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Eglise
de scientologie
samedi 06 décembre 2008
Textes
Actualité
Questions
parlementaires Jurisprudence
| Textes
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| Actualité
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6
décembre 2008
Eglise
de Scientologie: annulation d'un non-lieu et renvoi en
correctionnelle requis en appel
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15
novembre 2008
L'Eglise
de Scientologie ne sera pas interdite en Allemagne
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21/10/2008
Un
juge de proximité estime illégal un arrêté
anti-scientologie du maire d'Angers
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9
septembre 2008
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23
février 2008
Le
Conseil d'Etat rejette un recours de l'Eglise de
Scientologie
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17
janvier 2008
Non-lieu
dans une enquête judiciaire ouverte contre l'Eglise de
Scientologie
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5
novembre 2007
Espagne:
la justice admet la scientologie parmi les "entités
religieuses"
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23
juin 2007
Eglise
de scientologie: un ingénieur débouté de ses accusations
de discrimination
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5
avril 2007
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
208
5.4.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
Eglise
de scientologie de Moscou c. Russie
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18 avril 2006 : Communiqué
du CSA,
le
Conseil alerte les médias au sujet de messages provenant de
l'Eglise de scientologie
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1er février 2005 :
Scientologie, Renseignements généraux
et accès aux documents administratifs.
Après 13 Ans de procédures contre les
renseignements généraux, 39 membres de la scientologues
ont finalement pu consulter leur dossier.
Cette décision fait suite à 25 décisions du
Conseil d’Etat en leur faveur, en 2003 et 2004, suivi par
14 décisions rendues par les tribunaux administratifs.
Les Renseignements Généraux, en accord avec la CNIL, avaient
initialement refusé l’accès, se retranchant derrière
l’argument de « sécurité publique ».
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| Questions
parlementaires |
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13
mai 2008
Assemblée
Nationale
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Question
N° : 47125 de
Mme Royal Ségolène ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère
interrogé : économie
Ministère
attributaire : intérieur
et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 21/09/2004 page : 7234
Réponse publiée au JO le : 27/12/2005 page : 12105
Date de changement d'attribution : 29/11/2005
Rubrique
: État
Tête
d'analyse : gouvernement
Analyse
: ministre. réception
de Tom Cruise. opportunité
Texte de la QUESTION :
Mme Ségolène Royal interroge le M. le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la promotion de l'église de scientologie et
la lutte contre les sectes. La scientologie, considérée
comme une secte en France, a déjà vu plusieurs de ses
membres faire l'objet de condamnations. M. Cruise en est la
vitrine officielle et internationale. La rencontre de
l'acteur américain avec le ministre des finances le 30 août
dernier, et sa surmédiatisation orchestrée par le ministre
lui-même, pose la question du devoir de réserve vis-à-vis
de cette secte. En dehors de la couverture médiatique liée
à sa mise en scène, elle lui demande quelle utilité un
ministre des finances peut trouver à cette entrevue. -
Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE
:
L'honorable parlementaire interroge le ministre d'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
sur l'entretien qu'il a accordé à l'acteur américain Tom
Cruise, le 30 août 2004. L'entretien, organisé à la
demande même de Tom Cruise, a été de caractère purement
privé. Aucun sujet politique n'a été évoqué. C'était
une rencontre amicale.
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12ème législature
Question N° : 83076 de M. Brard Jean-Pierre ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 17/01/2006 page : 439
Rubrique : État
Tête d'analyse : gouvernement
Analyse : ministre. réception de Tom Cruise. opportunité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le dîner organisé par M. Tom Cruise, connu pour son appartenance à l'église de scientologie. En effet, il a fait état du caractère amical de sa rencontre avec l'acteur américain, qu'il avait reçu au ministère des finances le 30 août 2004. Or ce dernier aurait invité ses admirateurs à une rencontre, fin décembre, afin d'amasser des fonds pour un projet de l'église de scientologie. Ayant pu lire ses propos admiratifs à l'égard de M. Cruise, faire-valoir de la scientologie dans le monde, et apprenant que les participants à ce dîner pouvaient se faire prendre en photo avec la vedette moyennant 7 500 dollars, il lui demande s'il a participé à cette rencontre.
12ème législature
Question N° : 81337 de Mme Morano Nadine ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 20/12/2005 page : 11728
Réponse publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2598
Rubrique : santé
Tête d'analyse : maladies mentales
Analyse : traitement. électrochocs. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Nadine Morano attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'usage des électrochocs administrés à plus de 20 000 personnes en France. De nombreux médecins soulignent que ce traitement pourrait être à l'origine de graves lésions du cerveau et compromettre les chances de guérison. Elle lui demande donc quelles conséquences il tire de ces risques sérieux en matière de santé publique.
Texte de la REPONSE : La Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), affiliée à l'Église de scientologie, intervient depuis plusieurs années dans le champ de la psychiatrie. L'utilité de la technique des électrochocs a été largement démontrée au plan médical et scientifique. Plusieurs travaux ont été menés sur la mise en oeuvre de cette thérapie, tant au niveau européen qu'en France. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, dans l'exposé des motifs de sa recommandation REC(2004)10 du 22 septembre 2004 aux États membres, précise que « le traitement à
l'ECT est appliqué pour des indications médicales rigoureusement définies et limitées et peut être salvateur quand il est administré pour ces raisons (il peut, par exemple, être le moyen le plus rapide d'obtenir une amélioration chez un patient atteint de dépression profonde qui ne parvient plus à manger ni à boire à cause de sa dépression et dont la santé physique est fortement menacée) ». En France, l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) a édité en avril 1997 un fascicule de recommandations à l'usage des professionnels. Les recommandations pour la pratique clinique de l'ANAES sont fondées sur les données actuelles de la science et contribuent en conséquence à améliorer la qualité des soins. L'ANAES précise que « la décision de recourir à un traitement par électrochoc repose sur l'appréciation des avantages et des inconvénients respectifs de l'électrochoc et des autres thérapeutiques-au regard d'un examen approfondi de la sévérité de la pathologie du patient, des indications, contre-indications et de l'échec des autres traitements disponibles ». L'ANAES indique encore que cette thérapeutique peut être considérée comme un traitement de première intention lorsqu'il existe un risque vital à court terme ou lorsque l'état de santé d'un patient est incompatible avec l'utilisation d'une autre forme de thérapeutique efficace. Les instructions ministérielles du 16 août 1996 relatives à la pratique de l'anesthésie relative à la réalisation d'un électrochoc insistent sur le fait que celui-ci doit être pratiqué sous anesthésie générale et dans une salle spécifique, uniquement réservée à cette activité.
12ème législature
Question N° : 57264 de M. Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère attributaire : solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le : 08/02/2005 page : 1277
Réponse publiée au JO le : 29/03/2005 page : 3363
Rubrique : santé
Tête d'analyse : maladies mentales
Analyse : rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à propos de l'une des propositions inscrites dans le rapport d'information intitulé « Santé mentale en crise : les vraies raisons » publié par la commission des citoyens pour les droits de l'homme. Plus précisément, les auteurs y préconisent notamment de subventionner ou proposer des couvertures d'assurance seulement pour les traitements avérés et efficaces qui améliorent de façon marquée les troubles mentaux et les guérissent. Aussi, il souhaite qu'il lui indique sa position et ses intentions relativement à cette proposition.
