Eglise de scientologie

dimanche 27 novembre 2011

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Actualité
 

27 novembre 2011


Peines aggravées requises en appel contre la Scientologie


20 novembre 2011

 

Une association de lutte contre les sectes peut rester comme partie civile au procès de la Scientologie


12 novembre 2011

 

Scientologie: cinq QPC rejetées par la cour d'appel de Paris, la défense en présente une nouvelle


5 novembre 2011


Scientologie: la défense multiplie les QPC


5 novembre 2011


Ouverture du procès en appel de l'Eglise de Scientologie pour "escroquerie en bande organisée"


31 octobre 2011


L'Eglise de Scientologie attaque une circulaire sur les "dérives sectaires"


5 juin 2011


L'Eglise de scientologie assigne l'Etat en justice pour 'faute lourde'


15 mai 2011


Scientologie: procès en appel en novembre


06 avril 2010

Non-lieu définitif pour l'Eglise de Scientologie dans un dossier d'escroquerie.


27 octobre 2009

La Scientologie va interjeter appel "dès aujourd'hui" de sa condamnation


27 octobre 2009

L'Eglise de Scientologie condamnée mais pas interdite d'activité


26 octobre 2009

Eglise de Scientologie: le jugement  du Tribunal correctionnel de Paris sera rendu le 27.10.2009


17 juin 2009

Procès de la Scientologie pour escroquerie: jugement le 27 octobre


3 juin 2009


Scientologie: l'électromètre, arnaque ou véritable instrument religieux?


2 juin 2009

 

Le responsable de la Scientologie française nie toute tactique commerciale


25 mai 2009

 

Ouverture du procès de l'Eglise de Scientologie pour escroquerie


28 mars 2009

22 février 2009


Renvoi en correctionnelle de membres de l'Eglise de Scientologie requis en appel


28 janvier 2009 

 

Le mouvement Eglise de scientologie renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Paris


6 décembre 2008 


Eglise de Scientologie: annulation d'un non-lieu et renvoi en correctionnelle requis en appel


15 novembre 2008 

L'Eglise de Scientologie ne sera pas interdite en Allemagne


21/10/2008 

Un juge de proximité estime illégal un arrêté anti-scientologie du maire d'Angers

9 septembre 2008  


23 février 2008

Le Conseil d'Etat rejette un recours de l'Eglise de Scientologie


17 janvier 2008

Non-lieu dans une enquête judiciaire ouverte contre l'Eglise de Scientologie


5 novembre 2007

Espagne: la justice admet la scientologie parmi les "entités religieuses"


23 juin 2007 

Eglise de scientologie: un ingénieur débouté de ses accusations de discrimination


5 avril 2007


COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
208
5.4.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE 
Eglise de scientologie de Moscou c. Russie


18 avril 2006 : Communiqué du CSA, le Conseil alerte les médias au sujet de messages provenant de l'Eglise de scientologie

1er février 2005 : Scientologie, Renseignements généraux  et accès aux documents administratifs.

Après 13 Ans de procédures contre les renseignements généraux, 39 membres de la scientologues ont finalement pu consulter leur dossier.

Cette décision fait suite à 25 décisions du Conseil d’Etat en leur faveur, en 2003 et 2004, suivi par 14 décisions rendues par les tribunaux administratifs.

Les Renseignements Généraux, en accord avec la CNIL, avaient initialement refusé l’accès, se retranchant derrière l’argument de « sécurité publique ».
Questions parlementaires

13 mai 2008

 

Assemblée Nationale

13ème législature
Question N° : 17050 de M. Roy Patrick(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord) QE
 
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Question publiée au JO le : 19/02/2008 page : 1340 
Réponse publiée au JO le : 06/05/2008 page : 3848 
Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : Église de scientologie 
Analyse : revendications. pertinence

Question N° : 47125  de Mme Royal Ségolène ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE 

Ministère interrogé :  économie 

Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire 

 Question publiée au JO le : 21/09/2004 page : 7234 

 Réponse publiée au JO le : 27/12/2005 page : 12105 

 Date de changement d'attribution : 29/11/2005 

Rubrique :  État 

Tête d'analyse :  gouvernement 

Analyse :  ministre. réception de Tom Cruise. opportunité 

Texte de la QUESTION :  Mme Ségolène Royal interroge le M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la promotion de l'église de scientologie et la lutte contre les sectes. La scientologie, considérée comme une secte en France, a déjà vu plusieurs de ses membres faire l'objet de condamnations. M. Cruise en est la vitrine officielle et internationale. La rencontre de l'acteur américain avec le ministre des finances le 30 août dernier, et sa surmédiatisation orchestrée par le ministre lui-même, pose la question du devoir de réserve vis-à-vis de cette secte. En dehors de la couverture médiatique liée à sa mise en scène, elle lui demande quelle utilité un ministre des finances peut trouver à cette entrevue. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 

Texte de la REPONSE :  L'honorable parlementaire interroge le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'entretien qu'il a accordé à l'acteur américain Tom Cruise, le 30 août 2004. L'entretien, organisé à la demande même de Tom Cruise, a été de caractère purement privé. Aucun sujet politique n'a été évoqué. C'était une rencontre amicale. 


12ème législature 
Question N° : 83076 de M. Brard Jean-Pierre ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Saint-Denis ) QE 
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire 
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire 
Question publiée au JO le : 17/01/2006 page : 439 

Rubrique : État 
Tête d'analyse : gouvernement 
Analyse : ministre. réception de Tom Cruise. opportunité 
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le dîner organisé par M. Tom Cruise, connu pour son appartenance à l'église de scientologie. En effet, il a fait état du caractère amical de sa rencontre avec l'acteur américain, qu'il avait reçu au ministère des finances le 30 août 2004. Or ce dernier aurait invité ses admirateurs à une rencontre, fin décembre, afin d'amasser des fonds pour un projet de l'église de scientologie. Ayant pu lire ses propos admiratifs à l'égard de M. Cruise, faire-valoir de la scientologie dans le monde, et apprenant que les participants à ce dîner pouvaient se faire prendre en photo avec la vedette moyennant 7 500 dollars, il lui demande s'il a participé à cette rencontre. 


12ème législature 
Question N° : 81337 de Mme Morano Nadine ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE 
Ministère interrogé : santé et solidarités 
Ministère attributaire : santé et solidarités 
Question publiée au JO le : 20/12/2005 page : 11728 
Réponse publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2598 

Rubrique : santé 
Tête d'analyse : maladies mentales 
Analyse : traitement. électrochocs. conséquences 
Texte de la QUESTION : Mme Nadine Morano attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'usage des électrochocs administrés à plus de 20 000 personnes en France. De nombreux médecins soulignent que ce traitement pourrait être à l'origine de graves lésions du cerveau et compromettre les chances de guérison. Elle lui demande donc quelles conséquences il tire de ces risques sérieux en matière de santé publique. 
Texte de la REPONSE : La Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), affiliée à l'Église de scientologie, intervient depuis plusieurs années dans le champ de la psychiatrie. L'utilité de la technique des électrochocs a été largement démontrée au plan médical et scientifique. Plusieurs travaux ont été menés sur la mise en oeuvre de cette thérapie, tant au niveau européen qu'en France. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, dans l'exposé des motifs de sa recommandation REC(2004)10 du 22 septembre 2004 aux États membres, précise que « le traitement à l'ECT est appliqué pour des indications médicales rigoureusement définies et limitées et peut être salvateur quand il est administré pour ces raisons (il peut, par exemple, être le moyen le plus rapide d'obtenir une amélioration chez un patient atteint de dépression profonde qui ne parvient plus à manger ni à boire à cause de sa dépression et dont la santé physique est fortement menacée) ». En France, l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) a édité en avril 1997 un fascicule de recommandations à l'usage des professionnels. Les recommandations pour la pratique clinique de l'ANAES sont fondées sur les données actuelles de la science et contribuent en conséquence à améliorer la qualité des soins. L'ANAES précise que « la décision de recourir à un traitement par électrochoc repose sur l'appréciation des avantages et des inconvénients respectifs de l'électrochoc et des autres thérapeutiques-au regard d'un examen approfondi de la sévérité de la pathologie du patient, des indications, contre-indications et de l'échec des autres traitements disponibles ». L'ANAES indique encore que cette thérapeutique peut être considérée comme un traitement de première intention lorsqu'il existe un risque vital à court terme ou lorsque l'état de santé d'un patient est incompatible avec l'utilisation d'une autre forme de thérapeutique efficace. Les instructions ministérielles du 16 août 1996 relatives à la pratique de l'anesthésie relative à la réalisation d'un électrochoc insistent sur le fait que celui-ci doit être pratiqué sous anesthésie générale et dans une salle spécifique, uniquement réservée à cette activité. 



12ème législature 
Question N° : 57264 de M. Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE 
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille 
Ministère attributaire : solidarités, santé et famille 
Question publiée au JO le : 08/02/2005 page : 1277 
Réponse publiée au JO le : 29/03/2005 page : 3363 

Rubrique : santé 
Tête d'analyse : maladies mentales 
Analyse : rapport. conclusions 
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à propos de l'une des propositions inscrites dans le rapport d'information intitulé « Santé mentale en crise : les vraies raisons » publié par la commission des citoyens pour les droits de l'homme. Plus précisément, les auteurs y préconisent notamment de subventionner ou proposer des couvertures d'assurance seulement pour les traitements avérés et efficaces qui améliorent de façon marquée les troubles mentaux et les guérissent. Aussi, il souhaite qu'il lui indique sa position et ses intentions relativement à cette proposition. 
Texte de la REPONSE : Le rapport intitulé « Santé mentale en crise : les vraies raisons » est établi par la commission des citoyens pour les droits de l'homme. Cette organisation est une émanation de l'Église de scientologie. Parmi les préconisations évoquées dans ce rapport apparaissent des propositions surprenantes telles que celles consistant à « accorder aux patients et à leurs compagnies d'assurance le droit de remboursement pour les traitements mentaux n'ayant pas donné le résultat ou l'amélioration promis », « renforcer les investigations en matière d'escroquerie psychiatrique », « obtenir une confirmation scientifique sans équivoque des 374 troubles mentaux du DSM et de la CIM », « abolir les tribunaux de santé mentale ». Indépendamment du rapport susmentionné et afin de répondre à un certain nombre de préoccupations exprimées en la matière, un plan ministériel portant sur la psychiatrie et la santé mentale est actuellement soumis à la concertation des professionnels, des usagers et des familles. 



12ème législature 
Question N° : 47268 de M. Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE 
Ministère interrogé : économie 
Ministère attributaire : économie 
Question publiée au JO le : 28/09/2004 page : 7472 
Réponse publiée au JO le : 02/11/2004 page : 8646 

Rubrique : État 
Tête d'analyse : gouvernement 
Analyse : ministre. réception de Tom Cruise. opportunité 
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'entretien, annoncé publiquement, qu'il a accordé le 30 août dernier, dans les locaux du ministère, à M. Tom Cruise, connu pour son appartenance à l'Eglise de scientologie, répertoriée comme secte dans les rapports parlementaires de 1995 et 1999. Alors que la lutte contre les dérives sectaires est la politique officielle de la France, ce dont témoigne la création depuis plusieurs années d'une mission interministérielle auprès du Premier ministre, il s'étonne qu'un ministre de la République ait pu accorder un entretien avec un serviteur de l'Eglise de scientologie. Il souhaite en conséquence connaître l'objet et les résultats de cet entretien que ne manquera pas d'exploiter médiatiquement la scientologie. 
Texte de la REPONSE : L'entretien accordé par le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 30 août dernier à M. Tom Cruise était d'ordre privé et sans aucun rapport avec le sujet évoqué dans la question. Les préoccupations exprimées n'apparaissent donc pas justifiées. 




