Sikhs

vendredi 28 novembre 2008

 

 
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28 novembre 2008 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
845
27.11.2008
Communiqué du Greffier
DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ 
MANN SINGH c. FRANCE

Requête no 24479/07

1er octobre 2008  

 


6 septembre 2007

Quatre sikhs refusés en cours dans un lycée de Drancy


3 août 2007

Projet de lycée sikh à Bobigny: le permis de construire a été délivré


11 juin 2007

Recours des sikhs devant la Cour européenne des droits de l'Homme


1er juin 2007

Un élève sikh exclu d'un lycée de Seine-Saint-Denis pour port de turban


22 novembre 2006,

19 avril 2005, Laïcité: exclusion confirmée pour trois lycéens sikhs

Le tribunal administratif de Melun (Seine-et-Marne) a rejeté mardi la demande de réintégration au lycée Louise-Michel de Bobigny (Seine-Saint-Denis) présentée par trois élèves sikhs qui refusaient de venir tête nue en classe, selon leur avocat.

Me Félix de Belloy, joint par téléphone par l'Associated Press, a déclaré que ses clients se pourvoiraient devant la cour administrative d'appel de Paris. S'ils sont encore déboutés, ils se tourneront vers le Conseil d'Etat, voire la Cour européenne des droits de l'Homme. "On va faire appel assez vite car chaque mois qui passe est important, même si ce sont de bons élèves et qu'ils suivent les cours par correspondance", a-t-il souligné.

Les trois lycéens, scolarisés en classe de seconde, première et terminale et âgés de 15, 17 et 18 ans, avaient été exclus de leur établissement le 23 septembre, décision confirmée début novembre par le conseil de discipline, en application de la loi du 15 mars 2004 sur la laïcité, qui interdit le port de "signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse".

"Il faut que les sikhs se plient à la loi", avait déclaré en octobre le ministre de l'Education François Fillon. C'était la première fois que des sikhs étaient exclus d'un établissement scolaire français pour une question de turban.

Bikramjit Singh, Ranjit Singh et Jaszir Singh avaient accepté de remplacer leur turban par le "keski", sous-turban plus discret. La religion sikh prescrit à ses adeptes de ne jamais se couper la barbe et les cheveux, ceux-ci étant traditionnellement réunis sous un turban. On évalue à environ 5 à 7.000 le nombre de sikhs en France.

Le tribunal administratif a estimé "qu'en persistant à porter le sous-turban, l'élève adoptait une tenue le faisant reconnaître immédiatement comme appartenant à la religion sikh, et cela sans que l'administration ait à s'interroger sur la volonté de l'intéressé d'adopter une attitude de revendication de sa croyance ou de prosélytisme, ni à établir que l'attitude du requérant était de nature à troubler l'ordre public".

Pour Me Belloy, le juge s'est attaché à l'apparence, comme la circulaire qui précise que "la loi interdit les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse", alors que selon la défense la loi visait l'intention prosélyte de l'élève portant atteinte à l'ordre public en milieu scolaire.


Articles

Légalité de la circulaire du 6 décembre 2005  exigeant que les photographies produites pour les demandes de permis de conduire soient prises de face et tête nue.
A propos de l’ordonnance du Conseil d’Etat, Ord. n° 289947, 6 mars 2006, Association United Sikhs et M. Mann Singh Lire


Questions parlementaires (Assemblée Nationale)
12ème législature 
Question N° : 11149 de M. Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE 
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale 
Ministère attributaire : jeunesse et éducation nationale 
Question publiée au JO le : 27/01/2003 page : 474 
Réponse publiée au JO le : 24/11/2003 page : 9000 