Texte de la REPONSE : Le rapport intitulé « Santé mentale en crise : les vraies raisons » est établi par la commission des citoyens pour les droits de l'homme. Cette organisation est une émanation de l'Église de scientologie. Parmi les préconisations évoquées dans ce rapport apparaissent des propositions surprenantes telles que celles consistant à « accorder aux patients et à leurs compagnies d'assurance le droit de remboursement pour les traitements mentaux n'ayant pas donné le résultat ou l'amélioration promis », « renforcer les investigations en matière d'escroquerie psychiatrique », « obtenir une confirmation scientifique sans équivoque des 374 troubles mentaux du DSM et de la CIM », « abolir les tribunaux de santé mentale ». Indépendamment du rapport susmentionné et afin de répondre à un certain nombre de préoccupations exprimées en la matière, un plan ministériel portant sur la psychiatrie et la santé mentale est actuellement soumis à la concertation des professionnels, des usagers et des familles.
12ème législature
Question N° : 47268 de M. Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 28/09/2004 page : 7472
Réponse publiée au JO le : 02/11/2004 page : 8646
Rubrique : État
Tête d'analyse : gouvernement
Analyse : ministre. réception de Tom Cruise. opportunité
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'entretien, annoncé publiquement, qu'il a accordé le 30 août dernier, dans les locaux du ministère, à M. Tom Cruise, connu pour son appartenance à l'Eglise de scientologie, répertoriée comme secte dans les rapports parlementaires de 1995 et 1999. Alors que la lutte contre les dérives sectaires est la politique officielle de la France, ce dont témoigne la création depuis plusieurs années d'une mission interministérielle auprès du Premier ministre, il s'étonne qu'un ministre de la République ait pu accorder un entretien avec un serviteur de l'Eglise de scientologie. Il souhaite en conséquence connaître l'objet et les résultats de cet entretien que ne manquera pas d'exploiter médiatiquement la scientologie.
Texte de la REPONSE : L'entretien accordé par le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 30 août dernier à M. Tom Cruise était d'ordre privé et sans aucun rapport avec le sujet évoqué dans la question. Les préoccupations exprimées n'apparaissent donc pas justifiées.
12ème législature
Question N° : 31921 de M. Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 20/01/2004 page : 446
Réponse publiée au JO le : 22/02/2005 page : 1961
Date de changement d'attribution : 31/03/2004
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : église de scientologie
Analyse : prosélytisme à l'égard des jeunes. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque s'inquiète de l'organisation par l'Église de scientologie d'une collecte de jouets dans plusieurs arrondissements du Nord et de l'Est parisien. Il craint que cette opération soit surtout destinée à identifier de nouvelles cibles de recrutement au travers du listing des donateurs et des receveurs contactés. Ce groupement, dont le caractère sectaire est avéré notamment depuis le procès de l'Église de scientologie de Lyon, déploie en effet une intense activité de prosélytisme, notamment à l'égard des enfants. C'est pourquoi il interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le résultat des éventuels contrôles de la CNIL sur les fichiers informatisés de ce mouvement sectaire, ainsi que sur les poursuites qui pourraient être diligentées sur le fondement de la loi du 12 juin 2001 réprimant la publicité pour les mouvements sectaires à destination de la jeunesse.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, s'agissant des contrôles de la CNIL sur les fichiers informatisés détenus par des mouvements sectaires, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre d'une personne morale et de son président pour traitement d'informations nominatives malgré l'opposition légitime de la personne concernée et entrave à l'action de la CNIL, suite à la plainte déposée par un particulier. Par arrêt du 13 octobre 2003, la cour d'appel de Paris a condamné cette personne morale à une peine d'amende de 5 000 euros avec sursis pour traitement d'informations nominatives malgré l'opposition légitime de la personne concernée et son président à une peine d'amende de 5 000 euros avec sursis de ce chef ainsi que d'entrave à l'action de la CNIL. Cette décision est aujourd'hui définitive, suite au rejet du pourvoi des prévenus, par un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2004. Enfin, s'il n'y a pas eu, à ce jour, de poursuite pénale sur le fondement de l'article 19 de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales dans la mesure où cette nouvelle incrimination réprimant toute forme de publicité à destination de la jeunesse nécessite des condamnations pénales définitives préalables de la personne morale ou de son dirigeant de droit ou de fait pour des infractions limitativement énumérées par l'article susvisé ; des poursuites pourraient être susceptibles d'être engagées à l'encontre de ce mouvement-si celui-ci se livrait à des actes de prosélytisme à l'égard de la jeunesse.
11ème législature
Question N° : 56959 de M. Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 22/01/2001 page : 399
Réponse publiée au JO le : 19/03/2001 page : 1704
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : publications. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la diffusion en kiosque de la revue « l'Esprit libre », magazine accompagné du livre du fondateur de l'église de scientologie. Ces ouvrages ont fait l'objet d'une diffusion massive par l'intermédiaire des NMPP (Nouvelles messageries de la presse parisienne). La loi sur la liberté de la presse interdisant aux diffuseurs de presse de refuser cette publication, la prise d'influence de l'église de scientologie est ainsi facilitée. Il souhaite donc connaître les moyens qui peuvent être mis en oeuvre afin de faire face à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieure sur la diffusion, dans les kiosques d'une revue intitulée L'Esprit libre éditée par l'Eglise de scientologie, et lui demande de prendre des mesures afin de ne pas permettre la publication du magazine de propagande scientologique. Depuis la loi du 29 juillet 19981 sur la liberté de la presse, il n'existe plus de contrôle des écrits avant leur publication. En effet, la loi du 29 juillet 1881 modifiée affirme dans son article 1er que « l'imprimerie et la librairie sont libres » et en son article 5 que « tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable ». L'affirmation du principe de liberté n'empêche pas l'existence d'un contrôle administratif postérieur à l'égard de certaines catégories de publications. Il s'agit, d'une part, des publications de provenance étrangère (loi du 29 juillet 1881 modifiée) et, d'autre part, des publications destinées à la jeunesse (loi du 16 juillet 1949). Pour justifier une mesure d'interdiction sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, une publication doit répondre à un double critère : être une publication étrangère ou de provenance étrangère, d'une part, et constituer une menace pour l'ordre public, d'autre part. Une publication étrangère qui par son contenu manifestement raciste, antisémite, négationiste ou incitatif au meurtre et aux actes de terrorisme, est présumée constitutive de trouble à l'ordre public et justiciable d'une interdiction de circulation de distribution ou de mise en vente en France. L'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifié permet, de son côté, l'interdiction des publications de toute nature qui recèlent un danger pour la jeunesse, en raison du caractère licencieux ou pornographique, de la place faite au crime et à la violence et à la discrimination et à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. La publication, sur laquelle l'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, n'entre ni dans le champ d'application de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, ni dans celui de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949. La seule circonstance que ces publications soient le fait d'un mouvement qualifié, par les différents rapports parlementaires sur les sectes, de « sectaire » n'est pas de nature à fonder légalement une mesure d'interdiction pour risque de trouble à l'ordre public. A cet égard, le juge administratif contrôle, d'une part, l'existence d'un tel risque et, d'autre part, la proportionnalité de la mesure prise par rapport aux nécessités d'ordre public qui motivent l'intervention administrative. Dans ces conditions, les messageries de presse ne peuvent pas, sauf à s'exposer à l'infraction du refus de prestation de services, refuser les livraisons de cette publication aux kiosques et aux autres dépositaires de presse.