12ème législature 
Question N° : 31921 de M. Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE 
Ministère interrogé : justice 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 20/01/2004 page : 446 
Réponse publiée au JO le : 22/02/2005 page : 1961 
Date de changement d'attribution : 31/03/2004 
Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : église de scientologie 
Analyse : prosélytisme à l'égard des jeunes. lutte et prévention 
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque s'inquiète de l'organisation par l'Église de scientologie d'une collecte de jouets dans plusieurs arrondissements du Nord et de l'Est parisien. Il craint que cette opération soit surtout destinée à identifier de nouvelles cibles de recrutement au travers du listing des donateurs et des receveurs contactés. Ce groupement, dont le caractère sectaire est avéré notamment depuis le procès de l'Église de scientologie de Lyon, déploie en effet une intense activité de prosélytisme, notamment à l'égard des enfants. C'est pourquoi il interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le résultat des éventuels contrôles de la CNIL sur les fichiers informatisés de ce mouvement sectaire, ainsi que sur les poursuites qui pourraient être diligentées sur le fondement de la loi du 12 juin 2001 réprimant la publicité pour les mouvements sectaires à destination de la jeunesse. 
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, s'agissant des contrôles de la CNIL sur les fichiers informatisés détenus par des mouvements sectaires, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre d'une personne morale et de son président pour traitement d'informations nominatives malgré l'opposition légitime de la personne concernée et entrave à l'action de la CNIL, suite à la plainte déposée par un particulier. Par arrêt du 13 octobre 2003, la cour d'appel de Paris a condamné cette personne morale à une peine d'amende de 5 000 euros avec sursis pour traitement d'informations nominatives malgré l'opposition légitime de la personne concernée et son président à une peine d'amende de 5 000 euros avec sursis de ce chef ainsi que d'entrave à l'action de la CNIL. Cette décision est aujourd'hui définitive, suite au rejet du pourvoi des prévenus, par un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2004. Enfin, s'il n'y a pas eu, à ce jour, de poursuite pénale sur le fondement de l'article 19 de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales dans la mesure où cette nouvelle incrimination réprimant toute forme de publicité à destination de la jeunesse nécessite des condamnations pénales définitives préalables de la personne morale ou de son dirigeant de droit ou de fait pour des infractions limitativement énumérées par l'article susvisé ; des poursuites pourraient être susceptibles d'être engagées à l'encontre de ce mouvement-si celui-ci se livrait à des actes de prosélytisme à l'égard de la jeunesse. 




11ème législature 
Question N° : 56959 de M. Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 22/01/2001 page : 399 
Réponse publiée au JO le : 19/03/2001 page : 1704 

Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : publications. contrôle 
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la diffusion en kiosque de la revue « l'Esprit libre », magazine accompagné du livre du fondateur de l'église de scientologie. Ces ouvrages ont fait l'objet d'une diffusion massive par l'intermédiaire des NMPP (Nouvelles messageries de la presse parisienne). La loi sur la liberté de la presse interdisant aux diffuseurs de presse de refuser cette publication, la prise d'influence de l'église de scientologie est ainsi facilitée. Il souhaite donc connaître les moyens qui peuvent être mis en oeuvre afin de faire face à cette situation. 
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieure sur la diffusion, dans les kiosques d'une revue intitulée L'Esprit libre éditée par l'Eglise de scientologie, et lui demande de prendre des mesures afin de ne pas permettre la publication du magazine de propagande scientologique. Depuis la loi du 29 juillet 19981 sur la liberté de la presse, il n'existe plus de contrôle des écrits avant leur publication. En effet, la loi du 29 juillet 1881 modifiée affirme dans son article 1er que « l'imprimerie et la librairie sont libres » et en son article 5 que « tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable ». L'affirmation du principe de liberté n'empêche pas l'existence d'un contrôle administratif postérieur à l'égard de certaines catégories de publications. Il s'agit, d'une part, des publications de provenance étrangère (loi du 29 juillet 1881 modifiée) et, d'autre part, des publications destinées à la jeunesse (loi du 16 juillet 1949). Pour justifier une mesure d'interdiction sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, une publication doit répondre à un double critère : être une publication étrangère ou de provenance étrangère, d'une part, et constituer une menace pour l'ordre public, d'autre part. Une publication étrangère qui par son contenu manifestement raciste, antisémite, négationiste ou incitatif au meurtre et aux actes de terrorisme, est présumée constitutive de trouble à l'ordre public et justiciable d'une interdiction de circulation de distribution ou de mise en vente en France. L'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifié permet, de son côté, l'interdiction des publications de toute nature qui recèlent un danger pour la jeunesse, en raison du caractère licencieux ou pornographique, de la place faite au crime et à la violence et à la discrimination et à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. La publication, sur laquelle l'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, n'entre ni dans le champ d'application de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, ni dans celui de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949. La seule circonstance que ces publications soient le fait d'un mouvement qualifié, par les différents rapports parlementaires sur les sectes, de « sectaire » n'est pas de nature à fonder légalement une mesure d'interdiction pour risque de trouble à l'ordre public. A cet égard, le juge administratif contrôle, d'une part, l'existence d'un tel risque et, d'autre part, la proportionnalité de la mesure prise par rapport aux nécessités d'ordre public qui motivent l'intervention administrative. Dans ces conditions, les messageries de presse ne peuvent pas, sauf à s'exposer à l'infraction du refus de prestation de services, refuser les livraisons de cette publication aux kiosques et aux autres dépositaires de presse. 



11ème législature 
Question N° : 49503 de M. Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE 
Ministère interrogé : justice 
Ministère attributaire : justice 
Question publiée au JO le : 24/07/2000 page : 4353 
Réponse publiée au JO le : 20/11/2000 page : 6635 

Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : église de scientologie. dossier. disparition. palais de justice. Paris 
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui préciser les réflexions que lui inspire la prise de position de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), dénonçant, au parquet de Paris, l'Eglise de scientologie d'Ile-de-France, à l'égard de la tenue de ses fichiers (Le Monde, 23 juin 2000). 
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, en application de l'article 21, alinéa 4, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés « adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ». C'est à ce titre que cette commission a, le 21 juin 2000, saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du dossier évoqué dans la question. Les faits dénoncés étant connexes à ceux instruits dans le cadre d'une information judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Paris, le juge d'instruction a été supplétivement saisi. 




11ème législature 
Question N° : 39449 de M. Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE 
Ministère interrogé : enseignement scolaire 
Ministère attributaire : éducation nationale 
Question publiée au JO le : 27/12/1999 page : 7371 
Réponse publiée au JO le : 29/05/2000 page : 3280 

Rubrique : ésotérisme 
Tête d'analyse : sectes 
Analyse : église de scientologie. distribution de tracts à la sortie d'une école maternelle 
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur la distribution de tracts par les membres de l'église de scientologie à la sortie de l'école maternelle de la Digue-des-Français, à Nice. Dans ces documents, les membres de cette secte invitent les jeunes enfants et leurs parents à une distribution de cadeaux et de friandises à l'occasion des fêtes de Noël. Or, la dangerosité de cette organisation a été démontrée à plusieurs reprises et des sanctions judiciaires ont été prononcées. Il souhaite connaître les dispositions prises par Mme la ministre pour éviter que de tels agissements puissent se reproduire. 
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'éducation nationale, conscient des tentatives de prosélytisme sectaire en direction des élèves, met progressivement en place, par l'intermédiaire de la cellule chargée de la prévention des phénomènes sectaires dans l'éducation, créée spécialement, un dispositif de prévention de ces dérives reposant sur la formation des personnels d'encadrement, la sensibilisation de l'ensemble des personnels éducatifs et l'information des élèves. Toutefois, la réglementation de la distribution de tracts sur la voie publique, même aux abords d'un établissement d'enseignement, n'est pas de la compétence des autorités de l'éducation nationale. Il appartient, le cas échéant, au maire de la commune concernée de prendre un arrêté interdisant de telles distributions. 





9ème législature 
Question N° : 51950 de M. Gayssot Jean-Claude ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE 
Ministère interrogé : éducation nationale 
Ministère attributaire : éducation nationale et culture 
Question publiée au JO le : 23/12/1991 page : 5270 
Réponse publiée au JO le : 08/06/1992 page : 2536 

Rubrique : Enseignement prive 
Tête d'analyse : Enseignement maternel et primaire : Paris 
Analyse : Etablissement pronant les theses de l'eglise de scientologie 
Texte de la QUESTION : Un etablissement prive d'enseignement primaire et maternel, sis a Paris (11e), se prevaut d'etre inspire des citations « copyrightees » de LR Hubbard. Lafayette Ron Hubbard est le fondateur d'une secte d'origine americaine denommee « Eglise de scientologie ». Cette organisation s'est developpee en France au cours de ces vingt dernieres annees. Elle a comparu a plusieurs reprises devant les tribunaux francais. Mais, comme toute secte, elle continue de sevir sous d'autres formes. M Jean-Claude Gayssot demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, 1o si cet etablissement est subventionne par des fonds publics locaux ou regionaux, par l'Etat ; 2o les mesures concretes qu'il compte prendre pour empecher qu'une secte, deja condamnee, puisse aujourd'hui enseigner en pleine capitale. 
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'ensemble scolaire cite par M Jean-Claude Gayssot, qui comporte des classes elementaires et enfantines et des classes secondaires, a ete declare aupres des services competents de l'academie de Paris sous les regimes de la loi du 30 octobre 1986, pour l'enseignement primaire, et la loi Falloux du 15 mars 1850, pour l'enseignement secondaire general, qui etablissent le principe de la liberte de l'enseignement auquel la Constitution de 1958 a confere valeur constitutionnelle. En application de ce principe, toute personne physique ou morale de droit prive qui souhaite ouvrir un etablissement d'enseignement peut en prendre l'initiative. Elle est seulement tenue de proceder a une declaration aupres des autorites competentes (maire, prefet, procureur de la Republique, recteur ou inspecteur d'academie, selon l'ordre d'enseignement). Dans la mesure ou le directeur des etablissements dont il s'agit n'est pas frappe d'une incapacite d'exercer de telles fonctions, a la suite d'une condamnation pour crime ou pour delit contraire a la probite ou aux moeurs, conformement a la legislation en vigueur, et tant que ces etablissements se conforment a la legislation, les pouvoirs publics n'ont pas la possibilite d'en empecher le fonctionnement. Il convient de preciser que les deux etablissements, qui ne sont pas places sous contrat avec l'Etat, ne beneficient d'aucune aide sur fonds publics, ni de la part de l'Etat, ni de la part du conseil regional d'Ile-de-France ou du conseil de Paris. 


9ème législature 
Question N° : 40387 de M. Foucher Jean-Pierre ( Union du Centre - Hauts-de-Seine ) QE 
Ministère interrogé : Service du Premier Ministre 
Ministère attributaire : Service du Premier Ministre 
Question publiée au JO le : 11/03/1991 page : 883 
Réponse publiée au JO le : 19/08/1991 page : 3254 

Rubrique : Sectes 
Tête d'analyse : Politique et reglementation 
Analyse : Jeunes. campagne d'information 
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Foucher attire l'atention de M le Premier ministre sur le danger que representent, notamment pour la jeunesse, les associations sectaires qui se developpent en France. Un rapport etabli par un parlementaire en 1985, a la demande du Gouvernement, a releve les manipulations psychologiques et les atteintes a la liberte morale exercees par ces associations. Depuis, malheureusement, peu de dispositions ont ete prises pour reduire l'activite de ces mouvements et pour informer les jeunes et les aider a resister aux associations sectaires. Il lui demande en consequence quelles mesures il envisage de prendre pour limiter les effets pervers de tels mouvements. 
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les pouvoirs publics suivent avec beaucoup d'attention les activites des associations pseudo-religieuses qui n'ont connu aucun developpement notable dans notre pays depuis quelques annees. En vertu des instructions permanentes dont ils disposent, les services de police ne manquent pas de saisir les autorites judiciaires chaque fois que des agissements reprehensibles imputables a des sectes sont portes a leur connaissance. C'est ainsi que plusieurs dirigeants de l'association dite Eglise de scientologie ont ete deferes aux tribunaux dans le courant de l'annee passee. De meme, lorsque des faits precis lui sont signales, le ministre de l'interieur prend l'attache des differentes administrations chargees de veiller au respect par les associations des dispositions legales auxquelles elles sont assujetties et notamment le droit fiscal, le droit du travail et de la securite sociale. En conclusion, l'action concertee des differentes administrations et la vigilance dont elles font preuve en la matiere constituent un frein considerable au developpement des sectes et de leurs agissements illicites, sans qu'il soit necessaire d'envisager des dispositions particulieres, plus ou moins exorbitantes du droit commun, et peu compatibles avec le principe de liberte d'opinion qu'il convient de preserver absolument. 


