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Rapports
parlementaires
mercredi 15 octobre 2008
| Textes
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Rapport Vivien,
Les sectes en France : Expressions
de la liberté morale ou facteurs de manipulation ?
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Rapport n° 2468, commission d'enquête sur les sectes, Alain Gest et Jacques Guyard, 22 décembre 1995.
http://www.assemblee-nationale.fr/rap-enq/r2468.asp
Commission d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers, Jacques Guyard et Jean-Pierre Brard, 10 juin 1999.
http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/sectes/sommaire.asp
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Rapport n° 3507 commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, Georges
Fenech, Philippe Vuilque, 12 décembre 2006.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r3507.asp
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| Actualité
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| Jurisprudence
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Conseil
d'Etat, n°284297,289004,289005, 3
juillet 2006, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE
L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ association
"les témoins de Jéhovah de France"
Conseil
d'Etat, n°284296, 3
juillet 2006, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE
L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ Fédération
chrétienne des témoins de Jéhovah de France
Conseil
d'Etat, 289006,289007, 3
juillet 2006, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE
L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ association
Eglise Universelle du Royaume de Dieu
Les
rapports rédigés par les RG sont des documents
administratifs et la circonstance que les documents en cause
aient été transmis aux commissions d’enquête
parlementaire ne suffit pas, par elle-même, à les regarder
comme indissociables de la procédure de contrôle dévolue
à ces commissions.
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Tribunal
administratif de Nantes, n°0200712, 15 juillet 2004, M. Donat P.
Le
requérant, pasteur et président de «l’union des églises universelles de
Dieu/ le monde à venir» que celui-ci occupe des responsabilités
importantes au sein de ladite église qui est considérée comme une secte
répertoriée parmi les 172 mouvements sectaires qui figurent dans le rapport
parlementaire rédigé par Messieurs Guest et Guyard et publié en janvier
1996 ; que le requérant qui reconnaît son appartenance à l’église
universelle de Dieu se borne à faire valoir que l’église universelle de Dieu
revêt un caractère cultuel qui prévient les dérives sectaires qui a
bénéficié des dispositions fiscales des paragraphes 1 et 2 de l’article 238
bis du code général des impôts et que cette même église est partie
intégrante et est intégrée à la famille chrétienne, que sa femme et ses
enfants sont de nationalité française, sans apporter d’élément probant de
nature à infirmer le motif de rejet précité qui lui a été opposé par le
ministre ; que la circonstance que le ministre dans son mémoire en
défense s’appuierait comme le soutient le requérant sur des informations
officieuses et produirait des éléments postérieurs à la date de la décision
attaquée, reste sans incidence sur la légalité de cette décision ; que,
par suite, en rejetant la demande de naturalisation du requérant, le ministre n’a
entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation ;
qu’il suit de là que la requête de M. P. doit être rejetée
Tribunal
administratif de Paris, ord. ref., n°0411210/9, 13 mai 2004, Association cultuelle des témoins de Jéhovah de France
Pour refuser de mettre le stade Charléty à la disposition de l’Association
cultuelle des témoins de Jéhovah de France, le maire de Paris s’est fondé,
d’une part, sur la circonstance que l’association ne pouvait se voir
reconnaître le caractère d’une association cultuelle et, d’autre part, sur
les termes de divers rapports d’enquêtes parlementaires relevant l’existence
de « dérives sectaires » au sein de plusieurs associations, au
nombre desquelles figure l’association requérante ;
Considérant
toutefois qu’eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la circonstance qu’une
association se voie reconnaître ou non le caractère d’association cultuelle
n’est pas de nature à justifier le refus exprimé par le maire de Paris dans
sa décision du 22 avril 2004 ; qu’en outre, la ville de Paris n’invoque
aucun fait précis dont il ressortirait que la réunion fixée au 23 mai 2004
présenterait un risque de trouble à l’ordre public ; que les rapports d’enquêtes
parlementaires, dénués de toute valeur juridique, ne sauraient servir de
fondement légal à la décision du maire.
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Cour
administrative d'appel de Nantes, n°00NT01259, 30 juillet 2003, Association
"L'arbre au milieu"
Un
rapport d'enquête d'une commission parlementaire, laquelle n'est pas une
autorité administrative, ne présente pas le caractère d'un acte administratif
dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction
administrative ; qu'un tel rapport ne constitue pas davantage un acte des
"services des assemblées parlementaires", qui, en application des
dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées, est susceptible d'engager la
responsabilité de l'Etat du fait des dommages de toute nature qu'il
cause ; qu'ainsi, il n'appartient pas à la juridiction administrative de
statuer sur la demande susanalysée de l'association ; que, par suite,
celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance
attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif a rejeté
ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître.