11ème législature
Question N° : 49503 de M. Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 24/07/2000 page : 4353
Réponse publiée au JO le : 20/11/2000 page : 6635
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : église de scientologie. dossier. disparition. palais de justice. Paris
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui préciser les réflexions que lui inspire la prise de position de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), dénonçant, au parquet de Paris, l'Eglise de scientologie
d'Ile-de-France, à l'égard de la tenue de ses fichiers (Le Monde, 23 juin 2000).
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, en application de l'article 21, alinéa 4, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés « adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ». C'est à ce titre que cette commission a, le 21 juin 2000, saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du dossier évoqué dans la question. Les faits dénoncés étant connexes à ceux instruits dans le cadre d'une information judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Paris, le juge d'instruction a été supplétivement saisi.
11ème législature
Question N° : 39449 de M. Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé : enseignement scolaire
Ministère attributaire : éducation nationale
Question publiée au JO le : 27/12/1999 page : 7371
Réponse publiée au JO le : 29/05/2000 page : 3280
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : église de scientologie. distribution de tracts à la sortie d'une école maternelle
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur la distribution de tracts par les membres de l'église de scientologie à la sortie de l'école maternelle de la Digue-des-Français, à Nice. Dans ces documents, les membres de cette secte invitent les jeunes enfants et leurs parents à une distribution de cadeaux et de friandises à l'occasion des fêtes de Noël. Or, la dangerosité de cette organisation a été démontrée à plusieurs reprises et des sanctions judiciaires ont été prononcées. Il souhaite connaître les dispositions prises par Mme la ministre pour éviter que de tels agissements puissent se reproduire.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'éducation nationale, conscient des tentatives de prosélytisme sectaire en direction des élèves, met progressivement en place, par l'intermédiaire de la cellule chargée de la prévention des phénomènes sectaires dans l'éducation, créée spécialement, un dispositif de prévention de ces dérives reposant sur la formation des personnels d'encadrement, la sensibilisation de l'ensemble des personnels éducatifs et l'information des élèves. Toutefois, la réglementation de la distribution de tracts sur la voie publique, même aux abords d'un établissement d'enseignement, n'est pas de la compétence des autorités de l'éducation nationale. Il appartient, le cas échéant, au maire de la commune concernée de prendre un arrêté interdisant de telles distributions.
9ème législature
Question N° : 51950 de M. Gayssot Jean-Claude ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale et culture
Question publiée au JO le : 23/12/1991 page : 5270
Réponse publiée au JO le : 08/06/1992 page : 2536
Rubrique : Enseignement prive
Tête d'analyse : Enseignement maternel et primaire : Paris
Analyse : Etablissement pronant les theses de l'eglise de scientologie
Texte de la QUESTION : Un etablissement prive d'enseignement primaire et maternel, sis a Paris (11e), se prevaut d'etre inspire des citations « copyrightees » de LR Hubbard. Lafayette Ron Hubbard est le fondateur d'une secte d'origine americaine denommee « Eglise de scientologie ». Cette organisation s'est developpee en France au cours de ces vingt dernieres annees. Elle a comparu a plusieurs reprises devant les tribunaux francais. Mais, comme toute secte, elle continue de sevir sous d'autres formes. M Jean-Claude Gayssot demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, 1o si cet etablissement est subventionne par des fonds publics locaux ou regionaux, par l'Etat ; 2o les mesures concretes qu'il compte prendre pour empecher qu'une secte, deja condamnee, puisse aujourd'hui enseigner en pleine capitale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'ensemble scolaire cite par M Jean-Claude Gayssot, qui comporte des classes elementaires et enfantines et des classes secondaires, a ete declare aupres des services competents de l'academie de Paris sous les regimes de la loi du 30 octobre 1986, pour l'enseignement primaire, et la loi Falloux du 15 mars 1850, pour l'enseignement secondaire general, qui etablissent le principe de la liberte de l'enseignement auquel la Constitution de 1958 a confere valeur constitutionnelle. En application de ce principe, toute personne physique ou morale de droit prive qui souhaite ouvrir un etablissement d'enseignement peut en prendre l'initiative. Elle est seulement tenue de proceder a une declaration aupres des autorites competentes (maire, prefet, procureur de la Republique, recteur ou inspecteur d'academie, selon l'ordre d'enseignement). Dans la mesure ou le directeur des etablissements dont il s'agit n'est pas frappe d'une incapacite d'exercer de telles fonctions, a la suite d'une condamnation pour crime ou pour delit contraire a la probite ou aux moeurs, conformement a la legislation en vigueur, et tant que ces etablissements se conforment a la legislation, les pouvoirs publics n'ont pas la possibilite d'en empecher le fonctionnement. Il convient de preciser que les deux etablissements, qui ne sont pas places sous contrat avec l'Etat, ne beneficient d'aucune aide sur fonds publics, ni de la part de l'Etat, ni de la part du conseil regional d'Ile-de-France ou du conseil de Paris.
9ème législature
Question N° : 40387 de M. Foucher Jean-Pierre ( Union du Centre - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé : Service du Premier Ministre
Ministère attributaire : Service du Premier Ministre
Question publiée au JO le : 11/03/1991 page : 883
Réponse publiée au JO le : 19/08/1991 page : 3254
Rubrique : Sectes
Tête d'analyse : Politique et reglementation
Analyse : Jeunes. campagne d'information
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Foucher attire l'atention de M le Premier ministre sur le danger que representent, notamment pour la jeunesse, les associations sectaires qui se developpent en France. Un rapport etabli par un parlementaire en 1985, a la demande du Gouvernement, a releve les manipulations psychologiques et les atteintes a la liberte morale exercees par ces associations. Depuis, malheureusement, peu de dispositions ont ete prises pour reduire l'activite de ces mouvements et pour informer les jeunes et les aider a resister aux associations sectaires. Il lui demande en consequence quelles mesures il envisage de prendre pour limiter les effets pervers de tels mouvements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les pouvoirs publics suivent avec beaucoup d'attention les activites des associations pseudo-religieuses qui n'ont connu aucun developpement notable dans notre pays depuis quelques annees. En vertu des instructions permanentes dont ils disposent, les services de police ne manquent pas de saisir les autorites judiciaires chaque fois que des agissements reprehensibles imputables a des sectes sont portes a leur connaissance. C'est ainsi que plusieurs dirigeants de l'association dite Eglise de scientologie ont ete deferes aux tribunaux dans le courant de l'annee passee. De meme, lorsque des faits precis lui sont signales, le ministre de l'interieur prend l'attache des differentes administrations chargees de veiller au respect par les associations des dispositions legales auxquelles elles sont assujetties et notamment le droit fiscal, le droit du travail et de la securite sociale. En conclusion, l'action concertee des differentes administrations et la vigilance dont elles font preuve en la matiere constituent un frein considerable au developpement des sectes et de leurs agissements illicites, sans qu'il soit necessaire d'envisager des dispositions particulieres, plus ou moins exorbitantes du droit commun, et peu compatibles avec le principe de liberte d'opinion qu'il convient de preserver absolument.