9ème législature 
Question N° : 8465 de M. Vivien Alain ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE 
Ministère interrogé : intérieur 
Ministère attributaire : intérieur 
Question publiée au JO le : 23/01/1989 page : 331 
Réponse publiée au JO le : 10/04/1989 page : 1691 

Rubrique : Sectes 
Tête d'analyse : Activites 
Analyse : Eglise de scientologie. questionnaire. contenu 
Texte de la QUESTION : M Alain Vivien attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la diffusion depuis le mois d'octobre 1988 par le journal Ethique et Liberte, 65, rue de Dunkerque, 75009 Paris, organe de la secte dite « Eglise de Scientologie », du questionnaire singulier sollicitant l'avis d'un certain nombre de personnes sur l'usage de tranquilisants. Ce questionnaire comprend en particulier, a titre facultatif mais en premier lieu, des demandes de precisions sur l'identite, « l'activite exacte » (sic), l'adresse professionnelle et le telephone des personnes appelee a repondre. Il se conclut par une question qui, si elle appelle une reponse positive, autorise indirectement la secte a intervenir comme « aide extramedicale, psychologique, morale, voire sperituelle » aupres des personnes qui font usage des tranquilisants. Il lui demande : 1o comment un pareil questionnaire peut etre diffuse sans tomber sous le coup des dispositions legislatives reprimant la constitution de fichiers ; 2o quelles mesures ses services ont envisage ou envisagent de prendre pour reprimer ces atteintes caracterisees a la liberte individuelle. 
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est de fait que l'association pseudo-religieuse dite « Eglise de scientologie » a adresse a diverses reprises a certaines personnalites sous le timbre d'« Ethique et Libertes » un questionnaire relatif a une pretendue « enquete sur les tranquillisants ». Ce questionnaire qui a probablement pour objectif la constitution d'un fichier ne parait pas avoir ete etabli en conformite avec la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes, et notamment avec son article 27 portant sur la destination donnee aux informations nominatives recueillies par questionnaire. En consequence, le ministre de l'interieur a saisi de cette affaire la commission nationale de l'informatique et des libertes, plus particulierement competente pour apprecier les suites a lui donner. 


Jurisprudence
Tribunal Correctionnel de Paris, 27 octobre 2009, Ministère public c/ Eglise de Scientologie

Texte du jugement (source: prevensectes.com avec le commentaire de Xavier Martin-Dupont. A lire également, le Communiqué de l ’Eglise de Scientologie publié sur le Blog de Danièle Gounord.


Tribunal administratif de Melun, ord. Ref., n°0805047/5, 8 juillet 2008, M. Franck V. A.

Considérant que M. V. A., qui ne conteste pas avoir commis une faute en affichant auprès de ses collègues de travail ses convictions religieuses  et son appartenance à l’église de scientologie  soutient cependant que ses propos n’ont pas été tenus en présence du public venant visiter le musée départemental d’art contemporain, n’ont pas eu pour effet de compromettre l’autorité ou de porter atteinte à l’image du Conseil général du Val-de-Marne, et n’auraient pas suscité la même émotion de ses collègues s’il leur avait fait part de son appartenance à une religion plus classique ; qu’il conteste en outre, comme inexacts ou mensongers, certains des faits ou propos qui lui sont reprochés et soutient que la sanction prise à son encontre est disproportionnée, alors que jeune stagiaire de la fonction publique, il n’avait pas encore suivi de formation sur les obligations inhérentes à son statut, et n’avait pas, un mois après sa prise de fonction, mesuré la portée de son obligation de réserve ; que toutefois, aucun des moyens invoqués n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. V. A. à fin de suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2008 modifié par l’arrêté rectificatif du 7 mars 2008.

 

Tribunal administratif de Paris, n°0305719/1, 17 juin 2008, Robert F.

M. F. a porté, en déduction de son bénéfice non commercial des années 1997 à 1999, des dépenses afférentes, d’une part à diverses prestations de « conseil » dispensées par l’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie-Celebrity Center (ASES-CC), d’autre part à des ouvrages et cassettes acquis auprès de la S.A.R.L. SEL, dispensatrice des oeuvres du fondateur de l’Eglise précitée ; que si M. F. soutient que les dépenses susévoquées étaient nécessitées par son activité d’agent commercial au service du développement du pôle confiseries du groupe X., il ne l’établit aucunement ; que c’est dès lors à bon droit que l’administration a réintégré lesdites dépenses au bénéfice non commercial de chacune des années dont s’agit.

Texte du jugement

 

Tribunal administratif de Nantes, ord. Ref., N°08201, 18 janvier 2008, L'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST

Pour justifier sa demande tendant à ce que l’arrêté du maire  d’Angers soit suspendu, l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST fait valoir que cet arrêté lui interdit  totalement d’exercer la liberté religieuse  et qu’il y a urgence à faire cesser cette situation ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le dit arrêté a fait l’objet d’un affichage régulier en mairie depuis le 6 novembre 2007 ; que ce n’est que le 18 janvier 2008, soit plus de deux mois après l’affichage que l’association requérante a saisi le tribunal d’une demande en référé ; que, dans ces conditions l’urgence ne peut être considérée comme établie; que, par suite, la requête de L’ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST doit être rejetée.

Texte du jugement


Tribunal administratif de Dijon, n°0600661, 13 novembre 2007, M. Bernard R.

Pour établir le comportement, équivoque et fautif du vérificateur, qui aurait délibérément cherché à lui nuire, M. R. soutient que ce dernier entretenait des rapports étroits, en raison de ses liens avec l’Eglise de Scientologie, avec la propriétaire des locaux professionnels qu’il louait ; qu’il fait notamment valoir que seule cette relation peut expliquer la mention manuscrite portée sur la fiche de programmation des opérations de contrôle indiquant que l’affaire a été attribuée au vérificateur « à sa demande » ;Considérant cependant, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur ayant été en charge du dossier de M. R. pour les années 1996 et 1997 soit un membre actif ou un sympathisant de l’Eglise de Scientologie, ni qu’il soit entré en contact, par cette appartenance avec son bailleur ; qu’ainsi, la mention manuscrite portée sur la fiche de programmation des opérations de contrôle n’est pas de nature à faire regarder comme anormale l’attribution au vérificateur, sur sa demande, de ce dossier par son supérieur hiérarchique et comme révélant un soi disant fait de « concussion » ; qu’enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement du vérificateur ait été guidé par une volonté délibérée de nuire ou que ce dernier ait refusé d’engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable ou son représentant.

Texte du jugement


CourEDH, requête no 18147/02, 5 avril 2007, Eglise de scientologie de Moscou c. Russie (texte de l'arrêt)

Cour de Cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, N° de pourvoi : 05-22119.

La cour d'appel, par une appréciation souveraine et indépendante des choix religieux de M. Y... et de son appartenance à l'Eglise de Scientologie,  a retenu que le risque grave, mentionné à l'article 13 alinéa 1er b de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, résultait du manque de disponibilité du père pour son fils, incompatible avec sa prise en charge effective et quotidienne, de la propension de M. Y... à effectuer inconsidérément des dons d'argent de nature à mettre en péril sa situation financière, ainsi que du risque encouru par l'enfant quant à la prise en charge de ses soins médicaux, de sorte que, sans méconnaître les textes précités, la cour d'appel a estimé que la demande de retour immédiat de l'enfant en Allemagne  devait être rejetée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Texte de l'arrêt


COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX, n°04BX00406, 7 novembre 2006, ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX.

Demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à l’association la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de la publication par le premier ministre du rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes pour 1999

la publication dudit rapport contenant des appréciations critiques sur les pratiques d’organismes, telle l’église de la scientologie, qualifiés de sectaires, regroupant des personnes partageant les mêmes convictions et de leurs membres, ne contrevient pas, même si ces appréciations peuvent impliquer un jugement défavorable sur les convictions qui sont à l’origine de ces pratiques, au principe de neutralité de l’Etat. Eu égard aux risques que peut présenter le développement de ces pratiques, la publication d’un tel rapport ne porte pas davantage une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d’expression et à la liberté d’association.

Rejet

Texte  


Cour administrative d’appel de Lyon, n°03LY01458, 19 décembre 2006, ASSOCIATION SIPRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE D’AUVERGNE

Si l’association requérante soutient que le rapport qu’elle critique contient de multiples « erreurs, contrevérités et faux-semblants » et constitue un dénigrement volontaire de l’Eglise de scientologie  dans son ensemble, la publication de ce document, prévue par l’article 4 du décret susvisé, dans les « rapports officiels » de la documentation française ne revêt qu’un caractère informatif et ne traduit pas, par elle-même, une volonté du Premier ministre de s’approprier les analyses et conclusions de ce rapport ; qu’au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que ces analyses et conclusions seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ou sciemment dénaturés, alors même que ledit rapport comporte quelques imprécisions.

Eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes communément appelés sectes , alors même que ces mouvements prétendent également poursuivre un but religieux, la décision de diffuser largement le rapport litigieux ne méconnaît ni le principe de neutralité  du service public , ni le principe de laïcité  de la République rappelé par l’article 1er de la Constitution, ni le principe de la liberté religieuse  garanti notamment par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme  et des libertés fondamentales.

Texte


Tribunal administratif de Paris, n°0201986 /5-3, 1er juillet 2005, Mme Martine R.

Considérant que, par arrêté du 10 décembre 2001, Mme R., institutrice affectée à l’école (…) à Paris dans le 17ème arrondissement, a été mutée dans l’intérêt du service et affectée à titre provisoire à la brigade rectorale sur un poste de titulaire remplaçant ; que cette mesure a été motivée par l’émotion suscitée, tant auprès des parents d’élèves que des collègues de Mme R.,  par l’appartenance de cette dernière à l’Association spirituelle de l’église de scientologie ;

(…)

Considérant que la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose la motivation ;

(…)

Considérant que la présence de Mme R. au sein de l’école (…) , située à proximité de locaux occupés par l’Association spirituelle de l’église de scientologie, a provoqué de vives réactions de la part des associations de parents d’élèves et des tensions au sein de l’équipe éducative, de nature à compromettre le bon fonctionnement de l’école ; que, par suite, en invoquant un « dysfonctionnement de l’école élémentaire », le recteur n ’a entaché sa décision ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, modifié par la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001.


Cour de cassation 
chambre criminelle 
24 mai 2005 

N° de pourvoi : 03-86460 
Publié au bulletin Cassation 
M. Cotte, président 
Mme Chanet., conseiller rapporteur 
M. Chemithe., avocat général 
la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s) 


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :


- X... Denis,


- Y... François,


- Z... Jean-Marie,


contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 septembre 2003, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, complicité de ce délit, et recel de violation du secret professionnel, les a condamnés à 5 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Attendu que Marie-Paule A... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public, recel de violation du secret professionnel, recel de violation du secret de l'instruction, publication de commentaires avant l'intervention d'une décision juridictionnelle, infraction prévue par l'article 434-16 du Code pénal et publication d'une information relative aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature, contre Denis X..., directeur de publication, François Y... et Jean-Marie Z..., journalistes, à la suite de la publication, le 5 octobre 2000, dans l'hebdomadaire l'Express, d'un article intitulé : "scientologie, la juge jugée", qui mettait en cause sa déontologie et reproduisait partiellement la lettre du Garde des Sceaux saisissant le Conseil supérieur de la magistrature d'une procédure disciplinaire à son encontre ; que le juge d'instruction a refusé d'informer du chef de publication d'une information relative aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature et, après requalification des faits de recel de violation du secret de l'instruction et recel de violation du secret professionnel en recel de violation du secret professionnel, a renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel de ce chef ainsi que pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et pour l'infraction prévue par l'article 434-16 du Code pénal ; que le tribunal a relaxé les prévenus de ce dernier chef et les a déclarés coupables pour le surplus ; que, sur appel de ces derniers, les juges du second degré ont confirmé le jugement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus, Denis X..., en qualité d'auteur principal, François Y... et Jean-Marie Z..., en qualité de complices, coupables de diffamation envers une personne dépositaire de l'autorité publique, et les a condamnés de ce chef ;

"aux motifs que l'article incriminé tend à faire comprendre au lecteur que Marie-Paule A... cache des motifs inavouables dans son inaction quant à l'instruction du dossier de la secte de la Scientologie ; que sont ainsi stigmatisées l'aberration des priorités qu'elle détermine quant au suivi de ses dossiers, ainsi que son obstination à en poursuivre certains en commettant un vice de procédure tandis qu'un autre se trouve délaissé pour d'obscures raisons non élucidées ; que ces considérations sont nécessairement attentatoires à l'honneur et à la considération d'un magistrat ; que les journalistes n'ont pu écrire, sans manquer de prudence, que Marie-Paule A... avait remis en examen une personne après annulation de l'intégralité de la procédure, ce qui incite le lecteur à croire que ce magistrat a agi par malveillance ou incompétence ; que les prévenus n'ayant pas fait d'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, il ne saurait être recherché s'ils étaient de bonne foi dans leurs allégations quant au déroulement réel de l'instruction contre Albert B... ; que les prévenus soutiennent donc à tort qu'ils étaient de bonne foi ;

