Raélien (mouvement) MNR

 

dimanche 19 octobre 2008

 
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19 août 2007

Le mouvement raëlien perd son procès contre un journal suisse


15 juin 2007

Le chroniqueur Guy Carlier condamné pour injure envers Claude Vorilhon, dit Raël 


7 avril 2007


Raël introduit un recours devant le Conseil d'Etat Valaisan


3 avril 2007

Canada: des raëliens portent plainte après leur expulsion d'une université


19 février 2007

11 mai 2005 Le mouvement religieux des raéliens perd son procès contre le député Georges Fenech

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 3 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui avait déclaré nulles les poursuites des raéliens contre le député UMP du Rhône Georges Fenech, a-t-on appris mardi de source judiciaire.

La cour, dans son arrêt rendu le 14 avril, a confirmé "en toutes ses dispositions" le jugement de Nanterre en déclarant "nulle et sans effet" l'assignation délivrée par l'association raëlienne à l'encontre de M. Fenech et de Nicolas de Tavernost, président du directoire de la société M6.

Le groupement considérait que les propos tenus par M. Fenech au cours de l'émission diffusée par la chaîne M6 le 14 avril 2002 étaient "consécutifs d'injure publique envers un particulier", et demandait la condamnation solidaire de MM. Fenech et de Tavernost à lui verser 77.000 euros en réparation du préjudice moral et 9.000 euros au titre des frais de justice. M. Fenech avait qualifié l'association raëlienne de "groupement criminogène".

Le groupement devra payer à M. Fenech et à la chaîne M6, 4.000 euros au titre des frais de justice.

26.08.2004

Pub interdite pour le clonage: un député alerte Perben sur le cas Raël


16 mars 2004

Jurisprudence

Cour de cassation - Chambre criminelle, 09 Janvier 2007, N° 06-80.728

diffamation  publique, mouvement raélien, rejet.

Texte de l'arrêt


Cour de cassation 
chambre civile 1 
27 juin 2006 
N° de pourvoi : 05-16555 
Publié au bulletin Rejet. 
M. Ancel., président 
Mme Crédeville., conseiller rapporteur 
Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Copper-Royer., avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... ayant été interrogé le 14 avril 2002 par la chaîne de télévision M6 lors d'une émission intitulée "Zone interdite : sectes, escrocs et manipulateurs", consacrée au mouvement religieux raëlien, l'association Religion raëlienne de France s'estimant gravement mise en cause par ses réponses a fait délivrer une assignation les 12 et 13 juillet 2002 en vue de voir sanctionner une injure publique ;

que par jugement du 3 décembre 2002 le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré nulle pour non respect du formalisme prévu par loi du 29 juillet 1881, l'assignation délivrée ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt (Versailles, 14 avril 2005) d'avoir déclaré nulle l'assignation délivrée les 12 et 13 juillet 2002 à la requête de l'association Religion raëlienne à l'encontre de M. X... et de M. Y... de Z..., pris en sa qualité de président du directoire de la société Métropole Télévision dite M6 et d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par cette association représentée par son liquidateur amiable M. A..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en estimant que la citation régularisée par l'association aurait dû préciser l'alinéa de l'article 33 de loi du 29 juillet 1881 qu'elle visait, le seul visa de ce texte étant insuffisant, la cour d'appel a ajouté à l'article 53 précité une disposition qu'il ne contient pas et a violé ce texte par fausse application ;