9ème législature
Question N° : 8465 de M. Vivien Alain ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 23/01/1989 page : 331
Réponse publiée au JO le : 10/04/1989 page : 1691
Rubrique : Sectes
Tête d'analyse : Activites
Analyse : Eglise de scientologie. questionnaire. contenu
Texte de la QUESTION : M Alain Vivien attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la diffusion depuis le mois d'octobre 1988 par le journal Ethique et Liberte, 65, rue de Dunkerque, 75009 Paris, organe de la secte dite « Eglise de Scientologie », du questionnaire singulier sollicitant l'avis d'un certain nombre de personnes sur l'usage de tranquilisants. Ce questionnaire comprend en particulier, a titre facultatif mais en premier lieu, des demandes de precisions sur
l'identite, « l'activite exacte » (sic), l'adresse professionnelle et le telephone des personnes appelee a repondre. Il se conclut par une question qui, si elle appelle une reponse positive, autorise indirectement la secte a intervenir comme « aide extramedicale, psychologique, morale, voire sperituelle » aupres des personnes qui font usage des tranquilisants. Il lui demande : 1o comment un pareil questionnaire peut etre diffuse sans tomber sous le coup des dispositions legislatives reprimant la constitution de fichiers ; 2o quelles mesures ses services ont envisage ou envisagent de prendre pour reprimer ces atteintes caracterisees a la liberte individuelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est de fait que l'association pseudo-religieuse dite « Eglise de scientologie » a adresse a diverses reprises a certaines personnalites sous le timbre d'« Ethique et Libertes » un questionnaire relatif a une pretendue « enquete sur les tranquillisants ». Ce questionnaire qui a probablement pour objectif la constitution d'un fichier ne parait pas avoir ete etabli en conformite avec la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes, et notamment avec son article 27 portant sur la destination donnee aux informations nominatives recueillies par questionnaire. En consequence, le ministre de l'interieur a saisi de cette affaire la commission nationale de l'informatique et des libertes, plus particulierement competente pour apprecier les suites a lui donner.
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| Jurisprudence
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Tribunal
administratif de Melun, ord. Ref., n°0805047/5,
8 juillet 2008, M. Franck V. A.
Considérant que M.
V. A., qui ne conteste pas avoir commis une faute en affichant auprès de
ses collègues de travail ses convictions religieuses
et son appartenance à l’église
de scientologie
soutient
cependant que ses propos n’ont pas été tenus en présence du public venant
visiter le musée départemental d’art contemporain, n’ont pas eu pour effet
de compromettre l’autorité ou de porter atteinte à l’image du Conseil général
du Val-de-Marne, et n’auraient pas suscité la même émotion de ses collègues
s’il leur avait fait part de son appartenance à une religion plus classique ;
qu’il conteste en outre, comme inexacts ou mensongers, certains des faits ou
propos qui lui sont reprochés et soutient que la sanction prise à son encontre
est disproportionnée, alors que jeune stagiaire de la fonction publique, il
n’avait pas encore suivi de formation sur les obligations inhérentes à son
statut, et n’avait pas, un mois après sa prise de fonction, mesuré la portée
de son obligation de réserve ; que toutefois, aucun des moyens invoqués
n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux
quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, il y a
lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice
administrative et de rejeter les conclusions de M.
V. A. à fin de suspension de l’exécution de la décision du 3 mars
2008 modifié par l’arrêté rectificatif du 7
mars 2008.
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Tribunal administratif de Paris, n°0305719/1, 17 juin 2008,
Robert F.
M.
F. a porté, en déduction de son bénéfice non commercial des années 1997 à
1999, des dépenses afférentes, d’une part à diverses prestations de «
conseil » dispensées par l’Association Spirituelle de l’Eglise de
Scientologie-Celebrity Center (ASES-CC), d’autre part à des ouvrages et
cassettes acquis auprès de la S.A.R.L. SEL, dispensatrice des oeuvres du
fondateur de l’Eglise précitée ; que si M. F. soutient que les dépenses susévoquées
étaient nécessitées par son activité d’agent commercial au service du développement
du pôle confiseries du groupe X., il ne l’établit aucunement ; que c’est dès
lors à bon droit que l’administration a réintégré lesdites dépenses au bénéfice
non commercial de chacune des années dont s’agit.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Nantes, ord. Ref., N°08201,
18 janvier 2008, L'ASSOCIATION
SPIRITUELLE DE L'EGLISE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST
Pour justifier sa demande tendant à ce que l’arrêté du maire
d’Angers
soit suspendu, l'ASSOCIATION
SPIRITUELLE DE L'EGLISE SCIENTOLOGIE DU CENTRE OUEST fait valoir que cet
arrêté lui interdit totalement
d’exercer la liberté religieuse
et
qu’il y a urgence à faire cesser cette situation ; qu’il ressort
toutefois des pièces du dossier que le dit arrêté a fait l’objet d’un
affichage régulier en mairie depuis le 6 novembre 2007 ; que ce
n’est que le 18 janvier 2008, soit plus de deux mois après l’affichage que
l’association requérante a saisi le tribunal d’une demande en référé ;
que, dans ces conditions l’urgence ne peut être considérée comme établie;
que, par suite, la requête de L’ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE DU
CENTRE OUEST doit être rejetée.
Texte
du jugement
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Tribunal administratif de Dijon, n°0600661, 13 novembre 2007, M. Bernard R.
Pour établir le comportement, équivoque et fautif du vérificateur, qui aurait délibérément cherché à lui nuire, M. R. soutient que ce dernier entretenait des rapports étroits, en raison de ses liens avec l’Eglise de Scientologie, avec la propriétaire des locaux professionnels qu’il louait ; qu’il fait notamment valoir que seule cette relation peut expliquer la mention manuscrite portée sur la fiche de programmation des opérations de contrôle indiquant que l’affaire a été attribuée au vérificateur « à sa demande » ;Considérant cependant, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur ayant été en charge du dossier de M. R. pour les années 1996 et 1997 soit un membre actif ou un sympathisant de l’Eglise de Scientologie, ni qu’il soit entré en contact, par cette appartenance avec son bailleur ; qu’ainsi, la mention manuscrite portée sur la fiche de programmation des opérations de contrôle n’est pas de nature à faire regarder comme anormale l’attribution au vérificateur, sur sa demande, de ce dossier par son supérieur hiérarchique et comme révélant un soi disant fait de « concussion » ; qu’enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement du vérificateur ait été guidé par une volonté délibérée de nuire ou que ce dernier ait refusé d’engager un débat oral et contradictoire avec le contribuable ou son représentant.
Texte
du jugement
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CourEDH,
requête
no 18147/02, 5 avril 2007, Eglise de scientologie de Moscou c.
Russie (texte de l'arrêt)
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, 12 décembre
2006, N° de pourvoi : 05-22119.