Rubrique : enseignement 
Tête d'analyse : politique de l'éducation 
Analyse : laïcité. respect 
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les recommandations récentes de certains de ses services à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive visant à leur faire déplacer la date d'une épreuve sportive hors de la période du ramadan ou bien à en rendre la participation facultative. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces enseignants devront désormais, préalablement à l'organisation de leurs cours, prendre en compte le jeûne de dix-neuf jours qui prévaut dans la foi Baha'ié, le Vesak pour les bouddhistes, la semaine sainte pour les chrétiens, le Bikarami pour les hindouistes, le Ramadan pour les musulmans, le Lokashah Jayanti pour les jaïnistes, les assemblées de district et de circuit pour les témoins de Jéhovah, Le Roch Hachanah pour les juifs, le Stesubun pour les shintoïstes, la naissance du Gouru Nanak Dev Ji pour les Sikhs, le Litha pour la religion Wicca ou encore le Ghambar Maidoyozarem pour les zoroastristes ou bien si ces professeurs d'éducation physique et sportive peuvent continuer à organiser leurs enseignements, en toute sérénité et dans le respect de la laïcité, sans que le calendrier religieux ne prenne le pas sur le calendrier scolaire. 
Texte de la REPONSE : Les élèves des établissements scolaires, en tant qu'usagers du service public d'éducation, disposent du droit d'exprimer leurs convictions religieuses, dans les limites inhérentes au bon fonctionnement du service public. Ils restent dans tous les cas soumis à leurs obligations, qui sont l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de vie collective des établissements. Il paraît difficile d'empêcher les jeunes musulmans qui le souhaitent de pratiquer le jeûne rituel pendant le mois de Ramadan, quelles qu'en puissent être les conséquences sur la qualité de leur travail scolaire et sur leur attention. Cependant, il ne saurait être question de bouleverser la programmation pédagogique des activités que les enseignants ont arrêtée pour l'année scolaire en cours. Les établissements scolaires accueillent tous les élèves quelles que soient leur origine et leur religion. Les chefs d'établissement ont pour consigne de faire respecter les règles de la laïcité qui s'imposent à tous. 

Jurisprudence

Cour administrative d'appel de Versailles, n°07VE00215, 3 juillet 2008, MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

La circulaire du 6 décembre 2005 relative à l’apposition des photos d’identité sur les permis de conduire a été publiée au bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports, du tourisme et de la mer le 10 janvier 2006 et intégrée sur le site internet de la sécurité routière du ministère de la défense ; qu’ainsi les modalités de publicité de cette circulaire doivent être regardées comme suffisantes ;

(…)

La circulaire du 6 décembre 2005 n’a pas méconnu les dispositions précitées et que la décision litigieuse par laquelle le préfet du Val d’Oise a fait application desdites dispositions, en exigeant la production de photographies « tête nue » sans distinction de l’origine sociale, l’appartenance ou non à une ethnie ou à une race, n’a procédé à aucune discrimination et n’a pas non plus méconnu, pour les mêmes motifs, le principe d’égalité ainsi que les dispositions des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté ;

Texte

 

Tribunal administratif de Melun, n°0700177/5, 26 mars 2008, M. Daljit S.

Le sous-turban  sikh , bien que d’une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret ; que, dans ce contexte, l’interdiction légale pouvait être régulièrement opposée à l’élève dès lors qu’en persistant à porter de façon permanente le sous-turban, et en refusant d’y renoncer, il adoptait une tenue le faisant reconnaître immédiatement comme appartenant à la religion sikhe , et cela sans que l’administration n’ait à s’interroger sur la volonté de l’intéressé d’adopter une attitude de revendication de sa croyance, ni à établir que son attitude était de nature à troubler l’ordre public ; qu’il s’ensuit qu’en confirmant la sanction disciplinaire contestée le recteur de l’académie de Créteil a légalement tiré les conséquences de la violation par Jasmeet S. de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation.

