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Répudiation
musulmane
jeudi 02 septembre 2010
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Convention
franco-algérienne du 27 août 1964
Protocole
du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme
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| Actualité
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janvier 2006
Lorsque les parties ont leur domicile en France, le divorce
(répudiation unilatérale) est contraire à l'ordre public international
(Cour de Cassation. 1re civ., 3 janvier 2006, n° 04-15.231, Boulaarassi c/ Maktoubi)
Il résulte des articles 13, alinéa 1, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et des articles 16, 19 et 21 de la convention franco marocaine du 5 octobre 1957 que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée. Est contraire à l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° VII additionnel à la convention EDH - et, dès lors que les parties ont leur domicile en France - à l'ordre public international la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial.
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| Jurisprudence
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Cour d'appel
de Versailles, 2e ch., 1re sect., 25 février 2010, n° 08/06618, B. c/ S.
Un divorce est prononcé au Maroc mais la décision de divorce est un acte de répudiation révocable, qui méconnaît le principe fondamental d'égalité entre époux, dans le mariage et lors de sa
dissolution, tel qu'il est défini à l'article 5 du protocole n°7 de la Convention EDH applicable à toute personne résidant sur le territoire français, ce qui est le cas de l'épouse. Celle-ci n'avait aucune possibilité de s'opposer à la répudiation décidée unilatéralement.
Dès lors, l'acte de répudiation homologué en 2006 et invoqué par l'époux est déclaré inopposable à l'épouse résidant en France, en ce qu'il apparaît contraire à l'ordre public international. Mais la cour précise qu'il s'agit de l'ordre public international français… et européen. Au sens des droits de l'homme, donc au sens de l'Europe des 27.
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Cour d'appel
de Paris, Chambre 1, section C, 9 Avril 2009, Infirmation partielle,
N° 08/06079
S'agissant de la compétence du juge algérien, celle-ci
s'apprécie conformément à l'article 1er de la Convention
franco-algérienne ainsi qu'aux principes généraux qui régissent
la compétence internationale, selon les règles concernant
les conflits de compétence admises dans l'État où la décision
doit être exécutée. Toutes les fois que la règle française
de conflit de compétence exclusive aux tribunaux français,
comme c'est le cas en matière de divorce, le tribunal étranger
doit être reconnu pour compétent si le litige se rattache
de manière caractérisée au pays dont le juge est saisi et
si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux. En
l'espèce, les deux époux étaient algériens lors de la
saisine du tribunal algérien, leur réintégration dans la
nationalité française n'étant intervenue que postérieurement
et il n'est pas contesté que le mari vivait en Algérie au
jour du dépôt de la requête. Le litige présente donc des
liens de rattachement suffisamment caractérisés à l'égard
de l'Algérie pour que la compétence de la juridiction algérienne
puisse être reconnue. Contrairement à ses affirmations, l'épouse
a été effectivement représentée à la procédure.
L'examen de la décision étrangère ne fait pas apparaître
qu'elle a fait l'objet d'une répudiation
unilatérale par son mari, la décision n'est donc pas
contraire à l'ordre public international.
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Cour d'appel
de Reims, Chambre civile, 20 Mars 2009, Confirmation, N° 08/02081
Le divorce prononcé par les juges algériens au seul motif
admis par la loi algérienne que le divorce doit être
prononcé sur la seule volonté de l'époux, constitue une répudiation
unilatérale du mari et est contraire au principe d'égalité
des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par
l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 additionnel à
la Convention européenne des droits de l'Homme que la
France s'est engagée à garantir à toute personne relevant
de sa juridiction et donc à l'ordre public international,
empêchant le juge français de reconnaître au jugement
prononcé par les juges algériens en l'espèce, l'autorité
de chose jugée devant les juridictions françaises,
d'autant plus que les documents exigés pour cela par
l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août
1964, applicable, ne sont pas produits en l'espèce.
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Cour
d'appel de Metz, Audience publique du mardi 6 janvier 2009,
n° de RG: 07/00613
Un
divorce qualifié de "révocable" intervenu
conformément à la seule volonté de l'époux, sans
qu'aucune cause de divorce ne soit examinée, s'analyse en
une répudiation, laquelle est
contraire au principe d'égalité des époux durant le
mariage et lors de la dissolution du mariage, énoncé par
l'article 5 du protocole nº 7 du 22 novembre 1984,
additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme.
En conséquence la demande en divorce introduite au MAROC
par l'époux et le jugement subséquent n'étant pas
conformes à l'ordre public français et ne pouvant pas être
pris en compte par le juge français, l'exception de
litispendance présentée par l'époux doit être rejetée.
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Cour de Cassation, 1ère
civ, n° 1352 F-PB, 20 septembre 2006 (2 espèces)
Le juge de l'Etat dont les époux
ont la nationalité est compétent pour statuer sur leur
« divorce », alors même qu'ils sont domiciliés
en France. Toutefois, ce domicile des époux en France
appelle le jeu de l'exception d'ordre public, en application
de laquelle la décision étrangère de répudiation ne peut
être reconnue.
Texte
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Bibliographie
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Reconnaissance
en France d'un divorce étranger par répudiation unilatérale,
note sous
Cour de cassation, chambre civile, 3 juillet 2000, Mme X c/ Y, de
Thierry VIGNAL, professeur à
l'université de Cergy-Pontoise.
La
Semaine juridique Edition générale n° 10 (6 mars 2002), pp. 453
à 455.
La
Convention européenne des droits de l’Homme est-elle supérieure
aux conventions bilatérales
reconnaissant les répudiations
musulmanes ?, de Lyn FRANCOIS, docteur en droit à la faculté
de
Limoges, membre de l’Observatoire des mutations
institutionnelles et juridiques.
Le
Dalloz, n° 39 (7 novembre 2002), pp. 2958 à 2967.
Le
rejet des répudiations musulmanes, note de Patrick COURBÉ,
professeur à l'université de Rouen, sous Cour de cassation, 1ère
chambre civile, 17 février 2004.
Le Dalloz, n° 12 (25 mars
2004), pp. 815 à 820.
Du
dernier râle avant trépas des répudiations musulmanes unilatérales
?, note d'Hélène PÉROZ, maître de conférences, membre du
centre de recherches en droit privé de l'université de Caen,
sous Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2004, M.
Ait X. c/ Mme Y., n°01-11549.
Les Petites affiches, n°
156 (5 août 2004), pp. 13 à 20.
L'avenir
du nouveau revirement de la Cour de cassation sur la
reconnaissance des répudiations musulmanes, par Marie-Laure
NIBOYET, professeur à Paris X-Nanterre.
La Gazette du Palais, n°
247 à 248 (3 et 4 septembre 2004), pp. 27 à 31.
La
primauté constitutionnelle de la convention européenne des
droits de l'homme sur les conventions bilatérales donnant effet
aux répudiations musulmanes, par Frédéric GUERCHOUN, avocat.
Journal du droit international, n° 3 (juillet-août-septembre
2004), pp. 695 à 737.
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L'exécution de plein droit des jugements de répudiation : vers la fin d'une exception ?
A propos de
Cour de Cassation 1re civ., 25 juin 2008, n° 07-14.342, Kaddouri c/ Chetyouy
Par Gazette du Palais 2009 n° 158 à 160 page 37 - 1 pages
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