"alors, d'une part, que seule l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée présente un caractère diffamatoire à l'encontre de celle-ci ; que, dans le contexte du débat public dans la presse et au sein de la magistrature, relevé par le tribunal (jugement p.15), à propos des dysfonctionnements au sein du cabinet d'instruction de Marie-Paule A..., de sa façon de mener certaines informations judiciaires, et des mesures excessives prises à l'égard de certains mis en examen, l'imputation faite à Marie-Paule A... de faire preuve dans certains dossiers d'"attentisme" et dans d'autres d'un "singulier acharnement" ne constitue pas une diffamation ; que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'imputation "d'attentisme" dans le dossier de la Scientologie, et d'un " singulier acharnement " dans l'instruction ayant concerné le substitut Albert B..., loin de suggérer une " aberration des priorités " dans le suivi des dossiers de la juge, ou encore l'existence de " motifs inavouables " ou d' " obscures raisons non élucidées " expliquant l'inaction de la juge dans le dossier de la Scientologie, se borne en réalité à relever le caractère surprenant d'une inaction reprochée à Marie- Paule A..., réputée au contraire pour son opiniâtreté, et n'a rien de diffamatoire ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins la qualification de diffamation, a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que la bonne foi n'exige pas la preuve des faits allégués ; qu'en excluant la bonne foi des prévenus au motif que ceux-ci n'ont pas offert la preuve de la vérité des faits diffamatoires, et qu'en conséquence il ne saurait être recherché s'ils étaient de bonne foi dans leurs allégations quant au déroulement réel de l'instruction contre Albert B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que, dans le domaine du débat d'idées, portant sur les opinions et doctrines relatives aux rôle et au fonctionnement des institutions de l'Etat, et notamment de l'institution de la justice, le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; que, en l'espèce, les journalistes, qui ont informé le public sur l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de Marie-Paule A..., premier juge d'instruction à Paris, se sont bornés à porter un regard critique sur la façon de cette dernière de mener certaines instructions, c'est-à-dire à donner leur opinion dans le cadre d'un débat d'idées portant sur le fonctionnement de la justice, débat d'idées nécessaire au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte qu'ils n'avaient pas à faire preuve d'une particulière " prudence " ; que, en déduisant l'absence de bonne foi d'un prétendu manque de prudence, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité qui résulte de l'article 10 précité, et violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 35 et 55 de ladite loi ;

Attendu que, selon ces textes, en matière de diffamation la preuve de la vérité du fait diffamatoire et la bonne foi constituent deux questions distinctes ; qu'en conséquence, le prévenu qui n'entend pas offrir la preuve de la vérité du fait diffamatoire ne saurait être déchu du droit d'exciper de sa bonne foi ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant les prévenus coupables de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'arrêt énonce que ces derniers n'ayant pas fait d'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, il ne saurait être recherché s'ils étaient de bonne foi dans leurs allégations ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que les prévenus avaient expressément invoqué l'exception de bonne foi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 226-13 du Code pénal, 38 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X..., François Y... et Jean-Marie Z... coupables de recel de violation du secret professionnel et les a condamnés de ce chef ;

"aux motifs que, selon l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, il est interdit de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats ; qu'il ne saurait être dérogé à ce secret des travaux du Conseil supérieur de la magistrature à l'égard d'une lettre du Garde des Sceaux qui le saisit d'une instance disciplinaire contre un magistrat ; que, si ce secret est absolu pour quiconque participe aux délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, il doit également être respecté par l'auteur de la lettre, le Garde des Sceaux, à raison de son état, lorsqu'il décide d'engager des poursuites disciplinaires contre un magistrat, avant toute décision publique de la juridiction qu'il saisit ; que cette obligation s'impose également à toutes les personnes ayant connaissance de ladite lettre ; que le recel de cette lettre est dès lors constitué, quand bien même l'identité de la personne qui a violé le secret professionnel auquel elle était astreinte n'a pas été déterminée ; qu'il est admis par François Y... qu'il a eu une copie de la lettre entre les mains et qu'il ne peut en être autrement eu égard au caractère très complet des extraits choisis soumis aux lecteurs de " l'Express " ;

"alors, d'une part, qu'une information échappe aux prévisions de l'article 321-1 du Code pénal, qui ne réprime que le recel de choses, et ne relève, le cas échéant, si elle fait l'objet d'une publication contestée, que des dispositions légales spécifiques à la liberté de la presse ; que la cour d'appel, en retenant le délit de recel de violation du secret professionnel, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'éventuelle détention d'un document couvert par le secret professionnel est insusceptible de constituer le recel du délit de l'article 226-13 du Code pénal, le texte n'incriminant que la révélation d'une information secrète, infraction qui est en soi insusceptible d'entraîner l'infraction de conséquence qu'est le recel ; qu'en retenant le délit de recel de violation du secret professionnel, au motif qu'il est admis que François Y... a eu une copie de la lettre de saisine du Garde des Sceaux entre les mains, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que le recel de violation du secret professionnel suppose l'existence de l'infraction principale de violation du secret professionnel ; que l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 n'édicte qu'une interdiction de publication d'informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, mais n'affirme pas que les travaux du Conseil supérieur de la magistrature seraient couverts par le secret ;

qu'en se fondant sur ce texte pour affirmer qu'il ne saurait être dérogé au principe de secret des travaux du Conseil supérieur de la magistrature à l'égard de la lettre de saisine du Garde des Sceaux, c'est-à-dire pour conclure à l'existence d'un délit principal de violation du secret professionnel et pour déclarer les prévenus coupables de recel de ce délit, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"alors, de quatrième part, que l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ne vise, outre les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, que les travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature ;

que les travaux du Conseil supérieur de la magistrature ne comprennent pas la lettre de saisine du Garde des Sceaux, n'émanant pas de ce Conseil et n'entrant pas dans les " travaux " de celui-ci ; qu'en affirmant que le secret couvrant les travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature devait être également respecté par l'auteur de la lettre de saisine, le Garde des Sceaux, c'est-à-dire pour conclure à l'existence d'un délit principal de violation du secret professionnel et pour déclarer les prévenus coupables de recel de ce délit, la cour d'appel a violé, à nouveau, l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"alors, encore, que le Garde des Sceaux n'est pas, à raison de son état, soumis au secret concernant l'acte par lequel il saisit le Conseil supérieur de la magistrature ; que la cour d'appel a donc également violé l'article 226-13 du Code pénal ;

"alors, par ailleurs, que le secret professionnel ne s'impose qu'aux personnes qui sont, par leur état ou leur profession, dépositaires d'une information à caractère secret, ce qui exclut toutes les personnes qui ont connaissance du secret par cas fortuit ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence du délit principal de violation du secret professionnel, que le respect du secret professionnel s'imposait, en l'espèce, " également à toutes les personnes ayant connaissance de ladite lettre ", la cour d'appel a violé l'article 226-13 du Code pénal ;

"alors, de surcroît, que le recel de violation du secret professionnel suppose l'existence certaine de l'infraction principale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'identité de la personne qui a violé le secret professionnel auquel elle était astreinte n'a pas été déterminée ; que, dès lors qu'il existe une possibilité que la copie de la lettre de saisine que le journaliste a eue entre les mains lui ait été communiquée par une personne qui n'était tenue à aucun secret, la cour d'appel ne pouvait, l'existence de l'infraction principale n'étant pas certaine, retenir l'infraction de recel, sans violer les articles 321-1 et 226-13 du Code pénal, et la présomption d'innocence ;

"alors, en tout état de cause, que le recel suppose un élément moral, caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de l'objet qu'il détient ; que, en s'abstenant totalement de préciser en quoi les prévenus auraient eu conscience de l'origine frauduleuse de la copie de la lettre de saisine qu'ils ont eue entre les mains, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction retenue ;

"alors, enfin, qu'il résulte du réquisitoire définitif du 25 juillet 2002 (page 3) que, par ordonnance du 9 février 2001, le magistrat instructeur, conformément aux réquisitions du parquet du 2 février 2001, a refusé d'informer du chef de l'infraction, prévue par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, d'interdiction de publier les informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature au motif que seul le ministère public pouvait engager l'action publique ; que, dès lors, une éventuelle requalification des faits en publication d'informations relatives aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature est radicalement impossible, ces faits n'entrant pas dans la saisine de la juridiction" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de recel de violation du secret professionnel, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant par des motifs qui n'établissent pas, d'une part, que la lettre du Garde des Sceaux saisissant le Conseil supérieur de la magistrature était couverte par le secret et, d'autre part, que sa divulgation avait été le fait d'une personne dépositaire d'un secret par état ou profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Conseil d'Etat, 18 mai 2005, ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE France et ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE

Texte


Tribunal administratif de Paris, n°013069/7, 10 novembre 2004, M. Patrick V.

Considérant que, dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur se borne à soutenir que la seule appartenance de M. V. à l’Eglise de scientologie, eu égard au fait que les risques induits par les pratiques de ce mouvement sectaire intéressent directement la sécurité publique, permet de fonder le refus de communication des informations en cause ; que ce seul motif d’ordre général, en l’absence de tout élément au dossier permettant d’estimer que les informations contenues dans les fichiers des renseignements généraux concernant M. V. ou l ’Eglise de scientologie  ne pourraient être communiquées sans porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, n’est pas de nature à justifier la décision de refus de communication ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision refusant à M. V. la communication des données le concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux.


Cour de cassation 
chambre criminelle 
28 septembre 2004 

N° de pourvoi : 03-86604 
Publié au bulletin Rejet 

M. Cotte, président 
M. Valat., conseiller rapporteur 
M. Mouton., avocat général 
Me Spinosi, la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marc,

- L'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE FRANCE (ASESIF),

- L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA DEFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU (UNADFI), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 octobre 2003, qui, pour entrave au fonctionnement de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et traitement d'informations nominatives malgré opposition légitime, a condamné, le premier à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde, pour traitement d'informations nominatives malgré opposition légitime, à 5 000 euros d'amende avec sursis et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'UNADFI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi de Marc X... et de l'ASESIF :


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 14 de la directive n° 95/46 du 25 octobre 1995, 111- 4, 111-5, 226-18 du Code pénal, 26, 34, 35, 36, 37, 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement les prévenus pour traitement informatique de données nominatives malgré l'opposition de la personne concernée ;

"aux motifs que, "c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont répondu aux moyens et arguments développés devant eux et repris en cause d'appel par les prévenus pour contester les formes et validité des oppositions formées par Pascal Y... le 8 mars 1997, par Hédi Z... le 14 mai 1998 et par Gérard A... le 14 avril 1999 à leur maintien dans les fichiers de l'ASESIF" ; qu' "en ce qui concerne Pascal A... (sic), comme cela a déjà été précisément rappelé à propos de l'examen des faits d'entrave à l'action de la CNIL, celui-ci s'est opposé à compter du 18 septembre 1997 à son maintien dans les fichiers de l'église de scientologie - et par voie nécessaire de conséquence à tout nouveau traitement le concernant - et qu'il a cependant reçu de l'ASESIF deux nouveaux courriers en dates des 30 mars et 6 avril 2000 ; que les explications, d'ailleurs purement conjecturales sur les erreurs involontaires résultant de communications successives de fichiers entre l'ASESIF et l'église de scientologie du Danemark, ne sont pas satisfaisantes puisqu'aucun de ces fichiers ne devait plus contenir de données nominatives depuis l'opposition de l'intéressé, et qu'ainsi le caractère involontaire de la présence de ces données dans le fichier en mars et avril 2000 ne peut être admis ; qu'à cette constatation des éléments matériel et intentionnel du délit, il y a lieu d'ajouter celle de l'imputabilité à Marc X... en qualité de président de l'association n'ayant donné aucune délégation de pouvoir et de signature et qui n'invoque, ni à plus forte raison ne démontre, une insubordination caractérisée et dont il serait demeuré ignorant ; qu'en conséquence, l'infraction se trouve caractérisée en tous ses éléments à la charge de Marc X... pour les faits concernant Pascal Y... ; que Marc X... ayant la qualité revendiquée par l'ASESIF, de représentant de cette association dont il est le président et les faits ayant été commis dans l'exercice de cette fonction pour le compte de celle-ci, il y a lieu de déclarer également l'ASESIF coupable de ces faits" ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que, "aucun formalisme n'est prévu par la loi quant à l'opposition exigée, laquelle se doit d'être réelle, formulée et légitime ; qu'il ne peut donc être fait grief à Pascal Y... de s'être adressé à la CNIL, organisme régulateur chargé de veiller notamment à ce que les traitements automatisés de données soient précisément effectués conformément à la loi du 6 janvier 1978" ; que, "par ailleurs, ces oppositions clairement exprimées doivent être considérées comme fondées sur des raisons légitimes, ce dans le respect des dispositions de l'article 1 de la loi du 6 janvier 1978 :

