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Sonneries
de cloches lundi 09 avril 2012
Voir
Régime concordataire
| Textes
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Loi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises
et de l'État
Article
27
Les
cérémonies, processions et autres manifestations extérieures
d'un culte, sont réglées en conformité de l'article 97 du
Code de l'administration communale
Les
sonneries de cloches seront réglées par arrêté
municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président
ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le
règlement d'administration publique prévu par l'article 43
de la présente loi déterminera les conditions et les cas
dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
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Article
L.
2212-2 CGCT
La
police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend
notamment :
·
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du
passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce
qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des
encombrements, la démolition ou la réparation des édifices
menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres
ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa
chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les
passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le
soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections,
projections de toute matière ou objet de nature à nuire,
en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la
commodité du passage ou à la propreté des voies
susmentionnées;
·
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité
publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement
dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée
publique, les attroupements, les bruits, y compris les
bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui
troublent le repos des habitants et tous actes de nature à
compromettre la tranquillité publique ;
·
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se
fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires,
marchés, réjouissances et cérémonies publiques,
spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
·
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées
qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité
des comestibles exposés en vue de la vente ;
·
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables,
et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires,
les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les
pollutions de toute nature, tels que les incendies, les
inondations, les ruptures de digues, les éboulements de
terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents
naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties,
de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et
de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de
l'administration supérieure ;
·
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires
contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état
pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des
personnes ou la conservation des propriétés ;
·
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux
qui pourraient être occasionnés par la divagation des
animaux malfaisants ou féroces ;
·
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des
boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire
pour l'application de la législation sur les congés payés,
après consultation des organisations patronales et ouvrières,
de manière à assurer le ravitaillement de la population.
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| Actualité
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20
novembre 2011
Les
cloches continueront à sonner chaque demi-heure, à
Banneville-sur-Ajon
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11.02.2004
Forte mobilisation
pour les cloches de Férin
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| Questions
parlementaires (Assemblée Nationale) |
Assemblée nationale
Question écrite n° 123429
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration
Cultes – Lieux de culte – Eglises. conservation du patrimoine. réglementation.
Question de M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Député de Lozère – Groupe de l'Union pour un Mouvement populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les relations entre une association de conservation du patrimoine religieux, type loi 1901, et une collectivité locale type commune. Depuis la loi de la séparation de l'État et de l'Église de 1905, les objets religieux appartiennent au patrimoine communal. Au regard de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui préciser les interactions possibles entre une association, dont l'objet est détaillé plus haut, et la collectivité locale détentrice de ce patrimoine d'une part, et d'autre part les obligations et les possibilités de chacune des parties dans ce cas tant d'un point de vue financier, technique, décisionnel et humain.
Publication au JO : Assemblée nationale du 6 décembre 2011
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Réponse du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration
La propriété des édifices du culte reconnue aux communes par la loi du 13 avril 1908 modifiant le premier paragraphe de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat s'étend à la totalité des immeubles par destination (tableaux, stalles, orgues, cloches, statues etc...) et des meubles garnissant l'édifice. Meubles et immeubles sont grevés d'affectation cultuelle, de sorte que la collectivité publique propriétaire ne peut en faire un autre usage que celui réservé à la pratique de la religion. Conformément à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 dans sa rédaction issue de la loi du 13 avril 1908, les communes peuvent engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la réparation des édifices du culte dont elles sont propriétaires. Les frais d'entretien et de conservation sont alors exclusivement à la charge de la commune. Même si la décision d'entreprendre ces travaux ne constitue qu'une simple faculté et non une obligation pour la commune, celle-ci est responsable de tout dommage causé par un défaut d'entretien de l'édifice (CE 10 juin 1921 - Commune de Monségur - Recueil Lebon p. 573). La commune a donc un intérêt évident à entretenir son patrimoine. Ces travaux sont réalisés sous l'autorité et la responsabilité de la personne publique propriétaire qui en assurera le financement. Ce sont des travaux publics et les règles du code des marchés publics leur sont applicables. Si la commune propriétaire refuse d'effectuer les travaux nécessaires sur l'édifice lui appartenant, des offres de concours par des personnes physiques ou morales, telle une association de conservation du patrimoine religieux, peuvent être constituées, auxquelles la commune ne peut s'opposer lorsque les sommes correspondantes ont été réunies (CE -Assemblée - Chanoine Vaucanu - 26 octobre 1945 - Recueil Lebon p. 212) mais l'accord des autorités locales demeure indispensable pour que le desservant entreprenne des travaux dans l'église (TA de Lille - Abbé Henry - 29 novembre 1972 - Recueil Lebon p. 932). Dans l'édifice, le ministre du culte, desservant légitime, a seul autorité pour procéder aux aménagements intérieurs, notamment du mobilier liturgique, et le maire n'a aucun pouvoir en ce domaine (CE - Abbé Prudhommeaux - Recueil Lebon p. 354). De même, l'accès ou l'interdiction d'accès à l'édifice est du seul pouvoir du desservant. En ce qui concerne les édifices du culte et objets classés au titre des monuments historiques, tous les travaux de modification, de réparation et de restauration nécessitent, en vertu des dispositions des articles L.621-9 et L.622-7 du code du patrimoine, l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente (le préfet ou le ministre chargé de la culture). Enfin, la circulaire NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011 fait le point complet du régime juridique des édifices du culte ; elle est disponible sur le site Internet du Premier ministre ou dans le recueil de textes et de jurisprudence « Laïcité et liberté religieuse » édité par le ministère de l'intérieur au mois d'octobre 2011.
Publication au JO : Assemblée nationale du 3 avril 2012
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12ème législature
Question N° : 86980
de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement
Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé
: intérieur et
aménagement du territoire
Ministère
attributaire : intérieur
et aménagement du territoire
Question
publiée au JO le : 28/02/2006 page : 2036
Réponse
publiée au JO le : 02/05/2006 page : 4737
Rubrique :
cultes
Tête d'analyse :
réglementation
Analyse :
sonneries de cloches
Texte de la QUESTION
: Mme
Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
sur le fait que les sonneries civiles de cloches, qu'elles
soient dans les édifices religieux ou dans des horloges
installées dans des bâtiments, relèvent de la tradition
et des usages locaux. Elle souhaiterait qu'il lui indique si
les préfets ont le pouvoir d'édicter un règlement départemental
général pour régir ces sonneries et si oui, en vertu de
quelle disposition législative ou réglementaire. Elle lui
demande également de lui indiquer la liste des départements
où un règlement de ce type aurait été édicté par le préfet.
Texte de la REPONSE :
D'une façon générale, l'article L. 2212-1 du code
général des collectivités territoriales dispose que « le
maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant
de l'État dans le département, de la police municipale, de
la police rurale et de la publication des actes de l'État
qui y sont relatifs ». L'article L. 2212-2-2° du même
code prévoit que la police municipale comprend « le soin
de réprimer les atteintes à la tranquillité publique...
telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage...
». C'est donc au maire de prendre, en vertu de son pouvoir
de police municipale, les mesures nécessaires destinées à
assurer, à la demande d'un requérant, le repos et la
tranquillité de la nuit (CE-3 avril 1968, Jardin).
Toutefois, ces mesures ne peuvent être prises d'une façon
générale et absolue sur le territoire de la commune (CE-5
février 1960, commune de Mougins). Dans tous les cas où il
n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, le
représentant de l'État dans le département peut prendre,
pour tout ou partie des communes du département, les
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté
et de la tranquillité publiques, mais ce droit ne peut être
exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune
qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat
(article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales). Enfin, ce pouvoir de substitution ne peut
s'exercer sur tout le territoire du département si
l'atteinte à la tranquillité publique n'est pas démontrée
pour l'ensemble des communes (CE-16 janvier 1987, Auclair).
En ce qui concerne plus particulièrement la sonnerie des
cloches, l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et les
articles 50 et 51 du décret du 16 mars 1906 prévoient que
les sonneries de cloches tant civiles que religieuses sont réglées
par arrêté municipal et en cas de désaccord entre le
maire et les responsables religieux, par arrêté préfectoral.
