|
Sikhs
vendredi 28 novembre 2008
| Textes
|
|
|
|
|
| Actualité
|
28 novembre 2008
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
845
27.11.2008
Communiqué du Greffier
DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ
MANN SINGH c. FRANCE
Requête no 24479/07
|
|
1er
octobre 2008
|
6
septembre 2007
|
|
3
août 2007
Projet
de lycée sikh à Bobigny: le permis de construire a été délivré
|
|
11
juin 2007
Recours
des sikhs devant la Cour européenne des droits de l'Homme
|
|
1er
juin 2007
Un
élève sikh exclu d'un lycée de Seine-Saint-Denis pour
port de turban
|
|
|
|
19
avril 2005, Laïcité:
exclusion confirmée pour trois lycéens sikhs
Le
tribunal administratif de Melun (Seine-et-Marne) a rejeté
mardi la demande de réintégration au lycée Louise-Michel
de Bobigny (Seine-Saint-Denis) présentée par trois élèves
sikhs qui refusaient de venir tête nue en classe, selon
leur avocat.
Me
Félix de Belloy, joint par téléphone par l'Associated
Press, a déclaré que ses clients se pourvoiraient devant
la cour administrative d'appel de Paris. S'ils sont encore déboutés,
ils se tourneront vers le Conseil d'Etat, voire la Cour
européenne des droits de l'Homme. "On va faire appel
assez vite car chaque mois qui passe est important, même si
ce sont de bons élèves et qu'ils suivent les cours par
correspondance", a-t-il souligné.
Les
trois lycéens, scolarisés en classe de seconde, première
et terminale et âgés de 15, 17 et 18 ans, avaient été
exclus de leur établissement le 23 septembre, décision
confirmée début novembre par le conseil de discipline, en
application de la loi du 15 mars 2004 sur la laïcité, qui
interdit le port de "signes ou tenues par lesquels les
élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse".
"Il
faut que les sikhs se plient à la loi", avait déclaré
en octobre le ministre de l'Education François Fillon. C'était
la première fois que des sikhs étaient exclus d'un établissement
scolaire français pour une question de turban.
Bikramjit
Singh, Ranjit Singh et Jaszir Singh avaient accepté de
remplacer leur turban par le "keski", sous-turban
plus discret. La religion sikh prescrit à ses adeptes de ne
jamais se couper la barbe et les cheveux, ceux-ci étant
traditionnellement réunis sous un turban. On évalue à
environ 5 à 7.000 le nombre de sikhs en France.
Le
tribunal administratif a estimé "qu'en persistant à
porter le sous-turban, l'élève adoptait une tenue le
faisant reconnaître immédiatement comme appartenant à la
religion sikh, et cela sans que l'administration ait à
s'interroger sur la volonté de l'intéressé d'adopter une
attitude de revendication de sa croyance ou de prosélytisme,
ni à établir que l'attitude du requérant était de nature
à troubler l'ordre public".
Pour
Me Belloy, le juge s'est attaché à l'apparence, comme la
circulaire qui précise que "la loi interdit les signes
et les tenues qui manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse", alors que selon la défense
la loi visait l'intention prosélyte de l'élève portant
atteinte à l'ordre public en milieu scolaire.
|
|
|
| Articles |
|
Légalité
de la circulaire du 6 décembre 2005
exigeant que les photographies produites pour les
demandes de permis de conduire soient prises de face et tête
nue.
A
propos de l’ordonnance du Conseil
d’Etat, Ord.
n° 289947,
6 mars 2006, Association United Sikhs et M. Mann Singh
Lire
|
|
|
|
|
Questions
parlementaires (Assemblée Nationale)
|
12ème législature
Question N° : 11149 de M. Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire : jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le : 27/01/2003 page : 474
Réponse publiée au JO le : 24/11/2003 page : 9000
Rubrique : enseignement
Tête d'analyse : politique de l'éducation
Analyse : laïcité. respect
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les recommandations récentes de certains de ses services à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive visant à leur faire déplacer la date d'une épreuve sportive hors de la période du ramadan ou bien à en rendre la participation facultative. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces enseignants devront désormais, préalablement à l'organisation de leurs cours, prendre en compte le jeûne de dix-neuf jours qui prévaut dans la foi Baha'ié, le Vesak pour les bouddhistes, la semaine sainte pour les chrétiens, le Bikarami pour les hindouistes, le Ramadan pour les musulmans, le Lokashah Jayanti pour les jaïnistes, les assemblées de district et de circuit pour les témoins de Jéhovah, Le Roch Hachanah pour les juifs, le Stesubun pour les shintoïstes, la naissance du Gouru Nanak Dev Ji pour les Sikhs, le Litha pour la religion Wicca ou encore le Ghambar Maidoyozarem pour les zoroastristes ou bien si ces professeurs d'éducation physique et sportive peuvent continuer à organiser leurs enseignements, en toute sérénité et dans le respect de la laïcité, sans que le calendrier religieux ne prenne le pas sur le calendrier scolaire.