2 / qu'en estimant qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence du plaignant en le présumant d'office comme ayant élu domicile au greffe de la juridiction, cependant que cette recherche portant sur l'élection de domicile au greffe de la juridiction lui était expressément demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3 / qu'en estimant que l'assignation délivrée par l'association était entachée de nullité dès lors qu'elle ne comportait pas la précision de l'article 53 de cette même loi qui s'appliquait à la poursuite et qu'elle ne contenait pas élection de domicile dans la ville où siégeait la juridiction saisie, cependant que ces restrictions au droit d'agir en justice ne sont pas justifiables au regard de l'article 6-1 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé ces textes ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que l'assignation avait été délivrée pour des faits constitutifs d'injure publique envers un particulier au visa de l'article 33 de loi du 29 juillet 1881 en a exactement déduit qu'elle était insuffisante au regard des exigences légales puisque les précisions données sur la nature de l'infraction dénoncée auraient pu permettre de retenir celle d'injure publique envers un groupe de personnes en raison de son appartenance à une religion déterminée quand la prévention retenue était celle d'injure envers un particulier et le prévenu n'avait de ce fait pu qu'être induit en erreur sur l'objet exact de la prévention et sur la peine qui réprime les faits incriminés ; que, d'autre part, la cour d'appel qui a rappelé qu'il résultait de l'article 53 de loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant devait contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie en a déduit à bon droit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, qui incombait à la partie poursuivante, l'assignation devait être déclarée nulle ; qu'enfin, dès lors qu'aucun texte législatif n'écarte l'application de l'article 53 de loi du 29 juillet 1881 devant la juridiction civile, l'arrêt qui n'a pas méconnu le droit à un procès équitable a fait une exacte application des textes visés au moyen et du principe de l'égalité des armes dans les procès relatifs aux infractions de presse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités de liquidateur de l'association Religion raëlienne de France à payer la somme de 2 000 euros à M. de Z..., ès qualités de président du directoire de la société Métropole télévision M6 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.

Cour de Cassation, Chambre criminelle, N° de pourvoi : 05-82971, 10 mai 2006
Injures publiques
,émission télévisée, clonage reproductif humain, mouvement raëlien, Cassation

Texte


Cour de cassation 
chambre civile 1 
27 septembre 2005 
N° de pourvoi : 04-15179 
Publié au bulletin Rejet. 
M. Ancel., président 
Mme Crédeville., conseiller rapporteur 
Me Balat, Me Spinosi., avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que dans son numéro du 30 décembre 2002, le journal La Croix a publié un article intitulé "Question sur un prétendu clonage humain" mettant en cause les pratiques du mouvement raëlien ;

que l'association Religion raëlienne de France a fait sommation au directeur de la publication du journal La Croix d'insérer une réponse ; que cette démarche étant demeurée vaine, l'association a fait assigner en référé le directeur de la publication ; que le juge des référés a annulé l'assignation motif pris de ce que cet acte n'avait pas été notifié au ministère public avant audience, en méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 19 mars 2004) d'avoir déclaré nulle l'assignation délivrée le 27 juin 2003 au directeur de la publication du journal La Croix à la demande de l'association Religion raëlienne de France alors, selon le moyen :

1 / qu'en estimant que l'assignation litigieuse était entachée de nullité dès lors qu'elle n'avait pas été dénoncée au ministère public et qu'elle ne reproduisait pas le texte signé de la réponse sollicitée en violation des dispositions d'ordre public de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, alors que de telles restrictions au droit d'agir en justice ne sont pas justifiables au regard de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé ces textes ;

2 / qu'en l'espèce où la cour d'appel a retenu au soutien de sa décision que les règles de procédure issues de la loi du 29 juillet 1881 ont été précisées par une jurisprudence dominante, constat dont il ressort nécessairement que lesdites règles ne sont ni précises, ni claires, ni d'application simple, alors que les restrictions apportées par le législateur au droit d'agir en justice ne sont compatibles avec le principe du libre accès au juge que si elles sont d'application simple, la cour d'appel a violé le principe de libre accès au juge et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'assignation n'avait été dénoncée au ministère public qu'après l'audience et qu'elle ne reproduisait pas le texte de la réponse sollicitée en a déduit à bon droit que l'association n'avait été privée de son droit d'agir en justice que du fait de son inobservation des règles de procédure, clairement exposées dans le texte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, précisées par une jurisprudence constante selon laquelle ces règles s'appliquaient devant la juridiction civile des référés ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'a pas méconnu le droit à un procès équitable, ni le principe du libre accès au juge ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités et le condamne à payer à M. Y..., ès qualités de directeur de la publication du journal La Croix, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

TA Melun,01-3630-5, 15 février 2005,  L.

L'appartenance à un nouveau mouvement religieux ne peut, à lui seul, autoriser une sanction disciplinaire.