l'informatique doit être au service de chaque citoyen... Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques" ; que, par ailleurs, aux motifs que "interpellé par la CNIL, Marc X... fera connaître, dans une dépêche en date du 29 mai 2000 (D. 72) qu'une enquête interne est en cours pour déterminer les causes de ce dysfonctionnement ;

qu'au cours de l'instruction (D. 889), il exposera avoir fait procéder à la radiation effective des fichiers de Pascal Y..., mais expliquera cette réintroduction par l'importation d'une copie du fichier détenu sur la base de Copenhague (Danemark), après le bogue informatique subi par l'ASESIF" ; que "le tribunal observe que cette version atteste du non-respect de l'obligation faite d'informer de tout retrait le fichier danois de Copenhague, ce en violation de l'article 38 de la loi du 8 janvier 1978 aux termes duquel "si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être transmise à ce tiers" et des recommandations faites sur ce point par la CNIL (D. 1011) lors du dépôt de l'ASESIF de la déclaration de transmission d'informations relatives aux membres et correspondants à l'étranger" ; qu' "il sera relevé, plus spécifiquement quant au délit d'entrave, que les envois à en-tête de l'ASESIF portent, en 2000, le même numéro (044249) que celui apparaissant sur les étiquettes des courriers adressés en 1997 à Pascal Y... par les entités américaines de scientologie de Clearwater et de New York" ; qu' "il résulte de ces éléments que l'indexation informatique des coordonnées de Pascal Y... est commune aux bases de données de l'ASESIF et aux bases situées aux Etats-Unis et qu'elle est demeurée inchangée postérieurement à l'exercice par Pascal Y... de son opposition" ;

"1 ) alors que, d'une part, le fait de refuser de faire droit à la demande de suppression de données périmées constitue seulement la contravention de 5e classe prévue par l'article 1er du décret n° 81- 1142 du 23 décembre 1981, quand aucune des personnes ayant prétendument exercé leur droit d'opposition n'a invoqué de motif légitime à l'appui de cette demande, contrairement aux exigences de l'article 226-18 du Code pénal ; que la cour d'appel, qui constatait que les parties civiles avaient seulement demandé à ne plus recevoir de courrier de l'association prévenue, sans préciser le contenu de cette prétendue opposition, ne pouvait retenir que la demande de suppression des données du fichier concernant une partie civile aurait du être communiquée aux tiers détenteur de ce fichier, lorsque cette obligation ne s'impose que dans le cadre du droit d'accès et de suppression des données périmées et n'est pas prévue dans le cadre du droit d'opposition ;

"2 ) alors que, d'autre part, l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne confère un droit d'opposition qu'à la personne elle-même dont les données nominatives sont contenues dans un fichier, la CNIL n'ayant nullement le pouvoir de relayer cette opposition, un tel pouvoir ne lui étant pas dévolu par l'article 21 de cette loi ; que dans leurs conclusions, les prévenus (p. 28) soutenaient précisément que, faute de courrier provenant directement de Pascal Y..., le courrier de la CNIL, qui devait être apprécié comme un acte administratif illégal, ne constituait pas une opposition au sens de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, et ne pouvait être invoqué à leur encontre ; qu'en se fondant néanmoins pour entrer en voie de condamnation sur le courrier de la CNIL relayant la prétendue opposition de la personne concernée, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, à tout le moins, n'a pas répondu à un chef péremptoire de conclusions des prévenus ;

"3 ) alors qu'au surplus, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que, selon l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, si une information a été transmise par l'auteur d'un fichier à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la CNIL ; qu'en vertu de l'article 36 de la même loi, cette obligation ne s'impose que dans le cadre du droit d'accès par lequel son titulaire a exigé que soient "rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite" ; qu'une opposition au traitement de données nominatives prévue par l'article 26 de la même loi n'entre dès lors pas dans le champ d'application de l'article 36 et donc dans celui de l'article 38 de ladite loi ; qu'à supposer qu'en l'espèce, ait été en cause le droit d'opposition, la cour d'appel, qui relevait que les données concernant la personne concernée ne se trouvaient pas dans les fichiers de l'association prévenue, mais qu'elles pouvaient apparaître dans d'autres fichiers dont cette dernière était également responsable, ne pouvait retenir, sans ajouter une fois encore à la loi, que l'association prévenue devait notifier l'opposition aux organismes qui lui étaient rattachés lorsque la loi du 6 janvier 1978 n'impose une telle obligation ;

"4 ) alors qu'en tout état de cause l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 commande seulement à l'auteur du fichier de notifier la rectification ou l'annulation aux tiers qui en sont détenteurs, sans l'obliger à s'assurer que ces tiers ont eux-mêmes procédé à cette rectification ou annulation ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision en retenant qu'il importait peu que les données concernant la personne concernée aient été reproduites par erreur dans les fichiers de l'association prévenue à partir de l'importation de fichiers d'un autre organisme "rattaché" sans avoir recherché si cette dernière avait ou n'avait pas notifié l'opposition aux "organismes qui lui étaient rattachés" ;

"5 ) alors qu'en outre l'article 226-18 du Code pénal réprime le fait de procéder au traitement d'informations nominatives malgré opposition ; qu'il s'en évince nécessairement que ce délit résulte d'un fait positif et non d'une simple abstention consistant à conserver des données nominatives dans un traitement et qu'il ne peut être constitué en l'absence de toute suppression des données ;

"6 ) alors, encore, que le fait de retenir comme preuve de la culpabilité celle de faits n'ayant qu'un lien de conséquence incertain avec le fait à prouver constitue une violation de la présomption d'innocence telle que garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en retenant que la preuve de l'absence de suppression des données nominatives concernant la personne concernée se déduisait de celle de l'envoi de courriers, au cours de l'année 2000, à la personne concernée, la cour d'appel, qui constatait pourtant par ailleurs que les disquettes saisies dans les locaux de l'association prévenue ne comportaient aucune donnée concernant la personne concernée, a retenu une présomption de culpabilité du président de l'association prévenue incompatible avec la présomption d'innocence telle que garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"7 ) alors, enfin, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, faute de précision de la loi sur la personne à qui pouvait être imputé le délit, il appartenait à la cour d'appel de préciser en quoi le président de l'association pouvait être considéré comme le responsable du fichier et par conséquent, responsable des suites données à une opposition ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant sur la culpabilité du président de l'association que sur celle de l'association elle-même, responsable uniquement de l'infraction commise pour son compte par un organe ou représentant en vertu de l'article 121-2 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Association spirituelle de l'église de scientologie d'Ile-de-France (ASESIF) et Marc X..., son président, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir procédé à un traitement d'informations nominatives concernant Pascal Y... malgré l'opposition de cette personne ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit prévu par l'article 226-18 du Code pénal, l'arrêt retient que, bien que Pascal Y... ait fait connaître, le 8 mars 1997, qu'il s'opposait à ce que l'association le maintienne dans ses fichiers, il avait reçu de l'ASESIF deux nouveaux courriers les 30 mars et 6 avril 2000 ; que, pour écarter l'argumentation selon laquelle l'opposition de Pascal Y... n'était pas régulière dès lors qu'elle avait été adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), laquelle l'avait transmise à l'ASESIF, l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'aucun formalisme n'est prévu par la loi ; qu'enfin, pour rejeter les conclusions contestant la légitimité de l'opposition, les juges énoncent qu'en matière politique, philosophique ou religieuse, comme en l'espèce, cette condition est remplie par le seul exercice de la faculté, pour la personne concernée, de s'opposer au traitement de données nominatives ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du Code pénal, 41 et 43-3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'entrave à l'activité de la CNIL ;

"aux motifs que, "il lui est reproché d'avoir entravé l'action de la CNIL en indiquant inexactement à celle-ci par lettre, en date du 2 janvier 1998, que "toutes les démarches avaient été effectuées à cette période pour satisfaire à la demande de Pascal Y..." transmise par courrier de la CNIL du 18 septembre 1997 invitant l'ASESIF à engager toute démarche utile auprès des différents organismes de la scientologie aussi bien en France qu'à l'étranger afin qu'il soit fait droit dans les meilleurs délais à la demande de radiation de l'intéressé, ce dernier ayant reçu deux nouveaux courriers à en-tête de l'ASESIF, en date des 30 mars et 6 avril 2000 ; qu'aux motifs exposés par le tribunal pour retenir sa culpabilité de ce chef, Marc X... oppose dans ses conclusions : en premier lieu qu'il n'est pas l'auteur ni le signataire, lequel est demeuré inconnu, de la lettre du 2 janvier 1998 signée par le service juridique, ce qui ne saurait engager sa responsabilité pénale ; que, toutefois, sur ce point, d'une part, il ne conteste pas que la lettre a été signée et envoyée sous son autorité à défaut d'avoir donné une délégation expresse de pouvoir de signature pour les relations avec la CNIL ni que l'objet de ce courrier ait été étranger aux activités et aux devoirs de l'association et, d'autre part, il n'a jamais auparavant désavoué le contenu de cette lettre - qu'il persiste à revendiquer en soutenant qu'à l'époque le nécessaire a été fait - ni sa responsabilité au titre de ce courrier, qu'il a au contraire revendiquée tant auprès de la CNIL, qu'en cours d'enquête, ne qualifiant comme dysfonctionnement que les nouveaux envois postaux à Pascal Y... postérieurs au 2 janvier 1998 et non la lettre de cette dernière date, dont il s'est toujours approprié le contenu et qui constitue l'élément matériel de l'infraction reprochée dont les envois de mars et avril ne constituent que des éléments de preuve ; qu'il est au surplus invraisemblable qu'une correspondance d'une telle importance ait pu être traitée sans qu'il en ait eu une parfaite connaissance ; qu'il n'a d'ailleurs jamais prétendu avoir recherché le signataire matériel de la lettre du 2 janvier 1998 à quelque fin que ce soit ; qu'en conséquence, Marc X... ne saurait être admis à contester sa responsabilité pénale au titre de l'imputabilité de l'infraction d'entrave à l'action de la CNIL ; qu'en second lieu, Marc X... conteste que la lettre du 2 janvier 1998 puisse être considérée comme une communication d'information non conforme au fichier de l'ASESIF à cette date, en soutenant que l'exactitude des indications de cette lettre résulterait de ce que Pascal Y... n'a pas reçu de nouveaux courriers de l'ASESIF elle-même avant le 30 mars 2000 et qu'il est établi par les disquettes saisies le 16 mai 2000 dans les locaux de la rue Jules Cesar que Pascal Y... ne figurait pas à cette date sur la liste des membres ;

que, cependant, l'envoi par l'ASESIF de nouveaux courriers à Pascal Y... les 30 mars et 6 avril 2000, sans que la preuve d'une réintroduction erronée et inexpliquée de la victime dans le fichier soit démontrée, autrement que par des allégations pures et simples puisqu'aucun élément n'est apporté à leur soutien, constitue en elle-même et à elle seule la preuve de la conservation, d'une manière quelconque et même sans exploitation pendant une longue période, dans les fichiers de l'ASESIF ou des entités de la scientologie auxquelles elle est rattachée notamment pour ses traitements informatiques, des données nominatives concernant Pascal Y..., alors que les termes de la lettre du 2 janvier 1998 impliquaient la suppression complète et définitive de ces données dans lesdits fichiers ; que l'absence de Pascal Y... des disquettes saisies le 16 mai 2000 n'est pas de nature à démontrer cette absence de ces fichiers à la date du 2 janvier 1998 ; que l'envoi volontaire à cette date, d'informations à la CNIL dont il est établi qu'elles étaient inexactes, et l'imputabilité de ces faits à Marc X... caractérisent en tous ses éléments sa culpabilité du chef d'entrave à l'action de la CNIL et qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que, "interpellé par la CNIL, Marc X... fera connaître, dans une dépêche, en date du 29 mai 2000, (D. 72) qu'une enquête interne est en cours pour déterminer les causes de ce dysfonctionnement ; qu'au cours de l'instruction (D. 889), il exposera avoir fait procéder à la radiation effective des fichiers de Pascal Y..., mais expliquera cette réintroduction par l'importation d'une copie du fichier détenu sur la base de Copenhague (Danemark), après le bogue informatique subi par l'ASESIF" ; que "le tribunal observe que cette version atteste du non-respect de l'obligation faite d'informer de tout retrait le fichier danois de Copenhague, ce en violation de l'article 38 de la loi du 8 janvier 1978 aux termes duquel "si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être transmise à ce tiers" et des recommandations faites sur ce point par la CNIL (D. 1011) lors du dépôt de l'ASESIF de la déclaration de transmission d'informations relatives aux membres et correspondants à l'étranger" ; qu' "il sera relevé, plus spécifiquement quant au délit d'entrave, que les envois à en-tête de l'ASESIF portent, en 2000, le même numéro (044249) que celui apparaissant sur les étiquettes des courriers adressés en 1997 à Pascal Y... par les entités américaines de scientologie de Clearwater et de New York" ; qu' "il résulte de ces éléments que l'indexation informatique des coordonnées de Pascal Y... est commune aux bases de données de l'ASESIF et aux bases situées aux Etats Unis et qu'elle est demeurée inchangée postérieurement à l'exercice par Pascal Y... de son opposition" ;