La
cour d'appel, par une appréciation souveraine et indépendante
des choix religieux de M. Y... et de son appartenance à l'Eglise
de Scientologie,
a
retenu que le risque grave, mentionné à l'article 13 alinéa 1er
b de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, résultait du
manque de disponibilité du père pour son fils, incompatible avec
sa prise en charge effective et quotidienne, de la propension de
M. Y... à effectuer inconsidérément des dons d'argent de nature
à mettre en péril sa situation financière, ainsi que du risque
encouru par l'enfant quant à la prise en charge de ses soins médicaux,
de sorte que, sans méconnaître les textes précités, la cour
d'appel a estimé que la demande de retour immédiat de l'enfant
en Allemagne
devait
être rejetée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Texte
de l'arrêt 
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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX, n°04BX00406, 7 novembre 2006, ASSOCIATION
SPIRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX.
Demande tendant à
ce que l’Etat soit condamné à verser à l’association la
somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle
estime avoir subi à la suite de la publication par le premier
ministre du rapport de la mission interministérielle de lutte
contre les sectes pour 1999
la publication dudit
rapport contenant des appréciations critiques sur les pratiques
d’organismes, telle l’église de la scientologie, qualifiés
de sectaires, regroupant des personnes partageant les mêmes
convictions et de leurs membres, ne contrevient pas, même si ces
appréciations peuvent impliquer un jugement défavorable sur les
convictions qui sont à l’origine de ces pratiques, au principe
de neutralité de l’Etat. Eu égard aux risques que peut présenter
le développement de ces pratiques, la publication d’un tel
rapport ne porte pas davantage une atteinte excessive à la liberté
de pensée, de conscience et de religion, à la liberté
d’expression et à la liberté d’association.
Rejet
Texte
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Cour
administrative d’appel de Lyon, n°03LY01458, 19 décembre 2006,
ASSOCIATION SIPRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE D’AUVERGNE
Si
l’association requérante soutient que le rapport qu’elle
critique contient de multiples « erreurs, contrevérités et
faux-semblants » et constitue un dénigrement volontaire de
l’Eglise de scientologie
dans son ensemble, la
publication de ce document, prévue par l’article 4 du décret
susvisé, dans les « rapports officiels » de la
documentation française ne revêt qu’un caractère informatif
et ne traduit pas, par elle-même, une volonté du Premier
ministre de s’approprier les analyses et conclusions de ce
rapport ; qu’au demeurant, il ne résulte pas de
l’instruction que ces analyses et conclusions seraient fondées
sur des faits matériellement inexacts ou sciemment dénaturés,
alors même que ledit rapport comporte quelques imprécisions.
Eu égard aux risques que
peuvent présenter les pratiques de certains organismes communément
appelés sectes
, alors même que ces
mouvements prétendent également poursuivre un but religieux, la
décision de diffuser largement le rapport litigieux ne méconnaît
ni le principe de neutralité
du
service public
, ni le principe de laïcité
de
la République rappelé par l’article 1er de la
Constitution, ni le principe de la liberté religieuse
garanti
notamment par l’article 9 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme
et
des libertés fondamentales.
Texte
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Tribunal administratif de Paris, n°0201986 /5-3,
1er juillet 2005, Mme Martine R.
Considérant que, par arrêté du 10 décembre
2001, Mme R., institutrice affectée à l’école (…) à Paris
dans le 17ème arrondissement,
a été mutée dans l’intérêt du service et affectée à titre
provisoire à la brigade rectorale sur un poste de titulaire
remplaçant ; que cette mesure a été motivée par l’émotion
suscitée, tant auprès des parents d’élèves que des collègues
de Mme R., par
l’appartenance de cette dernière à l’Association spirituelle
de l’église de scientologie ;
(…)
Considérant que la décision attaquée, qui ne
constitue pas une sanction disciplinaire, n’est pas au nombre
des décisions administratives défavorables dont la loi susvisée
du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
(…)
Considérant que la présence de Mme R. au sein
de l’école (…) , située à proximité de locaux occupés par
l’Association spirituelle de l’église de scientologie, a
provoqué de vives réactions de la part des associations de
parents d’élèves et des tensions au sein de l’équipe éducative,
de nature à compromettre le bon fonctionnement de l’école ;
que, par suite, en invoquant un « dysfonctionnement de l’école
élémentaire », le recteur n ’a entaché sa décision ni
d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation et
n’a pas méconnu les dispositions de l’article 6 de la loi
susvisée du 13 juillet 1983, modifié par la loi n° 2001-1066 du
16 novembre 2001.
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Cour de cassation
chambre criminelle
24 mai 2005
N° de pourvoi : 03-86460
Publié au bulletin Cassation
M. Cotte, président
Mme Chanet., conseiller rapporteur
M. Chemithe., avocat général
la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle
WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Denis,
- Y... François,
- Z... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 septembre 2003, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, complicité de ce délit, et recel de violation du secret professionnel, les a condamnés à 5 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Attendu que Marie-Paule A... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public, recel de violation du secret professionnel, recel de violation du secret de l'instruction, publication de commentaires avant l'intervention d'une décision juridictionnelle, infraction prévue par l'article 434-16 du Code pénal et publication d'une information relative aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature, contre Denis X..., directeur de publication, François Y... et Jean-Marie Z..., journalistes, à la suite de la publication, le 5 octobre 2000, dans l'hebdomadaire l'Express, d'un article intitulé : "scientologie, la juge jugée", qui mettait en cause sa déontologie et reproduisait partiellement la lettre du Garde des Sceaux saisissant le Conseil supérieur de la magistrature d'une procédure disciplinaire à son encontre ; que le juge d'instruction a refusé d'informer du chef de publication d'une information relative aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature et, après requalification des faits de recel de violation du secret de l'instruction et recel de violation du secret professionnel en recel de violation du secret professionnel, a renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel de ce chef ainsi que pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et pour l'infraction prévue par l'article 434-16 du Code pénal ; que le tribunal a relaxé les prévenus de ce dernier chef et les a déclarés coupables pour le surplus ; que, sur appel de ces derniers, les juges du second degré ont confirmé le jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus, Denis X..., en qualité d'auteur principal, François Y... et Jean-Marie Z..., en qualité de complices, coupables de diffamation envers une personne dépositaire de l'autorité publique, et les a condamnés de ce chef ;
"aux motifs que l'article incriminé tend à faire comprendre au lecteur que Marie-Paule A... cache des motifs inavouables dans son inaction quant à l'instruction du dossier de la secte de la Scientologie ; que sont ainsi stigmatisées l'aberration des priorités qu'elle détermine quant au suivi de ses dossiers, ainsi que son obstination à en poursuivre certains en commettant un vice de procédure tandis qu'un autre se trouve délaissé pour d'obscures raisons non élucidées ; que ces considérations sont nécessairement attentatoires à l'honneur et à la considération d'un magistrat ; que les journalistes n'ont pu écrire, sans manquer de prudence, que Marie-Paule A... avait remis en examen une personne après annulation de l'intégralité de la procédure, ce qui incite le lecteur à croire que ce magistrat a agi par malveillance ou incompétence ; que les prévenus n'ayant pas fait d'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, il ne saurait être recherché s'ils étaient de bonne foi dans leurs allégations quant au déroulement réel de l'instruction contre Albert B... ; que les prévenus soutiennent donc à tort qu'ils étaient de bonne foi ;