Texte de la REPONSE : Les élèves des établissements scolaires, en tant qu'usagers du service public d'éducation, disposent du droit d'exprimer leurs convictions religieuses, dans les limites inhérentes au bon fonctionnement du service public. Ils restent dans tous les cas soumis à leurs obligations, qui sont l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de vie collective des établissements. Il paraît difficile d'empêcher les jeunes musulmans qui le souhaitent de pratiquer le jeûne rituel pendant le mois de Ramadan, quelles qu'en puissent être les conséquences sur la qualité de leur travail scolaire et sur leur attention. Cependant, il ne saurait être question de bouleverser la programmation pédagogique des activités que les enseignants ont arrêtée pour l'année scolaire en cours. Les établissements scolaires accueillent tous les élèves quelles que soient leur origine et leur religion. Les chefs d'établissement ont pour consigne de faire respecter les règles de la laïcité qui s'imposent à tous.
|
| Jurisprudence
|
|
Cour
administrative d'appel de Versailles, n°07VE00215, 3 juillet
2008, MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET
DE LA MER
La
circulaire du 6 décembre 2005 relative à l’apposition des
photos d’identité sur les permis de conduire a été publiée
au bulletin officiel du ministère de l’équipement, des
transports, du tourisme et de la mer le 10 janvier 2006 et intégrée
sur le site internet de la sécurité routière du ministère de
la défense ; qu’ainsi les modalités de publicité de
cette circulaire doivent être regardées comme suffisantes ;
(…)
La circulaire du 6 décembre 2005 n’a pas méconnu les dispositions précitées
et que la décision litigieuse par laquelle le préfet du Val
d’Oise a fait application desdites dispositions, en exigeant la
production de photographies « tête nue » sans
distinction de l’origine sociale, l’appartenance ou non à une
ethnie ou à une race, n’a procédé à aucune discrimination et
n’a pas non plus méconnu, pour les mêmes motifs, le principe
d’égalité ainsi que les dispositions des articles 9 et 14 de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs le
moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention
européenne des droits de l’homme doit être écarté ;
Texte
|
|
Tribunal administratif de Melun, n°0700177/5,
26 mars 2008, M. Daljit S.
Le sous-turban
sikh
, bien que d’une dimension
plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne
peut être qualifié de signe discret ; que, dans ce
contexte, l’interdiction légale pouvait être régulièrement
opposée à l’élève dès lors qu’en persistant à porter de
façon permanente le sous-turban, et en refusant d’y renoncer,
il adoptait une tenue le faisant reconnaître immédiatement comme
appartenant à la religion sikhe
, et cela sans que l’administration n’ait à s’interroger sur la
volonté de l’intéressé d’adopter une attitude de
revendication de sa croyance, ni à établir que son attitude était
de nature à troubler l’ordre public ; qu’il s’ensuit
qu’en confirmant la sanction disciplinaire contestée le recteur
de l’académie de Créteil a légalement tiré les conséquences
de la violation par Jasmeet S. de l’article L. 141-5-1 du code
de l’éducation.
Texte
du jugement
|
|
Cour
administrative d’appel de Paris, n°06PA03429, 24
mai 2007, M. Ranjit
Renouvellement de la carte de résident
conditionné à la présentation de photographies d’identité
tête
nue. L’obligation faite aux membres de la communauté sikhe d’ôter
leur turban
lors
de la prise de photographies d’identité n’a pas pour effet de
porter atteinte à la dignité inhérente à la personne humaine.
Texte
|
|
Conseil d’Etat, n° 289946, 15 décembre 2006,
ASSOCIATION UNITED SIKHS, M. MANN S.
