Rapports parlementaires

mercredi 15 octobre 2008

 
Textes
 
Rapport Vivien, Les sectes en France : Expressions de la liberté morale ou facteurs de manipulation ? 

Rapport n° 2468, commission d'enquête sur les sectes, Alain Gest et Jacques Guyard, 22 décembre 1995. 
http://www.assemblee-nationale.fr/rap-enq/r2468.asp


Commission d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers, Jacques Guyard et Jean-Pierre Brard, 10 juin 1999. 
http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/sectes/sommaire.asp


Rapport n° 3507 commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, Georges Fenech, Philippe Vuilque, 12 décembre 2006. 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r3507.asp


Actualité
Jurisprudence
 

Conseil d'Etat, n°284297,289004,289005, 3 juillet 2006, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ association "les témoins de Jéhovah de France"

Conseil d'Etat, n°284296, 3 juillet 2006, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France

Conseil d'Etat, 289006,289007, 3 juillet 2006, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ association Eglise Universelle du Royaume de Dieu

Les rapports rédigés par les RG sont des documents administratifs et la circonstance que les documents en cause aient été transmis aux commissions d’enquête parlementaire ne suffit pas, par elle-même, à les regarder comme indissociables de la procédure de contrôle dévolue à ces commissions.


Tribunal administratif de Nantes, n°0200712, 15 juillet 2004, M. Donat P.

Le requérant, pasteur et président de «l’union des églises universelles de Dieu/ le monde à venir» que celui-ci occupe des responsabilités importantes au sein de ladite église qui est considérée comme une secte répertoriée parmi les 172 mouvements sectaires qui figurent dans le rapport parlementaire rédigé par Messieurs Guest et Guyard et publié en janvier 1996 ; que le requérant qui reconnaît son appartenance à l’église universelle de Dieu se borne à faire valoir que l’église universelle de Dieu revêt un caractère cultuel qui prévient les dérives sectaires qui a bénéficié des dispositions fiscales des paragraphes 1 et 2 de l’article 238 bis du code général des impôts et que cette même église est partie intégrante et est intégrée à la famille chrétienne, que sa femme et ses enfants sont de nationalité française, sans apporter d’élément probant de nature à infirmer le motif de rejet précité qui lui a été opposé par le ministre ; que la circonstance que le ministre dans son mémoire en défense s’appuierait comme le soutient le requérant sur des informations officieuses et produirait des éléments postérieurs à la date de la décision attaquée, reste sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, en rejetant la demande de naturalisation du requérant, le ministre n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il suit de là que la requête de M. P. doit être rejetée


Tribunal administratif de Paris, ord. ref., n°0411210/9, 13 mai 2004, Association cultuelle des témoins de Jéhovah de France
Pour refuser de mettre le stade Charléty à la disposition de l’Association cultuelle des témoins de Jéhovah de France, le maire de Paris s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’association ne pouvait se voir reconnaître le caractère d’une association cultuelle et, d’autre part, sur les termes de divers rapports d’enquêtes parlementaires relevant l’existence de « dérives sectaires » au sein de plusieurs associations, au nombre desquelles figure l’association requérante ;

Considérant toutefois qu’eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la circonstance qu’une association se voie reconnaître ou non le caractère d’association cultuelle n’est pas de nature à justifier le refus exprimé par le maire de Paris dans sa décision du 22 avril 2004 ; qu’en outre, la ville de Paris n’invoque aucun fait précis dont il ressortirait que la réunion fixée au 23 mai 2004 présenterait un risque de trouble à l’ordre public ; que les rapports d’enquêtes parlementaires, dénués de toute valeur juridique, ne sauraient servir de fondement légal à la décision du maire.


