Sonneries de cloches

lundi 09 avril 2012

 

Voir Régime concordataire

 

 
Textes
 

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État

Article 27

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article 97 du Code de l'administration communale

Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.


Article L. 2212-2 CGCT

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

·         1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées;

·         2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

·         3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

·         4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

·         5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

·         6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

·         7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

·         8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.


Actualité
 

20 novembre 2011


Les cloches continueront à sonner chaque demi-heure, à Banneville-sur-Ajon


11.02.2004 Forte mobilisation pour les cloches de Férin
Questions parlementaires (Assemblée Nationale)
Assemblée nationale
Question écrite n° 123429
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration
Cultes – Lieux de culte – Eglises. conservation du patrimoine. réglementation.
Question de M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Député de Lozère – Groupe de l'Union pour un Mouvement populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les relations entre une association de conservation du patrimoine religieux, type loi 1901, et une collectivité locale type commune. Depuis la loi de la séparation de l'État et de l'Église de 1905, les objets religieux appartiennent au patrimoine communal. Au regard de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui préciser les interactions possibles entre une association, dont l'objet est détaillé plus haut, et la collectivité locale détentrice de ce patrimoine d'une part, et d'autre part les obligations et les possibilités de chacune des parties dans ce cas tant d'un point de vue financier, technique, décisionnel et humain.

Publication au JO : Assemblée nationale du 6 décembre 2011

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Réponse du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration
La propriété des édifices du culte reconnue aux communes par la loi du 13 avril 1908 modifiant le premier paragraphe de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat s'étend à la totalité des immeubles par destination (tableaux, stalles, orgues, cloches, statues etc...) et des meubles garnissant l'édifice. Meubles et immeubles sont grevés d'affectation cultuelle, de sorte que la collectivité publique propriétaire ne peut en faire un autre usage que celui réservé à la pratique de la religion. Conformément à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 dans sa rédaction issue de la loi du 13 avril 1908, les communes peuvent engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la réparation des édifices du culte dont elles sont propriétaires. Les frais d'entretien et de conservation sont alors exclusivement à la charge de la commune. Même si la décision d'entreprendre ces travaux ne constitue qu'une simple faculté et non une obligation pour la commune, celle-ci est responsable de tout dommage causé par un défaut d'entretien de l'édifice (CE 10 juin 1921 - Commune de Monségur - Recueil Lebon p. 573). La commune a donc un intérêt évident à entretenir son patrimoine. Ces travaux sont réalisés sous l'autorité et la responsabilité de la personne publique propriétaire qui en assurera le financement. Ce sont des travaux publics et les règles du code des marchés publics leur sont applicables. Si la commune propriétaire refuse d'effectuer les travaux nécessaires sur l'édifice lui appartenant, des offres de concours par des personnes physiques ou morales, telle une association de conservation du patrimoine religieux, peuvent être constituées, auxquelles la commune ne peut s'opposer lorsque les sommes correspondantes ont été réunies (CE -Assemblée - Chanoine Vaucanu - 26 octobre 1945 - Recueil Lebon p. 212) mais l'accord des autorités locales demeure indispensable pour que le desservant entreprenne des travaux dans l'église (TA de Lille - Abbé Henry - 29 novembre 1972 - Recueil Lebon p. 932). Dans l'édifice, le ministre du culte, desservant légitime, a seul autorité pour procéder aux aménagements intérieurs, notamment du mobilier liturgique, et le maire n'a aucun pouvoir en ce domaine (CE - Abbé Prudhommeaux - Recueil Lebon p. 354). De même, l'accès ou l'interdiction d'accès à l'édifice est du seul pouvoir du desservant. En ce qui concerne les édifices du culte et objets classés au titre des monuments historiques, tous les travaux de modification, de réparation et de restauration nécessitent, en vertu des dispositions des articles L.621-9 et L.622-7 du code du patrimoine, l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente (le préfet ou le ministre chargé de la culture). Enfin, la circulaire NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011 fait le point complet du régime juridique des édifices du culte ; elle est disponible sur le site Internet du Premier ministre ou dans le recueil de textes et de jurisprudence « Laïcité et liberté religieuse » édité par le ministère de l'intérieur au mois d'octobre 2011.

Publication au JO : Assemblée nationale du 3 avril 2012

12ème législature

Question N° : 86980  de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE 

Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire 

Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire 

 Question publiée au JO le : 28/02/2006 page : 2036 

 Réponse publiée au JO le : 02/05/2006 page : 4737 

Rubrique :  cultes 

Tête d'analyse :  réglementation 

Analyse :  sonneries de cloches 

Texte de la QUESTION :  Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les sonneries civiles de cloches, qu'elles soient dans les édifices religieux ou dans des horloges installées dans des bâtiments, relèvent de la tradition et des usages locaux. Elle souhaiterait qu'il lui indique si les préfets ont le pouvoir d'édicter un règlement départemental général pour régir ces sonneries et si oui, en vertu de quelle disposition législative ou réglementaire. Elle lui demande également de lui indiquer la liste des départements où un règlement de ce type aurait été édicté par le préfet. 