Considérant qu’aux termes de l’article R. 221‑19
du code de la route : « Le ministre chargé des
transports détermine les conditions dans lesquelles doit être
demandé, établi et délivré le permis de conduire…
» ; que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre
des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer a,
par la circulaire attaquée du 6 décembre 2005 dont les
dispositions présentent un caractère impératif demandé aux préfets
d’exiger que les photos accompagnant le dossier de délivrance
du permis de conduire représentent le demandeur « tête nue »
et de face ; que les requérants soutiennent que cette
circulaire méconnaîtrait les stipulations combinées des
articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que
l'obligation de présenter des photographies d'identité « tête
nue », qui leur impose d’ôter le turban, constitue une ingérence
dans la jouissance des droits et libertés garantis par la
convention, notamment la liberté religieuse, et une mesure
discriminatoire au regard de l'origine ethnique.
|
|
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n°
0601599, 29 juin 2006, M. Shingara M. S.
Considérant qu’il ressort des pièces du
dossier que pour refuser, par la décision attaquée en date du 19
décembre 2005, à M. Shingara M. S., qui est de confession sikhe,
le renouvellement de son passeport au motif qu’il apparaissait
coiffé de son turban sur la photographie
produite, la sous-préfète de Sarcelles s’est fondée sur les
dispositions, alors en vigueur, de l’article 5 du décret susvisé
du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de
renouvellement des passeports, qui prévoient que « les
demandes sont accompagnées de deux photos d'identité, de face, tête
nue, de format 35 x 45 mm, récentes et parfaitement ressemblantes » ;
que le requérant, qui n’a aucun droit acquis au bénéfice de dérogations
individuelles antérieures, soulève l’exception d’illégalité
desdites dispositions réglementaires ; Considérant qu'en
vertu des textes précités, le port du turban prescrit par la
religion sikhe et qui est, en outre, inhérent à l’identité
culturelle et ethnique de cette communauté, peut faire l'objet de
restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public ;
que les restrictions que prévoient les dispositions de
l’article 5 du décret du 26 février 2001, qui visent à
limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité,
sans prévoir de possibilité de dérogation, ne sont pas
disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent
aucune des dispositions ni aucun des principes invoqués par le
requérant ;
|
|
Tribunal
administratif de Melun, n°05-7772/5, 7 juin 2006, M. Narinder S.
Considérant
qu’aux termes de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation
issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 : « Dans
les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de
signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. / Le règlement
intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure
disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève » ;
Considérant que Gurinder S. s’est présenté, lors de la rentrée
scolaire 2005 au lycée Moulin Fondu, avec un sous-turban, ou
keshi sikh, dont il ne conteste pas qu’il présente un caractère
religieux ; que, bien que ce sous-turban soit d’une
dimension plus modeste que le turban traditionnel et qu’il soit
de couleur sombre, il ne peut être qualifié de signe discret ;
qu’en le portant dans une enceinte scolaire l’intéressé a
manifesté ostensiblement son appartenance à la religion sikhe,
alors même que son intention n’était pas d’extérioriser sa
foi ; qu’il a ainsi adopté une attitude contraire aux
dispositions législatives précitées ; qu’à elle seule
cette violation de l’interdiction légale, jointe au refus réitéré
d’y renoncer, rendait son auteur passible d’une sanction
disciplinaire, même si elle ne s’était accompagnée d’aucun
acte de prosélytisme et en admettant même qu’elle n’ait
entraîné aucun trouble à l’ordre public ; qu’il
s’ensuit qu’en confirmant la sanction disciplinaire contestée,
le recteur de l’académie de Créteil a légalement tiré les
conséquences de la violation par Gurinder S. de l’article L.
141-5-1 du code de l ’éducation ;
|
|
Conseil
d’Etat, Ordonnance du juge des référés du 6 mars 2006, No
289947, Association UNITED SIKHS et M. Shingara MANN SINGH
Rejet
de la requête présentée par l'association United Sikhs
demandant la suspension de la circulaire du Ministre des
transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 6 décembre
2005 qui prescrit la fourniture d'une photo tête nue pour l'établissement
ou le renouvellement d'un permis de conduire.
Texte
|
|
Tribunal
administratif de Melun,19 avril 2005, M. Ranjit S.