Cour administrative d'appel de Nantes, n°00NT01259, 30 juillet 2003, Association "L'arbre au milieu"

Un rapport d'enquête d'une commission parlementaire, laquelle n'est pas une autorité administrative, ne présente pas le caractère d'un acte administratif dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; qu'un tel rapport ne constitue pas davantage un acte des "services des assemblées parlementaires", qui, en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat du fait des dommages de toute nature qu'il cause ; qu'ainsi, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la demande susanalysée de l'association ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif a rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Tribunal administratif de Paris, n°9922563/720 juin 2003, Association l’arbre au milieu

La décision par laquelle la commission d’enquête parlementaire sur les sectes a classé dans son rapport de décembre 1995 l’association requérante parmi les mouvements sectaires n’émane pas de "services" de l’Assemblée Nationale dont la responsabilité pourrait être recherchée sur la base de l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958; que dès lors que cette décision ne constitue pas une décision administrative susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, le juge administratif ne saurait connaître d’une action en responsabilité fondée sur la faute qui aurait été commise lors de son adoption ; qu’enfin, s’il appartient à la juridiction administrative de connaître des actions en responsabilité du fait des lois, fondées sur la rupture de l’égalité devant les charges communes lorsque le législateur a causé à certains, dans l’intérêt général, un préjudice anormal et spécial, une telle responsabilité ne peut en l’espèce être recherchée du fait des énonciations, sans force de loi, d ’un rapport d’une commission parlementaire ; qu’ainsi la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête, qui ne peut qu’être rejetée.


Cour de Cassation, Chambre civile 2,N° de pourvoi : 00-20461, 27 mars 2003

Le bénéfice de la bonne foi a été reconnu par le juge pour des propos fondés sur les conclusions d'un rapport parlementaire et exprimés avec prudence

Texte


Tribunal administratif de Rennes, ord. ref., n°02 507, 21 février 2002, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT

Refus de location d'une salle communale.En l’absence de toute invocation de faits précis dont il ressortirait que les activités réelles de l‘association porteraient atteinte à l’ordre public, la décision prise par le maire de Lorient, qui ne saurait trouver un fondement dans un rapport parlementaire dépourvu de valeur normative, est manifestement illégale.


Conseil d'Etat, n°211419, 30 mars 2001, Association du Vajra Triomphant

Demande d'annulation du rapport de la commission d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers enregistré le 10 juin 1999 à la Présidence de l'Assemblée nationale en tant qu'il classe l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT parmi les sectes. Un rapport d'enquête parlementaire n'a pas le caractère d'un acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête de l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT ne peut, dès lors, qu'être rejetée

Texte  


Cour d'appel de Paris, 1er Octobre 1998

L'imputation faite à une société d'être en réalité une secte, dans un ouvrage dressant un tableau particulièrement inquiétant et péjoratif de groupements considérés par l'auteur comme des sectes, constitue une diffamation. L'auteur ne peut en l'espèce se prévaloir de la bonne foi en l'absence de toute enquête sérieuse, dès lors qu'il prétend s'être fondé sur un rapport parlementaire qui pourtant ne mentionne pas le nom de la société concernée.


Conseil d'Etat, n°68638 et 69439, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie de Paris

Légalité de la décision de faire publier un rapport d'un parlementaire dans la collection des rapports officiels de la Documentation française.


Conseil d'Etat, n°44910, 13 février 1985, D.

La prise en considération par le Gouvernement et par le juge, pour estimer qu'une organisation présente le caractère d'une "milice privée ou d'un groupe de combat", d'un rapport d'enquête parlementaire rendu public ne viole pas la règle de séparation des pouvoirs


Bibliographie

La responsabilité de l'Etat du fait d'un rapport d'enquête parlementaire. A propos d'un rapport "anti-sectes"

Note sous  CAA Nantes, Plén., 30 juillet 2003, Association l'Arbre du milieu.

par Manuel CARIUS, maître de conférences à l'université d'Artois.

Revue française de droit administratif 2005 p. 577.


La liberté d'accès aux documents administratifs à l'épreuve de l'activisme sectaire
par Nathalie Rubio

Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 46, 13 Novembre 2006, 1262