Répudiation musulmane

jeudi 02 septembre 2010

 
Textes
 
Convention franco-algérienne du 27 août 1964 

Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme


Actualité

7 novembre 2009


Un jugement marocain constatant une répudiation unilatérale par l'époux, contraire à l'ordre public international, ne peut être reconnu en France


4 janvier 2006

Lorsque les parties ont leur domicile en France, le divorce (répudiation unilatérale) est contraire à l'ordre public international (Cour de Cassation. 1re civ., 3 janvier 2006, n° 04-15.231, Boulaarassi c/ Maktoubi)

Il résulte des articles 13, alinéa 1, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et des articles 16, 19 et 21 de la convention franco marocaine du 5 octobre 1957 que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée. Est contraire à l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° VII additionnel à la convention EDH - et, dès lors que les parties ont leur domicile en France - à l'ordre public international la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial. 


Jurisprudence
Cour d'appel de Versailles, 2e ch., 1re sect., 25 février 2010, n° 08/06618, B. c/ S.

Un divorce est prononcé au Maroc mais la décision de divorce est un acte de répudiation révocable, qui méconnaît le principe fondamental d'égalité entre époux, dans le mariage et lors de sa dissolution, tel qu'il est défini à l'article 5 du protocole n°7 de la Convention EDH applicable à toute personne résidant sur le territoire français, ce qui est le cas de l'épouse. Celle-ci n'avait aucune possibilité de s'opposer à la répudiation décidée unilatéralement. 
Dès lors, l'acte de répudiation homologué en 2006 et invoqué par l'époux est déclaré inopposable à l'épouse résidant en France, en ce qu'il apparaît contraire à l'ordre public international. Mais la cour précise qu'il s'agit de l'ordre public international français… et européen. Au sens des droits de l'homme, donc au sens de l'Europe des 27.

Cour d'appel de Paris, Chambre 1, section C, 9 Avril 2009, Infirmation partielle, N° 08/06079
S'agissant de la compétence du juge algérien, celle-ci s'apprécie conformément à l'article 1er de la Convention franco-algérienne ainsi qu'aux principes généraux qui régissent la compétence internationale, selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État où la décision doit être exécutée. Toutes les fois que la règle française de conflit de compétence exclusive aux tribunaux français, comme c'est le cas en matière de divorce, le tribunal étranger doit être reconnu pour compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge est saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux. En l'espèce, les deux époux étaient algériens lors de la saisine du tribunal algérien, leur réintégration dans la nationalité française n'étant intervenue que postérieurement et il n'est pas contesté que le mari vivait en Algérie au jour du dépôt de la requête. Le litige présente donc des liens de rattachement suffisamment caractérisés à l'égard de l'Algérie pour que la compétence de la juridiction algérienne puisse être reconnue. Contrairement à ses affirmations, l'épouse a été effectivement représentée à la procédure. L'examen de la décision étrangère ne fait pas apparaître qu'elle a fait l'objet d'une répudiation unilatérale par son mari, la décision n'est donc pas contraire à l'ordre public international.

Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 20 Mars 2009, Confirmation, N° 08/02081
Le divorce prononcé par les juges algériens au seul motif admis par la loi algérienne que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de l'époux, constitue une répudiation unilatérale du mari et est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction et donc à l'ordre public international, empêchant le juge français de reconnaître au jugement prononcé par les juges algériens en l'espèce, l'autorité de chose jugée devant les juridictions françaises, d'autant plus que les documents exigés pour cela par l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, applicable, ne sont pas produits en l'espèce.

Cour d'appel de Metz, Audience publique du mardi 6 janvier 2009, n° de RG: 07/00613
Un divorce qualifié de "révocable" intervenu conformément à la seule volonté de l'époux, sans qu'aucune cause de divorce ne soit examinée, s'analyse en une répudiation, laquelle est contraire au principe d'égalité des époux durant le mariage et lors de la dissolution du mariage, énoncé par l'article 5 du protocole nº 7 du 22 novembre 1984, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
En conséquence la demande en divorce introduite au MAROC par l'époux et le jugement subséquent n'étant pas conformes à l'ordre public français et ne pouvant pas être pris en compte par le juge français, l'exception de litispendance présentée par l'époux doit être rejetée.

Cour de Cassation, 1ère civ, n° 1352 F-PB, 20 septembre 2006 (2 espèces)

Le juge de l'Etat dont les époux ont la nationalité est compétent pour statuer sur leur « divorce », alors même qu'ils sont domiciliés en France. Toutefois, ce domicile des époux en France appelle le jeu de l'exception d'ordre public, en application de laquelle la décision étrangère de répudiation ne peut être reconnue.

Texte


Bibliographie

Reconnaissance en France d'un divorce étranger par répudiation unilatérale, note sous Cour de cassation, chambre civile, 3 juillet 2000, Mme X c/ Y, de Thierry VIGNAL, professeur à l'université de Cergy-Pontoise.

La Semaine juridique Edition générale n° 10 (6 mars 2002), pp. 453 à 455.


 

La Convention européenne des droits de l’Homme est-elle supérieure aux conventions bilatérales reconnaissant les répudiations musulmanes ?, de Lyn FRANCOIS, docteur en droit à la faculté de Limoges, membre de l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques.

Le Dalloz, n° 39 (7 novembre 2002), pp. 2958 à 2967.


 

Le rejet des répudiations musulmanes, note de Patrick COURBÉ, professeur à l'université de Rouen, sous Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2004.

Le Dalloz, n° 12 (25 mars 2004), pp. 815 à 820.


 

Du dernier râle avant trépas des répudiations musulmanes unilatérales ?, note d'Hélène PÉROZ, maître de conférences, membre du centre de recherches en droit privé de l'université de Caen, sous Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2004, M. Ait X. c/ Mme Y., n°01-11549.

Les Petites affiches, n° 156 (5 août 2004), pp. 13 à 20.


 

L'avenir du nouveau revirement de la Cour de cassation sur la reconnaissance des répudiations musulmanes, par Marie-Laure NIBOYET, professeur à Paris X-Nanterre.

La Gazette du Palais, n° 247 à 248 (3 et 4 septembre 2004), pp. 27 à 31.


 

La primauté constitutionnelle de la convention européenne des droits de l'homme sur les conventions bilatérales donnant effet aux répudiations musulmanes, par Frédéric GUERCHOUN, avocat.

Journal du droit international, n° 3 (juillet-août-septembre 2004), pp. 695 à 737.


L'exécution de plein droit des jugements de répudiation : vers la fin d'une exception ? 

A propos de Cour de Cassation 1re civ., 25 juin 2008, n° 07-14.342, Kaddouri c/ Chetyouy
Par Gazette du Palais 2009 n° 158 à 160 page 37 - 1 pages