Considérant
qu’aux termes de l’article L.141-5-1 inséré au code de l’éducation
par la loi n°2004-228 du
15 mars 2004 : « Dans les écoles, les collèges et
les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est
interdit./ Le règlement intérieur rappelle que la mise en service
d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue
avec l’élève » ; Considérant qu’il résulte tant
des termes mêmes de ces dispositions législatives que des travaux
parlementaires qui ont préparé leur adoption, qu’à compter du 1er septembre
2004, d’une part, le port de certains signes religieux est considéré
en lui-même comme manifestant ostensiblement une appartenance
religieuse et peut être interdit même en l’absence d’actes de
prosélytisme qui les rendraient provocants ou ostentatoires,
d’autre part, que les signes et tenues prohibés sont ceux dont le
port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son
appartenance religieuse tels que le voile islamique, la kippa ou une
croix de dimension manifestement excessive sans que ces exemples ne
déterminent de manière définitive les religions actuelles ou
futures susceptibles d’être concernées ; que dans ce
contexte l’interdiction légale pouvait être régulièrement
opposée au requérant dès lors qu’en persistant à porter le
sous-turban ou keski sikh, il adoptait une tenue le faisant reconnaître
immédiatement comme appartenant à la religion sikhe, et cela sans
que l’administration n’ait à s’interroger sur la volonté de
l’intéressé d’adopter une attitude de revendication de sa
croyance ou de prosélytisme, ni à établir que l’attitude du
requérant était de nature à troubler l’ordre public ;
|
|
Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise, n°0204976/3, 0205546/3 et
0205547/3, 5 février 2004, M. et Mme Chain S.
Considérant
qu’aux termes du 4e alinéa
de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955, ajouté par
l’article 5 du décret du 25 novembre 1999 : « sont
produites à l’appui de la demande de carte nationale d’identité
deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 X 4,5 cm, récentes
et parfaitement ressemblantes » ; Considérant
qu’en application de ces dispositions, dont la légalité
n’est pas contestée et qui, en tout état de cause,
n’apportent pas de restrictions à la liberté de conscience ou
religieuse disproportionnées au but d’intérêt de l’ordre
public pour lequel elles ont été édictées, le préfet de la
Seine-Saint-Denis avait compétence liée pour rejeter les demandes
des époux S. qui ne satisfaisaient pas à ces dispositions ;
que cette situation de compétence liée rend inopérant le moyen
tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet
au regard de la situation particulière que constituerait les
demandes de carte nationale d’identité des membres de la
communauté SIKH ; qu’il résulte de ce qui précède que les
conclusions de M. et Mme Chain S. doivent être rejetées ; que
les conclusions à fin d’injonction ne sauraient, par suite,
davantage prospérer.
|
|
Bibliographie
|
|
Interdiction
du turban sikh et erreur de droit en référé
Commentaire
par Marie-Christine Rouault
professeur
des universités, agrégé des facultés de droit
La
Semaine Juridique Edition Générale n° 14, 5 Avril 2006, II
10053
|
|
Le
turban des sikhs et la loi sur les signes religieux à l'école,
note de Blandine CHÉLINI-PONT, maître de conférences à
l'université Paul Cézanne, et Emmanuel TAWIL, ATER en droit
public à l'université de Haute-Bretagne, sous cour
administrative d'appel de Paris, 19 juillet 2005, Chain X., n°
05PA01831.
La
semaine juridique - Edition administrations et collectivités
territoriales, n° 45 (7 novembre 2005), pp. 1652 à 1653.
Le
port du keshi sikh manifeste ostensiblement une appartenance
religieuse, conclusions de Bruno BACHINI, conseiller des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel, sur Cour
administrative d'appel de Paris, 19 juillet 2005, M. Ranjit Singh,
n°05PA01831.
Actualité
juridique - Droit administratif, n° 36/2005 (24 octobre 2005),
pp. 2009 à 2012.
|
|
Observations sous CE, 5e et 4e ss-sect., 15 décembre
2006, n° 289946, Association United Sikhs et Mann Singh
Semaine Juridique Edition Générale n° 4, 24
Janvier 2007, IV 1154
Hautes juridictions
|
Note sous CE, 15 déc. 2006, n°
289946, Assoc. United Sikhs,Une photo « tête nue » et de face
peut être exigée des demandeurs,
Droit Administratif n° 3, Mars 2007, comm. 46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|