"alors, d'une part, que seule l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée présente un caractère diffamatoire à l'encontre de celle-ci ; que, dans le contexte du débat public dans la presse et au sein de la magistrature, relevé par le tribunal (jugement p.15), à propos des dysfonctionnements au sein du cabinet d'instruction de Marie-Paule A..., de sa façon de mener certaines informations judiciaires, et des mesures excessives prises à l'égard de certains mis en examen, l'imputation faite à Marie-Paule A... de faire preuve dans certains dossiers d'"attentisme" et dans d'autres d'un "singulier acharnement" ne constitue pas une diffamation ; que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'imputation "d'attentisme" dans le dossier de la Scientologie, et d'un " singulier acharnement " dans l'instruction ayant concerné le substitut Albert B..., loin de suggérer une " aberration des priorités " dans le suivi des dossiers de la juge, ou encore l'existence de " motifs inavouables " ou d' " obscures raisons non élucidées " expliquant l'inaction de la juge dans le dossier de la Scientologie, se borne en réalité à relever le caractère surprenant d'une inaction reprochée à Marie- Paule A..., réputée au contraire pour son opiniâtreté, et n'a rien de diffamatoire ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins la qualification de diffamation, a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que la bonne foi n'exige pas la preuve des faits allégués ; qu'en excluant la bonne foi des prévenus au motif que ceux-ci n'ont pas offert la preuve de la vérité des faits diffamatoires, et qu'en conséquence il ne saurait être recherché s'ils étaient de bonne foi dans leurs allégations quant au déroulement réel de l'instruction contre Albert B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que, dans le domaine du débat d'idées, portant sur les opinions et doctrines relatives aux rôle et au fonctionnement des institutions de l'Etat, et notamment de l'institution de la justice, le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; que, en l'espèce, les journalistes, qui ont informé le public sur l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de Marie-Paule A..., premier juge d'instruction à Paris, se sont bornés à porter un regard critique sur la façon de cette dernière de mener certaines instructions, c'est-à-dire à donner leur opinion dans le cadre d'un débat d'idées portant sur le fonctionnement de la justice, débat d'idées nécessaire au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte qu'ils n'avaient pas à faire preuve d'une particulière " prudence " ; que, en déduisant l'absence de bonne foi d'un prétendu manque de prudence, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité qui résulte de l'article 10 précité, et violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 35 et 55 de ladite loi ;
Attendu que, selon ces textes, en matière de diffamation la preuve de la vérité du fait diffamatoire et la bonne foi constituent deux questions distinctes ; qu'en conséquence, le prévenu qui n'entend pas offrir la preuve de la vérité du fait diffamatoire ne saurait être déchu du droit d'exciper de sa bonne foi ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant les prévenus coupables de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'arrêt énonce que ces derniers n'ayant pas fait d'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, il ne saurait être recherché s'ils étaient de bonne foi dans leurs allégations ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que les prévenus avaient expressément invoqué l'exception de bonne foi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 226-13 du Code pénal, 38 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X..., François Y... et Jean-Marie Z... coupables de recel de violation du secret professionnel et les a condamnés de ce chef ;
"aux motifs que, selon l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, il est interdit de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats ; qu'il ne saurait être dérogé à ce secret des travaux du Conseil supérieur de la magistrature à l'égard d'une lettre du Garde des Sceaux qui le saisit d'une instance disciplinaire contre un magistrat ; que, si ce secret est absolu pour quiconque participe aux délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, il doit également être respecté par l'auteur de la lettre, le Garde des Sceaux, à raison de son état, lorsqu'il décide d'engager des poursuites disciplinaires contre un magistrat, avant toute décision publique de la juridiction qu'il saisit ; que cette obligation s'impose également à toutes les personnes ayant connaissance de ladite lettre ; que le recel de cette lettre est dès lors constitué, quand bien même l'identité de la personne qui a violé le secret professionnel auquel elle était astreinte n'a pas été déterminée ; qu'il est admis par François Y... qu'il a eu une copie de la lettre entre les mains et qu'il ne peut en être autrement eu égard au caractère très complet des extraits choisis soumis aux lecteurs de " l'Express " ;
"alors, d'une part, qu'une information échappe aux prévisions de l'article 321-1 du Code pénal, qui ne réprime que le recel de choses, et ne relève, le cas échéant, si elle fait l'objet d'une publication contestée, que des dispositions légales spécifiques à la liberté de la presse ; que la cour d'appel, en retenant le délit de recel de violation du secret professionnel, a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'éventuelle détention d'un document couvert par le secret professionnel est insusceptible de constituer le recel du délit de l'article 226-13 du Code pénal, le texte n'incriminant que la révélation d'une information secrète, infraction qui est en soi insusceptible d'entraîner l'infraction de conséquence qu'est le recel ; qu'en retenant le délit de recel de violation du secret professionnel, au motif qu'il est admis que François Y... a eu une copie de la lettre de saisine du Garde des Sceaux entre les mains, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que le recel de violation du secret professionnel suppose l'existence de l'infraction principale de violation du secret professionnel ; que l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 n'édicte qu'une interdiction de publication d'informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, mais n'affirme pas que les travaux du Conseil supérieur de la magistrature seraient couverts par le secret ;
qu'en se fondant sur ce texte pour affirmer qu'il ne saurait être dérogé au principe de secret des travaux du Conseil supérieur de la magistrature à l'égard de la lettre de saisine du Garde des Sceaux, c'est-à-dire pour conclure à l'existence d'un délit principal de violation du secret professionnel et pour déclarer les prévenus coupables de recel de ce délit, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, de quatrième part, que l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ne vise, outre les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, que les travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature ;
que les travaux du Conseil supérieur de la magistrature ne comprennent pas la lettre de saisine du Garde des Sceaux, n'émanant pas de ce Conseil et n'entrant pas dans les " travaux " de celui-ci ; qu'en affirmant que le secret couvrant les travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature devait être également respecté par l'auteur de la lettre de saisine, le Garde des Sceaux, c'est-à-dire pour conclure à l'existence d'un délit principal de violation du secret professionnel et pour déclarer les prévenus coupables de recel de ce délit, la cour d'appel a violé, à nouveau, l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, encore, que le Garde des Sceaux n'est pas, à raison de son état, soumis au secret concernant l'acte par lequel il saisit le Conseil supérieur de la magistrature ; que la cour d'appel a donc également violé l'article 226-13 du Code pénal ;
"alors, par ailleurs, que le secret professionnel ne s'impose qu'aux personnes qui sont, par leur état ou leur profession, dépositaires d'une information à caractère secret, ce qui exclut toutes les personnes qui ont connaissance du secret par cas fortuit ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence du délit principal de violation du secret professionnel, que le respect du secret professionnel s'imposait, en l'espèce, " également à toutes les personnes ayant connaissance de ladite lettre ", la cour d'appel a violé l'article 226-13 du Code pénal ;
"alors, de surcroît, que le recel de violation du secret professionnel suppose l'existence certaine de l'infraction principale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'identité de la personne qui a violé le secret professionnel auquel elle était astreinte n'a pas été déterminée ; que, dès lors qu'il existe une possibilité que la copie de la lettre de saisine que le journaliste a eue entre les mains lui ait été communiquée par une personne qui n'était tenue à aucun secret, la cour d'appel ne pouvait, l'existence de l'infraction principale n'étant pas certaine, retenir l'infraction de recel, sans violer les articles 321-1 et 226-13 du Code pénal, et la présomption d'innocence ;
"alors, en tout état de cause, que le recel suppose un élément moral, caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de l'objet qu'il détient ; que, en s'abstenant totalement de préciser en quoi les prévenus auraient eu conscience de l'origine frauduleuse de la copie de la lettre de saisine qu'ils ont eue entre les mains, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction retenue ;
"alors, enfin, qu'il résulte du réquisitoire définitif du 25 juillet 2002 (page 3) que, par ordonnance du 9 février 2001, le magistrat instructeur, conformément aux réquisitions du parquet du 2 février 2001, a refusé d'informer du chef de l'infraction, prévue par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, d'interdiction de publier les informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature au motif que seul le ministère public pouvait engager l'action publique ; que, dès lors, une éventuelle requalification des faits en publication d'informations relatives aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature est radicalement impossible, ces faits n'entrant pas dans la saisine de la juridiction" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de recel de violation du secret professionnel, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant par des motifs qui n'établissent pas, d'une part, que la lettre du Garde des Sceaux saisissant le Conseil supérieur de la magistrature était couverte par le secret et, d'autre part, que sa divulgation avait été le fait d'une personne dépositaire d'un secret par état ou profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Joly,
Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Conseil
d'Etat, 18 mai 2005, ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE
SCIENTOLOGIE D'ILE DE France et ASSOCIATION SPIRITUELLE DE
SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE
Texte
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Tribunal administratif de Paris, n°013069/7, 10
novembre 2004, M. Patrick V.