Tribunal
administratif de Paris, n°9922563/7, 20 juin 2003,
Association l’arbre au milieu
La
décision par laquelle la commission d’enquête parlementaire sur les sectes a
classé dans son rapport de décembre 1995 l’association requérante parmi les
mouvements sectaires n’émane pas de "services" de l’Assemblée
Nationale dont la responsabilité pourrait être recherchée sur la base de l’article
8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958; que dès lors que cette décision ne
constitue pas une décision administrative susceptible d’être déférée au
juge de l’excès de pouvoir, le juge administratif ne saurait connaître d’une
action en responsabilité fondée sur la faute qui aurait été commise lors de
son adoption ; qu’enfin, s’il appartient à la juridiction administrative de
connaître des actions en responsabilité du fait des lois, fondées sur la
rupture de l’égalité devant les charges communes lorsque le législateur a
causé à certains, dans l’intérêt général, un préjudice anormal et
spécial, une telle responsabilité ne peut en l’espèce être recherchée du
fait des énonciations, sans force de loi, d ’un rapport d’une commission
parlementaire ; qu’ainsi la juridiction administrative n’est pas compétente
pour connaître de la requête, qui ne peut qu’être rejetée.
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Cour
de Cassation, Chambre civile 2,N° de pourvoi :
00-20461, 27 mars 2003
Le bénéfice
de la bonne foi a été reconnu par le juge pour des propos
fondés sur les conclusions d'un rapport
parlementaire et exprimés avec prudence
Texte
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Tribunal
administratif de Rennes, ord. ref., n°02 507, 21 février
2002, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LORIENT
Refus
de location d'une salle communale.En
l’absence de toute invocation de faits précis dont il ressortirait que les
activités réelles de l‘association porteraient atteinte à l’ordre public,
la décision prise par le maire de Lorient, qui ne saurait trouver un fondement
dans un rapport parlementaire dépourvu de valeur normative, est manifestement
illégale.
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Conseil
d'Etat, n°211419,
30 mars 2001, Association
du Vajra Triomphant
Demande
d'annulation du rapport de la commission d'enquête sur la situation
financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités
économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers
enregistré le 10 juin 1999 à la Présidence de l'Assemblée nationale en tant
qu'il classe l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT parmi les sectes. Un
rapport d'enquête parlementaire n'a pas le caractère d'un acte administratif
susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête
de l'ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT ne peut, dès lors, qu'être rejetée
Texte
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Cour
d'appel de Paris, 1er Octobre 1998
L'imputation
faite à une société d'être en réalité une secte, dans un ouvrage dressant
un tableau particulièrement inquiétant et péjoratif de groupements considérés
par l'auteur comme des sectes, constitue une diffamation. L'auteur ne peut en
l'espèce se prévaloir de la bonne foi en l'absence de toute enquête sérieuse,
dès lors qu'il prétend s'être fondé sur un rapport
parlementaire qui pourtant ne mentionne pas le nom de la société
concernée.
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Conseil
d'Etat, n°68638 et 69439, 21 octobre 1988, Eglise de
scientologie de Paris
Légalité
de la décision
de faire publier un
rapport
d'un parlementaire dans la collection des rapports officiels
de la
Documentation française.
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| Conseil
d'Etat, n°44910, 13 février 1985, D.
La
prise en considération par le Gouvernement et par le juge,
pour estimer qu'une
organisation présente le caractère d'une "milice privée ou d'un groupe de
combat", d'un rapport d'enquête parlementaire
rendu public ne viole pas la règle de séparation des pouvoirs
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Bibliographie
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La
responsabilité de l'Etat du fait d'un rapport d'enquête
parlementaire. A propos d'un rapport "anti-sectes"
Note
sous CAA Nantes, Plén., 30 juillet 2003, Association
l'Arbre du milieu.
par
Manuel CARIUS, maître de conférences à l'université d'Artois.
Revue
française de droit administratif 2005 p. 577.
La
liberté d'accès aux documents administratifs à l'épreuve de
l'activisme sectaire
par Nathalie Rubio
Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 46, 13 Novembre 2006, 1262
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