Le maire ne peut s'opposer aux sonneries religieuses, sauf
pour des motifs tenant à l'ordre public ou lorsque la vétusté
du clocher en rendrait l'usage dangereux pour la sécurité
publique (CE-Abbé Rambaud, 12 février 1909). S'agissant
des départements d'Alsace et de Moselle, la matière est régie
par l'article organique 48 du culte catholique de la loi du
18 germinal an X dont les dispositions sont à interpréter
au regard d'un avis du conseil d'État du 17 juin 1840. Il
en résulte que les règles relatives aux sonneries à
caractère religieux sont définies conjointement par l'évêque
et le préfet, ce qui a, du reste, été fait dans le département
de la Moselle pour lequel un règlement daté du 29 août
1991 a formalisé l'accord intervenu entre ces deux autorités.
Sa mise en oeuvre ne nécessite pas d'arrêté préfectoral
puisque son exécution incombe aux ministres du culte soumis
au pouvoir hiérarchique de l'évêque. A défaut d'un tel règlement,
il est procédé de la même manière que pour les sonneries
à caractère civil dont les modalités sont fixées d'un
commun accord par le maire et le curé ou desservant dans le
respect des usages et coutumes en vigueur dans chaque
commune sous réserve que ceux-ci ne présentent pas de
graves inconvénients.
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Questions
parlementaires (Sénat)
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Pouvoir des préfets en matière de sonneries civiles de cloches 12 ème législature
Question écrite n° 21866 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 02/03/2006 - page 582
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les sonneries civiles de cloches, quelles soient dans les édifices religieux ou dans des horloges installées dans des bâtiments, relèvent de la tradition et des usages locaux. Il souhaiterait qu'il lui indique si les préfets ont le pouvoir d'édicter un règlement départemental général pour régir ces sonneries et, si oui, en vertu de quelle disposition législative ou réglementaire. Il lui demande également de lui indiquer la liste des départements où un règlement de ce type aurait été édicté par le préfet.
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
publiée dans le JO Sénat du 04/05/2006 - page 1282
D'une façon générale, l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de la publication des actes de l'Etat qui y sont relatifs ». L'article L. 2212-2-2° du même code prévoit que la police municipale comprend « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage ». C'est donc au maire de prendre, en vertu de son pouvoir de police municipale, les mesures nécessaires destinées à assurer, à la demande d'un requérant, le repos et la tranquillité de la nuit (CE, 3 avril 1968, Jardin). Toutefois, ces mesures ne peuvent être prises d'une façon générale et absolue sur le territoire de la commune (CE, 5 février 1960, commune de Mougins). Dans tous les cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour tout ou partie des communes du département, les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, mais ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Enfin, ce pouvoir de substitution ne peut s'exercer sur tout le territoire du département si l'atteinte à la tranquillité publique n'est pas démontrée pour l'ensemble des communes (CE, 16 janvier 1987, Auclair). En ce qui concerne plus particulièrement la sonnerie des cloches, l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 50 et 51 du décret du 16 mars 1906 prévoient que les sonneries de cloches tant civiles que religieuses sont réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et les responsables religieux, par arrêté préfectoral. Le maire ne peut s'opposer aux sonneries religieuses, sauf pour des motifs tenant à l'ordre public ou lorsque la vétusté du clocher en rendrait l'usage dangereux pour la sécurité publique (CE, Abbé
Rambaud, 12 février 1909). S'agissant des départements d'Alsace et de Moselle, la matière est régie par l'article organique 48 du culte catholique de la loi du 18 Germinal an X dont les dispositions sont à interpréter au regard d'un avis du Conseil d'Etat du 17 juin 1840. Il en résulte que les règles relatives aux sonneries à caractère religieux sont définies conjointement par l'évêque et le préfet, ce qui a, du reste, été fait dans le département de la Moselle pour lequel un règlement daté du 29 août 1991 a formalisé l'accord intervenu entre ces deux autorités. Sa mise en oeuvre ne nécessite pas d'arrêté préfectoral puisque son exécution incombe aux ministres du culte soumis au pouvoir hiérarchique de l'évêque. A défaut d'un tel règlement, il est procédé de la même manière que pour les sonneries à caractère civil dont les modalités sont fixées d'un commun accord par le maire et le curé ou desservant dans le respect des usages et coutumes en vigueur dans chaque commune sous réserve que ceux-ci ne présentent pas de graves inconvénients.