Texte


Cour de cassation 
chambre criminelle 
13 février 2001 

N° de pourvoi : 00-85853 
Non publié au bulletin Rejet 
Président : M. COTTE, président 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,


- Y...,


parties civiles,


contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2000, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de Patrick X... et de LA SOCIETE d'EDITIONS PACIFIQUE PRESSE COMMUNICATION, des chefs d'injure publique et de diffamation publique envers des particuliers ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef d'injure ;

"aux motifs qu'il paraît indispensable de relever que le propos dénoncé était inclus dans un billet d'humeur paraissant à l'époque quotidiennement dans le journal "Les Nouvelles Calédoniennes" intitulé "le billet de l'affreux Jojo", considéré pendant plusieurs décennies comme une institution calédonienne, qui avait vocation à dénoncer avec un humour, une ironie ou une causticité que chacun appréciait peu ou prou, les petits ou grands dysfonctionnements de la vie locale ; que ce billet satirique utilisait, à la manière de l'almanach Vermot, jeux de mots, contrepèterie et euphonie ; que le lecteur savait devoir faire la distinction entre la réalité et les excès de plume qui sont la loi du genre satirique ; qu'en faisant rimer "raélien"avec "vaurien", l'auteur du billet a utilisé un rapprochement homophonique facile qui n'a pas excédé la loi du genre satirique et qui ne saurait donc être retenu comme constitutif d'une injure ;

"alors que constitue une injure toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; qu'en l'espèce, l'article incriminé sous le prétexte d'une rubrique satirique écrit : "Les organisateurs auraient dû savoir que raélien, ça rime avec vaurien" ; que le terme méprisant de vaurien associé au mot raélien a pour finalité de jeter l'opprobre sur les raéliens, les déconsidérer vis-à-vis de l'opinion publique, que sous le prétexte d'une critique amusée, le journaliste, auteur de la rubrique aurait dû éviter d'utiliser les expressions outrageantes ou de mépris ; que les termes employés sont constitutifs d'une injure;

que, pour en avoir autrement décidé, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'à la suite de deux articles publiés le 29 octobre 1998 dans le quotidien "Les Nouvelles Calédoniennes", X... et Y... ont cit devant le Tribunal correctionnel, les 27 et 28 janvier 1999, Patrick X... et la société d'Editions Pacifique Presse Communication des chefs d'injures publiques visant les termes "raéliens, ça rime avec vaurien" contenus dans "le billet de l'affreux jojo" et des chefs de diffamation publique envers des particuliers pour l'article intitulé "Les Raéliens chassés de la foire d'octobre" qui dénonçaient les pratiques sectaires de l'association ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer les prévenus du chef d'injures publiques, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision dès lors que les propos incriminés n'ont pas excédé les limites autorisées par la critique satirique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef de diffamation ;

"aux motifs que la citation directe dénonce comme diffamatoires deux passages de l'article, le premier commençant par "l'affaire ne serait pas si grave" et se terminant par "l'orgasme cosmique", le second ainsi rédigé : "leur mouvement aux pratiques pestilentielles a été condamné à plusieurs reprises par la justice" ;

que sur le premier passage les parties civiles n'établissent pas en quoi il comporterait des imputations ou allégations diffamatoires ;

qu'il n'est pas contesté que les raéliens croient aux "extra terrestres" puisque cette croyance est le pilier fondateur de cette association ; qu'ils revendiquent également "la géniocratie" c'est-à-dire le gouvernement des élites, ainsi que le droit à l'exercice de manipulations génétiques ainsi que cela s'est concrétisé par la création en 1997 d'une société de clonage humain ; qu'enfin le journaliste ne fait que reprendre l'exposé des doctrines raéliennes parues dans les divers ouvrages du mouvement sur "la méditation sensuelle", "l'épanouissement de la sexualité" et "la reconnaissance des adolescents à avoir une vie sexuelle libre et indépendante" ;

qu'en plaçant côte à côte les éléments constants de la doctrine raélienne pour en dénoncer le caractère estimé dangereux, le journaliste n'a en rien procédé par voie d'imputation ou d'allégation mais n'a fait qu'user de son droit d'opinion ; qu'en revanche, en imputant au mouvement raélien même plusieurs condamnations liées à des pratiques pestilentielles alors même que le mouvement raélien n'avait, tout au plus, été condamné que sur un plan fiscal, l'article procède bien à une imputation diffamatoire ; que, cependant, il est constant qu'à la date de rédaction de l'article, de nombreux individus, identifiés comme adeptes du mouvement raélien, étaient soit l'objet de poursuites en cours, soit avaient été condamnés de chefs de prévention tenant à des abus sexuels ; que si le journaliste consciencieux doit se garder des amalgames hâtifs, il convient de constater que les crimes ou délits que certains adeptes se sont vu reprocher ou dont ils ont été convaincus, sont directement liés à la doctrine de liberté sexuelle prônée par leur mouvement ; qu'il devient dès lors difficile pour le journaliste de dissocier l'adepte du mouvement auquel il appartient, de critiquer la main qui agit mais pas l'esprit qui anime ; qu'il est évident, en outre, qu'en décidant - en l'espèce par la tenue d'un stand dans une foire commerciale locale - de faire le panégyrique public d'un mouvement qualifié de secte selon certains et prônant sur l'éducation, sur la religion, sur l'égalité des êtres humains, sur les manipulations génétiques, des positions contestables et susceptibles de heurter la conscience d'une majorité de personnes, les parties civiles et l'association qu'elles représentaient se sont volontairement exposées à des critiques même virulentes à la hauteur de la controverse qu'elles ont souhaité instaurer ; que, pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de retenir l'exception de bonne foi au bénéfice des prévenus ;