Texte de la REPONSE :  D'une façon générale, l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de la publication des actes de l'État qui y sont relatifs ». L'article L. 2212-2-2° du même code prévoit que la police municipale comprend « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique... telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage... ». C'est donc au maire de prendre, en vertu de son pouvoir de police municipale, les mesures nécessaires destinées à assurer, à la demande d'un requérant, le repos et la tranquillité de la nuit (CE-3 avril 1968, Jardin). Toutefois, ces mesures ne peuvent être prises d'une façon générale et absolue sur le territoire de la commune (CE-5 février 1960, commune de Mougins). Dans tous les cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, le représentant de l'État dans le département peut prendre, pour tout ou partie des communes du département, les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, mais ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Enfin, ce pouvoir de substitution ne peut s'exercer sur tout le territoire du département si l'atteinte à la tranquillité publique n'est pas démontrée pour l'ensemble des communes (CE-16 janvier 1987, Auclair). En ce qui concerne plus particulièrement la sonnerie des cloches, l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 50 et 51 du décret du 16 mars 1906 prévoient que les sonneries de cloches tant civiles que religieuses sont réglées par arrêté municipal et en cas de désaccord entre le maire et les responsables religieux, par arrêté préfectoral. Le maire ne peut s'opposer aux sonneries religieuses, sauf pour des motifs tenant à l'ordre public ou lorsque la vétusté du clocher en rendrait l'usage dangereux pour la sécurité publique (CE-Abbé Rambaud, 12 février 1909). S'agissant des départements d'Alsace et de Moselle, la matière est régie par l'article organique 48 du culte catholique de la loi du 18 germinal an X dont les dispositions sont à interpréter au regard d'un avis du conseil d'État du 17 juin 1840. Il en résulte que les règles relatives aux sonneries à caractère religieux sont définies conjointement par l'évêque et le préfet, ce qui a, du reste, été fait dans le département de la Moselle pour lequel un règlement daté du 29 août 1991 a formalisé l'accord intervenu entre ces deux autorités. Sa mise en oeuvre ne nécessite pas d'arrêté préfectoral puisque son exécution incombe aux ministres du culte soumis au pouvoir hiérarchique de l'évêque. A défaut d'un tel règlement, il est procédé de la même manière que pour les sonneries à caractère civil dont les modalités sont fixées d'un commun accord par le maire et le curé ou desservant dans le respect des usages et coutumes en vigueur dans chaque commune sous réserve que ceux-ci ne présentent pas de graves inconvénients. 


Questions parlementaires (Sénat)
Pouvoir des préfets en matière de sonneries civiles de cloches 12 ème législature 
Question écrite n° 21866 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) 
publiée dans le JO Sénat du 02/03/2006 - page 582 

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les sonneries civiles de cloches, quelles soient dans les édifices religieux ou dans des horloges installées dans des bâtiments, relèvent de la tradition et des usages locaux. Il souhaiterait qu'il lui indique si les préfets ont le pouvoir d'édicter un règlement départemental général pour régir ces sonneries et, si oui, en vertu de quelle disposition législative ou réglementaire. Il lui demande également de lui indiquer la liste des départements où un règlement de ce type aurait été édicté par le préfet.