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| Jurisprudence
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10 avril 2010
CAA de Lyon, n° 08LY02748, 25 mars 2010,COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE
(...)
qu’il ressort de l’ensemble des témoignages produits par les
parties que l’usage local a toujours été, à
Saint-Apollinaire, de ne sonner quotidiennement que les angélus,
qui sont des sonneries religieuses, ou épisodiquement et postérieurement
à la loi du 9 décembre 1905, les heures du jour ; qu’une telle
sonnerie, réactivée en 2003 à la faveur de l’électrification
des cloches, ne saurait, dès lors, être regardée comme un usage
local antérieur à l’entrée en vigueur des dispositions précitées
;
Considérant
qu’il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE n’est
pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement
attaqué, le Tribunal a annulé la décision implicite du maire
rejetant les demandes de M. et Mme A tendant à la suppression des
sonneries civiles de la cloche de l’église entre 8 h 00 et 20 h
00 et, d’autre part, a enjoint au maire de supprimer lesdites
sonneries ;
Texte
de l'arrêt
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Cour
administrative d'appel de Lyon, Chambre
4, 24 Septembre 2009, N° 07LY00542, MEYER c/ COMMUNE DE CLESSE
Que
s'il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du
code général des collectivités territoriales, de prendre les
mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le
territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à
troubler le repos des habitants, il ne ressort pas des pièces du
dossier, notamment pas de l'étude produite par les requérants,
que les sonneries de cloches de l'église de Clessé porteraient
atteinte, par leur fréquence et leur intensité, à la
tranquillité publique des habitants du village, alors même que
l'émergence sonore en résultant excéderait les limites définies
par les articles R. 1336-7, R. 1336-8 et R. 1336-9 du code de la
santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de la
décision en litige ; qu'ainsi, en refusant d'user de ses pouvoirs
de police pour faire procéder aux modifications demandées, le
maire de Clessé n'a pas méconnu les dispositions précitées du
code général des collectivités territoriales ;
Texte
de l'arrêt
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Tribunal administratif de Dijon, n°0602255, 16 octobre 2008, M.
et Mme P.
La
sonnerie de la cloche de l’église, à chaque heure entre 8 et
20 heures, corresponde à un usage local ; qu’en refusant de
supprimer les sonneries civiles litigieuses, le maire de la
Commune a violé les dispositions précitées de l’article 51 du
décret du 16 mars 1906.
Texte
du jugement
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Tribunal
administratif de Limoges, n°
0600351, 15 novembre 2007, M. Jean-Loup M. et autres
C/Commune de Puy-d’Arnac
Le
maire a bien compétence pour réglementer les sonneries
religieuses
des
cloches de l’église
,
sous réserve de ne pas méconnaître la liberté des cultes
Texte
du jugement
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TA de Clermont-Ferrand, n°061274, 3 juillet 2007, M. Jean-Claude B.
Par leur fréquence et leur
nombre, et eu égard à l’amplitude horaire pendant laquelle
elles interviennent, les sonneries des cloches
excèdent
les sujétions normales inhérentes au voisinage de l’ouvrage
public que constitue l’église et causent au voisin immédiat de
celle-ci, un préjudice anormal et spécial de nature à lui
ouvrir droit à réparation.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Lyon, n°0501788, 24 avril 2007, M. Antoine P.
Recours
contre l’arrêté du maire de Saint-Chamond portant réglementation
des sonneries de cloches des églises de Saint-Chamond.
Le
requérant ne produit aucun rapport de mesure du bruit susceptible
d’établir un dépassement éventuel des normes d’émergence
sonore prévues par les textes en vigueur.
Rejet.
Texte
du jugement
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TA
de Grenoble, ord, ref, n°0605758, 16 février 2007, M. Jean-Louis
B.
Suspension d’un arrêté
ayant réglementé les sonneries des cloches
de
l'église en instaurant une sonnerie toutes les heures de la journée
au motif qu’il porte une atteinte excessive à la tranquillité
publique.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Dijon, n°0402360 et
0402361, 21 décembre 2006, Mme Maria M. et M. Alain P.