"alors, d'une part, que la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis portant atteinte à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; qu'en l'espèce, il est évident que l'article incriminé commençant par "l'affaire ne serait pas si grave et se terminant par "l'orgasme cosmique", le second passage étant ainsi rédigé "leur mouvement aux pratiques pestilentielles a été condamné à plusieurs reprises par la justice" présente un caractère diffamatoire ; qu'en effet, les termes utilisés par le journaliste ont pour objet d'attirer l'attention des lecteurs ; qu'il est fait, tout d'abord mention d'une tromperie, puis d'un groupe chassé de la foire d'octobre ; que le fait de chasser des participants de la foire sous-entend un scandale ou une difficulté majeure ; qu'ensuite, le journaliste présente l'association comme une secte, en référence au rapport parlementaire de 1995 ; qu'il mentionne comme faisant partie de la doctrine du mouvement raélien le gouvernement du monde par des génies issus de manipulations génétiques et pour les mineurs et adolescents "l'épanouissement sexuel par la méditation sensuelle qui conduit à l'orgasme cosmique" ; que ces termes sortis de leur contexte d'origine ont une répercussion négative dans un pays comme la Nouvelle-Calédonie où la législation française applicable prohibe les manipulations génétiques ; que ces propos contiennent l'imputation d'un fait précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ; qu'ainsi, la diffamation est établie ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant que, derrière leur masque angélique se cache une réalité différente, leur mouvement aux pratiques pestilentielles a été condamné par la justice alors que le mouvement raélien n'a fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire ; que les termes "pratiques pestilentielles "sont évocateurs d'infractions pénales, de scandales, de comportement dégageant (au sens figuré du terme) une odeur nauséabonde ; que ces termes qui font suite à l'évocation des manipulations génétiques et de pratiques concernant les mineurs et adolescents aboutissent à discréditer le mouvement et constituent le délit de diffamation ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors , en outre, que pour bénéficier de la bonne foi en matière de presse, le prévenu doit faire preuve d'objectivité et de loyauté ; qu'en l'espèce, la rédaction de l'article incriminé met en cause directement et gravement le mouvement raélien puisque aucune condamnation n'est jamais intervenue à l'encontre de l'association Religion Raelienne de France ; qu'en se fondant, pour admettre la bonne foi du journaliste, sur la circonstance qu'à la date de l'article incriminé de nombreux individus identifiés comme adeptes du mouvement raélien étaient soit l'objet de poursuites en cours, soit avaient été condamnés de chefs de prévention tenant à des abus sexuels, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance étrangère aux débats puisque seul le mouvement raélien est en cause, insusceptible de justifier la bonne foi du journaliste ;

"alors enfin que l'évocation de manipulations génétiques et de pratiques concernant les mineurs et adolescents aboutissent à discréditer le mouvement ; que, faute de s'être montré mesuré et prudent en évitant tout dénigrement et toute partialité, l'auteur de l'article par une progression constante dans l'utilisation du vocabulaire employé, vocabulaire à connotation négative, l'outrance de certains termes a suscité chez le lecteur la réprobation tout en s'abstenant d'exposer au lecteur les éléments d'information qui lui auraient permis de forger son opinion, n'a aucunement justifié sa bonne foi" ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus des chefs de diffamation publique envers des particuliers, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a, sans insuffisance ou contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé les circonstances particulières invoquées par les prévenus sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

CAA Paris, n°99PA02621, 22 mars 2001, C.

