPONSE : Il est confirme a l'honorable parlementaire que l'autorite de police dont il s'agit est bien le maire.
10ème législature
Question N° : 29362 de M. Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 04/09/1995 page : 3748
Réponse publiée au JO le : 06/11/1995 page : 4686
Rubrique : Cultes
Tête d'analyse : Alsace-Lorraine
Analyse : Sonneries de cloches. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait qu'en reponse a sa question ecrite no 27030 il lui a indique qu'aucune plainte n'avait ete enregistree au sujet de la decision prefectorale limitant les sonneries de cloches. Il semble que ce renseignement soit inexact car la presse s'est largement fait l'echo de protestations des maires au sujet de cette reglementation (cas de la commune de Failly, pres de Metz, et de nombreuses communes de l'est du departement). A la lumiere de cette information, il souhaiterait donc qu'il lui precise s'il ne pense pas qu'il y a lieu de faire reexaminer l'arrete prefectoral.
Texte de la REPONSE : Le prefet de la Moselle a enregistre trois plaintes en 1995, une en 1994 et plus anciennement (1993-1989) des reclamations d'habitants de deux communes. Dans chaque cas, il s'agissait de personnes se declarant genees par les sonneries dont certaines reclamaient precisement le respect des dispositions prevues dans le reglement du 29 aout 1991 pris par le prefet de la Moselle et l'eveque de Metz. Il ne semble donc pas opportun, pour le moment, de revenir sur ces dispositions.
10ème législature
Question N° : 27030 de M. Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 29/05/1995 page : 2603
Réponse publiée au JO le : 14/08/1995 page : 3533
Rubrique : Cultes
Tête d'analyse : Alsace-Lorraine
Analyse : Sonneries de cloches. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait qu'un arrete prefectoral datant de quelques annees a suscite une certaine surprise parmi les elus locaux et la population en Moselle. Il s'agit d'une decision interdisant toute sonnerie de cloche entre 20 heures et 8 heures. Les villes et les villages sont les heritiers d'une tradition multiseculaire ou les eglises servent de repere et de point d'attache, quelles que soient d'ailleurs les convictions religieuses profondes des uns et des autres. C'est d'autant plus vrai que, en Alsace-Lorraine, le regime concordataire continue a s'appliquer. En interdisant les sonneries de cloches de maniere drastique, la decision prefectorale, prise apres consultation de l'eveque, porte atteinte aux racines locales profondes. De plus, en pleine crise du chomage, il y avait probablement des urgences plus dignes d'interet. Auparavant, l'ancien systeme reposait sur un consensus entre le maire et l'ecclesiastique desservant la localite et il n'y avait pas de difficulte. Les communes qui souhaitaient faire sonner leurs cloches le faisaient et les autres agissaient egalement a leur guise. Dans le cadre de la decentralisation, les Francais sont particulierement attaches aux libertes communales et il souhaiterait, en consequence, qu'il lui indique s'il lui semble judicieux que l'autorite prefectorale decide de regenter arbitrairement et uniformement les sonneries de cloches en les interdisant des 20 heures dans toutes les communes, cela meme en totale contradiction avec le souhait formule conjointement par la municipalite et par l'ecclesiastique desservant la paroisse.
Texte de la REPONSE : Le reglement vise par l'honorable parlementaire a ete pris le 29 aout 1991 sous la double signature du prefet de la Moselle et de l'eveque de Metz, en application de l'article 48 de la loi du 18 germinal an X, selon lequel « l'eveque se concertera avec le prefet pour regler la maniere d'appeler les fideles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale ». Ce reglement comporte diverses dispositions : il allege tout d'abord un certain nombre de contraintes liees aux usages civils de la sonnerie des cloches, tombes en desuetude (tocsin, sonneries pour certaines fetes,...), il facilite l'acces du clocher aux services municipaux lorsqu'il n'y a pas de pretre a demeure, il soumet la sonnerie de l'horloge a l'interruption nocturne edictee pour les cloches, il prescrit, enfin, l'arret des sonneries de 20 heures a 8 heures. Sur ce dernier point, qui preoccupe tout specialement le parlementaire, le changement est minime par rapport aux dispositions anterieures du 14 novembre 1962 qui fixaient l'arret des sonneries de 20 heures a 6 h 45 dans les localites urbaines et de 20 heures a 6 heures dans les localites rurales. Le reglement du 29 aout 1991 a permis de repondre aux nombreuses doleances presentees a l'administration. Bien que la loi susmentionnee du 18 germinal an X n'ait pas prevu leur participation, les autorites religieuses des deux cultes protestants avaient ete associees a son elaboration et ont fait connaitre leur accord ecrit a l'ensemble des dispositions. Depuis lors, aucune plainte n'a ete enregistree.