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire 

publiée dans le JO Sénat du 04/05/2006 - page 1282 

D'une façon générale, l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de la publication des actes de l'Etat qui y sont relatifs ». L'article L. 2212-2-2° du même code prévoit que la police municipale comprend « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage ». C'est donc au maire de prendre, en vertu de son pouvoir de police municipale, les mesures nécessaires destinées à assurer, à la demande d'un requérant, le repos et la tranquillité de la nuit (CE, 3 avril 1968, Jardin). Toutefois, ces mesures ne peuvent être prises d'une façon générale et absolue sur le territoire de la commune (CE, 5 février 1960, commune de Mougins). Dans tous les cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour tout ou partie des communes du département, les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, mais ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Enfin, ce pouvoir de substitution ne peut s'exercer sur tout le territoire du département si l'atteinte à la tranquillité publique n'est pas démontrée pour l'ensemble des communes (CE, 16 janvier 1987, Auclair). En ce qui concerne plus particulièrement la sonnerie des cloches, l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 50 et 51 du décret du 16 mars 1906 prévoient que les sonneries de cloches tant civiles que religieuses sont réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et les responsables religieux, par arrêté préfectoral. Le maire ne peut s'opposer aux sonneries religieuses, sauf pour des motifs tenant à l'ordre public ou lorsque la vétusté du clocher en rendrait l'usage dangereux pour la sécurité publique (CE, Abbé Rambaud, 12 février 1909). S'agissant des départements d'Alsace et de Moselle, la matière est régie par l'article organique 48 du culte catholique de la loi du 18 Germinal an X dont les dispositions sont à interpréter au regard d'un avis du Conseil d'Etat du 17 juin 1840. Il en résulte que les règles relatives aux sonneries à caractère religieux sont définies conjointement par l'évêque et le préfet, ce qui a, du reste, été fait dans le département de la Moselle pour lequel un règlement daté du 29 août 1991 a formalisé l'accord intervenu entre ces deux autorités. Sa mise en oeuvre ne nécessite pas d'arrêté préfectoral puisque son exécution incombe aux ministres du culte soumis au pouvoir hiérarchique de l'évêque. A défaut d'un tel règlement, il est procédé de la même manière que pour les sonneries à caractère civil dont les modalités sont fixées d'un commun accord par le maire et le curé ou desservant dans le respect des usages et coutumes en vigueur dans chaque commune sous réserve que ceux-ci ne présentent pas de graves inconvénients.

Jurisprudence
10 avril 2010
CAA de Lyon,  n° 08LY02748, 25 mars 2010,COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE 

(...) qu’il ressort de l’ensemble des témoignages produits par les parties que l’usage local a toujours été, à Saint-Apollinaire, de ne sonner quotidiennement que les angélus, qui sont des sonneries religieuses, ou épisodiquement et postérieurement à la loi du 9 décembre 1905, les heures du jour ; qu’une telle sonnerie, réactivée en 2003 à la faveur de l’électrification des cloches, ne saurait, dès lors, être regardée comme un usage local antérieur à l’entrée en vigueur des dispositions précitées ;

 

Considérant qu’il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision implicite du maire rejetant les demandes de M. et Mme A tendant à la suppression des sonneries civiles de la cloche de l’église entre 8 h 00 et 20 h 00 et, d’autre part, a enjoint au maire de supprimer lesdites sonneries ;

 

Texte de l'arrêt


Cour administrative d'appel de Lyon, Chambre 4, 24 Septembre 2009, N° 07LY00542, MEYER c/ COMMUNE DE CLESSE

Que s'il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l'étude produite par les requérants, que les sonneries de cloches de l'église de Clessé porteraient atteinte, par leur fréquence et leur intensité, à la tranquillité publique des habitants du village, alors même que l'émergence sonore en résultant excéderait les limites définies par les articles R. 1336-7, R. 1336-8 et R. 1336-9 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, en refusant d'user de ses pouvoirs de police pour faire procéder aux modifications demandées, le maire de Clessé n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Texte de l'arrêt


Tribunal administratif de Dijon, n°0602255, 16 octobre 2008, M. et Mme P.

La sonnerie de la cloche de l’église, à chaque heure entre 8 et 20 heures, corresponde à un usage local ; qu’en refusant de supprimer les sonneries civiles litigieuses, le maire de la Commune a violé les dispositions précitées de l’article 51 du décret du 16 mars 1906.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Limoges, n°  0600351, 15 novembre 2007, M. Jean-Loup M. et autres C/Commune de Puy-d’Arnac

Le maire a bien compétence pour réglementer les sonneries religieuses  des cloches de l’église , sous réserve de ne pas méconnaître la liberté des cultes 

Texte du jugement


TA de Clermont-Ferrand, n°061274, 3 juillet 2007, M. Jean-Claude B.

Par leur fréquence et leur nombre, et eu égard à l’amplitude horaire pendant laquelle elles interviennent, les sonneries des cloches  excèdent les sujétions normales inhérentes au voisinage de l’ouvrage public que constitue l’église et causent au voisin immédiat de celle-ci, un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Lyon, n°0501788, 24 avril 2007, M. Antoine P.

Recours contre l’arrêté du maire de Saint-Chamond portant réglementation des sonneries de cloches des églises de Saint-Chamond.

Le requérant ne produit aucun rapport de mesure du bruit susceptible d’établir un dépassement éventuel des normes d’émergence sonore prévues par les textes en vigueur.

Rejet.

Texte du jugement


TA de Grenoble, ord, ref, n°0605758, 16 février 2007, M. Jean-Louis B.