"1 ) alors que, d'une part, la cassation qui interviendra relativement au délit de traitement de données nominatives concernant une personne malgré l'opposition de cette dernière, prévu par l'article 226-18 du Code pénal, ne peut qu'entraîner par voie de conséquence la cassation de la décision en ce qu'elle a déclaré le prévenu coupable de l'infraction d'entrave à l'action de la CNIL, lorsqu'en l'absence d'opposition au sens de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, il ne pouvait être considéré que les informations prétendument erronées fournies à la CNIL sur les suites données à une telle opposition aurait entravé l'activité de cette dernière ;

"2 ) alors que, d'autre part, l'article 43.3 de la loi du 6 janvier réprime le fait de communiquer des informations non conformes au contenu d'un traitement au moment de la demande ; que l'article 43.3 ne vise pas des demandes de radiation émanant de la CNIL, celles-ci ne s'analysant pas comme des demandes d'information sur le contenu d'un traitement de données nominatives ; que, par conséquent, ne pouvait être constitutive d'entrave l'information prétendument erronée donnée à la CNIL portant sur la radiation des données concernant Pascal Y... ;

"3 ) alors que, de troisième part, l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne confère un droit d'opposition qu'à la personne elle-même dont les données nominatives sont contenues dans un fichier, la CNIL n'ayant nullement le pouvoir de relayer cette opposition, un tel pouvoir ne lui étant pas dévolu par l'article 21 de cette loi ; que dans leurs conclusions, les prévenus (p. 28) soutenaient précisément que le courrier de la CNIL, qui devait être apprécié comme un acte administratif illégal, ne constituait pas une opposition au sens de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, et ne pouvait être invoqué à leur encontre ; qu'en se fondant néanmoins pour entrer en voie de condamnation sur le courrier de la CNIL relayant la prétendue opposition de la personne concernée, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, à tout le moins, n'a pas répondu à un chef péremptoire de conclusions des prévenus ;

"4 ) alors, de quatrième part, que le fait de retenir comme preuve de la culpabilité celle de faits n'ayant qu'un lien de conséquence incertain avec le fait à prouver constitue une violation de la présomption d'innocence telle que garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en retenant que la preuve de l'absence de suppression des données nominatives concernant la personne concernée et de la communication d'informations erronées à la CNIL le 2 janvier 1998 se déduisait de celle de l'envoi de courriers, au cours de l'année 2000, à la personne concernée, la cour d'appel, qui constatait pourtant par ailleurs que les disquettes saisies dans les locaux de l'association prévenue ne comportaient aucune donnée concernant la personne concernée, a retenu une présomption de culpabilité du président de l'association prévenue incompatible avec la présomption d'innocence telle que garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"5 ) alors, enfin, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, si l'article 43 de la loi du 6 janvier 1978 réprime l'entrave à l'action de la CNIL, il n'apporte aucune précision sur la personne à qui cette infraction peut être imputée ; que, dès lors, seule la personne ayant effectivement entravé l'activité de la CNIL peut être poursuivie pénalement ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait imputer le délit d'entrave à l'action de la CNIL au président de l'association prévenue sans avoir constaté que ce dernier était effectivement l'auteur du courrier adressé à la CNIL le 17 janvier 1998 qui aurait été constitutif de l'infraction" ;

Attendu que Marc X... est également poursuivi sur le fondement de l'article 43-3 de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il lui est reproché d'avoir entravé l'action de la CNIL en indiquant à celle-ci, par lettre du 2 janvier 1998, que toutes les démarches avaient été entreprises pour satisfaire à la demande de Pascal Y... d'être radié des fichiers de l'ASESIF alors que postérieurement à cette date celui-ci a reçu des courriers en provenance de cette association ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt retient que le prévenu a envoyé volontairement à la CNIL des informations qu'il savait inexactes ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui caractérisent la volonté du prévenu d'éluder le contrôle de la commission, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement l'ASESIF et Marc X... ;

"alors que la cour d'appel n'a nullement répondu au moyen développé par les prévenus dans leurs conclusions, aux termes duquel ces derniers soutenaient qu'ils n'avaient pu bénéficier d'une procédure équitable, respectueuse de la présomption d'innocence et sans discrimination et à ce titre demandait que la procédure soit annulée en application des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que les demandeurs qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure prise du caractère inéquitable et discriminatoire des poursuites ;

Que, dès lors, le moyen qui fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à des conclusions présentées pour la première fois devant la cour d'appel, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi de l'UNADFI :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 2-17, 3, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'UNADFI irrecevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que l'objet déclaré de l'UNADFI est, selon l'article 1er de ses statuts, de "réunir, d'animer et de coordonner les différentes associations locales de défense des familles et de l'individu (ADFI) et toutes les associations déclarées dont l'objet est de prévenir et de défendre les familles et l'individu contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de sectes destructrices et qui, ... portent gravement atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme" ; que l'objet ainsi défini ne lui donne pas vocation à exercer directement l'action civile en application de l'article 2-17 du Code de procédure pénale à la place des ADFI et autres associations dont c'est l'objet propre et qu'elle se propose de fédérer et également d'assister (article 2-5 des statuts) ; que si l'article 27 desdits statuts prévoit bien expressément l'exercice des droits réservés à la partie civile, ce n'est qu'à l'occasion de la réalisation de ses buts définis à l'article 1er ci-dessus rapporté ;

"alors que l'objet déclaré de l'UNADFI, association reconnue d'utilité publique, est, selon l'article 1er de ses statuts, "de prévenir et de défendre les familles et l'individu contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de sectes destructrices" et, selon l'article 2-5 de ses statuts, "la défense des intérêts communs des familles correspondant aux définitions portées à l'article 1 du Code de la famille" ; qu'elle tient par ailleurs de l'article 2-7 de ses statuts le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile et d'exercer toute action en justice qu'elle juge nécessaire à la réalisation des buts définis aux articles précités ; qu'en la déclarant irrecevable en sa constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les statuts de l'UNADFI ;

"alors, en toute hypothèse, qu'une association déclarée d'utilité publique peut exercer l'action civile devant les juridictions répressives à la seule condition de justifier avoir subi un dommage trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie et ce, alors même que ses statuts ne le prévoiraient pas expressément ; qu'en déclarant l'UNADFI irrecevable en sa constitution de partie civile au regard de la seule rédaction de ses statuts, sans rechercher si, en raison de la spécificité de son but et de l'objet de sa mission générale de protection des familles et de l'individu contre les mouvements sectaires, cette association n'avait pas subi un préjudice direct et personnel du fait des infractions reprochées aux prévenus dont elle était recevable à demander réparation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision dès lors que l'association dont l'objet statutaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2-17 du Code de procédure pénale, ne justifie d'aucun préjudice personnel directement causé par les infractions poursuivies ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de l'UNADFI au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tribunal administratif de Paris, n° 0303934/7, 19 décembre 2003, Association Ethique et Liberté

Considérant que par courrier en date du 18 décembre 2002 l’association Ethique et Liberté a saisi d’une demande d’avis la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), concernant le caractère communicable du dossier administratif relatif à une décision (…) interdisant l’entrée sur le territoire français de 43 livres de scientologie ; que la CADA, dans un avis du 9 janvier 2003 a estimé que ces documents constituaient des documents administratifs a priori communicables, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés par l’article 6-I de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant qu’il résulte des écritures du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui ne conteste pas qu’un dossier ait alors été établi, que ses services n’ont pas réussi à retrouver ces documents, en dépit des recherches effectuées par la sous-direction des libertés publiques et de la police administrative, et par la mission des archives nationales auprès du ministre de l’intérieur ; que dès lors, en refusant de communiquer le dossier demandé à l’association requérante, en raison de cette impossibilité matérielle, le ministre n’a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978.


Tribunal administratif de Bordeaux, n° 003049, 16 décembre 2003, Association spirituelle de l’église de scientologie mission de Bordeaux

Considérant que si la requérante fait valoir que le rapport de l’année 1999 de la mission interministérielle de lutte contre les sectes méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et repose sur des faits matériellement inexacts, les moyens ainsi articulés portent exclusivement sur les analyses et conclusions du rapport, que le Premier Ministre n’a pas entendu s’approprier par le seul fait de la publication incriminée ; qu’ainsi ces moyens ne sauraient utilement être invoqués à l’encontre de la décision prise par le Premier Ministre de faire publier le rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes dans la collection des « rapports officiels » de la Documentation française ; que, par ailleurs il ne résulte pas de l’instruction que cette décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.


CE, n°242836, 21 novembre 2003, Mme J.

Pour refuser de communiquer les informations concernant Mme J. contenues dans le fichier des renseignements généraux, le ministre de l’intérieur s’est fondé exclusivement sur l’appartenance de Mme J. à "l’ Eglise de Scientologie" et sur la menace pour la sécurité publique que représente ce mouvement sectaire ; que ce seul motif d’ordre général, en l’absence de tout élément au dossier permettant d’estimer que les informations contenues dans le fichier des renseignements généraux concernant Mme J. ou l’Eglise de Scientologie ne pourraient être communiquées sans porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, n’est pas de nature à justifier la décision de refus de communication ; que, par suite, Mme J. est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la communication des données la concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux.

Texte


Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n°001852, 13 mai 2003, Association spirituelle de l’église de Scientologie d’Auvergne c/Premier ministre

Considérant que par la présente requête, l’association spirituelle de l’église de scientologie d’Auvergne a demandé la condamnation de l’Etat à lui verser 1 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la publication du premier rapport annuel de la mission interministérielle de lutte contre les sectes, présenté le 7 février 2000, en soutenant que la publication de ce rapport est constitutif d’une faute dès lors que celui-ci mentionnerait des informations inexactes et calomnieuses la concernant ; que par un mémoire enregistré le 11 avril, elle a porté sa demande à la somme de 50 000 euros ; Considérant qu’il appartient au requérant qui demande l’indemnisation d’un préjudice d’établir avant toute chose la réalité et la consistance de celui-ci puis l’imputabilité de ce préjudice à un acte ou une décision de l’administration dont la responsabilité est recherchée ; que si la requérante conteste le contenu du rapport de la mission interministérielle précitée, elle ne présente devant le tribunal aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice indemnisable qui soit imputable à la publication dudit rapport ; qu’ainsi, et en tout état de cause, sa demande ne peut qu’être rejetée.


Tribunal administratif de Paris, n° 0115658/7, 23 décembre 2002, M. Nicolas G.

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 78‑753 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre..." et qu’aux termes de l’article 6 de la même loi : "Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... ‑ à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes..." ; Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l’examen de l’arr êté en date du 19 octobre 2000 par lequel le préfet de police a décidé d’interdire la manifestation prévue pour le 23 octobre 2000 de la place de la Bastille à la place de la République à Paris, des adeptes de l’Eglise de scientologie, que la communication dudit arrêté serait de nature à porter atteinte "à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes" ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de communiquer à M. G. ledit arrêté  doit être annulée ; qu’en conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, à M. G. l’arrêté litigieux sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Tribunal administratif de Paris, 0107630/7, 1er juillet 2002, COMITE DES SCIENTOLOGUES CONTRE LA DISCRIMINATION
Considérant que le préfet de police soutient, sans être contredit par le comité requérant, qu'il existe un seul document relatif à la manifestation organisée par les adeptes de l'église de scientologie le 23 octobre 2000, lequel consiste en un courrier en date du 5 octobre 2000 par lequel le préfet de police a répondu à la lettre du Centre contre les manipulations mentales en date du 13 septembre 2000 ; que cette allégation n'est pas contredite par les pièces du dossier ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : "Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :… ‑ à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes…" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen du contenu du courrier en date du 5 octobre 2000, objet du litige, que sa communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ainsi que le soutient le préfet de police ; que, par suite, la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de communiquer ledit courrier doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer le courrier en date du 5 octobre, après qu'il aura été procédé à l'occultation des mentions nominatives qu'il contient, au COMITE DES SCIENTOLOGUES CONTRE LA DISCRIMINATION, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée par le comité requérant.