Texte du jugement


Cour administrative d’appel de Paris, n°06PA03429, 24 mai 2007, M. Ranjit

Renouvellement de la carte de résident conditionné à la présentation de photographies d’identité  tête nue. L’obligation faite aux membres de la communauté sikhe d’ôter leur turban  lors de la prise de photographies d’identité n’a pas pour effet de porter atteinte à la dignité inhérente à la personne humaine.

Texte


Conseil d’Etat, n° 289946, 15 décembre 2006, ASSOCIATION UNITED SIKHS, M. MANN S.

Considérant qu’aux termes de l’article R. 221‑19 du code de la route : « Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire…  » ; que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer a, par la circulaire attaquée du 6 décembre 2005 dont les dispositions présentent un caractère impératif demandé aux préfets d’exiger que les photos accompagnant le dossier de délivrance du permis de conduire représentent le demandeur « tête nue » et de face ; que les requérants soutiennent que cette circulaire méconnaîtrait les stipulations combinées des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'obligation de présenter des photographies d'identité « tête nue », qui leur impose d’ôter le turban, constitue une ingérence dans la jouissance des droits et libertés garantis par la convention, notamment la liberté religieuse, et une mesure discriminatoire au regard de l'origine ethnique.


Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n° 0601599, 29 juin 2006, M. Shingara M. S.

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que pour refuser, par la décision attaquée en date du 19 décembre 2005, à M. Shingara M. S., qui est de confession sikhe, le renouvellement de son passeport au motif qu’il apparaissait coiffé de son turban sur la  photographie produite, la sous-préfète de Sarcelles s’est fondée sur les dispositions, alors en vigueur, de l’article 5 du décret susvisé du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, qui prévoient que «  les demandes sont accompagnées de deux photos d'identité, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récentes et parfaitement ressemblantes » ; que le requérant, qui n’a aucun droit acquis au bénéfice de dérogations individuelles antérieures, soulève l’exception d’illégalité desdites dispositions réglementaires ; Considérant qu'en vertu des textes précités, le port du turban prescrit par la religion sikhe et qui est, en outre, inhérent à l’identité culturelle et ethnique de cette communauté, peut faire l'objet de  restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public ; que les restrictions que prévoient les dispositions de l’article 5 du décret du 26 février 2001, qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, sans prévoir de possibilité de dérogation, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions ni aucun des principes invoqués par le requérant ;


Tribunal administratif de Melun, n°05-7772/5, 7 juin 2006, M. Narinder S.

Considérant qu’aux termes de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. / Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève » ; Considérant que Gurinder S. s’est présenté, lors de la rentrée scolaire 2005 au lycée Moulin Fondu, avec un sous-turban, ou keshi sikh, dont il ne conteste pas qu’il présente un caractère religieux ; que, bien que ce sous-turban soit d’une dimension plus modeste que le turban traditionnel et qu’il soit de couleur sombre, il ne peut être qualifié de signe discret ; qu’en le portant dans une enceinte scolaire l’intéressé a manifesté ostensiblement son appartenance à la religion sikhe, alors même que son intention n’était pas d’extérioriser sa foi ; qu’il a ainsi adopté une attitude contraire aux dispositions législatives précitées ; qu’à elle seule cette violation de l’interdiction légale, jointe au refus réitéré d’y renoncer, rendait son auteur passible d’une sanction disciplinaire, même si elle ne s’était accompagnée d’aucun acte de prosélytisme et en admettant même qu’elle n’ait entraîné aucun trouble à l’ordre public ; qu’il s’ensuit qu’en confirmant la sanction disciplinaire contestée, le recteur de l’académie de Créteil a légalement tiré les conséquences de la violation par Gurinder S. de l’article L. 141-5-1 du code de l ’éducation ;


Conseil d’Etat, Ordonnance du juge des référés du 6 mars 2006, No 289947, Association UNITED SIKHS et M. Shingara MANN SINGH

Rejet de la requête présentée par l'association United Sikhs demandant la suspension de la circulaire du Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 6 décembre 2005 qui prescrit la fourniture d'une photo tête nue pour l'établissement ou le renouvellement d'un permis de conduire.