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9ème législature
Question N° : 34891 de M. Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 29/10/1990 page : 5017
Réponse publiée au JO le : 10/12/1990 page : 5672
Rubrique : Communes
Tête d'analyse : Alsace-Lorraine
Analyse : Sonneries de cloches. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que des conflits opposent parfois en Alsace-Lorraine l'autorite municipale a d'autres autorites en ce qui concerne la sonnerie des cloches. Compte tenu du droit local applicable dans les trois departements, il souhaiterait qu'il lui indique quelle est la personne publique ou privee qui dispose du droit de fixer les sonneries de cloches.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi organique du 18 Germinal, an X, dispose que «
l'eveque se concertera avec le prefet pour regler la maniere d'appeler les fideles au service divin par le son des cloches ; on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale ». Dans le departement de la Moselle, et en application de ces dispositions, une convention a ete signee le 1er fevrier 1853 entre les autorites civiles et religieuses, convention dont les prescriptions ont ete revisees le 20 fevrier 1957 par un nouveau reglement arrete entre l'eveque et le prefet de la Moselle (ce reglement a ete lui-meme legerement modifie le 14 novembre 1962 pour les horaires des sonneries). Le droit de sonner les cloches appartient au cure ou desservant pour tout ce qui concerne le service divin dans les limites fixees par le reglement et au maire qui detient les pouvoirs de police locale dans certains cas
determines.
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| Jurisprudence
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Tribunal administratif de
Strasbourg, 1er juin 2011, n° 0902492, Cne de
Riedwhir
Le tribunal administratif était saisi d’une requête tendant d’une part à l’annulation de la décision implicite de refus du maire de réglementer la sonnerie des cloches en la supprimant la nuit de 22 h à 7 h du matin et d’autre part à enjoindre le maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les sonneries pendant ces mêmes horaires. Combinant les dispositions de la loi du 18 germinal an X selon laquelle “l’évêque se concertera avec le préfet pour régler de la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale” et l’article L. 2543-2 du Code général des collectivités territoriales relatifs aux pouvoirs de police du maire et lui imposant de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos de habitants, le tribunal constate au vu notamment de l’étude de bruit produite par les requérants que si les sonneries nocturnes ne portent pas atteinte à la tranquillité publique des habitants du village et que par conséquent le maire pouvait refuser de faire usage de son pouvoir de police afin de supprimer les sonneries la nuit, le niveau sonore particulièrement élevé atteint par la sonnerie de l’Angélus à 6 h du matin constitue une nuisance de nature à troubler la tranquillité publique à laquelle le maire devait remédier par l’usage de ses pouvoirs de police. Le tribunal qui avait par ailleurs pris soin de relever la non-application au litige de l’article R. 1334-33 du Code de la santé publique et de l’attachement de la population locale au maintien des sonneries annule la décision implicite du maire de Riedwhir en tant qu’elle refuse de remédier aux nuisances sonore excessives liées à la sonnerie de l’Angélus à 6 h du matin et enjoint le maire de prendre, dans les trois mois, toute mesure de nature à faire cesser ces nuisances
Texte
du jugement
Tribunal administratif de
Strasbourg, 1er juin 2011, n° 0802656, Cne de Masevaux
Le
recours tendait à l’annulation de l’arrêté du maire de Masevaux autorisant la sonnerie de la cloche de la chapelle toutes les demi-heures de 8 h à 18 h. Le tribunal relève en premier lieu que l’arrêté n’entrant dans aucune des catégories visées par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n’avait pas à être motivé. Le tribunal juge ensuite que les dispositions de l’article 51 du décret du 16 mars 1906 pris pour l’application de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État et qui font référence à la notion “d’usage local” ne sont pas applicables en Alsace-Moselle, qu’ainsi les requérants ne pouvaient se fonder sur l’absence d’usage local pour contester la légalité de l’arrêté du maire autorisant les sonneries de cloches. Le tribunal, qui relève que les témoignages, seuls éléments portés au dossier par les requérants, n’établissent pas que les sonneries, uniquement diurnes et ne retentissant que toutes les demi-heures, porteraient par leur fréquence et leur intensité une atteinte excessive à la tranquillité publique des habitants du village. En autorisant la sonnerie de la cloche de la chapelle, le maire n’a pas méconnu ses pouvoirs de police qui lui imposent de prendre toute mesure appropriée pour empêcher ou faire cesser les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants de la commune
Texte
du jugement
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