Chaque année, le ministre de l'éducation nationale fixe par circulaire les dates des autorisations d'absence pouvant être accordées aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l'occasion des principales fêtes propres à leur confession. La liste des fêtes est indicative. Ainsi, est illégal le refus de délivrer une autorisation d'absence sollicitée par un fonctionnaire pour assister aux fêtes du mouvement raëlien.

Texte


Cour de Cassation, 22 février 2000

Les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme autorisent des limitations permettant les ingérences prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la poursuite des buts légitimes énoncés ; ne porte pas directement atteinte aux droits et libertés invoqués par une mère à qui interdiction est faite de mettre ses enfants au contact avec des membres du mouvement raëlien l'arrêt qui se borne à soumettre l'exercice de ces droits et libertés à certaines conditions commandées par le seul intérêt des enfants.

Texte


Cour de cassation - Chambre criminelle, 27 mai 1999

Texte


Cour de cassation 4 mai 1995,

La remise de cause prononcée par jugement ou arrêt en présence du ministère public constitue, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription.

Texte

Cour de cassation 
chambre criminelle 
30 mars 1993 

N° de pourvoi : 91-86040 
Publié au bulletin Rejet 

Président : M. Le Gunehec, président 
Rapporteur : M. Guerder., conseiller rapporteur 
Avocat général : M. Amiel., avocat général 
Avocats : MM. Le Prado, Foussard., avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

REJET du pourvoi formé par X... dit Rael Prophète, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite et condamné la partie civile X... à verser au prévenu des dommages-intérêts ;

" aux seuls motifs que les faits allégués par le prévenu sont exacts, mais sans rechercher si dans leur formulation et leur contexte, les affirmations et insinuations formulées par le prévenu n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ;

" alors que la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit, pour produire l'effet absolutoire, être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires envisagées dans toute leur portée ; et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... dit Raël a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un particulier, contre Y..., en raison de la publication, par celui-ci, d'un livre intitulé " Les dossiers de Y... ", le mettant en cause ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur cette plainte, Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, après l'avoir relaxé, a débouté la partie civile de ses demandes et condamné celle-ci à des réparations envers le prévenu ;

Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt relève l'absence de caractère diffamatoire d'un passage incriminé, imputant à X... l'intention de présider le mouvement " raëlien " qu'il anime ; que l'arrêt retient en revanche la portée diffamatoire envers le plaignant de la phrase :

" Six mille à sept mille membres réunis autour de " guides " qui portent le titre d'ambassadeurs et 3 à 7 pour 100 des revenus annuels nets selon le degré dans la hiérarchie pour la cassette du guide des guides, titulaire d'un compte à la Société des banques suisses à Genève " ; 

Attendu que, pour débouter la partie civile, l'arrêt énonce que l'action de X..., dans le " mouvement raëlien national et international ", " nécessite bien évidemment la mise de fonds à sa disposition ", et déduit des documents produits par Y..., à l'appui de son offre de preuve, " qu'il est bien demandé aux adhérents de cotiser à hauteur de 3 à 7 % de leurs revenus, outre 1 % pour Raël lui-même, ce dernier don devant être fait à la fondation raëlienne qui subviendra aux besoins du guide des guides pour lui permettre de se consacrer à temps complet à sa mission de diffusion des messages " ; que l'arrêt ajoute que la fondation est titulaire d'un compte en Suisse sur lequel X... est autorisé à effectuer des prélèvements tantôt sous sa seule signature, lorsqu'il s'agit de petites sommes, tantôt avec celles de deux autres membres du mouvement lorsque les sommes sont plus importantes ;

Attendu qu'en déduisant de ces constatations et énonciations la preuve de la vérité du fait diffamatoire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la teneur des documents produits et contradictoirement débattus, et qui a admis, à bon droit, la corrélation des faits reconnus constants avec l'imputation diffamatoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.


Bibliographie

TA Melun,01-3630-5, 15 février 2005,  L.

AJFP nov. 2005, p. 317, conclusions contraires D. Salvi.


L'animatrice "raëlienne" d'une cantine scolaire était fondée à refuser sa réaffectation dans un bureau, conclusions de Didier SALVI sur tribunal administratif de Melun, 15 février 2005, Mlle L., n° 01-3630-5.

Actualité juridique - Fonctions publiques, n° 6/2005 (novembre-décembre 2005), pp. 317 à 320.