Tribunal administratif de Paris, n°0007534, 17 janvier 2002, ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ÎLE‑DE‑FRANCE
Considérant que l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ÎLE‑DE‑FRANCE n'établit pas que le rapport intitulé "Panorama des sectes" établi par la direction des renseignements généraux, qui a servi de base à la rédaction d'un rapport sur les sectes par la commission d'enquê te de l'assemblée nationale rendu public en janvier 1996, ait fait l'objet d'une diffusion auprès de la presse ou du public par les services du ministère de l'intérieur ; qu'en particulier, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le directeur des renseignements généraux ait, lors d'une conférence de presse, autorisé des journalistes présents à compulser les deux volumes du rapport en question n'a pas eu pour effet de porter à la connaissance de la presse d'autres informations que celles déjà contenues dans le rapport de la commission d'enquête de l'assemblée nationale ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ÎLE‑DE‑FRANCE n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un franc en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la diffusion du rapport des renseignements généraux.


Cour administrative d’appel de paris, n°00PA01794, 6 décembre 2001, M. B.

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas sérieusement contesté que les informations contenues dans les fichiers des renseignements généraux concernant M. B., membre de l’Eglise de scientologie, ont été collectées au titre du 1°  de l’article 3 du décret du 14 octobre 1991 ; que, dès lors, le ministre de l’intérieur était tenu de s’opposer à la communication directe de ces informations à l’intéressé ; qu’est, par suite, inopérant le moyen soulevé par le requérant tiré du défaut de motivation de la décision de refus ; que, contrairement à ce que soutient M. B., le refus de lui communiquer directement lesdites informations n’est pas contraire aux stipulations des articles 8, 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors, d’une part, que ces articles prévoient qu’il peut être dérogé par la loi auxdites stipulations lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la protection de la sécurité de l’Etat et de la sûreté publique et, d’autre part, que les modalités d’accès prévues par l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ne sont pas, eu égard à la finalité pour laquelle les informations visées au 1° de l’article 3 du décret du 14 octobre 1991 sont enregistrées, incompatibles avec les stipulations conventionnelles susmentionnées ; que si, par ailleurs, M. B. soutient que sa seule appartenance à l’Eglise de scientologie ne saurait justifier l’enregistrement d’informations le concernant dans les fichiers des renseignements généraux, ce moyen est inopérant à l’appui d’un litige de communication.


CE, n°, 8 décembre 2000, Association Eglise de scientologie de Paris et Scientology International Reserves Trust

Par arrêt du 14 mars 2000, se prononçant sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que les

stipulations du b) du 1 de l'article 73 D du traité de Rome (devenu 58 CE) ne permettaient pas à un Etat membre d'instituer un régime d'autorisation préalable pour les investissements directs étrangers

qui se limite à définir, de façon générale, les investissements concernés comme des investissements de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique, de sorte que les intéressés ne sont pas en mesure de connaître les circonstances spécifiques dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire. Il découle de l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes que les articles 11 bis et 12 du décret du 29 décembre 1989 modifié, qui ne précisent pas les circonstances spécifiques dans lesquelles une autorisation préalable à la réalisation en France d'investissements étrangers est nécessaire, sont incompatibles avec les articles 73 B et 73 D du traité et par là même entachés d'illégalité.

Texte


CJCE 14 mars 2000

«Libre circulation des capitaux - Investissements directs étrangers - Autorisation préalable - Ordre public et sécurité publique»

Dans l'affaire C-54/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Conseil d'État (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Association Église de scientologie de Paris, Scientology International Reserves Trust

et

Premier ministre

 

Texte


Cour d'appel de Versailles 
23 janvier 1998 

N° de pourvoi : 1995-9736 
Publié par le service de documentation de la Cour de cassation 

Président : M. Falcone, président 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Par convention du 10 octobre 1991, la SOFIAC NORMANDIE a commandé à Monsieur Guy X... une "action de formation spécifique à la vente" concernant six de ses salariés bénéficiant d'une formation professionnelle continue. 
Le coût de la prestation était fixé à 94.880 francs T.T.C. 

La SOFIAC a demandé l'annulation de la convention et le remboursement des sommes versées, en reprochant à Monsieur X... d'utiliser ces stages pour faire du prosélytisme en faveur de l'église de scientologie. 

Par jugement du 09 octobre 1995, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a : 

- constaté que le contrat n'avait pas été exécuté de bonne foi, 

- dit qu'il a été résilié à bon droit par la SOFIAC, 

- condamné Guy X... à rembourser à la SOFIAC la totalité des sommes par lui perçues au titre dudit contrat, avec intérêts légaux à compter de l'assignation. 

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. 

Il demande à la Cour de débouter la SOFIAC de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 35.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Après avoir rappelé que la cause de la convention est la formation de commerciaux, ce qui n'est ni illicite, ni immoral, il soutient que cette formation a été correctement assurée comme en témoignent les nombreux documents qu'il verse aux débats. 

Il conteste avoir détourné cette formation de son but normal et fait valoir que les deux seules attestations produites sont insuffisantes pour établir que, dans le cadre de la formation, il a "démarché" les stagiaires au bénéfice de l'église de scientologie. 

La Société SOFIAC conclut à la confirmation du jugement mais forme un appel incident pour voir condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 400.000 francs à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 100.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ordonner la publication du dispositif de l'arrêt dans certains journaux économiques. 

Elle fait valoir que l'appartenance de Monsieur X... à l'église de scientologie est notoire et que deux stagiaires attestent qu'ils ont été démarchés par Monsieur X... qui utilise les principes de scientologie dans la formation qu'il dispense. 

Elle expose, enfin, que dix salariés, membres du stage, ont quitté l'entreprise ce qui lui a causé un préjudice. 

Monsieur X... répond que cette demande de dommages-intérêts est nouvelle en cause d'appel et, à ce titre, irrecevable et en tout cas mal fondée. 

La S.A.R.L. DIACE CONSEIL est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de Monsieur X... et a déposé de nouvelles conclusions le 13 novembre 1997 ; la SOFIAC a demandé le rejet des débats de ces conclusions. 

La procédure a été clôturée le 13 novembre 1997. 

MOTIFS DE L'ARRET 

Attendu qu'il sera donné acte à la S.A.R.L. DIACE CONSEIL de son intervention aux lieu et place de Monsieur X... ; 

Attendu que si la Société DIACE CONSEIL a conclu en réponse le jour de l'ordonnance de clôture, un délai suffisant s'est écoulé entre cette date et le jour de l'audience de plaidoiries pour que la SOFIAC ait la possibilité de demander la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répliquer ; 

Qu'elle ne l'a pas fait ; 

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'écarter les conclusions signifiées le 13 novembre 1997 ; 

Attendu qu'en application de l'article 1134 du Code Civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; 

Attendu que dans le cadre de la mission de formation spécifique des vendeurs de la SOFIAC qui lui avait été confiée, Monsieur X... a organisé un stage de trois jours ; 

Qu'à l'issue de ce stage, la SOFIAC a appris que Monsieur X... était membre de l'église de scientologie et avait "démarché" certains de ses salariés, raison pour laquelle elle entendait mettre fin aux relations contractuelles ; 

Attendu qu'il n'est reproché à Monsieur X... ni d'appartenir à l'église de scientologie, ce qui relève de sa liberté de conscience, ni d'avoir fourni une prestation de mauvaise qualité mais seulement d'avoir utilisé la session de formation pour inciter ses interlocuteurs à partager ses idées philosophiques et rejoindre l'organisation à laquelle il adhérait, détournant ainsi l'objet du contrat ; 

Attendu que les attestations versées aux débats et rédigées par deux participants au stage, Madame Y... et Monsieur Z..., rapportent des faits précis dont Monsieur X... ne conteste pas l'exactitude ; 

Qu'il en résulte que : 

- Monsieur X... a bien effectué du prosélytisme pour l'église de scientologie, notamment en recommandant et en proposant même à la vente les livres écrits par L. RON HUBBARD, fondateur de cette "église" et en allant jusqu'à inviter Monsieur Z... à passer une soirée à son domicile pour l'initier et le soumettre à quelques tests, et en prévenant Madame Y... qu'ils seraient appelés à se revoir pour approfondir l'étude du livre "La Dianétique" écrit par L. RON HUBBARD, 

- ce prosélytisme a eu lieu pendant la session de formation, soit au cours des repas pris en commun, soit lors de visite à la clientèle et même pendant le stage proprement dit en apportant un livre à Monsieur Z..., 

- Monsieur X... savait pertinemment que un tel comportement dépassait les limites dans lesquelles un formateur, même en "management", doit se cantonner, puisqu'il demandait à ses interlocuteurs de ne rien dire à leur entourage et à leur employeur, des propos qui leur étaient tenus. 

Attendu que ce faisant, Monsieur X... n'a pas exécuté sa mission avec loyauté et bonne foi ; 

Que c'est à juste titre que le Tribunal a dit que la résiliation du contrat par la SOFIAC était justifiée ; 

Attendu que Monsieur X..., qui n'a pas exécuté son contrat de bonne foi, ne peut obtenir une rémunération pour sa prestation ; 

Qu'il doit restituer à la SOFIAC les sommes qu'il a perçues ; 

Attendu que la demande en paiement d'une somme de 400.000 francs à titre de dommages-intérêts n'est étayée par aucune pièce permettant de penser que la SOFIAC a subi un préjudice ; 

Que cette demande sera rejetée de même que celle concernant la publication de l'arrêt qui ne se justifie pas ; 

Attendu que la S.A.R.L. DIACE CONSEIL, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamné à payer à la Société SOFIAC une indemnité de 10.000 francs pour les frais irrépétibles exposés par celle-ci. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, 

Donne acte à la S.A.R.L. DIACE CONSEIL de son intervention aux lieu et place de Monsieur X..., 

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant, 

Déboute la Société SOFIAC de sa demande de dommages-intérêts et en publication de l'arrêt, 

Condamne la Société DIACE CONSEIL à payer à la Société SOFIAC une indemnité de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 

Condamne la Société DIACE CONSEIL aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

CE, n°86954, 17 février 1997, Eglise de scientologie de Paris

L'association dénommée "Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales" a sollicité du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, au cours de l'année 1983, une subvention aux fins d'éditer une brochure destinée à informer le public, et particulièrement les jeunes, des pratiques et des comportements de diverses organisations qualifiées par lui de "sectes". Le ministre a accordé par la décision contestée en date du 24 janvier 1984 une subvention de 100 000 F au centre, lequel a fait paraître, à la fin de l'année, un opuscule intitulé "Les Sectes. Ce

qu'il faut en savoir", mettant notamment en cause l'association "Eglise de scientologie de Paris".

Eu égard aux risques que peuvent présenter, notamment pour les jeunes, les pratiques de certains organismes communément appelés "sectes", et alors même que certains de ces mouvements prétendent

poursuivre également un but religieux, le ministre des affaires sociales a pu légalement, sans porter atteinte à la neutralité de l'Etat ni à la liberté des cultes, participer financièrement à l'information du public concerné sur les pratiques dont il s'agit.