Considérant que, dans son mémoire en défense,
le ministre de l’intérieur se borne à soutenir que la seule
appartenance de M. V. à l’Eglise de scientologie, eu égard au
fait que les risques induits par les pratiques de ce mouvement
sectaire intéressent directement la sécurité publique, permet
de fonder le refus de communication des informations en cause ;
que ce seul motif d’ordre général, en l’absence de tout élément
au dossier permettant d’estimer que les informations contenues
dans les fichiers des renseignements généraux concernant M. V.
ou l ’Eglise de scientologie
ne pourraient être communiquées sans porter atteinte à
la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, n’est pas de
nature à justifier la décision de refus de communication ;
que, dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision
refusant à M. V. la communication des données le concernant
contenues dans les fichiers des renseignements généraux.
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Cour de cassation
chambre criminelle
28 septembre 2004
N° de pourvoi : 03-86604
Publié au bulletin Rejet
M. Cotte, président
M. Valat., conseiller rapporteur
M. Mouton., avocat général
Me Spinosi, la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux
mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les
observations de Me SPINOSI et de la société civile
professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marc,
- L'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE
FRANCE (ASESIF),
- L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA DEFENSE DES FAMILLES
ET DE L'INDIVIDU (UNADFI), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en
date du 13 octobre 2003, qui, pour entrave au fonctionnement de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et
traitement d'informations nominatives malgré opposition
légitime, a condamné, le premier à 5 000 euros d'amende avec
sursis, la seconde, pour traitement d'informations nominatives
malgré opposition légitime, à 5 000 euros d'amende avec sursis
et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'UNADFI
;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi de Marc X... et de l'ASESIF :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 12 et 14 de la directive n° 95/46 du 25 octobre 1995,
111- 4, 111-5, 226-18 du Code pénal, 26, 34, 35, 36, 37, 38 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, 591 et 593 du Code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement les
prévenus pour traitement informatique de données nominatives
malgré l'opposition de la personne concernée ;
"aux motifs que, "c'est par des motifs pertinents que la
Cour adopte que les premiers juges ont répondu aux moyens et
arguments développés devant eux et repris en cause d'appel par
les prévenus pour contester les formes et validité des
oppositions formées par Pascal Y... le 8 mars 1997, par Hédi
Z... le 14 mai 1998 et par Gérard A... le 14 avril 1999 à leur
maintien dans les fichiers de l'ASESIF" ; qu' "en ce qui
concerne Pascal A... (sic), comme cela a déjà été
précisément rappelé à propos de l'examen des faits d'entrave
à l'action de la CNIL, celui-ci s'est opposé à compter du 18
septembre 1997 à son maintien dans les fichiers de l'église de
scientologie - et par voie nécessaire de conséquence à tout
nouveau traitement le concernant - et qu'il a cependant reçu de
l'ASESIF deux nouveaux courriers en dates des 30 mars et 6 avril
2000 ; que les explications, d'ailleurs purement conjecturales sur
les erreurs involontaires résultant de communications successives
de fichiers entre l'ASESIF et l'église de scientologie du
Danemark, ne sont pas satisfaisantes puisqu'aucun de ces fichiers
ne devait plus contenir de données nominatives depuis
l'opposition de l'intéressé, et qu'ainsi le caractère
involontaire de la présence de ces données dans le fichier en
mars et avril 2000 ne peut être admis ; qu'à cette constatation
des éléments matériel et intentionnel du délit, il y a lieu
d'ajouter celle de l'imputabilité à Marc X... en qualité de
président de l'association n'ayant donné aucune délégation de
pouvoir et de signature et qui n'invoque, ni à plus forte raison
ne démontre, une insubordination caractérisée et dont il serait
demeuré ignorant ; qu'en conséquence, l'infraction se trouve
caractérisée en tous ses éléments à la charge de Marc X...