Ni
par leur intensité sonore ni par leur fréquence, y compris lors
de la période nocturne, les sonneries des cloches
de
l’église communale
, auxquelles les
habitants du village, hormis les requérants, manifestent un grand
attachement, ne sont de nature à caractériser un trouble à la
tranquillité publique. Si notamment, Mme M. et M. P.
entendent se prévaloir d’une expertise, au demeurant non
contradictoire, selon laquelle les bruits relevés dépasseraient
légèrement les seuils prévus par les dispositions du code de la
santé publique, il ressort des articles R.1336-7 et R.1336-8 de
ce code, dans leur rédaction alors applicable, que les valeurs
limites admissibles ne sont directement opposables qu’aux
activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs
organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation ;
que tel n’est pas le cas des sonneries des cloches d’église.
La
pratique des sonneries de cloches de l’église de Clessé a une
origine ancienne et continue, et n’a subi aucune modification
depuis l’électrification des sonneries en 1980 ; qu’au
regard de l’existence de cette usage, le maire de Clessé n’était
pas non plus tenu de faire usage des pouvoirs de police que la loi
du 9 décembre 1905
lui
attribue.
Texte
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CAA Douai 26 mai 2005, Commune de Férin
c/ Époux D. et autres
Compte tenu de
l’existence d’une pratique locale des
sonneries civiles rétablie, conformément au souhait
d’une grande partie des habitants et avec l’accord du
comité paroissial, le maire peut refuser de réduire le
nombre de sonneries civiles de la cloche de l’église
communale.
Texte
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Tribunal administratif de Lille, 15 janvier 2004, M. D. c/ commune
de Férin
Après avoir relevé que la cloche sonnait "tous
les jours, entre 8 heures et 20 heures à chaque heure avec un
nombre égal de sonneries égal à la valeur de l’heure, et pour
l’heure de midi et de 19 heures trois fois trois sonneries supplémentaires",
le TA constate que "les sonneries de 12 heures et
19 heures correspondent à l’angélus" . Ilrappelle
ensuite que "l’emploi des cloches d’un édifice
cultuel à des fins civiles est légal lorsque, notamment, les
sonneries sont autorisées par les usages locaux", se
fondant sur l’article 51 du décret du 16 mars 1906. Notant que
la commune n’invoquait même pas l’existence d’un usage
local autorisant le nombre et la durée des sonneries en cause, et
qu’au contraire celles-ci avaient été récemment rétablies,
le tribunal annule finalement la décision de refus du maire
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CE, 11 mai
1994,
Larcena
Le Conseil
d’État
admet le refus de réglementer la sonnerie
des cloches dès lors que cette pratique
correspond à un usage local, auquel les
habitants de la commune sont attachés et
malgré une interruption pendant plusieurs
années.
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CE, n°51064, 6 décembre
1918, Abbé Bouré.
La disposition d'un arrêté municipal, autorisant des sonneries
civiles par les cloches de l'Eglise de la commune pour annoncer le
passage du Président de la République et pour les fêtes nationales,
est légale, alors qu'un usage certain, résultant notamment d'un accord intervenu dans le département, sous la législation
concordataire, dès 1884, entre les autorités civiles et ecclésiastiques, autorisait ces sonneries dans les circonstances
ci-dessus indiquées. Au contraire, la disposition du même arrêté
municipal, autorisant des sonneries civiles pour annoncer le passage
des membres du Gouvernement, dans la commune et les fêtes locales,
manque de base légale et doit être annulée, alors qu'antérieurement
à la loi sur la séparation des Eglises et l'Etat il n'existait aucun
usage local ayant autorisé des sonneries par les cloches de l'église
communale dans les circonstances ci-dessus indiquées.
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CE, 22
novembre 1912,
Lafargue
Aucun usage
local et aucun motif lié
au maintien de l’ordre public ne sont mis
en évidence pour justifier l’exécution quotidienne
de
trois sonneries civiles
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CE, 5 août
1908, Braux
Le
Conseil d’État n’admet pas l’usage civil
des cloches pour les enterrements et
mariages
civils
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Bibliographie
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Les
sonneries de cloches entre police des cultes et police générale,
note de Pauline TURK, maître de conférences à l'université de
Lille II, sous cour administrative d'appel de Douai, 26 mai 2005,
Commune de Ferin, n° 04DA00251.
Droit
administratif, n° 8-9 (août-septembre 2005), pp. 32 à 35.
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Chronique
sous la direction de : Bernard Pacteau
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