Suspension d’un arrêté ayant réglementé les sonneries des cloches  de l'église en instaurant une sonnerie toutes les heures de la journée au motif qu’il porte une atteinte excessive à la tranquillité publique.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Dijon, n°0402360 et 0402361, 21 décembre 2006, Mme Maria M. et M. Alain P.

Ni par leur intensité sonore ni par leur fréquence, y compris lors de la période nocturne, les sonneries des cloches  de l’église communale , auxquelles les habitants du village, hormis les requérants, manifestent un grand attachement, ne sont de nature à caractériser un trouble à la tranquillité publique. Si notamment, Mme M. et M. P. entendent se prévaloir d’une expertise, au demeurant non contradictoire, selon laquelle les bruits relevés dépasseraient légèrement les seuils prévus par les dispositions du code de la santé publique, il ressort des articles R.1336-7 et R.1336-8 de ce code, dans leur rédaction alors applicable, que les valeurs limites admissibles ne sont directement opposables qu’aux activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation ; que tel n’est pas le cas des sonneries des cloches d’église.

La pratique des sonneries de cloches de l’église de Clessé a une origine ancienne et continue, et n’a subi aucune modification depuis l’électrification des sonneries en 1980 ; qu’au regard de l’existence de cette usage, le maire de Clessé n’était pas non plus tenu de faire usage des pouvoirs de police que la loi du 9 décembre 1905  lui attribue.

Texte


CAA Douai 26 mai 2005, Commune de Férin c/ Époux D. et autres

Compte tenu de l’existence d’une pratique locale des sonneries civiles rétablie, conformément au souhait d’une grande partie des habitants et avec l’accord du comité paroissial, le maire peut refuser de réduire le nombre de sonneries civiles de la cloche de l’église communale.


Texte


Tribunal administratif de Lille, 15 janvier 2004, M. D. c/ commune de Férin

Après avoir relevé que la cloche sonnait "tous les jours, entre 8 heures et 20 heures à chaque heure avec un nombre égal de sonneries égal à la valeur de l’heure, et pour l’heure de midi et de 19 heures trois fois trois sonneries supplémentaires", le TA constate que "les sonneries de 12 heures et 19 heures correspondent à l’angélus" . Ilrappelle ensuite que "l’emploi des cloches d’un édifice cultuel à des fins civiles est légal lorsque, notamment, les sonneries sont autorisées par les usages locaux", se fondant sur l’article 51 du décret du 16 mars 1906. Notant que la commune n’invoquait même pas l’existence d’un usage local autorisant le nombre et la durée des sonneries en cause, et qu’au contraire celles-ci avaient été récemment rétablies, le tribunal annule finalement la décision de refus du maire


CE, 11 mai 1994, Larcena

Le Conseil d’État admet le refus de réglementer la sonnerie des cloches dès lors que cette pratique correspond à un usage local, auquel les habitants de la commune sont attachés et malgré une interruption pendant plusieurs années.


CE, n°51064, 6 décembre 1918, Abbé Bouré.

La disposition d'un arrêté municipal, autorisant des sonneries civiles par les cloches de l'Eglise de la commune pour annoncer le passage du Président de la République et pour les fêtes nationales, est légale, alors qu'un usage certain, résultant notamment d'un accord intervenu dans le département, sous la législation concordataire, dès 1884, entre les autorités civiles et ecclésiastiques, autorisait ces sonneries dans les circonstances ci-dessus indiquées. Au contraire, la disposition du même arrêté municipal, autorisant des sonneries civiles pour annoncer le passage des membres du Gouvernement, dans la commune et les fêtes locales, manque de base légale et doit être annulée, alors qu'antérieurement à la loi sur la séparation des Eglises et l'Etat il n'existait aucun usage local ayant autorisé des sonneries par les cloches de l'église communale dans les circonstances ci-dessus indiquées.


CE, 22 novembre 1912, Lafargue

Aucun usage local et aucun motif lié au maintien de l’ordre public ne sont mis en évidence pour justifier l’exécution quotidienne de trois sonneries civiles


CE, 5 août 1908, Braux

Le Conseil d’État n’admet pas l’usage civil des cloches pour les enterrements et mariages civils


Bibliographie

Les sonneries de cloches entre police des cultes et police générale, note de Pauline TURK, maître de conférences à l'université de Lille II, sous cour administrative d'appel de Douai, 26 mai 2005, Commune de Ferin, n° 04DA00251.

Droit administratif, n° 8-9 (août-septembre 2005), pp. 32 à 35.


Observations sous CAA Bordeaux, n° 05BX01912 19 juin 2007, Commune de Biran c/ C.

par L. Garrrido

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 42, 15 Octobre 2007, 2257

Cour administrative d'appel de Bordeaux . - Décisions de mars à juillet 2007

Chronique sous la direction de : Bernard Pacteau