pour les faits concernant Pascal Y... ; que Marc X... ayant la
qualité revendiquée par l'ASESIF, de représentant de cette
association dont il est le président et les faits ayant été
commis dans l'exercice de cette fonction pour le compte de
celle-ci, il y a lieu de déclarer également l'ASESIF coupable de
ces faits" ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que, "aucun
formalisme n'est prévu par la loi quant à l'opposition exigée,
laquelle se doit d'être réelle, formulée et légitime ; qu'il
ne peut donc être fait grief à Pascal Y... de s'être adressé
à la CNIL, organisme régulateur chargé de veiller notamment à
ce que les traitements automatisés de données soient
précisément effectués conformément à la loi du 6 janvier
1978" ; que, "par ailleurs, ces oppositions clairement
exprimées doivent être considérées comme fondées sur des
raisons légitimes, ce dans le respect des dispositions de
l'article 1 de la loi du 6 janvier 1978 :
l'informatique doit être au service de chaque citoyen... Elle ne
doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de
l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques" ; que, par ailleurs, aux motifs que
"interpellé par la CNIL, Marc X... fera connaître, dans une
dépêche en date du 29 mai 2000 (D. 72) qu'une enquête interne
est en cours pour déterminer les causes de ce dysfonctionnement ;
qu'au cours de l'instruction (D. 889), il exposera avoir fait
procéder à la radiation effective des fichiers de Pascal Y...,
mais expliquera cette réintroduction par l'importation d'une
copie du fichier détenu sur la base de Copenhague (Danemark),
après le bogue informatique subi par l'ASESIF" ; que
"le tribunal observe que cette version atteste du non-respect
de l'obligation faite d'informer de tout retrait le fichier danois
de Copenhague, ce en violation de l'article 38 de la loi du 8
janvier 1978 aux termes duquel "si une information a été
transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit
être transmise à ce tiers" et des recommandations faites
sur ce point par la CNIL (D. 1011) lors du dépôt de l'ASESIF de
la déclaration de transmission d'informations relatives aux
membres et correspondants à l'étranger" ; qu' "il sera
relevé, plus spécifiquement quant au délit d'entrave, que les
envois à en-tête de l'ASESIF portent, en 2000, le même numéro
(044249) que celui apparaissant sur les étiquettes des courriers
adressés en 1997 à Pascal Y... par les entités américaines de
scientologie de Clearwater et de New York" ; qu' "il
résulte de ces éléments que l'indexation informatique des
coordonnées de Pascal Y... est commune aux bases de données de
l'ASESIF et aux bases situées aux Etats-Unis et qu'elle est
demeurée inchangée postérieurement à l'exercice par Pascal
Y... de son opposition" ;
"1 ) alors que, d'une part, le fait de refuser de faire droit
à la demande de suppression de données périmées constitue
seulement la contravention de 5e classe prévue par l'article 1er
du décret n° 81- 1142 du 23 décembre 1981, quand aucune des
personnes ayant prétendument exercé leur droit d'opposition n'a
invoqué de motif légitime à l'appui de cette demande,
contrairement aux exigences de l'article 226-18 du Code pénal ;
que la cour d'appel, qui constatait que les parties civiles
avaient seulement demandé à ne plus recevoir de courrier de
l'association prévenue, sans préciser le contenu de cette
prétendue opposition, ne pouvait retenir que la demande de
suppression des données du fichier concernant une partie civile
aurait du être communiquée aux tiers détenteur de ce fichier,
lorsque cette obligation ne s'impose que dans le cadre du droit
d'accès et de suppression des données périmées et n'est pas
prévue dans le cadre du droit d'opposition ;
"2 ) alors que, d'autre part, l'article 26 de la loi du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ne confère un droit d'opposition qu'à la personne
elle-même dont les données nominatives sont contenues dans un
fichier, la CNIL n'ayant nullement le pouvoir de relayer cette
opposition, un tel pouvoir ne lui étant pas dévolu par l'article
21 de cette loi ; que dans leurs conclusions, les prévenus (p.
28) soutenaient précisément que, faute de courrier provenant
directement de Pascal Y..., le courrier de la CNIL, qui devait
être apprécié comme un acte administratif illégal, ne
constituait pas une opposition au sens de l'article 26 de la loi
du 6 janvier 1978, et ne pouvait être invoqué à leur encontre ;
qu'en se fondant néanmoins pour entrer en voie de condamnation
sur le courrier de la CNIL relayant la prétendue opposition de la
personne concernée, la cour d'appel a ajouté une condition à la
loi et, à tout le moins, n'a pas répondu à un chef péremptoire
de conclusions des prévenus ;
"3 ) alors qu'au surplus, la loi pénale est
d'interprétation stricte ; que, selon l'article 38 de la loi du 6
janvier 1978, si une information a été transmise par l'auteur
d'un fichier à un tiers, sa rectification ou son annulation doit
être notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la CNIL ;
qu'en vertu de l'article 36 de la même loi, cette obligation ne
s'impose que dans le cadre du droit d'accès par lequel son
titulaire a exigé que soient "rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication
ou la conservation est interdite" ; qu'une opposition au
traitement de données nominatives prévue par l'article 26 de la
même loi n'entre dès lors pas dans le champ d'application de
l'article 36 et donc dans celui de l'article 38 de ladite loi ;
qu'à supposer qu'en l'espèce, ait été en cause le droit
d'opposition, la cour d'appel, qui relevait que les données
concernant la personne concernée ne se trouvaient pas dans les
fichiers de l'association prévenue, mais qu'elles pouvaient
apparaître dans d'autres fichiers dont cette dernière était
également responsable, ne pouvait retenir, sans ajouter une fois
encore à la loi, que l'association prévenue devait notifier
l'opposition aux organismes qui lui étaient rattachés lorsque la
loi du 6 janvier 1978 n'impose une telle obligation ;
"4 ) alors qu'en tout état de cause l'article 38 de la loi
du 6 janvier 1978 commande seulement à l'auteur du fichier de
notifier la rectification ou l'annulation aux tiers qui en sont
détenteurs, sans l'obliger à s'assurer que ces tiers ont
eux-mêmes procédé à cette rectification ou annulation ; que
dès lors, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision en
retenant qu'il importait peu que les données concernant la
personne concernée aient été reproduites par erreur dans les
fichiers de l'association prévenue à partir de l'importation de
fichiers d'un autre organisme "rattaché" sans avoir
recherché si cette dernière avait ou n'avait pas notifié
l'opposition aux "organismes qui lui étaient
rattachés" ;
"5 ) alors qu'en outre l'article 226-18 du Code pénal
réprime le fait de procéder au traitement d'informations
nominatives malgré opposition ; qu'il s'en évince
nécessairement que ce délit résulte d'un fait positif et non
d'une simple abstention consistant à conserver des données
nominatives dans un traitement et qu'il ne peut être constitué
en l'absence de toute suppression des données ;
"6 ) alors, encore, que le fait de retenir comme preuve de la
culpabilité celle de faits n'ayant qu'un lien de conséquence
incertain avec le fait à prouver constitue une violation de la
présomption d'innocence telle que garantie par l'article 6.2 de
la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; qu'en retenant que la preuve de l'absence de
suppression des données nominatives concernant la personne
concernée se déduisait de celle de l'envoi de courriers, au
cours de l'année 2000, à la personne concernée, la cour
d'appel, qui constatait pourtant par ailleurs que les disquettes
saisies dans les locaux de l'association prévenue ne comportaient
aucune donnée concernant la personne concernée, a retenu une
présomption de culpabilité du président de l'association
prévenue incompatible avec la présomption d'innocence telle que
garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"7 ) alors, enfin, que nul n'est pénalement responsable que
de son propre fait ; qu'en l'espèce, faute de précision de la
loi sur la personne à qui pouvait être imputé le délit, il
appartenait à la cour d'appel de préciser en quoi le président
de l'association pouvait être considéré comme le responsable du
fichier et par conséquent, responsable des suites données à une
opposition ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale, tant sur la culpabilité du
président de l'association que sur celle de l'association
elle-même, responsable uniquement de l'infraction commise pour
son compte par un organe ou représentant en vertu de l'article
121-2 du Code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Association
spirituelle de l'église de scientologie d'Ile-de-France (ASESIF)
et Marc X..., son président, ont été renvoyés devant le
tribunal correctionnel notamment pour avoir procédé à un
traitement d'informations nominatives concernant Pascal Y...
malgré l'opposition de cette personne ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit
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