Eu égard au contenu de la publication ainsi subventionnée, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur matérielle, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

Texte

Cour de cassation 
chambre civile 2 
15 janvier 1997 

N° de pourvoi : 95-14227 
Publié au bulletin Rejet. 
Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. ., président 
Rapporteur : M. Colcombet., conseiller rapporteur 
Avocat général : M. Joinet., avocat général 
Avocats : M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s) 


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1994), que la revue Y... que dirige Mme X... a publié un article rapportant qu'une jeune femme appartenant à l'église de scientologie aurait été " kidnappée et internée " dans un hôpital psychiatrique avec la " complicité " du docteur Z... ; que, ce dernier ayant assigné Mme X... pour diffamation, Mmes A... et B... sont intervenues à l'instance ; que Mme X... a demandé qu'il soit sursis à statuer ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant du sursis à statuer, les premiers juges ont simplement énoncé que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une plainte déposée par Mlle A... en cours d'instruction, dès lors que la preuve de la réalité des faits devait être antérieure à la publication de l'article (p. 5, avant-dernier et dernier alinéas) ; qu'en énonçant qu'aucun élément de la cause n'établissait, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que la plainte visait le docteur Z... ou qu'elle soit de nature à rapporter la réalité des faits diffamatoires reprochés à Mme X..., les juges du second degré ont dénaturé le jugement de première instance ; que, d'autre part, en s'abstenant d'analyser au moins succinctement les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de Mlle A..., de manière à faire apparaître, au travers de cette relation, l'absence de mise en cause du docteur Z... ou encore l'absence de lien entre les faits visés à la plainte et la procédure engagée par le docteur Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, ainsi que de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'enfin, si la preuve offerte de la vérité des faits doit se rapporter à des actes antérieurs à la publication, il n'est en revanche pas exigé que les pièces visant à rapporter cette preuve soient elles-mêmes antérieures à la publication diffamatoire ; qu'en retenant qu'il ne devait pas être sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, puisqu'en tout état de cause, les juges du fond devaient se placer à la date de publication de l'article, les juges du second degré ont violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;


Mais attendu qu'il appartient à l'auteur d'une diffamation d'apporter la preuve de la vérité des faits qu'il a allégués et que sa bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la publication ;


Et attendu qu'ayant exactement énoncé que les juges du fond doivent se placer à la date de publication de l'article, la cour d'appel, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme X..., retient, par motifs propres et adoptés, que, dans sa constitution de partie civile, Mme A... reprochait à ses frères et soeurs de l'avoir contrainte d'accepter une hospitalisation libre et au personnel du service hospitalier du professeur C... d'avoir tenté de la séquestrer, sans mettre en cause le docteur Z... et que rien dans cette plainte n'était de nature à rapporter la preuve des faits diffamatoires reprochés à Mme X... ;


D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et qui est mal fondé pour le surplus, doit être rejeté ;


Sur le second moyen :


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables, faute d'intérêt, les interventions volontaires de Mmes A... et B..., alors, selon le moyen, que, sans pouvoir se borner à une simple affirmation quant à l'absence d'incidence du contentieux ayant donné lieu à l'intervention volontaire sur les droits de l'intervenant, les juges du fond sont tenus de se livrer à une analyse au moins sommaire des droits que revendique par ailleurs l'intervenant et de leur fondement ; que, faute d'avoir satisfait à cette obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 330 du nouveau Code de procédure pénale ;


Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme A..., s'est constituée partie civile pour des faits ne concernant pas le docteur Z... et que Mme B... expose avoir pris connaissance de courriers adressés au juge d'instruction par M. Z... concernant Mme A... dans le dossier à l'occasion d'une autre procédure pénale dont elle fait l'objet ; que la cour d'appel a ainsi souverainement apprécié que Mmes B... et A... n'avaient pas d'intérêt à intervenir volontairement dans la procédure ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

Cour de cassation 
chambre criminelle 
15 novembre 1994 

N° de pourvoi : 93-84503 
Non publié au bulletin 

Président : M. MILLEVILLE conseiller, président 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ASSOCIATION "COMITE FRANCAIS DES SCIENTOLOGUES CONTRE LA DISCRIMINATION (CFSD), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 18 mai 1993, qui, dans une procédure suivie contre Lucienne de X... de CACHARD et autres, pour séquestration de personne et coups ou violences volontaires, a rejeté sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 9-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1er, 2 et 31 de la loi du 9 décembre 1905 ;


"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la constitution de partie civile déposée par le comité français des scientologues contre le discrimination ;

"aux motifs que, le CFSD (Comité Français des Scientologues contre la Discrimination) estime qu'il constitue une association telle que définie à l'article 2-1 du Code de procédure pénale ; mais attendu que l'objet de cette association est loin d'être aussi précis que celui exigé par le texte pour se voir reconnaître le droit de se constituer partie civile ; qu'aux termes de ses statuts, son objet est d'aider la société française à lutter contre toutes formes de discrimination ; que l'expression utilisée est à la fois si vaste et si vague, qu'elle ne permet pas de dire que le CFSD est une association spécifiquement et uniquement constituée, ainsi que semble l'exiger le texte de l'article 2-1 du Code de procédure pénale, pour lutter contre le racisme ou les discriminations fondées sur l'origine nationale, éthniques et raciales ou religieuses des victimes ;

que, d'autre part, il est constant que les infractions imputées aux inculpés n'ont pas été commises, dans leur esprit, pour soustraire Anne-Catherine de X... de Cachard à l'influence d'une religion, ou pour l'empêcher d'en pratiquer une, mais pour l'arracher à l'emprise d'une secte, à savoir l'église de scientologie, les inculpés considérant en effet ce mouvement, non pas comme une religion, mais comme une secte ; qu'ainsi, ce n'est nullement l'appartenance vraie ou supposée d'Anne-Catherine de X... de Cachard à une véritable religion qui a déterminé les inculpés à se comporter comme ils l'ont fait (arrêt p. 9) ; qu'il n'est pas sans intérêt d'ajouter qu'Anne-Catherine de X... de Cachard et Carlos Y... se désintéressent de la constitution de partie civile de cette association et qu'ils ne s'estiment pas victimes d'une discrimination religieuse (arrêt p. 10) ;

"alors que, premièrement, une association, régulièrement constituée et déclarée depuis cinq ans à la date des faits, peut se constituer partie civile à la double et suffisante condition que, par ses statuts, elle se propose d'assister les victimes d'une discrimination religieuse, et que les poursuites tendent à la répression d'infractions inspirées d'une telle discrimination ;

qu'en décidant que les statuts du CFSD ne permettaient pas de dire que cette association était "spécifiquement et uniquement" constituée pour lutter contre le racisme ou les discriminations visées par l'article 2-1 du Code de procédure pénale, et que les parties civiles se désintéressaient de la constitution de partie civile du CFSD, la chambre d'accusation a ajouté des conditions à l'article 2-1 du Code de procédure pénale et par suite l'a violé ;

"alors que, deuxièmement, il ressort des statuts du CFSD, que l'association a été constituée et déclarée plus de cinq ans avant les faits, et qu'aux termes de l'article 2-2 de ses statuts, elle est vouée à la protection des membres de tout culte contre les discriminations fondées sur leur croyance ; qu'il résulte, par ailleurs, que l'arrêt a constaté que la famille de X... de Cachard a persécuté Anne-Catherine en raison de son appartenance supposée à un culte ; qu'en rejetant néanmoins la constitution de partie civile du CFSD, la chambre d'accusation a de nouveau violé les textes susvisés ;

"alors que, troisièmement, la pratique de tout culte est libre et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre diverses confessions et qu'il importe peu, pour la recevabilité de constitution de partie civile, que les prévenus aient imaginé que la confession de la victime la rattachait à une secte plutôt qu'à une religion ; qu'en distinguant entre les cultes, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le comité français des scientologues contre la discrimination (CFSD) a porté plainte et s'est constitué partie civile par voie d'intervention devant le juge d'instruction dans une procédure suivie contre les consorts de X... de Cachard et plusieurs personnes, des chefs de séquestration et coups ou violences volontaires ;

Attendu que, pour rejeter cette constitution de partie civile du CFSD, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de mobile discriminatoire dans la poursuite, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Cour de cassation 
chambre criminelle 
Audience publique du mardi 8 décembre 1987 

N° de pourvoi : 86-96533 
Non publié au bulletin Rejet 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE


PARIS", partie civile,

contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11° chambre, en date du 7 mai 1986, qui dans les poursuites engagées par elle contre VIVIEN X... du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 48-6° de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 3, 427 et 593 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'Eglise de Scientologie de Paris en son action dirigée contre Alain A... tendant à le voir condamner à des dommages-intérêts envers elle pour complicité de diffamation publique ; "aux motifs d'une part que la partie poursuivante incrimine les seuls propos dont le contexte n'est pas indiqué à la Cour, propos tenus le 20 août 1985 sur les ondes de Radio Seine-et-Marne par Alain A... "le leader international de l'Eglise de Scientologie est actuellement sous le coup d'une inculpation d'escroquerie en France" ; "aux motifs d'autre part que le texte incriminé vise exclusivement L. Ron Z..., chef international et hiérarchique de l'Eglise de Scientologie selon les termes mêmes de l'article 2 des statuts de l'Eglise de Scientologie de Paris et ainsi qu'il résulte des autres documents versés aux débats, personne physique non plaignante et non pas la personne morale poursuivante qui ne peut se dire personnellement visée et atteinte par les propos incriminés ;

"alors de première part que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était expressément et précisément saisie à la fois par les conclusions de la partie civile et par celles du prévenu, du contexte dans lequel A... avait tenu les propos incriminés et d'où il ressortait sans la moindre ambiguïté que leur cible était l'Eglise de Scientologie de Paris et qu'en refusant de s'expliquer sur ce contexte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle à cet égard ; "alors de seconde part que l'émission radiophonique est par nature destinée à impressionner rapidement l'auditeur moyen peu sensible aux nuances ; que seule l'Eglise de Scientologie était nommée dans les propos incriminés et non L. Ron Z..., inconnu du grand public français ; que dans ces conditions la très grande majorité des auditeurs a nécessairement interprété les propos de A... comme la révélation d'un scandale consistant pour l'Eglise de Scientologie de Paris dont le président, M. Y..., leur avait parlé le même jour sur les mêmes ondes, à avoir partie liée avec un escroc international opérant en France sous couvert d'activités religieuses, en sorte que l'Eglise de Scientologie de Paris était la personne réellement visée par les propos incriminés ; "alors de troisième part que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte de l'article 2 des statuts de l'Eglise de Scientologie de Paris joints à la précédente procédure qu'en raison de la communion existant entre elle et L. Ron Z... dont les paroles et les écrits constituent les Ecritures, base de la Foi et de la religion de Scientologie très largement didactique, toute attaque visant gravement la probité ou la moralité dudit L. Ron Z... sape ses fondements, et par conséquent l'atteint personnellement ; "alors enfin que l'arrêt attaqué qui déclare se fonder sur des documents versés aux débats qui ne sont pas précisés, qui ne sont pas au dossier et dont il n'est pas constaté qu'ils ont été contradictoirement versés aux débats ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe du contradictoire a été respecté" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'association "l'Eglise de Scientologie de Paris" a cité A... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, pour avoir déclaré au cours d'une émission radiodiffusée "le leader international de l'Eglise de Scientologie est actuellement sous le coup d'une inculpation d'escroquerie en France" ;


Attendu que pour estimer irrecevable la constitution de partie civile de l'Eglise de Scientologie de Paris les juges d'appel, après avoir relevé que cette dernière incrimine le seul propos rapporté ci-dessus sans en fournir le contexte, énoncent que ce propos vise exclusivement "le leader international de l'Eglise de Scientologie", "personne physique non plaignante et non la personne morale poursuivante qui ne peut se dire personnellement visée et atteinte" ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet d'une part il résulte des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, ni la citation délivrée à la requête de l'Eglise de Scientologie ni les conclusions déposées en son nom ne faisaient état du contexte de l'intervention d'Alain A... à la radio ni des circonstances qui établiraient que l'Eglise de Scientologie de Paris avait personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; Que d'autre part l'Eglise de Scientologie de Paris n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation qu'en raison de ses statuts toute attaque visant son chef spirituel l'atteindrait personnellement ; Qu'enfin il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les juges aient fondé leur décision sur des documents qui n'auraient pas été soumis au débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Bibliographie

Le garde des sceaux pouvait légalement inciter les parquets à combattre les sectes, conclusions de Francis DONNAT, maître des requêtes au Conseil d'Etat, sur Conseil d'Etat, 18 mai 2005, Association spirituelle de l'église de scientologie d'Ile-de-France, n° 259982 .

Actualité juridique - Droit administratif, n° 27/2005 (18 juillet 2005), pp. 1506 à 1509.


Légalité d'une subvention à la publication d'une brochure concernant les pratiques et comportements des sectes.

Note de Claude DEVES, professeur de droit public à

l'Université d'Auvergne sous Conseil d'Etat n° 86854, 17

février 1992, Eglise de scientologie de Paris.

AJDA, 1 juin 1992, p. 460 à 461.


Observations sous CAA Bordeaux, 7 novembre 2006, n° 04BX00406, Association spirituelle Eglise de scientologie Bordeaux

Chronique Sous la direction de : Bernard Pacteau

Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 5, 29 Janvier 2007, 2016