Texte


Tribunal administratif de Melun,19 avril 2005, M. Ranjit S.

Considérant qu’aux termes de l’article L.141-5-1 inséré au code de l’éducation par la loi n°2004-228  du 15 mars 2004 :  « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit./ Le règlement intérieur rappelle que la mise en service d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève » ; Considérant qu’il résulte tant des termes mêmes de ces dispositions législatives que des travaux parlementaires qui ont préparé leur adoption, qu’à compter du 1er septembre 2004, d’une part, le port de certains signes religieux est considéré en lui-même comme manifestant ostensiblement une appartenance religieuse et peut être interdit même en l’absence d’actes de prosélytisme qui les rendraient provocants ou ostentatoires, d’autre part, que les signes et tenues prohibés sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive sans que ces exemples ne déterminent de manière définitive les religions actuelles ou futures susceptibles d’être concernées ; que dans ce contexte l’interdiction légale pouvait être régulièrement opposée au requérant dès lors qu’en persistant à porter le sous-turban ou keski sikh, il adoptait une tenue le faisant reconnaître immédiatement comme appartenant à la religion sikhe, et cela sans que l’administration n’ait à s’interroger sur la volonté de l’intéressé d’adopter une attitude de revendication de sa croyance ou de prosélytisme, ni à établir que l’attitude du requérant était de nature à troubler l’ordre public ;


Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n°0204976/3, 0205546/3 et 0205547/3, 5 février 2004, M. et Mme Chain S.

Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955, ajouté par l’article 5 du décret du 25 novembre 1999 : « sont produites à l’appui de la demande de carte nationale d’identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 X 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes » ; Considérant qu’en application de ces dispositions, dont la légalité  n’est pas contestée et qui, en tout état de cause, n’apportent pas de restrictions à la liberté de conscience ou religieuse disproportionnées au but d’intérêt de l’ordre public pour lequel elles ont été édictées, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait compétence liée pour rejeter les demandes des époux S. qui ne satisfaisaient pas à ces dispositions ; que cette situation de compétence liée rend inopérant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard de la situation particulière que constituerait les demandes de carte nationale d’identité des membres de la communauté SIKH ; qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme Chain S. doivent être rejetées ; que les conclusions à fin d’injonction ne sauraient, par suite, davantage prospérer.


Bibliographie

Interdiction du turban sikh et erreur de droit en référé

Commentaire par Marie-Christine Rouault

professeur des universités, agrégé des facultés de droit

La Semaine Juridique Edition Générale n° 14, 5 Avril 2006, II 10053


Le turban des sikhs et la loi sur les signes religieux à l'école, note de Blandine CHÉLINI-PONT, maître de conférences à l'université Paul Cézanne, et Emmanuel TAWIL, ATER en droit public à l'université de Haute-Bretagne, sous cour administrative d'appel de Paris, 19 juillet 2005, Chain X., n° 05PA01831.

La semaine juridique - Edition administrations et collectivités territoriales, n° 45 (7 novembre 2005), pp. 1652 à 1653.


Le port du keshi sikh manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, conclusions de Bruno BACHINI, conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, sur Cour administrative d'appel de Paris, 19 juillet 2005, M. Ranjit Singh, n°05PA01831.

Actualité juridique - Droit administratif, n° 36/2005 (24 octobre 2005), pp. 2009 à 2012.


Observations sous CE, 5e et 4e ss-sect., 15 décembre 2006, n° 289946, Association United Sikhs et Mann Singh 

Semaine Juridique Edition Générale n° 4, 24 Janvier 2007, IV 1154

Hautes juridictions


Note sous CE, 15 déc. 2006, n° 289946, Assoc. United Sikhs,Une photo « tête nue » et de face peut être exigée des demandeurs,
Droit Administratif n° 3, Mars 2007, comm. 46